Compétence exclusive du juge en matière d’instruction et intérêt légitime des parties dans le cadre d’une opération de construction

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Compétence exclusive du juge en matière d’instruction et intérêt légitime des parties dans le cadre d’une opération de construction

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par le cabinet SEGINE, a entrepris des travaux de réfection des bow-windows en façade, avec la société Architecture 11 comme maître d’œuvre et la société COUVERTURE BÂTIMENT SANITAIRE (CBS) pour l’exécution. Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de MMA Iard, et le syndicat a été assuré par la Caisse régionale d’assurances mutuelle agricoles Méditerranée puis par Allianz Iard.

Le 19 janvier 2021, CBS a assigné le syndicat en paiement du solde de son marché. En réponse, le syndicat a assigné en intervention forcée et en garantie plusieurs parties, dont SMABTP, Allianz, et Atelier 11, entraînant la jonction des affaires. Une expertise judiciaire a été ordonnée le 14 janvier 2022.

Le 15 novembre 2022, le syndicat a assigné Groupama Méditerranée, son assureur au moment du sinistre, et cette affaire a également été jointe. D’autres assignations ont suivi, impliquant MMA Iard et d’autres assureurs.

Le syndicat a demandé que l’expertise judiciaire soit rendue commune et opposable aux assureurs. Les différentes parties ont exprimé leur accord pour que l’expertise soit partagée. Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance le 13 septembre 2024, rendant l’expertise commune et opposable aux assureurs concernés, tout en réservant les dépens et en renvoyant l’affaire à une audience ultérieure pour faire le point sur le calendrier de l’expertise.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
21/01328
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

6ème chambre 2ème section

N° RG 21/01328 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTWRJ

N° MINUTE :

Contradictoire

Assignation du :
19 Janvier 2021

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Septembre 2024

DEMANDERESSE

S.A.R.L. COUVERTURE BATIMENT SANITAIRE
[Adresse 4]
[Localité 10]

représentée par Maître Isabelle NICOLAÏ de la SELAS ARTOIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0170

DEFENDERESSES

S.D.C. [Adresse 5] Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le Cabinet SEGINE
[Adresse 5]
[Localité 11]

représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0502

S.A. ALLIANZ
[Adresse 7]
[Localité 16]

représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1155

Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE
[Adresse 8]
[Localité 2]

représentée par Maître Na-ima OUGOUAG BERBER de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #P0203

Société MMA IARD assurance Mutuelles
[Adresse 3]
[Localité 9]

représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0253

Société SMABTP
[Adresse 14]
[Localité 12]

représentée par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0232

S.A.R.L. SOCIETE D’ARCHITECTURE 11
[Adresse 1]
[Localité 15]

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 6]
[Localité 13]

représentées par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Stéphanie VIAUD, Juge

assistée de Audrey BABA, Greffier

DEBATS

A l’audience du 31 mai 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 Septembre 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire
– En premier ressort
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– Signé par Madame Stéphanie VIAUD, Juge de la mise en état et par Madame Audrey BABA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

En qualité de maître d’ouvrage, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] (ci-après le syndicat des copropriétaires) représenté par son syndic le cabinet SEGINE a entrepris des travaux de réfection des bow-windows en façade sur rue.

Sont intervenues l’opération :
– la société Architecture 11 en qualité de maître d’œuvre ;
– la société COUVERTURE BÂTIMENT SANITAIRE (ci-après la société CBS) pour l’exécution des de travaux.

Une police dommages-ouvrage a été souscrite pour les besoins de l’opération auprès de la société MMA Iard.

Le syndicat des copropriétaires a successivement été assurée au titre de sa police « multirisque immeuble » auprès de la société Caisse régionale d’assurances mutuelle agricoles Méditerranée puis auprès de la société Allianz Iard.

Suivant exploit en date du 19 janvier 2021, la société CBS a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde de son marché.

Le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée et en garantie :
– la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société CBS,
– son assureur la société Allianz,
– la société Atelier 11 et son assureur la MAF. Cette instance a été enrôlée sous le RG22/12273.

Les affaires ont été jointes.

Sur saisine du syndicat des copropriétaires, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire, confié à M. [P] [F] , par ordonnance du 14 janvier 2022.

Suivant acte de commissaire de justice du 15 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée son assureur à la date du sinistre, la société Caisse régionale d’assurances mutuelle agricoles Méditerranée (ci-après la société CRAMA), qui exerce sous la dénomination Groupama Méditerranée Cette instance a été enrôlée sous le RG22/13869

L’affaire a été jointe au RG21/01328 par mention au dossier le 9 décembre 2022.

Suivant acte de commissaire de justice du 21 mars 2023, la société Atelier 11 a assigné la société MMA Iard, en sa qualité d’assureur dommage ouvrage. Cette instance a été enrôlée sous le RG23/05055.

Suivant acte de commissaire de justice du 4 avril 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles assurances en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage. Cette instance a été enrôlée sous le RG23/6005.

Les affaires RG 23/6005 et RG 23/5055 ont été jointes au RG2101328 par mention au dossier le 15 mars 2024.

Par conclusions d’incident du 5 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir rendue commune et opposable l’expertise judiciaire en cours.

Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, le syndicat des copropriétaires forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 145 et 245 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L. 114-1 du code des assurances,
(…)
RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 17] représenté par son syndic en exercice le cabinet SEGINE en ses demandes, fins et conclusions et lui en dire bien-fondé.
RENDRE commune et opposable, l’ordonnance rendue le 14 janvier 2022 par le juge de la mise en état et désignant Monsieur [P] [F] en qualité d’Expert ainsi que toutes les constatations expertales déjà effectuées et/ou qui seront effectuées à la compagnie Groupama Méditerranée ès qualité d’assureur de l’immeuble et à la compagnie MMA Iard.
RESERVER les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les
dépens. »

Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, la société Caisse régionale d’assurances mutuelle agricoles Méditerranée (ci-après la société CRAMA), qui exerce sous la dénomination Groupama Méditerranée, forme les prétentions suivantes :
« Recevoir la Compagnie Groupama Méditerranée dénomination commerciale de la Caisse régionale d’assurances mutuelle agricoles Méditerranée en ses conclusions, et l’y déclarer bien fondée.
Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas que lui soit rendue commune et opposable la désignation de Monsieur [P] [F] en sa qualité d’Expert.
Lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage, et notamment de garantie.
Réserver les dépens. »

Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, la société Allianz Iard sollicite du juge de la mise en état de « Retenir qu’Allianz Iard ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise de Monsieur [F] soient rendues communes et opposables à GROUPAMA et à MMA Iard. »

Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 mai 2024 mai 2024, la SMABTP, assureur de la société CBS, demande au juge de la mise en état de :
«Juger que la SMABTP, es qualité d’assureur de la société CBS ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise en cours soient rendues communes aux sociétés MMA Iard et à GROUPAMA,
Réserver les dépens de l’instance. »

Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, le syndicat des copropriétaires forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 145 et 245 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L. 114-1 du code des assurances,
(…)
RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 17] représenté par son syndic en exercice le cabinet SEGINE en ses demandes, fins et conclusions et lui en dire bien-fondé.
RENDRE commune et opposable, l’ordonnance rendue le 14 janvier 2022 par le juge de la mise en état et désignant Monsieur [P] [F] en qualité d’Expert ainsi que toutes les constatations expertales déjà effectuées et/ou qui seront effectuées à la compagnie Groupama Méditerranée ès qualité d’assureur de l’immeuble et à la compagnie MMA Iard.
RESERVER les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens. »

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’incident a été fixé pour plaidoiries à l’audience du 31 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande d’ordonnance commune :

Aux termes de l’article 789 5°, du code de procédure civile « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. »

Aux termes de l’article 143 du même code, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »

Aux termes de l’article 149 du code de procédure civile « Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites ».

Il est constant en l’espèce que dans le cadre de l’opération de construction susvisée, le syndicat des copropriétaires avait souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles assurances et qu’il a mis dans la cause son assureur celui qu’il désigne comme ayant été son assureur « multirisques immeuble », la société CRAMA.

Dès lors le syndicat des copropriétaires a un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertises, qui portent notamment sur l’examen des désordres survenus dans le cadre de l’opération de construction pour laquelle d’une part il avait souscrit une assurance dommages-ouvrage , d’autre part qui sont susceptibles d’engager sa propre responsabilité.

En conséquence, il convient de rendre commune et opposable à la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles assurances ainsi qu’à la société CRAMA l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 14 janvier 2022 désignant M. [P] [F] en qualité d’expert.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS:

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel ;

Donne acte des protestations et réserves formulées en défense;

Rend commune et opposable à la société MMA Iard, à la société MMA Iard mutuelles assurances ainsi qu’à la société Caisse régionale d’assurances mutuelle agricoles Méditerranée exerçant sous la dénomination « Groupama Méditerranée » l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 14 janvier 2022 désignant M. [P] [F] en qualité d’expert judiciaire;

Réserve les dépens;

Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du vendredi 6 décembre 2024 à 9h30 afin de faire le point avec les parties sur le calendrier de l’expertise en cours. En cas de dépôt dans l’intervalle, les demandeurs adresseront au plus tard la veille de l’audience leurs conclusions en ouverture de rapport.

Faite et rendue à Paris le 13 Septembre 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état


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