Expulsion immédiate pour occupation illégale d’un bien public : enjeux de sécurité et de salubrité.

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Expulsion immédiate pour occupation illégale d’un bien public : enjeux de sécurité et de salubrité.

L’ETAT-MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE a assigné en référé plusieurs personnes, dont Madame [S] [N], Monsieur [Y] [U], Madame [W] [N] et Monsieur [P] [N], pour occupation sans droit ni titre d’une emprise du domaine public routier national à [Localité 1]. Cette emprise est située le long de la sortie numéro 32 de la RN104 vers la RN7, en direction du centre hospitalier. L’assignation a été motivée par un constat d’infraction et des conditions d’hygiène précaires sur le site. Lors de l’audience, les défendeurs ne se sont pas présentés. Le juge a constaté l’occupation illégale et a ordonné l’expulsion des occupants, tout en précisant les modalités d’application des dispositions légales concernant les meubles sur place. Les défendeurs ont été condamnés aux dépens, et le surplus des demandes a été rejeté.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 septembre 2024
Tribunal judiciaire d’Évry
RG
24/00919
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 13 septembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00919 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QL64

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 6 septembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

ETAT – MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
dont le siège est sis [Adresse 2]

représenté par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D’UNE PART

ET :

Madame [S] [N]
occupante d’une emprise sur le domaine public routier située sur la commune de [Localité 1] située le long de la sortie N°32 de la RN 104 vers la RN 7 en direction du Centre hospitalier

non comparante ni constituée

Monsieur [Y] [U]
occupant d’une emprise sur le domaine public routier située sur la commune de [Localité 1] située le long de la sortie N°32 de la RN 104 vers la RN 7 en direction du Centre hospitalier

non comparant ni constitué

Madame [W] [N]
occupante d’une emprise sur le domaine public routier située sur la commune de [Localité 1] située le long de la sortie N°32 de la RN 104 vers la RN 7 en direction du Centre hospitalier

non comparante ni constituée

Monsieur [P] [N]
occupant d’une emprise sur le domaine public routier située sur la commune de [Localité 1] située le long de la sortie N°32 de la RN 104 vers la RN 7 en direction du Centre hospitalier

non comparant ni constitué

DÉFENDEURS

D’AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************
EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation délivrée le 4 septembre 2024, l’ETAT-MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE a assigné en référé d’heure à heure devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, selon autorisation délivrée par l’ordonnance sur requête numéro 24/46 du 2 septembre 2024, Madame [S] [N], Monsieur [Y] [U], Madame [W] [N] et Monsieur [P] [N], au visa des articles 485, 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 544 et 815-2 du code civil et des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de :
– Déclarer recevable et bien fondé l’ETAT-MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE en ses demandes, fins et conclusions,
– Constater que Madame [S] [N], Monsieur [Y] [U], Madame [W] [N] et Monsieur [P] [N] et tous les occupants de leurs chefs sont occupants sans droit ni titre d’une emprise du domaine public routier national située sur la commune de [Localité 1] située le long de la sortie numéro 32 de la RN104 vers la RN7, en direction du centre hospitalier,
– Constater le trouble manifestement illicite à l’ordre public,
– Constater que Madame [S] [N], Monsieur [Y] [U], Madame [W] [N] et Monsieur [P] [N] et tous les autres occupants de leur chef ont pénétré sur cette emprise du domaine public routier par voies de fait,
En conséquence :
– Autoriser l’expulsion sans délai, au besoin avec l’assistance de la force publique, de Madame [S] [N], Monsieur [Y] [U], Madame [W] [N] et Monsieur [P] [N] et tous les autres occupants de leurs chefs de l’emprise du domaine public routier national située sur la commune de [Localité 1] située le long de la sortie numéro 32 de la RN104 vers la RN7, en direction du centre hospitalier,
– Supprimer le sursis à expulsion pendant la période allant du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante,
– Supprimer le bénéfice du délai de deux mois prévu suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux compte tenu des voies de fait constatées,
– Rappeler que le recours à un serrurier relève des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
– Rappeler que le sort des meubles se trouvant sur les lieux est réglé par les articles L.433-1et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
– Condamner in solidum Madame [S] [N], Monsieur [Y] [U], Madame [W] [N] et Monsieur [P] [N] à payer à l’ETAT-MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
– Rappeler l’exécution provisoire de la décision.

Au soutien de ses prétentions, l’ETAT-MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE expose qu’il est propriétaire d’une emprise du domaine public routier national située sur la commune de [Localité 1] le long de la sortie numéro 32 de la RN104 vers la RN7, en direction du centre hospitalier, occupée sans droit ni titre par Madame [S] [N], Monsieur [Y] [U], Madame [W] [N] et Monsieur [P] [N] et tous autres occupants de leur chef selon le compte rendu d’infraction initial n° 00433/2024/012297 rédigé par l’unité de police nationale de [Localité 1] le 14 août 2024 et le procès-verbal de constat sur ordonnance du 28 août 2024 aux termes duquel le commissaire de justice a relevé les noms et prénoms des individus rencontrés dans la zone d’occupation, lui expliquant n’avoir aucune solution d’hébergement et ne pas vouloir quitter les lieux qu’ils occupent depuis environ 5 mois, et constaté la présence de baraques non manifestement raccordées à l’eau, dont les conditions d’hygiènes sont précaires et l’accès particulièrement compliqué et dangereux du fait de la circulation à vive allure se déroulant sur la RN 104.

A l’audience du 6 septembre 2024, l’ETAT-MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.

Bien que régulièrement assignés, aucun des défendeurs n’a comparu et n’a constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et aux notes d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande d’expulsion

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.

Conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement.

Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.

En l’espèce, l’ETAT-MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, justifiant être propriétaire de la parcelle litigieuse, sollicite l’expulsion sans délai, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de Madame [S] [N], Monsieur [Y] [U], Madame [W] [N] et Monsieur [P] [N], ainsi que de tous occupants de leur chef, occupants par voie de fait son bien immobilier sans droit ni titre.

Par procès-verbal dressé le 28 août 2024, le commissaire de justice a constaté l’occupation sans droit ni titre d’une parcelle arborée à proximité immédiate de la RN104 et de la RN7, à la hauteur de la sortie numéro 32 en direction du centre hospitalier, par Madame [S] [N], Monsieur [Y] [U], Madame [W] [N] et Monsieur [P] [N].

Il ressort de ces constats que les occupants ont pénétré dans les lieux par effraction et que l’occupation du site s’est faite sans aucune autorisation.

Ce constat relève, outre que «l’accès au camp (qui) se fait en enjambant la barrière de sécurité», (…) «est particulièrement rendu compliqué et dangereux par la circulation à vive allure se déroulant sur cette voie» et que « le sentier menant au camp comporte certains revêtements, bâches ou tapis» et que «des ordures jonchent le site».

L’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier appartenant à autrui constitue, en elle-même, un trouble manifestement illicite, sans qu’il ne soit nécessaire de constater une quelconque urgence ni un quelconque dommage imminent, sauf lorsqu’il s’agit de lieu d’habitation.

Cependant, s’il est constant qu’une cabane ou baraquement peut constituer une habitation au sens des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, ce qui est le cas en l’espèce au regard des constats de commissaire de justice, le péril imminent ou l’urgence caractérisé peut justifier d’une expulsion immédiate et sans délai.

En l’espèce, l’ETAT-MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE fait valoir l’existence d’une voie de fait et de dégradations, l’existence d’un danger en raison des risques pour la sécurité des personnes et d’atteinte à la salubrité publique, ainsi que le fait qu’il ne s’agit nullement d’un simple terrain mais d’une emprise du domaine public routier sur laquelle aucune forme de vie ou activité particulière ne peut et ne doit être exercée.

Le procès-verbal de commissaire de justice constate les conditions de vie particulièrement précaires et les mauvaises conditions d’hygiène pour les personnes présentes, et relève des mesures urgentes nécessaires.

Par conséquent, cette occupation illégale de la parcelle porte atteinte au droit de propriété et est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.

Il sera donc ordonné à Madame [S] [N], Monsieur [Y] [U], Madame [W] [N] et Monsieur [P] [N] ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer les lieux sans délai.

Les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de séquestration des meubles et objets mobiliers.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Madame [S] [N], Monsieur [Y] [U], Madame [W] [N] et Monsieur [P] [N], succombant à la présente instance, seront condamnés aux entiers dépens, conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile.

Compte tenu de la situation sociale des défendeurs, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formulée de ce chef est rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE que Madame [S] [N], Monsieur [Y] [U], Madame [W] [N] et Monsieur [P] [N] sont occupants sans droit ni titre d’une emprise du domaine public routier national située sur la commune de [Localité 1] le long de la sortie numéro 32 de la RN104 vers la RN7, en direction du centre hospitalier appartenant à l’ETAT-MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE ;

ORDONNE l’expulsion de Madame [S] [N], Monsieur [Y] [U], Madame [W] [N] et Monsieur [P] [N] et de tous occupants de leur chef des lieux, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution et disons n’y avoir donc lieu à référé de ce chef ;

DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE in solidum Madame [S] [N], Monsieur [Y] [U], Madame [W] [N] et Monsieur [P] [N] aux entiers dépens.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 septembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


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