Un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré à Monsieur [X] [H] par la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, en raison d’un prêt contracté le 29 octobre 2004. Par la suite, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été émis le 2 février 2022, suivi d’un autre le 18 décembre 2023, portant sur des montants respectifs de 484.168,02 euros et 522.119,27 euros. En réponse, Monsieur [H] a assigné la banque devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, demandant l’annulation du commandement de 2023, des dommages et intérêts, ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La banque a demandé le rejet des demandes de Monsieur [H] et a réclamé une somme de 2.000 euros sur le même fondement. L’affaire a été mise en délibéré et, par décision du 13 septembre 2024, le juge a rejeté les demandes de Monsieur [H], l’a condamné à payer 2.000 euros à la banque et a ordonné le remboursement des dépens.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/00974 – N° Portalis DB22-W-B7H-RY5V
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDEUR
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Natacha MAREST-CHAVENON, avocat postulant de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 177, et Me Laurent FILMONT, avocat plaidant de la SELARL FL AVOCATS, avocats au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L.512-2 du code Monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro B 549 800 373, et identifiée au répertoire SIREN sous le numéro 549 800 373 00926
Représentée par Me Catherine CIZERON, avocat du CABINET DS L’ORANGERIE, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 404
Substituée par Me Cyril ISIDORE
ACTE INITIAL DU
reçu au greffe le 27 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Cizeron
Copie certifiée conforme à : Me Mareste-Chavenon + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 septembre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 10 juillet 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’un acte authentique de prêt en date du 29 octobre 2004, un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré à l’encontre de Monsieur [X] [H] à la demande de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE. Cette dernière a assigné Monsieur [H] à comparaitre à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles.
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2022, Monsieur [X] [H] s’est vu délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à la demande de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, portant sur la somme totale de 484.168,02 euros, en principal, intérêts et frais d’acte.
Un nouveau commandement de payer aux fins de saisie-vente est délivré à l’encontre de Monsieur [H] par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2023, portant sur la somme totale de 522.119,27 euros.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2023, Monsieur [X] [H] a assigné la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2024 et renvoyée, à la demande du demandeur, à l’audience du 10 juillet 2024.
Aux termes de son assignation, Monsieur [X] [H] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
Déclarer nul le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 18 décembre 2023,Condamner la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à lui payer la somme 3.000 euros à titre de dommages et intérêtCondamner la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE demande au juge de l’exécution de :
Débouter Monsieur [X] [H] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [X] [H] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».
Selon l’article R.121-5 du même code : « Sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l’exécution, aux procédures civiles d’exécution à l’exclusion des articles 481-1 et 484 à 492 ».
Monsieur [H] souligne des incohérences entre les sommes visées par les différents actes d’exécution forcée : sommation interpellative du 7 février 2020, commandement de payer du 31 janvier 2022, commandement de payer aux fins de saisie-vente du 2 février 2022 et celui du 18 décembre 2023. Ainsi, les décomptes montrent que le principal augmente et que les intérêts fluctuent. Monsieur [H] estime que ces éléments justifient sa demande d’annulation du procès-verbal du 18 décembre 2023. De plus, il estime ce commandement inutile et abusif au regard de la procédure de saisie immobilière déjà engagée.
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE souligne que Monsieur [H] soulève la nullité d’un acte sans aucun fondement juridique, ni d’une nullité de forme, nécessitant la preuve d’un grief, ni d’une nullité de fond. La banque ne conteste pas des erreurs dans les précédents décomptes mais maintient ses demandes au titre de son dernier acte d’exécution forcée. Concernant le caractère abusif du commandement de payer aux fins de saisie-vente, la banque souligne l’importance de la dette, le caractère interruptif de prescription du commandement de payer aux fins de saisie-vente, la résistance de Monsieur [H] notamment au regard de ces contestations dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.
Il sera rappelé que le créancier a le choix des mesures d’exécution forcée qu’il estime nécessaire. L’existence d’une procédure de saisie immobilière n’empêche pas une saisie mobilière.
En l’espèce, Monsieur [H] ne fonde sa demande de nullité sur aucun fondement textuel tel qu’exigé par le Code de procédure civile que ce soit une nullité de forme ou de fond. Par conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Il résulte de ce qui précède que la demande de dommages et intérêts de Monsieur [H] sera rejetée.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [X] [H], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente établi à la demande de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [X] [H] selon procès-verbal signifié le 18 décembre 2023 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [X] [H];
DEBOUTE Monsieur [X] [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Septembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU