La SCCV PYRENEES a engagé la SAS ARCAS pour la construction d’un bâtiment comprenant 31 logements et des bureaux, pour un montant total de 2.502.000 euros TTC. En juillet 2022, ARCAS a demandé une renégociation du contrat en raison de la pandémie de COVID-19 et de l’augmentation des prix des matières premières, proposant un devis de révision de prix. En septembre 2022, ARCAS a mis en demeure la SCCV PYRENEES de renégocier et de régler une somme de 71.434,14 euros TTC. Face à l’absence de réponse, ARCAS a assigné la SCCV PYRENEES en justice pour un montant total de 205.712,69 euros. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves en décembre 2022, et une hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite pour garantir une créance de 80.000 euros.
Dans ses conclusions, ARCAS a demandé le paiement de 268.661,98 euros, tandis que la SCCV PYRENEES a contesté les demandes d’ARCAS et a formulé des demandes reconventionnelles pour des montants significatifs liés à des travaux et pénalités. Le tribunal a finalement condamné la SCCV PYRENEES à verser 118.867,40 euros à ARCAS, tout en déboutant la SCCV PYRENEES de ses demandes reconventionnelles et en lui imposant des dépens. La décision est exécutoire à titre provisoire. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024
54C
N° RG 22/08432
N° Portalis DBX6-W-B7G- XD2J
Minute n°2024/
AFFAIRE :
SASU ARCAS
C/
SCCV PYRENEES
Grosse Délivrée
le :
à
SCP AVOCAGIR
Me Blandine MISCHLER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
en présence de Madame AMICO, Auditeur de Justice, qui a participé aux débats avec voix consultative en cours de délibéré
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 09 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024, délibéré prorogé au 13 Septembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SASU ARCAS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SCCV PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Blandine MISCHLER, avocat au barreau de BORDEAUX
La SCCV PYRENEES a entrepris une opération de construction d’un bâtiment de 31 logements collectifs et de bureaux sise [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 7].
Elle a confié à la SAS ARCAS le lot TERRASSEMENT-VRD et le lot GROS ŒUVRE -MACONNERIE pour un prix de 2.085.000 euros HT soit 2.502.000 euros TTC.
Par un courrier du 07 juillet 2022, la société ARCAS a informé la SCCV PYRENEES de son souhait de renégocier le contrat au vu des conséquences de la pandémie de COVID-19 et de l’augmentation des prix des matières premières et lui a transmis un devis de révision de prix sur situation du 05 juillet 2022 d’un montant de 111.898,76 euros HT soit 134.287,55 euros TTC.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 06 septembre 2022, la société ARCAS a mis la SCCV PYRENEES en demeure de renégocier le contrat et de lui régler la somme de 71.434,14 euros TTC au titre de sa situation n°19.
La SCCV PYRENEES n’ayant donné aucune suite à sa mise en demeure, la SASU ARCAS l’a assignée devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, par acte du 03 novembre 2022, en paiement d’une somme de 205.712,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 07 septembre 2022.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves par procès-verbal de réception du 16 décembre 2022.
Par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BORDEAUX du 23 décembre 2022, la société ARCAS a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de la SCCV PYRENEES pour garantir le paiement de la somme de 80.000 euros à laquelle sa créance a été évaluée en principal.
L’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été dénoncée à la SCCV PYRENEES par acte extra-judiciaire du 11 janvier 2023.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, la société ARCAS demande, au visa des articles 1195, 1231-1, 1103 et 1104 du Code civil, de voir :
– condamner la S.C.C.V. PYRENEES à lui verser une somme de 268.661,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022
– débouter la S.C.C.V. PYRENEES de toutes ses demandes reconventionnelles
– subsidiairement, modérer le montant des pénalités de retard applicables
– condamner la S.C.C.V. PYRENEES à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
– juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait valoir qu’elle a sollicité la SCCV PYRENEES pour renégocier son contrat au vu des conséquences de la pandémie de COVID-19 sur son organisation et l’avancement de l’opération ainsi que de l’augmentation des prix des matières premières, en vain, qu’elle a chiffré le coût de l’imprévision sur chaque situation pour un montant de 111.898,110 9 euros HT et que la défenderesse reste lui devoir le montant de sa situation n°19 soit 71.434,14 euros TTC ainsi que le solde du marché.
En réponse aux prétentions et moyens adverses, elle soutient que le CCAG revendiqué par la partie adverse ne s’applique pas, qu’elle n’a pas signé l’acte d’engagement dont il est fait état de sorte qu’il ne l’engage pas, que la réalisation du sous-enduit ne lui incombe pas, qu’elle n’a signé aucune pièce contractuelle de sorte que les pénalités de retard contractuelles n’ont pas vocation à s’appliquer, que la société défenderesse n’a subi aucun préjudice du fait d’un retard de livraison aux acquéreurs et qu’il n’est nullement justifié qu’elle serait débitrice des factures relatives à des frais supplémentaires.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 février 2024, la SCCV PYRENEES demande, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de voir :
A titre principal,
– débouter la société ARCAS de l’intégralité de ses demandes
A titre reconventionnel,
– condamner la société ARCAS à lui régler la somme de 80.000 euros HT au titre des travaux de reprise du gros oeuvre qui lui sont imputables
– condamner la société ARCAS à lui régler la somme de 16.314,10 euros au titre du surcoût lié aux travaux non effectués par la Société ARCAS
– condamner la société ARCAS à lui régler la somme de 312.750 euros au titre des pénalités de retard contractuellement dues
En tout état de cause,
– condamner la société ARCAS à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner la société ARCAS aux entiers dépens
– rappeler que l’exécution provisoire est de droit
A titre subsidiaire,
– constater que la somme due par la société ARCAS au titre des pénalités de retard ne saurait être inférieure à 199.710,43 €
– écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation pécuniaire à son encontre.
Elle soutient que le marché de travaux, parfaitement valide tout comme l’acte d’engagement signé, a été conclu à titre ferme, forfaitaire et définitif de sorte que toute révision de prix est exclue et qu’aucune imprévision n’a droit de cité, que la société demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce qu’un solde du marché resterait dû, que les manquements de la société ARCAS lui ont occasionné de lourds surcoûts dans le cadre de l’usage de sa faculté de substitution, que le retard pris par la société ARCAS dans l’exécution des travaux justifie l’application des pénalités de retard prévues au CCAG.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 08 mars 2024.
Sur la demande en paiement de la société ARCAS
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la société ARCAS a établi un devis n°200206 daté du 20 mars 2020 pour les travaux qui lui ont été confiés, d’un montant global de 2.502.000 euros TTC.
La SCCV PYRENEES produit un Marché de travaux privés et un acte d’engagement signés électroniquement le 17 juin 2020 au nom de “ARCAS” par Monsieur [B] [P].
Monsieur [P], employé en qualité de chef métreur au sein de la société ARCAS et dont il n’est pas justifié qu’il aurait bénéficié d’une délégation de pouvoir, ne pouvait nullement engager la SAS ARCAS vis-à-vis de la SCCV PYRENEES, laquelle ne peut se prévaloir de la théorie du mandat apparent pour soutenir que les deux actes engagent la demanderesse alors que, par deux courriels des 09 mars 2021 et 09 novembre 2022, elle sollicitait de sa co-contractante la signature des documents du marché qu’elle considérait donc comme non régulièrement signés.
Le Marché de travaux privés et l’acte d’engagement du 17 juin 2020 sont inopposables à la SAS ARCAS.
Seul le devis du 20 mars 2020, non contesté par la SCCV PYRENEES, lie les parties.
Sur la demande au titre de l’imprévision :
Aux termes du devis du 20 mars 2020, la société ARCAS a évalué les travaux confiés par la SCCV PYRENEES à une somme globale de 2.502.000 euros TTC.
L’article 1195 du Code civil dispose que si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.
La société ARCAS produit, au soutien de sa demande de paiement au titre de la révision du contrat pour imprévision, son seul devis de révision de prix sur situation du 05 juillet 2022 appliquant un indice BTP sur chacune des 19 situations entre le 31 août 2020 et le 20 avril 2022.
Faute de justifier d’un changement de circonstances imprévisible et de son incidence sur l’économie du contrat, requis pour en solliciter la révision, la société ARCAS sera déboutée de sa demande.
Sur le solde du marché :
Aux termes de la situation n°21 valant facture finale établie par la société ARCAS le 25 février 2023, la SCCV PYRENEES reste lui devoir la somme de 268.661,98 euros TTC dont 111.898,79 euros HT au titre de la révision pour imprévision, soit 268.661,98 – 134.278,54 (111.898,79 + 20% de TVA) = 134.383,44 euros au titre du solde du marché initial et de divers avenants issus de 14 devis.
La SCCV PYRENEES soutient n’avoir signé aucun avenant au titre de travaux supplémentaires.
La société ARCAS ne justifie ni de l’acceptation d’autres devis ni de la signature d’avenants.
Elle est par conséquent mal fondée à réclamer le paiement de sommes non comprises dans son devis du 20 mars 2020.
La situation n°21 liste les sommes versées par la SCCV PYRENEES à titre d’acomptes, pour un montant total de 2.383.132,60 euros.
La défenderesse ne justifie pas de versements supplémentaires.
Elle reste donc devoir à la société ARCAS, au titre du marché suivant le devis n°200206 du 20 mars 2020, la somme de 2.502.000 – 2.383.132,60 = 118.867,40 euros.
La SCCV PYRENEES sera condamnée à payer à la SAS ARCAS la somme de 118.867,40 euros au titre du solde du marché.
Cette somme portera intérêts au taux légal, à compter du 07 septembre 2022 sur la somme de 71.434,14 euros et à compter de l’assignation du 03 novembre 2022 sur le surplus.
Sur les demandes reconventionnelles de la SCCV PYRENEES
Sur les travaux de reprise du gros œuvre :
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Dans le cadre des travaux qui lui ont été confiés, la société ARCAS s’est engagée à réaliser les supports des façades.
La SCCV PYRENEES déplore une non-conformité des supports béton réalisés par la société ARCAS, ne permettant pas l’intervention de l’enduiseur et l’ayant contrainte de faire réaliser un sous-enduit à ses frais.
Aux termes d’un rapport de visite du 09 février 2022, la société PAREXLANKO relevait que les imperfections affectant le gros œuvre devaient être reprises avec une méthodologie et des produits appropriés, avant l’application d’un enduit monocouche.
Par un courrier du 16 février 2022, la société ARCAS s’engageait à traiter les points devant l’être au vu du rapport PAREXLANKO dans les plus brefs délais.
Dans un rapport du 29 mars 2022 suite à une réunion d’expertise contradictoire du 11 mars 2022 à la demande du maître d’ouvrage, Monsieur [V] du cabinet C.E.C affirme techniquement qu’il n’y a pas d’incompatibilité à pouvoir appliquer un enduit sur le support ponctuellement réparé réalisé par la société ARCAS.
La SCCV PYRENEES ne produit aucune pièce contredisant ce rapport et n’a notamment pas sollicité la désignation d’un expert judiciaire afin de préciser les éventuels manquements contractuels de la société ARCAS.
La somme de 80.000 euros HT dont elle réclame le remboursement correspond, suivant devis de la société Côté Murs du 10 juin 2022, à la réalisation d’un gobetis d’accrochage et d’un sous-enduit.
N° RG 22/08432 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XD2J
Le rapport PAREXLANKO précise qu’une fois les supports sains, propres et cohésifs, conformes aux exigences des DTU 20.1 et 26.1, la mise en œuvre du gobetis d’accrochage devra être préalablement réalisée sur les parties béton pour préparer le support à l’application des enduits.
Monsieur [V] rappelle que conformément au DTU 26.1 en vigueur, la réalisation d’un gobetis d’accrochage permettant la bonne adhérence au support de maçonnerie des couches ultérieures d’enduit est nécessaire en cas de maçonnerie hétérogène ce qui est bien le cas en l’espèce et que la réalisation préalable d’un gobetis d’accrochage est obligatoire sur maçonnerie hétérogène.
La réalisation d’un gobetis et l’application d’un sous-enduit ne sont donc nullement la conséquence de défauts affectant les supports réalisés et réparés par la société ARCAS, non avérés, mais découlent de la nature même des supports prévus au marché gros œuvre.
Il résulte de son devis du 20 mars 2020 que la société ARCAS n’était pas en charge de la réalisation d’un gobetis et de l’application d’un sous-enduit.
A l’inverse, le CCTP du lot n°7 Ravalement-Enduit extérieur prévoit, préalablement à la mise en œuvre d’un enduit extérieur, l’application d’un sous-enduit sur les façades.
La société ARCAS ne saurait donc être tenue de supporter le coût de la réalisation d’un gobetis d’accrochage et d’un sous-enduit.
La SCCV PYRENEES sera déboutée de sa demande.
Sur le surcoût lié aux travaux non effectués :
La SCCV PYRENEES soutient que la société ARCAS n’a pas réalisé des travaux qui lui incombaient en vertu du marché de travaux et qu’elle a été contrainte en conséquence d’engager des frais supplémentaires.
Si elle produit plusieurs factures datées d’août 2022 à avril 2023, il n’est pas établi, en l’absence d’expertise judiciaire notamment, que la société ARCAS n’aurait pas terminé les travaux qui lui étaient confiés et que ces factures lui seraient donc imputables.
La SCCV PYRENEES sera déboutée de sa demande.
Sur les pénalités de retard :
La SCCV PYRENEES déplore un retard de 9 mois dans la réception des travaux relevant des lots confiés à la société ARCAS qui devaient être achevés au plus tard le 21 mars 2022.
Aux termes de son devis, la société ARCAS prévoyait une durée de chantier de 17 mois et dans un courrier du 16 février 2022 notamment, elle reconnaissait que ses rythmes de production étaient affectés par les difficultés liées au COVID.
Toutefois, le marché de travaux et le CCAG n’étant pas applicables, les pénalités de retard contractuelles réclamées par la défenderesse n’ont pas lieu de s’appliquer.
La SCCV PYRENEES sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner la SCCV PYRENEES à payer à la société ARCAS une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant, la SCCV PYRENEES sera condamnée aux dépens.
Par application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter sur le fondement de l’article 514-1 du même Code contrairement à la demande de la SCCV PYRENEES.
Le tribunal,
CONDAMNE la SCCV PYRENEES à payer à la SAS ARCAS la somme de 118.867,40 euros au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 07 septembre 2022 sur la somme de 71.434,14 euros et à compter du 03 novembre 2022 sur le surplus ;
DEBOUTE la SCCV PYRENEES de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles à l’encontre de la SAS ARCAS ;
CONDAMNE la SCCV PYRENEES à payer à la SAS ARCAS la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE la SCCV PYRENEES aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT