Monsieur [L] [Z], chirurgien-dentiste, a reçu un chèque de 2292,55 € de Monsieur [I] [S] [T] le 3 juillet 2023, qui a été retourné par sa banque en raison d’une opposition pour perte. Contestant cette opposition qu’il considère fallacieuse, Monsieur [L] [Z] a assigné Monsieur [I] [S] [T] et la banque BNP PARIBAS en référé pour obtenir la mainlevée de l’opposition, le paiement du chèque et des indemnités. Le tribunal a d’abord déclaré son incompétence, mais l’affaire a été réentendue le 28 juin 2024. À cette audience, Monsieur [L] [Z] a réitéré ses demandes, tandis que BNP PARIBAS a demandé des clarifications sur l’opposition. Monsieur [I] [S] [T] ne s’est pas présenté. Le tribunal a ordonné la mainlevée de l’opposition, le paiement du chèque par BNP PARIBAS, et a condamné Monsieur [I] [S] [T] à verser des indemnités à Monsieur [L] [Z] ainsi qu’à la banque.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 13 Septembre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
GROSSE :
Le 13 Septembre 2024
à Me Ange TOSCANO
à Me Pascal CERMOLACCE
EXPÉDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01993 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42DA
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 1] 1960
demeurant [Adresse 6] – [Localité 3]
représenté par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Monsieur [I], [S] [T]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
non comparant
La S.A BANQUE BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, Me Clement DEAN et Me Claude DEAN de la société PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocats plaidants au barreau de PARIS
EXPOSES DES FAITS
Monsieur [L] [Z], chirurgien-dentiste, s’est vu remettre par Monsieur [I] [S] [T] un chèque d’un montant de 2292,55 € tiré sur la banque BNP PARIBAS le 3 juillet 2023 qui lui a été retourné par sa banque CRÉDIT MUTUEL au motif de l’opposition pour perte formée par Monsieur [I] [S] [T].
Faisant valoir que l’opposition au paiement du chèque est fallacieuse, par acte de commissaire de justice des 29 septembre et 18 octobre 2023 auquel il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [L] [Z] a fait assigner Monsieur [I] [S] [T] et la banque BNP PARIBAS devant le juge des référés du Pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins d’obtenir la mainlevée de l’opposition frauduleuse, le paiement du chèque par la société BNP PARIBAS et la condamnation en tant que de besoin de Monsieur [I] [S] [T] au paiement de la somme de 2292,55 € outre une indemnité de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 janvier 2024 du Pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille qui par ordonnance de référé du 14 mars 2024 s’est déclaré incompétent au profit du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juin 2024.
À cette date, Monsieur [L] [Z], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales.
La société BNP PARIBAS, représentée par son conseil à l’audience, s’en rapporte sur les motifs de l’opposition qui viendrait à être explicités par Monsieur [I] [S] [T] et sollicite voir :
dans l’hypothèse où l’opposition devrait être considérée comme valable et régulière,déclarer Monsieur [L] [Z] mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre et l’en débouter ;
dans l’hypothèse où l’opposition devrait être considérée comme irrégulière ou illégitime et, partant que la mainlevée en serait ordonnée, lui donner acte de ce qu’elle procédera au paiement de la somme de 2292,55 € à partir du compte de Monsieur [I] [S] [T] sous la réserve néanmoins d’une part de la remise entre ses mains du chèque frappé d’opposition et, d’autre part d’une provision suffisante correspondante sur le compte de Monsieur [I] [S] [T] ;
-condamner Monsieur [I] [S] [T] à défaut de provision suffisante et correspondante sur son compte à payer directement la somme de 2292,55 € à Monsieur [L] [Z] ;
-dans tous les cas, condamner la personne qui succombe au paiement de la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Monsieur [I] [S] [T], régulièrement assignée par procès-verbal remis à sa personne, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience susvisée.
Sur la demande principale
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu que l’opposition au paiement d’un chèque, par application de l’article L 131 -35 du code monétaire et financier n’est admis que dans l’hypothèse de perte, de vol, d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde de redressement ou liquidation judiciaire du porteur ;
Que dans le cas présent, le chèque n° [Numéro identifiant 7] du 3 juillet 2023 d’un montant de 2292,55 € tiré sur la banque BNP PARIBAS, régulièrement signé et émis au profit de Monsieur [L] [Z] a fait l’objet d’une opposition par le titulaire du compte Monsieur [I] [S] [T] au motif de « perte » ;
Qu’en l’occurrence, Monsieur [I] [S] [T], défaillant dans le cadre de la présente instance, ne justifie par aucune pièce probante du bien-fondé de son imposition à paiement du chèque litigieux par suite de l’allégation de sa perte ;
Qu’il convient en conséquence de constater que l’opposition est manifestement frauduleuse et d’ordonner le paiement par la banque BNP PARIBAS du chèque n° [Numéro identifiant 7] du 3 juillet 2023 de 2292,55 € qui lui recevra lui être remis ;
Qu’à défaut de provision suffisante et correspondante sur le compte de Monsieur [I] [S] [T], Monsieur [I] [S] [T] sera condamné à payer à Monsieur [L] [Z] la somme provisionnelle de 2292,55 € ;
Sur les demandes accessoires
Attenu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [Z] et de la société BNP PARIBAS, les frais qu’elles ont dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Qu’en conséquence, Monsieur [I] [S] [T] sera condamné à verser à chacune de ces parties la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS la mainlevée de l’opposition frauduleuse au paiement du chèque n° [Numéro identifiant 7] de Monsieur [I] [S] [T] du 3 juillet 2023 d’un montant de 2292,55 € émis à partir du compte BNP PARIBAS ;
ORDONNONS le paiement du chèque n° [Numéro identifiant 7] du compte de Monsieur [I] [S] [T] en date du 3 juillet 2023 d’un montant de 2292,55 € par la banque BNP PARIBAS, dès sa remise ;
CONDAMNONS, dans l’hypothèse d’une provision insuffisante correspondante sur son compte BNP PARIBAS, Monsieur [I] [S] [T] à payer à Monsieur [L] [Z] la somme provisionnelle de 2292,55 € ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [S] [T] à payer à Monsieur [L] [Z] la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [S] [T] à payer à la banque BNP PARIBAS la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile aux dépens de l’instance :
CONDAMNONS Monsieur [I] [S] [T] aux entiers dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT