M. [U] [J] a contracté un prêt immobilier de 250.000 euros auprès de la Banque LCL, avec un taux d’intérêt fixe de 1,38 %, remboursable en 240 mensualités. La société Crédit Logement a agi en tant que caution solidaire. M. [U] [J] a cessé de rembourser le prêt en mai 2021, entraînant la mise en œuvre du cautionnement par Crédit Logement, qui a réglé 2.873,46 euros pour les échéances impayées. Après une nouvelle cessation de paiement, la Banque LCL a mis en demeure M. [U] [J] de verser 2.334,86 euros, menaçant de rendre le prêt intégralement exigible. Ne s’étant pas exécuté, M. [U] [J] a vu Crédit Logement payer 236.147,02 euros à la Banque LCL. Crédit Logement a ensuite réclamé 238.620,48 euros à M. [U] [J], qui a été assigné en justice. Le tribunal a condamné M. [U] [J] à payer cette somme, ainsi que des intérêts et des frais d’avocat.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société CRÉDIT LOGEMENT c/ [U] [J]
N° : 24/751
Du 13 Septembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 24/01263 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PTIB
Grosse délivrée à
la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
expédition délivrée à
le 13 Septembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du treize Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Société CRÉDIT LOGEMENT – S.A.
[Adresse 3]
[Localité 4]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représenté
Suivant offre reçue le 25 mai 2020 et acceptée le 5 juin 2020, la Banque LCL a consenti à M. [U] [J] un prêt immobilier destiné à l’acquisition de sa résidence principale d’un montant de 250.000 euros au taux d’intérêt fixe de 1,38 % remboursable en 240 mensualités.
La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire du paiement du prêt souscrit par M. [U] [J] auprès de la Banque LCL.
M. [U] [J] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de mai 2021.
La Banque LCL a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement qui lui a réglé la somme de 2.873,46 euros correspondant aux échéances impayées et pénalités de retard de mai à juillet 2021 suivant une quittance subrogative délivrée le 23 août 2021.
M. [U] [J] ayant, de nouveau, cessé de régler les mensualités de remboursement de son prêt, la Banque Le Crédit Lyonnais l’a, par lettre recommandée du 18 septembre 2023, mis en demeure de lui verser la somme de 2.334,86 euros dans le délai de trente jours en l’avisant qu’à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme rendant immédiatement exigibles l’intégralité des sommes dues en vertu du prêt.
L’emprunteur ne s’étant pas exécuté, la Banque LCL a de nouveau mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement qui lui a réglé la somme de 236.147,02 euros contre remise d’une quittance subrogative le 5 février 2024.
La société Crédit Logement a vainement réclamé à M. [U] [J] le paiement de la somme de 238.620,48 euros.
Par acte du 27 mars 2024, la société Crédit Logement a fait assigner M. [U] [J] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
– 238.620,48 euros au titre du prêt d’un montant initial de 250.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024 et jusqu’au parfait règlement,
– 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de la SELARL Hautecoeur – Ducray, représentée par Maître Marc Ducray.
Elle expose exercer le recours personnel de l’article 2308 du code civil en vertu duquel la caution a un recours contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et frais. Elle fait valoir que sa créance s’établit selon un décompte arrêté au 14 février 2024 à la somme 238.620,48 euros, somme qui devra être assortie des intérêts au taux légal jusqu’à parfait règlement.
M. [U] [J], assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 15 mai 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La société Crédit Logement a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 2305 ancien devenu l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce texte précise que ce recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Dès lors, par principal, il faut entendre la somme de tout ce que la caution a été contrainte de payer au créancier comprenant le capital de la dette, les intérêts conventionnels et les frais engagés dans la mesure où ils sont répétibles contre la caution.
Mais la caution a également droit aux intérêts moratoires au taux légal destinés à compenser forfaitairement le préjudice causé par le retard de remboursement du débiteur principal à compter du jour de son paiement, indépendamment de toute sommation ou poursuite.
En l’espèce, suivant offre acceptée le 5 juin 2020, la Banque LCL a consenti à M. [U] [J] un prêt immobilier destiné à l’acquisition de sa résidence principale d’un montant de 250.000 euros au taux d’intérêt fixe de 1,38 % remboursable en 240 mensualités.
L’exécution des engagements de l’emprunteur était garantie par le cautionnement solidaire consenti par la société Crédit Logement annexé à l’offre.
M. [U] [J] s’étant révélé défaillant dans l’exécution des obligations contractées en vertu du contrat de prêt, la Banque LCL a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement à deux reprises.
Après avoir avisé M. [U] [J] qu’elle avait été appelée en garantie, la société Crédit Logement a réglé à la Banque LCL :
la somme de 2.873,46 euros contre remise d’une quittance subrogative le 23 août 2021,la somme de 236.147,02 euros contre remise d’une quittance subrogative le 5 février 2024.
Dès lors, la société Crédit Logement est fondée à exercer son recours personnel à l’encontre M. [U] [J] pour obtenir le remboursement des sommes versées à l’établissement prêteur et ce, avec les intérêts au taux légal à compter de chacun de ses paiements.
Le décompte fourni par la caution solidaire établi que, augmentée des intérêts calculés à compter de la date de chacun de ses paiements et diminué d’un versement de 400 euros réalisé par M. [U] [J], sa créance s’établissait à la somme de 238.620,48 euros au 14 février 2024.
Par conséquent, M. [U] [J] sera condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 238.620,48 euros avec les intérêts au taux à compter du 14 février 2024 et jusqu’à parfait règlement.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit dès la présente décision.
Partie perdante au procès, M. [U] [J] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société Crédit Logement la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition du greffe :
CONDAMNE M. [U] [J] à payer à la société Crédit Logement la somme de 238.620,48 euros avec intérêts au taux à compter du 14 février 2024 et jusqu’à parfait règlement;
CONDAMNE M. [U] [J] à verser à la société Crédit Logement la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [J] aux dépens distraits au profit de la Selarl Hautecoeur – Ducray, représentée par Maître Marc Ducray, avocat au Barreau de Nice, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT