La société BTP Consultants a assigné la SCCV [Localité 5] [Adresse 6], la société Fiducim et la société Financière du vieux faubourg pour obtenir le paiement de 4.809,60 € TTC, correspondant à plusieurs factures, ainsi que des intérêts de retard et des dommages et intérêts pour trouble de trésorerie. Le tribunal a constaté que les sociétés défenderesses n’avaient pas constitué avocat et a ordonné la clôture de l’affaire. Malgré la demande de communication d’un contrat cadre, aucune réponse n’a été fournie. Par jugement du 13 septembre 2024, le tribunal a débouté BTP Consultants de ses demandes contre Fiducim et Financière du vieux faubourg, ainsi que de l’ensemble de ses demandes, et a condamné BTP Consultants aux dépens tout en rejetant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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6ème chambre 2ème section
N° RG 23/11644 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZUGA
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
04 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 13 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître François MEUNIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire PC49
DÉFENDERESSES
SCCV [Localité 5] [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante non constituée
Décision du 13 Septembre 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/11644 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZUGA
S.A.S. FIDUCIM
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante non constituée
S.A.R.L. FINANCIERE DU VIEUX FAUBOURG
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du31 mai 2024 tenue en audience publique devant Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
– Contradictoire
– En premier ressort
– Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par exploit de commissaire de justice du 4 mai 2023 ,la société BTP consultants a assigné la SCCV [Localité 5] [Adresse 6], la société Fiducim et la société Financière du vieux faubourg aux fins de :
« A TITRE PRINCIPAL,
CONDAMNER la SCCV [Localité 5] [Adresse 6], la société Fiducim et la société Financière du vieux faubourg à payer à la société BTP Consultants la somme de 4.809,60 € TTC due au titre des factures référencées F-LILLEX-30-22 35123, F-LILLEX-30-22 38838, F-LILLEX-30-22 45523 et F-LILLEX-30-22 43480, outre les intérêts contractuels de retard, soit la somme de 46,12 € et l’indemnité due au titre de l’article 7 des conditions générales de vente, soit la somme de 480,96 € ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la SCCV [Localité 5] [Adresse 6] à payer à la société BTP Consultants une somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de trésorerie causé par sa résistance et l’indisponibilité de sa créance ;
DIRE ET JUGER que le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société SCCV [Localité 5] [Adresse 6] sera assorti d’une astreinte à hauteur de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et se RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNER la SCCV [Localité 5] [Adresse 6], la société Fiducim et la société Financière du vieux faubourg à la société BTP Consultants une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance par application de l’article 699 du même code en ce y compris le coût de la présente assignation. »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions à l’acte introductif d’instance.
Bien qu’assignées à personne morales, les sociétés défenderesses n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été ordonnée le 8 décembre2023.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge rapporteur a sollicité la communication du contrat cadre visé au bordereau des pièces communiquées mais non produit. Aucune réponse n’a été apportée dans le délai imparti.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, il convient donc de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à l’encontre des sociétés SCCV [Localité 5] [Adresse 6], Fiducim et Financière du vieux faubourg.
I- Sur les demandes principales
A- Sur la demande de condamnations des associés de la SCCV Villepinte Couturier
La société BTP consultants se prévaut des dispositions de l’article 211-2 du code de la construction et de l’habitation et avoir procédé à une mise en demeure de régler les factures litigieuses adressées par courrier puis par acte extra-judiciaire à la SCCV et à ses associées.
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L’article L211-2 du code de la construction et de l’habitation énonce notamment que « les associés des sociétés civiles dont l’objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fraction, sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société est restée infructueuse. (…).
Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, (‘) qu’après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n’a pas été réparé ou adressé soit à la société, soit à la compagnie d’assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n’a pas été indemnisé. »
La responsabilité des associés n’est ainsi que subsidiaire à celle de la société elle-même et ces dispositions ne permettent pas aux créanciers de la société, pour poursuivre valablement les associés d’une société civile de construction vente , de se dispenser de l’obtention préalable d’un titre à l’égard de cette dernière, ce qui ne permet pas de poursuite simultanée à l’égard de la société et des associés.
Il en résulte que les demandes présentées par la société BTP consultants contre les associés sont prématurées puisque le titre à l’encontre de la société elle-même n’est susceptible d’être constituée que par la présente décision.
Par voie de conséquences, la société BTP consultants sera déboutée de toutes ses demandes de condamnation formées à l’encontre des sociétés Fiducim et Financière du vieux faubourg.
B- Sur le bien fondé et le montant de la créance
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation » .
Selon bon de commande du 12 novembre 2020, la SCCV [Localité 5] [Adresse 6] a confié à la société BTP Consultants pour l’opération de construction située [Adresse 7] à [Localité 5] (62) une mission de contrôle technique, une mission de coordination et de protection de la santé et une mission pour le classement acoustique de façade pour un montant total de 26 803,40 € après remise. Il est précisé que ce bon de commande est établi selon le contrat cadre CT-CSPS-AEMO du 04/04/2017, non versé aux débats. Un démarrage des travaux en janvier 2021 pour une durée de 12 mois est en outre mentionné.
Afin de justifier de l’exécution de ses obligations contractuelles, la société BTP Consultants verse la trame d’un dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage et un plan général de coordination en date du 3 décembre 2020.
Les quatre factures émises sont quant à elles datées des 5 octobre 2022, 3 novembre 2022, 2 décembre 2022 (notes d’honoraires N°8,9,10 et 11) pour un montant total de 4 809,60 euros.
Ces factures mentionnent toutes les quatre avoir été émise en application d’un avenant signé le 3 octobre 2022. Aucun avenant n’est produit de sorte qu’il n’est pas justifié de la réalisation d’une quelconque prestation commandée par, ou à laquelle aurait consentie la SCCV [Localité 5] [Adresse 6].
Faute de justifier d’un contrat valable et de la réalisation des prestations dont le paiement est réclamé, la société BTP Consultants sera déboutée de sa demande en paiement, ainsi que de sa demande subséquente de dommages et intérêts pour résistance abusive.
II- Sur les demandes accessoires :
. Sur les dépens
et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la société BTP Consultants sera condamnée aux dépens. Il ne saurait être fait droit à sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
DEBOUTE la société BTP consultants de ses demandes formées à l’encontre des sociétés Fiducim et Financière du vieux faubourg prises en leur qualité d’associé de la société SCCV [Localité 5] [Adresse 6] ;
DEBOUTE la société BTP Consultants de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société BTP Consultants aux dépens ;
REJETTE la demande de la société BTP Consultants en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 13 septembre 2024
Le Greffier La Présidente