En 2018, Madame [Z] [F], locataire d’un appartement, a engagé plusieurs entreprises pour des travaux de rénovation. Elle a ensuite signalé des malfaçons et a mis en demeure les sociétés impliquées, notamment NOUVEL ETABLISSEMENT LUCIO, RELOOK CONCEPT et [N] AGENCEMENT. Après une réunion d’expertise amiable en janvier 2021, Madame [F] a assigné ces entreprises devant le tribunal judiciaire de Paris en octobre 2021, demandant la résolution des contrats et des dommages-intérêts. Les entreprises ont contesté les allégations de malfaçons et ont demandé le rejet des demandes de Madame [F].
Le tribunal a rendu un jugement le 13 septembre 2024, déboutant Madame [F] de ses demandes de résolution des contrats et de dommages-intérêts, mais condamnant la société ETABLISSEMENT LUCIO à verser 1.011,06 euros à Madame [F] pour préjudice matériel. Les autres demandes de Madame [F] concernant des dégradations et des préjudices divers ont été rejetées. La société ETABLISSEMENT LUCIO a également été condamnée à verser 2.000 euros à Madame [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens ont été répartis selon les dispositions légales. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/12726 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVE6V
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
30 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 13 septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [Z] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Morgan DE SAUW-LAPORTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0707
DÉFENDEURS
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J042
Monsieur [J] [N] entrepreneur individuel, artisan exerçant sous le nom “Etablissement [N] AGENCEMENT” n° Siret : 352 909 220 00019
[Adresse 1]
[Localité 9]
Décision du 13 Septembre 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/12726 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVE6V
S.A.S. RELOOK CONCEPT
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 819 188 012
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Maître Jean-Baptiste POTIER de l’AARPI LAMPIDES & POTIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0164
S.A.R.L. ETABLISSEMENT LUCIO
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 419 572 763
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0462
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 23 mai 2024 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
– Contradictoire
– En premier ressort
– Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
En 2018, Madame [Z] [F], locataire d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4], a souhaité entreprendre des travaux de rénovation de son appartement.
Sont notamment intervenues :
– la société RELOOK CONCEPT (anciennement RELOOK KITCHEN), chargée de fabriquer l’ensemble des façades des meubles de la cuisine ;
– la société [N] AGENCEMENT, chargée d’installer et de rénover les meubles de la cuisine;
– la société STONE, chargée de fournir et poser un plan de travail pour la cuisine ;
– la société NOUVEL ETABLISSEMENT LUCIO, assurée auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES, chargée de procéder à la réfection des sols et de la peinture du salon, de la cuisine et de l’entrée.
Madame [F] s’est plainte de malfaçons dans la réalisation des travaux.
Par lettre recommandée du 6 mars 2019, Madame [F] a mis en demeure la société NOUVEL ETABLISSEMENT LUCIO de terminer les travaux conformément aux règles de l’art.
Par sommation du 31 juillet 2019, Maître [V], Huissier à [Localité 11], faisait sommation à la société [N] AGENCEMENT de :
– Rembourser l’intégralité des sommes versées par Madame [F] à la société [N] AGENCEMENT, RELOOK CONCEPT ;
– Payer les frais correspondants à la reprise des malfaçons par une autre entreprise dont le quantum sera ultérieurement établi.
Par sommation du 17 septembre 2019, Maître [V], Huissier à [Localité 11], faisait sommation à la société NOUVEL ETABLISSEMENT LUCIO de :
– restituer les matériaux en sa possession, à savoir les lames de sol destinées au salon ;
– communiquer à Madame [F] les coordonnées de son assureur;
– rembourser l’intégralité de la somme de 4.500 € correspondant au coût de la reprise des travaux présentant des malfaçons et à la réalisation des travaux non effectués auxquels s’ajoute le surcoût de la dépose et repose du sol parquet, et du sol de la cuisine.
Une réunion d’expertise amiable a été organisée le 14 janvier 2021.
Par acte d’huissier en date des 6 et 12 octobre 2021, Madame [F] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :
– Monsieur [N] exerçant sous l’enseigne ETABLISSEMENT [N] AGENCEMENT ;
– la société RELOOK CONCEPT ;
– la S.A.R.L. ETABLISSEMENT LUCO
Par acte d’huissier en date du 13 mai 2022, la société ETABLISSEMENT LUCO a assigné en garantie et intervention forcée son assureur la S.A. MAAF ASSURANCES.
Les affaires ont été jointes.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 19 mai 2023, Madame [Z] [F] sollicite du tribunal de :
“A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat en date du 20 septembre 2018 référencé 2707181 bis de Monsieur [J] [N] ([N] AGENCEMENT), du 31 juillet 2018 référencé 2707181 de RELOOK CONCEPT et du 6 décembre 2018 de l’ETABLISSEMENT LUCIO ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONSTATER l’exécution fautive des prestations de Monsieur [J] [N] ([N] AGENCEMENT) de RELOOK CONCEPT et de l’ETABLISSEMENT LUCIO ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [J] [N] ([N] AGENCEMENT) et RELOOK CONCEPT à rembourser à Madame [F] la somme de 7.333,05 TTC avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2019, date de la sommation de l’Huissier, avec capitalisation ;
CONDAMNER IN SOLIDUM l’ETABLISSEMENT LUCIO et son assureur la MAAF ASSURANCE à rembourser à Madame [F] la somme de 4.500 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019, date de la sommation de l’Huissier, avec capitalisation;
CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [J] [N] ([N] AGENCEMENT) et RELOOK CONCEPT à verser à Madame [Z] [F] la somme de 14.748,13 €. € pour la reprise des travaux de la cuisine et ses conséquences ;
CONDAMNER IN SOLIDUM l’ETABLISSEMENT LUCIO et son assureur la MAAF ASSURANCES à verser à Madame [Z] [F] la somme de :
o 10.967,23 € pour la reprise des travaux ;
o 75 € pour la rénovation du meuble détérioré ;
o 400 € pour les dégradations sur les pots de terre de toscane.
CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [J] [N] ([N] AGENCEMENT), RELOOK CONCEPT, l’ETABLISSEMENT LUCIO et son assureur la MAAF ASSURANCES à verser à Madame [Z] [F] les sommes de :
o 10.100 € en réparation de son préjudice de jouissance, depuis le 30 mars 2019 jusqu’au jour la reprise des travaux intervenu le 9 juin 2022;
o 4.000 € en réparation de son préjudice moral.
DEBOUTER Monsieur [J] [N] ([N] AGENCEMENT), RELOOK CONCEPT et l’ETABLISSEMENT LUCIO de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions, sauf en cas de condamnation de Madame [F].
CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [J] [N] ([N] AGENCEMENT), RELOOK CONCEPT et l’ETABLISSEMENT LUCIO et son assureur la MAAF ASSURANCES à une indemnité de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens en ce compris, le coût des sommations de l’huissier”.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [F] fait notamment valoir que :
– elle rapporte la preuve d’inexécutions contractuelles suffisamment graves pour justifier la résolution de l’intégralité des contrats conclus dans le cadre de la rénovation de son appartement dès lors que les prestations n’ont pas été réalisées conformément aux règles de l’art et que l’intégralité des prestations sont à reprendre ;
– aucune pièce ne corrobore les allégations des défenderesses s’agissant du fait qu’elle aurait bloqué le bon déroulement des travaux ;
– une expertise amiable constitue une preuve opposable, dès lors que le rapport est soumis à la libre discussion des parties quand bien même l’expertise n’aurait pas été réalisée contradictoirement et dès lors qu’il est corroboré par un procès-verbal de constat d’huissier.
*
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 novembre 2022, Monsieur [J] [N], exerçant sous le nom Établissement [N] Agencement et la S.A.S. RELOOK CONCEPT sollicitent du tribunal de :
– “DEBOUTER Madame [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société RELOOK CONCEPT et de Monsieur [J] [N] ;
– CONDAMNER Madame [Z] [F] ou toute autre partie succombante à payer à la société RELOOK CONCEPT et à Monsieur [J] [N] la somme de 5.000,00 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– CONDAMNER Madame [Z] [F] aux entiers dépens”.
Au soutien de leurs prétentions, la société RELOOK CONCEPT et Monsieur [J] [N] font notamment valoir que :
– Madame [F] seule a contracté avec chacun des professionnels séparément et s’est comportée en véritable chef de chantier ;
– à la suite de changements décidés unilatéralement par Madame [F], les façades sur mesure commandées sont devenues incompatibles et une fois les nouvelles façades réceptionnées en février 2019, Madame [F] n’a plus donné de nouvelles ;
– ni la société RELOOK CONCEPT, ni Monsieur [N] ne recevront aucune nouvelle, ni réclamation de Madame [F] pendant des mois ;
– Madame [F] a fait part à Monsieur [N] de sa pleine satisfaction ;
– l’expert technique n’a relevé aucune malfaçon imputable à la société RELOOK CONCEPT et à Monsieur [N] ;
– le montant des demandes est à rapporter aux montants perçus par les entreprises soit 2.072,25 euros pour RELOOK CONCEPT et 2.370 euros pour Monsieur [N].
*
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 18 janvier 2023, la S.A.R.L. ETABLISSEMENT LUCIO sollicite du tribunal de :
“DEBOUTER Madame [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société ETABLISSEMENT LUCIO
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES à relever et garantir la société ENTREPRISE LUCIO de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
– CONDAMNER Madame [Z] [F] à payer à la société ETABLISSEMENT LUCIO de 2.000,00 euros pour procédure abusive.
– CONDAMNER Madame [Z] [F] à payer à la société NOUVEL ETABLISSEMENT LUCIO la somme de 5.000,00 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
– CONDAMNER Madame [Z] [F] aux entiers dépens.”
Au soutien de ses prétentions, la société ETABLISSEMENT LUCIO fait notamment valoir que :
– aucune faute grave dans l’exécution du contrat justifiant la résolution du contrat n’est alléguée et encore moins prouvée ;
– Madame [F] s’est comportée comme un maître d’œuvre chargé du suivi du chantier et elle a , à chaque étape, bloqué la bonne marche des interventions des différents professionnels ;
– sans aucune mise en demeure préalable le 26 avril 2019 et alors que le chantier était en cours et non terminé, Madame [F] a fait appel à un huissier pour établir un constat hors la présence de la société LUCIO qui n’a pas été convoquée ;
– les sommes sollicitées sont sans lien avec les prestations prévues au devis (le lot électricité n’a pas été confié à la société LUCIO) et les travaux de peinture n’étant pas finis et non payés par Madame [F];
– aucune malfaçon n’est imputable à l’entreprise LUCIO, seules des finitions restant à réaliser ;
– les dalles du sol de la cuisine ont été choisies par Madame [F] et la nuance pour la cuisine résulte de son choix ;
– le trouble de jouissance ainsi que le préjudice moral ne sont pas prouvés alors que l’appartement est habitable correctement.
*
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 30 août 2023, la S.A. MAAF ASSURANCES recherchée en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENT LUCIO sollicite du tribunal de :
“DEBOUTER Madame [F] et toute autre partie de leurs demandes à l’encontre de la SOCIETE NOUVEL ETABLISSEMENT LUCIO et de la SOCIETE MAAF ASSURANCES
Subsidiairement :
JUGER que la réclamation de Madame [F] devra être limitée à la somme de 75 euros au titre de la remise en état du vieux meuble sous réserve de la production d’une facture de rénovation du meuble ainsi que du justificatif du montant de la franchise restée à sa charge
DEBOUTER Madame [F], la SOCIETE NOUVEL ETABLISSEMENT LUCIO de leurs autres demandes à l’encontre de la SOCIETE MAAF ASSURANCES
JUGER que la société MAAF ASSURANCES ne saurait être tenue que dans les conditions et limites de sa police, directement opposable, dont une franchise de 500 € par sinistre au titre de la garantie « responsabilité civile professionnelle
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Madame [F] et toute partie succombant à payer à la société MAAF ASSURANCES une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Madame [F] et toute partie succombant aux entiers dépens.”
Au soutien de ses prétentions, la S.A. MAAF ASSURANCES fait notamment valoir que:
– il n’est pas rapporté la preuve de la matérialité et l’origine des griefs que Madame [F] tente d’imputer à la SOCIETE NOUVEL ETABLISSEMENT LUCIO ;
– Madame [F] ne démontre pas que la responsabilité de la SOCIETE NOUVEL ETABLISSEMENT LUCIO serait engagée ;
– les travaux de la SOCIETE NOUVEL ETABLISSEMENT LUCIO n’ont été ni réceptionnés ni soldés par Madame [F] ;
– Madame [F] a interdit à la SOCIETE NOUVEL ETABLISSEMENT LUCIO de poursuivre les travaux qui lui ont été confiés ;
– la SOCIETE NOUVEL ETABLISSEMENT LUCIO n’a reçu du maître d’ouvrage qu’une somme de 4 500 euros sur le devis de 7.488, 94 euros ;
– la garantie décennale de la SOCIETE MAAF ASSURANCES n’a pas vocation à s’appliquer en l’absence de dommage de gravité décennale et à défaut de réception ;
– la garantie « Responsabilité civile professionnelle » exclut la reprise de l’ouvrage réalisé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2023.
I.Sur les demandes principales au titre des malfaçons
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Aux termes des articles 1217 et 1231 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement a été imparfaitement exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1224 du code civil énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
A) Sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur [J] [N] (la société [N] AGENCEMENT)
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que selon un devis n°2707181 bis du 20 septembre 2018, Madame [F] a confié à la société [N] AGENCEMENT la réalisation des prestations suivantes concernant la rénovation de sa cuisine pour la somme de 7.141,92 euros:
– fourniture caissons et quincaillerie ;
-dépose des caissons existants à remplacer et pose ;
– fourniture de façades sur mesure (relook concept) : commande directe sur le site suite à prises de cotes ;
– dépose des anciennes façades et pose ;
– remplacement de charnières de poignées ;
– fourniture et pose de plan de travail Quartz.
Il est constant qu’aucune mise en demeure n’a été adressée à l’entreprise. Il convient d’apprécier si les manquements reprochés sont d’une gravité suffisante pour motiver la résolution judiciaire de la convention.
Madame [F] sollicite la résolution du contrat en raison de travaux non achevés et/ou non conformes aux règles de l’art et notamment, elle reproche à la société [N] AGENCEMENT une prise de mesure de cotes erronées de sorte que le plan de travail et les façades n’ont pas pu être installés. En outre, elle qualifie « les prestations de Monsieur [N] » de « désastreuses ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, les éléments suivants :
Le 26 janvier 2019, Madame [F] écrivait à Monsieur [N] «Je viens seulement d’arriver chez moi…..Je vous remercie pour le travail accompli ainsi que votre confrère. Je veux bien reconnaître que je suis un peu anxieuse mais pas vraiment sur le dos des gens sauf pour regarder de temps en temps quelle tournure prennent les choix que j’ai faits…Sans doute pour me rassurer!! ».
Selon un procès-verbal de constat du 26 avril 2019, l’huissier a notamment relevé des défauts quant à la pose de la peinture, des dalles au sol de la cuisine et a noté que certaines prises électriques manquaient sans qu’aucun de ces griefs ne puissent être imputables à la société [N] au regard des missions dévolues par le devis susvisé.
Le 30 juillet 2019, Madame [F], sans autre courriel ou mise en demeure, a délivré une sommation à Monsieur [N] lui enjoignant de lui rembourser l’intégralité des sommes versées en raison de malfaçons constatées sans précisément décrire les griefs reprochés à l’entrepreneur.
Le 1er août 2019, Monsieur [N] écrivait à Madame [F] en ses termes : « (…) en réponse à votre sommation reçue le 31 juillet 2019, je me tiens à votre disposition pour toute suite à donner afin de poursuivre et terminer le chantier de votre cuisine. Je reste dans la même attente que ces derniers mois, à savoir que vous m’appeliez pour fixer ensemble la date de mon intervention ».
Il ressort de l’examen des différents courriels versés aux débats que la société [N] a procédé à l’intégralité de la dépose de la cuisine et restait en attente de la fin des travaux de peinture et pose des revêtements de sol avant de poser les nouvelles façades de la cuisine créées par la société RELOOK KITCHEN.
Il ressort du rapport d’expertise amiable réalisé le 17 février 2021 (soit plus de deux années après les travaux) à la demande de Madame [F] en présence de Monsieur [N] que Madame [F] a confirmé «ne pas avoir souhaité que les entreprises terminent leur marché ».
S’agissant de la cuisine, l’expert relève que « le plan de travail me paraît être le désordre le plus important, d’autres problèmes relèvent des finitions (réglage et modification de bas de machine à laver). En conclusions, en dernière page de son rapport, il indique « hormis la partie du plan de travail, la majorité des autres travaux sont principalement des finitions ».
Il convient de relever qu’il ressort du devis daté du 4 février 2019 de la société STONE que cette dernière a réalisé les différentes mesures pour le plan de travail de la cuisine de Madame [F].
L’expert amiable n’évoque aucunement un défaut de mesure ou des prises de cotes erronées imputables à la société [N]. Il ne relève pas l’absence de façade des meubles de la cuisine.
Dès lors, en l’absence d’inexécution grave de la part de la société [N] AGENCEMENT de ses engagements, la demande de résolution judiciaire du contrat conclu entre Madame [F] et la société [N] AGENCEMENT doit être rejetée.
Ainsi, il résulte des développements précédents qu’aucune faute contractuelle ne peut être reprochée à la société [N] AGENCEMENT, Madame [F] n’apportant pas la preuve de ce que les travaux réalisés par l’entrepreneur ne seraient pas conformes aux règles de l’art.
En outre, si Madame [F] reproche à la société [N] AGENCEMENT un manquement contractuel tiré du défaut d’information à son égard, en raison de l’imprécision du devis, ce moyen n’étant fondé ni en droit ni en fait sera rejeté.
B) Sur les demandes formées à l’encontre de la société RELOOK CONCEPT
Il ressort d’un document intitulé «reçu devis » que Madame [F] a versé le 31 juillet 2018 la somme de 2.072,25 euros à la société RELOOK KITCHEN (devenue RELOOK CONCEPT) pour la fabrication des façades des meubles de la cuisine sans qu’aucun détail ne figure sur le devis.
Par ailleurs, il ressort de plusieurs courriels échangés le 20 septembre 2018 entre Madame [F] et la société RELOOK CONCEPT que Madame [F] a modifié plusieurs fois la commande s’agissant du choix des façades.
Madame [F] sollicite la résolution du contrat en raison de non-conformités des travaux aux règles de l’art.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que tant le procès-verbal de constat d’huissier du 26 avril 2019 que le rapport d’expertise amiable réalisé le 17 février 2021 (soit plus de deux années après les travaux), aucun ne mentionne de malfaçon ou désordre relatif aux façades des meubles de la cuisine. En effet, les seuls désordres relevés s’agissant de la cuisine concernent le plan de travail et la peinture. Il ressort d’un devis daté du 4 février 2019 et d’une facture du 31 décembre 2019 lesquelles mentionnent «fourniture et pose d’un plan de travail » pour la somme de 2.890,80 euros T.T.C que les travaux relatifs aux plans de travail ont été confiés à la société STONE.
Ainsi, les pièces fournies sont insuffisantes pour apprécier la réalité des manquements reprochés.
Par conséquent, les demandes formées à l’encontre de la société RELOOK CONCEPT seront rejetées.
C)Sur les demandes formées à l’encontre de la société l’ETABLISSEMENT LUCIO
1/ Sur la demande de résolution judiciaire du contrat
Il ressort du devis établi par la société NOUVEL ETABLISSEMENT LUCIO le 6 décembre 2018 que Madame [F] a confié à cette société la réalisation des prestations suivantes pour la somme totale de 7.488,94 euros :
– protections et nettoyage usuel en fin de chantier
– salon, peinture (dépose des stickers, lessivage grattage, ouverture des fissures, rebouchage, traitement des fissures)
– enduit – peinture plafond et plinthes
– supplément pour fourniture de peinture avec sous-couche pour le salon et sans sous-couche pour la cuisine
– sol – séjour (fourniture et pose de parquet, pose de quart de rond ou contre-plinthe).
Le devis a été signé le 14 décembre 2018 par Madame [F] et comporte la mention «bon pour accord ».
Madame [F] sollicite la résolution du contrat en raison de travaux non conformes aux règles de l’art. Madame [F] ne liste pas les désordres. Pour justifier sa demande, elle indique que «l’ensemble des désordres causés par cette société sont décrits dans le procès-verbal de l’huissier et dans le rapport d’expertise amiable. Selon ces constatations, l’intégralité des prestations de Lucio sont à reprendre ».
Il convient d’apprécier si les manquements reprochés par Madame [F] sont d’une gravité suffisante pour motiver la résolution judiciaire du contrat.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats les éléments suivants :
Le 6 mars 2019, Madame [F] écrivait à la société NOUVEL ETABLISSEMENT LUCIO pour reprendre le déroulement du chantier. Il apparaissait qu’elle reconnaissait être à l’origine de l’arrêt du chantier précisant que «après arrêt des travaux le 1er février du fait de la pose de la fibre dans mon salon par un technicien orange ». Elle reconnaissait avoir versé la somme de 4500 euros sur les 7488,94 euros et précisait que le solde ne serait réglé qu’à la réception des reprises des malfaçons suivantes :
– certaines lattes du parquet doivent être changées car endommagées et il reste à finir la pose du sol dans le salon ainsi qu’un joint en silicone dans la cuisine ;
– des reprises de peinture sont à faire.
Selon un procès-verbal de constat du 26 avril 2019, l’huissier a notamment relevé les éléments suivants :
– cuisine :
– les murs, le plafond et les menuiseries sont recouverts d’une peinture à l’état neuf mais des aspérités ressortent de la peinture sur le mur de droite (l’enduit n’a pas été lissé) ;
– sur les pourtours de la porte d’entrée, l’ancienne peinture transparaît de la nouvelle peinture ;
– par endroit les murs ne sont pas enduits ;
– deux dalles de la cuisine sont abîmées et présentent un éclat, elles craquent lorsque l’on marche dessus et elles ne sont pas tout à fait planes ;
– les prises électriques sont manquantes ;
– entrée
– les lames du parquet laissent des jours importants et les découpes de lames ne sont pas droites au niveau des seuil des portes, l’ancien sol est visible au niveau des sanitaires ;
– séjour
– les murs, le plafond et les menuiseries sont recouverts d’une peinture à l’état neuf ;
– par endroit des petites aspérités ressortent, des traces de pinceaux sont visibles à la limite entre les murs et le plafond, de légères petites vagues apparaissent ;
– des bavures de peinture apparaissent par endroits avec une surépaisseur de couches ;
– les lames du parquet présentent des différences de teintes et elles sont posées sans cohérence de teinte (des lames claires sont posées à citées de lames foncée).
Le 17 septembre 2019, Madame [F] délivrait une sommation à la société NOUVEL ETABLISSEMENT LUCIO de lui communiquer l’identité de son assureur, restituer les matériaux en sa possession (carrelage) et rembourser l’intégralité des sommes versées.
Il ressort du rapport d’expertise amiable réalisé le 17 février 2021 (soit plus de deux années après les travaux) à la demande de Madame [F] hors la présence de la société ETABLISSEMENT LUCIO qui aurait été convoquée d’après l’indication de l’expert en première page de son rapport, que Madame [F] indique «ne pas avoir souhaité que les entreprises terminent leur marché ».
L’expert précise que cet état des lieux est réalisé hors finition, que concernant les sols de la cuisine, du séjour et du couloir, que Madame [F] a choisi elle-même les dalles et le type de peinture.
En page 3 de son rapport, l’expert relève que «On peut qualifier l’absence d’harmonie des dalles de défauts esthétiques. (…) le reste serait plutôt des défauts de finition. Mais il en est autrement pour les désordres de niveau et de bordures du parquet, ainsi que pour le visuel du revêtement mural et du plafond. Le parquet étant emboîté, il conviendrait de le retirer complètement, De même concernant le revêtement mural et du plafond, des parties entières sont à reprendre. »
Il convient de préciser que la société NOUVEL ETABLISSEMENT LUCIO n’ayant pas à sa charge le lot électricité aucun désordre à ce titre ne peut lui être imputé.
Par conséquent, si la matérialité des désordres est établie s’agissant d’un défaut de pose du parquet et des finitions de la peinture, ces griefs ne sont pas de gravité suffisante pour justifier la résolution judiciaire du contrat. La demande de ce chef sera rejetée.
Toutefois, il est suffisamment établi que les travaux de peinture et de pose du parquet n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art de sorte que la responsabilité contractuelle de la société ETABLISSEMENT LUCIO est engagée.
Dès lors, la demande reconventionnelle de la société ETABLISSEMENT LUCIO de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
2/ Sur les demandes de dommages et intérêts
Une victime est en droit d’obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [F] sollicite la condamnation de la société l’ETABLISSEMENT LUCIO à lui verser la somme de :
– 10.967,23 € pour la reprise des travaux ;
– de 4.500 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019, date de la sommation de l’Huissier, avec capitalisation au titre du remboursement des sommes versées
– 75 € pour la rénovation du meuble détérioré ;
– 400 € pour les dégradations sur les pots de terre de toscane.
i) Sur le coût des travaux de reprise
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit.
Ainsi, il convient de relever que Madame [F] ne peut solliciter dans le même temps des dommages et intérêts au titre des travaux de reprise et le remboursement des sommes versées pour les travaux réalisés par la société l’ETABLISSEMENT LUCIO.
Les pièces versées aux débats démontrent que la société ETABLISSEMENT LUCIO a posé le parquet et que la peinture est neuve dans le logement, dès lors, le préjudice subi sera évalué à la somme nécessaire pour reprendre les malfaçons et non le remboursement de la totalité des prestations qui ont été exécutées par l’entreprise.
Il ressort d’une facture n°438 du 6 juillet 2022 que Madame [F] a réglé la somme de 8.022,76 euros à la société DA [B] pour les prestations suivantes :
– réfection de la peinture de la cuisine, double séjour et balcon (sans détail de prix)
– pose du parquet dans la cuisine, entrée et double séjour (sans détail de prix)
– supplément de 273,42 euros pour la fourniture de la peinture (sans détail de prix)
– suppression de la pose de papier peint pour 350 euros.
Il convient de relever que les missions confiées à la société ETABLISSEMENT LUCIO ne concernaient pas le balcon et que la pose du parquet était limitée au salon et non à la cuisine. En outre, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que l’intégralité des peintures soient à refaire, l’expert amiable relevant uniquement des défauts ponctuels.
Par conséquent, son préjudice ne peut être évalué à la somme totale correspondant à la réfection de l’intégralité des peintures et du parquet.
Dès lors, au regard des pièces produites, il convient d’évaluer le coût des travaux de reprise des malfaçons imputables à la société ETABLISSEMENT LUCIO à la somme de 4.000 euros T.T.C.
Par ailleurs, il convient de relever que Madame [F] n’a pas payé l’intégralité des travaux réalisés par la société ETABLISSEMENT LUCIO. Ainsi, Madame [F] qui a versé la somme de 4500 euros sur les 7488,94 euros, doit être replacée dans la situation qui était la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Dès lors, la somme de 2.988,94 euros non payée doit être intégrée en déduction des sommes sollicitées.
Ainsi, la société ETABLISSEMENT LUCIO sera condamnée à lui verser la somme de 1011,06 euros en réparation du préjudice matériel subi.
ii) Sur le meuble détérioré
Madame [F] sollicite la condamnation de la société l’ETABLISSEMENT LUCIO à lui rembourser les frais relatifs à la dégradation d’un meuble (table située dans le salon) au motif que l’entreprise aurait dégradé le mobilier.
A l’appui de sa demande, Madame [F] se contente de produire des photographies non datées et non contradictoires, ne permettant ni d’apprécier la réalité du désordre, ni de dater son apparition et encore moins d’opérer un lien entre les manquements contractuels reprochés à l’entreprise ETABLISSEMENT LUCIO et le supposé dommage.
Madame [F] sera déboutée de sa demande.
iii) Sur la dégradation des pots de terre
Madame [F] sollicite la condamnation de la société l’ETABLISSEMENT LUCIO à lui rembourser les frais relatifs à la dégradation de pots de terre de toscane situés sur le balcon.
Nonobstant le fait qu’aucune pièce probante n’est versée aux débats, aucun lien ne peut être opéré entre l’intervention de la société ETABLISSEMENT LUCO dans le salon, cuisine, entrée de l’appartement et la dégradation de pots situés sur le balcon dont il n’est possible d’en vérifier tant la matérialité que de dater la supposée dégradation.
Madame [F] sera déboutée de ce chef.
D) Sur l’appel en garantie de la société ETABLISSEMENT LUCIO à l’encontre de son assureur la S.A. MAAF ASSURANCES
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société ETABLISSEMENT LUCIO est assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile professionnelle au titre d’une police n° 192337017.
La société ETABLISSEMENT LUCIO a été condamnée sur le fondement de sa responsabilité contractuelle dès lors, seul le volet responsabilité civile professionnelle peut être mobilisé.
En l’espèce, il ressort des conditions générales et particulières versées aux débats que l’article 18 précise que sont exclus de la garantie «les frais nécessaires pour réparer, remplacer ou rembourser les biens fournis ou les travaux réalisés, objets de vos engagements contractuels, que la prestation à l’origine du dommage ait été ou non sous-traitée ».
Dès lors, la garantie de la S.A. MAAF ASSURANCES n’est pas due.
II. Sur les autres demandes de dommages et intérêts
Madame [F] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [J] [N] ([N] AGENCEMENT), RELOOK CONCEPT, l’ETABLISSEMENT LUCIO et son assureur la MAAF ASSURANCES à lui verser les sommes de :
– 10.100 € en réparation de son préjudice de jouissance, depuis le 30 mars 2019 jusqu’au jour la reprise des travaux intervenu le 9 juin 2022;
– 4.000 € en réparation de son préjudice moral.
A) Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, les pièces versées aux débats ne mettent pas en évidence de trouble de jouissance. L’expert amiable précise notamment que les désordres n’affectent que l’esthétique de l’ouvrage et qu’ils ne mettent en cause ni la solidité ni l’habitabilité du logement.
Par conséquent, Madame [F] ne démontrant pas la réalité du préjudice allégué, sera déboutée de ce chef.
B) Sur le préjudice moral
Madame [F] soutient que les défenderesses ont fait preuve d’une particulière mauvaise foi portant atteinte à son honneur et à son bien-être l’obligeant à vivre dans un appartement en travaux pendant près de deux ans occasionnant une gêne importante pour sa vie sociale.
En l’espèce, aucune pièce versée aux débats ne permettant de corroborer les allégations de Madame [F], et étant rappelé qu’il s’agit de désordres mineurs de finition, il convient de rejeter cette demande.
III. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ETABLISSEMENT LUCIO succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Condamnée aux dépens, la société ETABLISSEMENT LUCIO sera également condamnée à verser à Madame [F] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties supporteront leurs propres frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Statuant par jugement contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE Madame [Z] [F] de ses demandes de résolution judiciaire des contrats conclus avec les sociétés ETABLISSEMENT LUCIO, RELOOK CONCEPT et [N] AGENCEMENT ;
DÉBOUTE Madame [Z] [F] de ses demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre des sociétés RELOOK CONCEPT et [N] AGENCEMENT ;
CONDAMNE la société ETABLISSEMENT LUCIO à verser à Madame [Z] [F] une somme de somme de 1.011,06 euros en réparation du préjudice matériel subi au titre des malfaçons ;
DÉBOUTE Madame [Z] [F] de ses demandes relatives à la dégradation du meuble du salon et des pots de terre ;
DÉBOUTE Madame [Z] [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral ;
DÉBOUTE la société ETABLISSEMENT LUCIO de sa demande de garantie formée à l’encontre de la S.A. MAAF ASSURANCES ;
DÉBOUTE la société ETABLISSEMENT LUCIO de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société ETABLISSEMENT LUCIO à verser à Madame [Z] [F] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ETABLISSEMENT LUCIO aux entiers dépens ;
DIT que les autres parties supporteront leurs propres frais irrépétibles
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;
Fait et jugé à Paris le 13 septembre 2024
Le Greffier La Présidente