Monsieur [D] [O] a introduit une action en justice contre la société ETABLISSEMENT LAFONT, demandant le remboursement d’un acompte de 717 euros et une indemnisation de 199,80 euros pour des dommages causés à sa double vasque lors d’une intervention le 23 décembre 2023. La société a échoué à déboucher une canalisation et a endommagé la vasque en montant dessus. Après une tentative infructueuse de règlement amiable, Monsieur [O] a saisi le tribunal. Lors de l’audience du 21 juin 2024, la société défenderesse ne s’est pas présentée. Le tribunal a statué par défaut, condamnant la société à verser les sommes demandées ainsi qu’à couvrir les frais de justice.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.S.U. ETABLISSEMENT LAFONT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : M. [D] [O]
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/01466 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GIU
N° MINUTE : 6/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [O]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. ETABLISSEMENT LAFONT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Evelyne KERMARREC
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 juin 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 septembre 2024 par Evelyne KERMARREC, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 13 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/01466 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GIU
Par acte introductif d’instance enregistré au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 20 février 2024, Monsieur [D] [O] demande la condamnation de la société ETABLISSEMENT LAFONT à lui payer la somme de 717 euros à titre principal, outre 199,80 euros à titre de réparation des dommages subis par la double vasque de sa salle de bains.
Monsieur [O] expose avoir fait intervenir la société ETABLISSEMENT LAFONT à son domicile le 23 décembre 2023, afin de déboucher une canalisation dans sa salle de bains.
Or, la société ETABLISSEMENT LAFONT a échoué dans l’opération confiée, et, en outre, détérioré la double vasque de la salle de bains en montant dessus lors de son intervention.
Monsieur [O] ayant versé un acompte de 717 euros pour une prestation qui s’est avérée infructueuse, a réclamé le remboursement de l’acompte versé à la société ETABLISSEMENT LAFONT, ainsi que l’indemnisation de la double vasque endommagée, en vain.
Aucune solution de règlement amiable du litige n’apparaissant possible entre les parties, Monsieur [O] a saisi le juge de son litige.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience « PCP JTJ Proxi requêtes » du 21 juin 2024.
A la dite audience,
– Monsieur [D] [O], demandeur, a comparu en personne ;
– la société ETABLISSEMENT LAFONT, défenderesse, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Le courrier recommandé avec accusé de réception de convocation à l’audience par le Greffe étant revenu en NPAI, la défenderesse a été citée à comparaître à l’audience. Le commissaire de justice a précisé le 30 mai 2024 les conditions de remise de l’acte suivantes :
« remise dépôt étude personne morale »,« Certitude du domicile du destinataire par la société de domiciliation SOFRADOM »,« La signification à personne s’avérant impossible en l’absence de la personne habilité » et « la personne présente ayant refusé de recevoir l’acte »,« Acte déposé à l’étude avec avis de passage ».
Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 1104 du Code civil dispose en outre que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1241 du Code civil dispose que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Vu la tentative de conciliation préalable à la saisine du Tribunal, à l’initiative du demandeur, par le Conciliateur de justice, en vain, le Conciliateur ayant établi un constat d’échec le 3 janvier 2024 ;
Vu les autres pièces versées en demande, dont :
la facture INV0023 établie par la défenderesse le 23 décembre 2023 pour un montant de 770 euros TTC, avec mention « débouchage non concluant, passage de camion obligatoire », représentant un acompte sur le devis du 17 décembre 2023, d’un montant total de 2397 euros, pour le « débouchage hydrocurage », également versé par Monsieur [O] ;la mise en demeure du demandeur adressée à la défenderesse, revenu en NPAI ;la photo de la double vasque endommagée sur laquelle le juge a personnellement constaté une grande fissure traversante, le demandeur ayant expliqué que le plombier était monté sur la vasque en vue de son intervention ; le modèle de la double vasque endommagée, selon catalogue LEROY MERLIN, au prix de 2 x 99,90 euros.
Attendu que le demandeur s’est trouvé contraint de faire appel à une autre société de plomberie pour déboucher la canalisation, et qu’il en justifie ;
Attendu que le demandeur a été contraint de faire citer la défenderesse par le commissaire de justice en vue d’assurer la comparution de cette dernière à l’audience de plaidoirie, et ainsi engager des frais pour faire valoir ses intérêts ;
Attendu que la défenderesse n’a pas jugé utile de comparaître à l’audience pour s’expliquer sur les circonstances du litige et son silence ;
Compte tenu de ce qui précède, le juge considère qu’il convient de condamner la société ETABLISSEMENT LAFONT à payer à Monsieur [O] la somme de 717 euros correspondant au montant facturé par la défenderesse pour une intervention n’ayant pas permis de déboucher la canalisation du demandeur.
Compte tenu des éléments produits en demande, le juge considère que la société ETABLISSEMENT LAFONT doit être condamnée à payer la somme de 199,80 euros à titre de réparation de la double vasque endommagée lors de l’intervention.
La société ETABLISSEMENT LAFONT, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de l’instance et de ses suites, en ce y compris tous frais de commissaire de justice exposés par Monsieur [O], étant précisé qu’au jour de l’audience, Monsieur [O] a justifié de frais déboursés s’élevant d’ores et déjà à 199,95 euros.
La juridiction, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort :
Condamne la société ETABLISSEMENT LAFONT représentée par son représentant légal, à payer à Monsieur [D] [O], la somme de 717 euros ;
Condamne la société ETABLISSEMENT LAFONT représentée par son représentant légal, à payer à Monsieur [D] [O], la somme de 199,80 euros à titre de réparation de la double vasque endommagée ;
Condamne la société ETABLISSEMENT LAFONT, représentée par son représentant légal, aux dépens de l’instance et de ses suites, en ce compris les frais de commissaire de justice exposés par Monsieur [D] [O], dont 199,95 euros.
La Greffière, La Juge,