Suspension de la Procédure en Attente d’une Décision Administrative Cruciale

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Suspension de la Procédure en Attente d’une Décision Administrative Cruciale

Le Syndicat Intercommunal de [Localité 11] a entrepris la construction d’une station d’épuration avec une serre solaire et des aires de séchage des boues, en signant un marché public en mars 2006. Des désordres ont été constatés en 2009 et 2016. En février 2020, le syndicat a demandé une expertise judiciaire, qui a été ordonnée en juin 2020, avec un rapport déposé en décembre 2022. En août 2023, le SIARCE a assigné plusieurs assureurs devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir des réparations financières liées aux désordres. Les sociétés concernées ont demandé un sursis à statuer en attendant la décision du tribunal administratif de Versailles, où le SIARCE a également engagé des procédures. Les demandes de sursis à statuer ont été formulées par plusieurs parties, et l’affaire a été fixée pour plaidoiries en mai 2024. Le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer en attendant la décision du tribunal administratif et a réservé les dépens, renvoyant l’affaire à une audience ultérieure en décembre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
23/11130
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

6ème chambre 2ème section

N° RG 23/11130 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2USQ

N° MINUTE :

Assignation du :
28 Août 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Septembre 2024

DEMANDERESSE

Syndicat Syndicat Intercommunal d’Aménagement de Rivières e t du Cycle de l’Eau (SIARCE) Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement de Rivières et du Cycle de l’Eau, pris en la personne de son Président, domicilié en cette qualité au [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]

représentée par Maître Alexis TRECA de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #1704

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits des AGF en qualité d’assureur des sociétés FRANCE ASSAINISSEMENT et DEGREMONT
[Adresse 1]
[Localité 9]

représentée par Maître Renaud CAVOIZY de la SELARL CABINET CAVOIZY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263

Société SMABTP ès qualités d’assureur de la société FRANCE ASSAINISSEMENT
[Adresse 7]
[Localité 5] / FRANCE

représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0873

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE MALISAN A.A.M selon police n°109410/B,
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0474

SMA SA en qualité d’assureur de la société SOBEA CONSTRUCTION aux droits de laquelle se trouve la société CHANTIERS MODERNES DE CONSTRUCTION
[Adresse 7]
[Localité 5]

représentée par Maître Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0773

S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD assureur de la société URBAINE DE TRAVAUX
[Adresse 3]
[Localité 10]

représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0207

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame VIAUD, Juge

assistée de Audrey BABA, Greffier

DEBATS

A l’audience du 31 mai 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 Septembre 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Stéphanie VIAUD , juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE :

Le Syndicat Intercommunal de [Localité 11], devenule syndicat intercommunal d’aménagement de rivières et du cycle de l’eau (ci-après « le SIARCE »), a décidé de construire une station d’épuration comprenant la réalisation d’une serre solaire comportant deux aires de séchage des boues sur le territoire de la commune de [Localité 11].

Il a conclu à cet effet le 28 mars 2006 un marché public de travaux.

Des désordres ont été constatés en 2009 puis en 2016.

Par requête du 20 février 2020, le SIARCE a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles aux fins d’expertise.

Selon ordonnance du 17 juin 2020, il a été fait droit à la demande du syndicat et M. [O] [S] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a été procédé à son remplacement par M. [J] [G] selon ordonnance du 7 octobre 2020.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 24 décembre 2022.

Par actes de commissaire de justice du 28 août 2023, le SIARCE a assigné la société Allianz Iard comme assureur des sociétés France assainissement et Degremont, la société SMABTP comme assureur de la société France assainissement, la société Mutuelle des architectes français (MAF) comme assureur de la société Atelier d’architecture Malisan A.A.M, la société SMA comme assureur de la société Sobea construction et la société Axa France Iard comme assureur de la société Urbaine de travaux devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
« In limine litis,
SURSOIR À STATUER dans l’attente qu’une décision soit rendue au fond par le Tribunal Administratif de Versailles, étant précisé que des conclusions d’incident seront signifiées à cette seule fin dès que l’affaire aura été enrôlée et le Juge de la Mise en État désigné.
À titre principal,
CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés MAF, ALLIANZ IARD, SMABTP, SMA SA et AXA FRANCE IARD à payer au SIARCE la somme de 1.665.126 euros T.T.C au titre des travaux de reprise des désordres causés par les assurés et des préjudices subis par le SIARCE, outre la somme de 55.604,21 euros au titre des frais et honoraires d’expertise, soit la somme totale de 1.720.730,21 euros.
En tout état de cause,
REJETER toute demande qui serait formée au titre des frais irrépétibles, l’équité ne commandant pas à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés MAF, ALLIANZ IARD, SMABTP, SMA SA et AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, en ce compris ceux de la présente procédure, avec distraction au bénéfice de la SELARL Woog & Associés, en la personne de Me Alexis TRECA, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du CPC et notamment de l’article 699. »

Selon conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, la SMABTP forme devant le juge de la mise en état les prétentions suivantes :
« Prononcer le sursis à statuer dans l’attente du prononcé du jugement au fond à intervenir par le tribunal administratif de Versailles,
Débouter le SIARCE de sa demande de provision en ce qu’elle est dirigée contre la SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société France assainissement, aux droits de laquelle vient la société Degremont,
Réserver les dépens. »

Selon conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, le SIARCE demande au juge de la mise en état de :
« SURSOIR À STATUER dans l’attente qu’une décision soit rendue par le Tribunal Administratif de Versailles, dans le cadre des procédures instruites par le Juge des Référés d’une part, le Tribunal d’autre part.
RÉSERVER les dépens »

Selon conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, la société Allianz Iard et la société Allianz Global Corporate & Specialite SE (AGCS) demandent au JME de :
« SURSEOIR A STATUER dans l’attente qu’une décision soit rendue au fond par le Tribunal Administratif de Versailles,
Et par voie de conséquence,
RESERVER les sommes pouvant être mises à la charge des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise. »

Selon conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, la société SMA aux termes de son dispositif demande au juge de la mise en état de :
« RECEVOIR la SMA SA en ses conclusions ; L’Y DÉCLARER bien fondée ;
SURSOIR A STATUER sur les demandes dont est saisi le tribunal judiciaire de Paris dans l’attente d’une décision définitive rendue par les juridictions administratives sur les recours engagés par le SIARCE en ouverture du rapport de Monsieur [J] [G], déposé le 24 décembre 2022 ;
METTRE les dépens à la charge du SIARCE. »

L’incident a reçu fixation pour plaidoiries devant le juge de la mise en état à l’audience du 31 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».

Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).

En l’espèce, le SIARCE a saisi le tribunal administratif de Versailles d’une d’une action en indemnisation et en garantie à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs.

La présente instance est une action de directe du SIARCE à l’encontre des assureurs des titulaires des marches publics ayant concourus à la réalisation de la station d’épuration litigieuse.

L’issue de la procédure actuellement pendante devant le tribunal administratif de Versailles est donc de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir.

En tout état de cause, le juge judiciaire, saisi d’une action directe dirigée à l’encontre de l’assureur d’une société titulaire d’un marché de travaux publics, doit surseoir à statuer en attendant que le juge administratif statue sur la responsabilité de l’assuré (Cass. 1 ère Civ., 9 juin 2010, n°09-13026).

En conséquence, il est d’une bonne administration de la justice de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par le tribunal administratif de Versailles, saisi de la requête déposée par le SIARCE.

Sur les dépens :

L’instance étant toujours en cours, les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,

Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par le tribunal administratif de Versailles saisi de la requête en indemnisation déposée par le syndicat intercommunal d’aménagement de rivières et du cycle de l’eau relativement à la station d’épuration située sur le territoire de la commune de Marolles-Saint-Vrain ;

Réserve les dépens;

Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du vendredi 6 décembre 2024 à 9h35 afin que les parties informent le juge de la mise en état de l’avancement de la procédure devant le tribunal administratif de Versailles.

Faite et rendue à Paris le 13 Septembre 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état


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