Contrat de Coproduction cinématographique : la liquidation judiciaire du coproducteur

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Contrat de Coproduction cinématographique : la liquidation judiciaire du coproducteur
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Attention à suivre la santé financière des coproducteurs. Le coproducteur débiteur qui fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire est en principe dessaisi de l’administration de ses biens, en vertu de l’article L. 641-9 du code de commerce, seul le liquidateur est habilité à poursuivre les instances introduites par le débiteur avant l’ouverture d’une procédure collective.

En la cause, la cour constate que la société CLAIRSUD, placée en liquidation judiciaire, n’est plus représentée à la procédure, la SELARL AEGIS, prise en la personne de Me [U] [I], désignée comme liquidateur par le tribunal de commerce de Toulouse, n’ayant pas constitué avocat et repris l’instance.

L’appel n’étant de ce fait plus soutenu, la cour n’est pas valablement saisie des demandes formulées dans les conclusions d’appelante transmises le 5 avril 2019 par la société CLAIRSUD, antérieurement à sa mise en liquidation judiciaire, et n’a donc plus à connaître que des demandes formées par la société PANOCEANIC, intimée qui s’est portée appelante incidente.

Il s’ensuit que le jugement n’est plus contesté en ce qu’il :

– a ordonné la communication du montage à la société PANOCEANIC à compter du quinzième jour à compter de la signification du jugement avec astreinte de 300 € par jour ;

– a condamné la société CLAIRSUD à payer à la société PANOCEANIC la somme de 280.000 € au titre de sa contribution à la coproduction ;

– a condamné la société CLAIRSUD payer à la société PANOCEANIC :

– 2 928 euros correspondant à la moitié du montant des condamnations de la demanderesse, assorties de l’exécution provisoire, dans le cadre des instances prud’homales introduite à son encontre par MM. [F] et [X], outre correspondant à la moitié des honoraires et des frais de justice supportés par la société PANOCEANIC pour la défense de la coproduction dans le cadre des instances dirigées à son encontre par MM. [F] et [X],

– 29 577 euros correspondant à la moitié du montant des condamnations de la demanderesse, assorties de l’exécution provisoire, dans le cadre des instances prud’homales introduite à son encontre par M. [S], outre correspondant à la moitié des honoraires et des frais de justice supportés par la société PANOCEANIC pour la défense de la coproduction dans le cadre des instances dirigées à son encontre par M. [S] ;

– a ordonné à la société CLAIRSUD de fournir à la société PANOCEANIC l’ensemble des documents et pièces comptables relatives à toutes les sommes perçues par la société CLAIRSUD au titre du film ;

– a fait interdiction à la société CLAIRSUD de prendre toute décision quelle qu’en soit la nature, relative au montage, la post-production, la présentation et la distribution du film « Riquet, le songe de Naurouze », sans l’accord préalable et exprès de la société PANOCEANIC et faire cesser l’ensemble des démarches déjà amorcées sans l’accord de la demanderesse.

Résumé de l’affaire : La société CLAIRSUD, fondée en 1998 par M. [W] [S] et Mme [E] [L], a produit le film « Riquet, le Songe de Naurouze » et a cherché des financements en 2017, incluant une subvention de 210 000 € de la Région Occitanie. La société PANOCEANIC FILMS a accepté de co-produire le film, entraînant la signature de plusieurs contrats de co-production en janvier 2018, stipulant la répartition des apports financiers et la copropriété du film. Malgré des tensions entre les parties concernant le respect des engagements contractuels, le film a été produit.

PANOCEANIC a assigné CLAIRSUD en référé en 2019, mais le tribunal a estimé que les demandes excédaient ses pouvoirs. PANOCEANIC a ensuite assigné CLAIRSUD pour obtenir le montage du film et des dommages-intérêts. Le tribunal a rendu un jugement en décembre 2022, ordonnant la communication du montage à PANOCEANIC et condamnant CLAIRSUD à verser des sommes à PANOCEANIC. CLAIRSUD a interjeté appel en février 2023, demandant l’infirmation de plusieurs décisions du jugement.

PANOCEANIC a également formé un appel incident, demandant des condamnations supplémentaires à l’encontre de CLAIRSUD. En juillet 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte contre CLAIRSUD. Le tribunal a confirmé le jugement initial en janvier 2024, fixant les créances de PANOCEANIC au passif de la liquidation judiciaire et déboutant PANOCEANIC de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

25 septembre 2024
Cour d’appel de Paris
RG n°
23/03203
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024

(n°107/2024, 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 23/03203 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEEV

Décision déférée à la Cour : jugement du 22 décembre 2022 tribunal de commerce de PARIS – 8ème chambre – RG n° j2022000636

APPELANTE

S.A.R.L. CLAIRSUD

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 420 523 904, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Françoise DAVIDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0002

INTIMÉE AU PRINCIPAL et APPELANTE EN INTERVENTION FORCEE EN REPRISE D’INSTANCE

S.A. PANOCEANIC FILMS

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 302 492 525, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assistée de Me Corinne POURRINET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0096

INTERVENANTE FORCEE EN REPRISE D’INSTANCE et comme telle APPELANTE

S.E.L.A.R.L. AEGIS,

Mandataires judiciaires

Prise en la personne de Me [U] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CLAIRSUD, désignée par jugement du tribunal de commerce de TOULOUSE en date du 06 juillet 2023, prononçant sa liquidation judiciaire simplifiée, dont le siège social est situé

[Adresse 5]

[Localité 4]

Assignée à personne habilitée et n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère et Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

– Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,

– Mme Françoise BARUTEL, conseillère,

– Mme Déborah BOHÉE, conseillère.

Greffier lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRÊT :

réputé contradictoire ;

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Mme Carole TRÉJAUT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société CLAIRSUD, créée en 1998 par M. [W] [S] et Mme [E] [L], a pour activité la production de films pour le cinéma. Elle est à l’initiative de la production du film « Riquet, le Songe de Naurouze », co-écrit par Mme [E] [L] et M. [W] [S], ce dernier étant le réalisateur du film et le gérant de la société CLAIRSUD.

En 2017, la société CLAIRSUD a recherché des partenaires financiers pour boucler le financement du projet de film, lequel comprenait notamment une subvention de la Région Occitanie à hauteur de 210 000 €.

La société PANOCEANIC FILMS (ci-après PANOCEANIC), spécialisée dans la production de films pour le cinéma et la télévision, a accepté de co-produire le film.

C’est ainsi que les parties ont conclu un premier contrat de co-production, le 3 janvier 2018, prévoyant notamment la répartition des apports financiers de chacun, ceux de la société CLAIRSUD étant constitués notamment de subventions (à hauteur de 250 000 €) et d’un apport en fonds propres de 170 000 €. Ce contrat a donné lieu à une seconde version, portant la même date du 3 janvier 2018, comportant certaines modifications, notamment quant aux apports des parties en fonds propre qui étaient majorés, celui de la société CLAIRSUD s’élevant désormais à 280 000 €. Enfin, la société CLAIRSUD a invoqué un troisième contrat en date du 29 janvier 2018, non signé par les parties, modifiant de nouveau les apports financiers des parties.

Ces contrats stipulaient que les sociétés CLAIRSUD et PANOCEANIC étaient producteurs délégués, cette dernière étant désignée comme « producteur exécutif du film », et que les parties étaient copropriétaires indivises et devaient prendre conjointement les décisions relatives à sa réalisation, la fabrication et la production du film.

Par contrat du 4 janvier 2018, les parties ont mandaté la société PANOCEANIC pour distribuer le film.

Le 19 mars 2018, Mme [L], comme auteur de la mise en scène, et M. [S], co-auteur/réalisateur, ont cédé leurs droits d’auteur à la société PANOCEANIC.

Le film a pu être produit malgré la mésentente entre les parties, celles-ci se reprochant mutuellement le non-respect de leurs engagements contractuels, s’agissant notamment de la nécessité de l’accord des deux parties pour la prise d’un certain nombre de décisions (choix du compositeur de la musique, devis de post-production’), du partage et de la tenue des informations financières et de l’apport en fonds propres de la société CLAIRSUD.

C’est dans ces conditions que, par acte du 27 février 2019, la société PANOCEANIC a assigné la société CLAIRSUD en référé devant le président du tribunal de commerce de Toulouse. Par ordonnance rendue le 6 juin 2019, celui-ci a dit que les demandes de la société PANOCEANIC excédaient les pouvoirs du juge des référés et l’a invitée à mieux se pourvoir devant les juges du fond, rejetant également les demandes formées par la société CLAIRSUD.

M. [S], en procès avec la société PANOCEANIC devant le conseil de prud’hommes de Toulouse, a également assigné cette société devant le tribunal de commerce de Paris afin que soit constatée sa cessation des paiements et que soit prononcée sa liquidation judiciaire. Cette procédure a donné lieu à un désistement.

Par un acte du 11 octobre 2019, la société PANOCEANIC a assigné à bref délai la société CLAIRSUD devant le tribunal de commerce de Paris afin qu’il lui soit ordonné de fournir le montage du film, qu’il lui soit interdit tout usage du film et qu’elle soit condamnée à lui payer notamment 336 000 € TTC correspondant à son apport en fonds propres contractuellement prévu et 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de ses engagements contractuels.

Par acte du 11 décembre 2019, la société PANOCEANIC a ensuite assigné en référé d’heure à heure la société CLAIRSUD devant le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de lui interdire de projeter le film au Cinéma des cinéastes à Paris le 14 décembre 2019 et de l’autoriser à faire procéder en ce lieu à la saisie de la copie numérique de projection du film. Par ordonnance de référé rendue le 13 décembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Paris a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes dirigées contre la société CLAIRSUD, la projection ayant été annulée en raison de mouvements sociaux en lien avec la réforme des retraites.

Enfin, par acte du 1er juillet 2020, la société CLAIRSUD a assigné la société PANOCEANIC devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir ordonner la dissolution de la coproduction du film, ordonner le partage de la propriété du film et en donner la pleine propriété à la société CLAIRSUD contre le versement à la société PANOCEANIC de la somme de 1 euro symbolique, désigner la société CLAIRSUD comme l’unique producteur délégué du film et condamner la société PANOCEANIC à lui verser notamment la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la mauvaise exécution de ses obligations.

Par jugement rendu le 22 décembre 2022, dont appel, le tribunal de commerce de Paris :

– a ordonné la jonction des affaires [introduites par l’assignation du 11 octobre 2019 de la société PANOCEANIC et par l’assignation du 1er juillet 2020 de la société CLAIRSUD] ;

– a ordonné la communication du montage à la société PANOCEANIC à compter du quinzième jour à compter de la signification du jugement avec astreinte de 300 € par jour ;

– a condamné la société CLAIRSUD à payer à la société PANOCEANIC la somme de 280.000 € au titre de sa contribution à la coproduction ;

– a condamné la société CLAIRSUD payer à la société PANOCEANIC FILMS :

– 2 928 euros correspondant à la moitié du montant des condamnations de la demanderesse, assorties de l’exécution provisoire, dans le cadre des instances prud’homales introduite à son encontre par MM. [F] et [O], et à la moitié des honoraires et des frais de justice supportés par la société PANOCEANIC FILMS pour la défense de la coproduction dans le cadre des instances dirigées à son encontre par MM. [F] et [X],

– 29 577 euros correspondant à la moitié du montant des condamnations de la demanderesse, assorties de l’exécution provisoire, dans le cadre des instances prud’homales introduite à son encontre par M. [S], et à la moitié des honoraires et des frais de justice supportés par la société PANOCEANIC FILMS pour la défense de la coproduction dans le cadre des instances dirigées à son encontre par M. [S] ;

– a ordonné à la société CLAIRSUD de fournir à la société PANOCEANIC FILMS l’ensemble des documents et pièces comptables relatives à toutes les sommes perçues par la société CLAIRSUD au titre du film ;

– a fait interdiction à la société CLAIRSUD de prendre toute décision quelle qu’en soit la nature, relative au montage, la post-production, la présentation et la distribution du film « Riquet, le songe de Naurouze », sans l’accord préalable et exprès de la société PANOCEANIC FILMS et faire cesser l’ensemble des démarches déjà amorcées sans l’accord de la demanderesse ;

– a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

– a condamné la société CLAIRSUD aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 71,35 € dont 11,68 € de TVA ;

– a ordonné l’exécution provisoire.

La société CLAIRSUD a interjeté appel de ce jugement le 8 février 2023.

La société CLAIRSUD a transmis des conclusions le 5 mai 2023 pour demander à la cour de :

– juger la SARL CLAIRSUD recevable et bien fondée en son appel,

– infirmer le jugement en ce qu’il a :

– ordonné la communication du montage à la société PANOCEANIC FILMS à compter du quinzième jour à compter de la signification du jugement avec astreinte de 300 € par jour,

– condamné la société CLAIRSUD à payer à la société PANOCEANIC FILMS la somme de 280 000 € au titre de sa contribution à la coproduction,

– condamné la société CLAIRSUD à payer à la société PANOCEANIC FILMS :

‘ 2 928 euros correspondant à la moitié du montant

des condamnations de la demanderesse, assorties de l’exécution provisoire, dans le cadre des instances prud’homales introduite à son encontre par MM. [F] et [X], outre correspondant à la moitié des honoraires et des frais de justice supportés par la société PANOCEANIC FILMS pour la défense de la coproduction dans le cadre des instances dirigées à son encontre par MM. [F] et [X] (mémoire),

‘ 29 577 euros correspondant à la moitié du montant des condamnations de la demanderesse, assorties de l’exécution provisoire, dans le cadre des instances prud’homales introduite à son encontre par M [S], outre correspondant à la moitié des honoraires et des frais de justice supportés par la société PANOCEANIC FILMS pour la défense de la coproduction dans le cadre des instances dirigées à son encontre par M. [S] (mémoire),

– ordonné à la société CLAIRSUD de fournir à la société PANOCEANIC FILMS l’ensemble de tous les documents et pièces comptables relatives à toutes les sommes perçues par la société CLAIRSUD au titre du film,

– fait interdiction à la société CLAIRSUD de prendre toute décision quelle

qu’en soit la nature, relative au montage, la post-production, la présentation et la distribution du film « Riquet, le songe de Naurouze », sans l’accord préalable et exprès de la société PANOCEANIC FILMS et faire cesser l’ensemble des démarches déjà amorcées sans l’accord de la demanderesse,

– condamné la société CLAIRSUD aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 71,35 € dont 11,68 € de TVA,

– ordonné l’exécution provisoire,

– débouté la société CLAIRSUD de sa demande visant à faire déclarer la société SA PANOCEANIC FILMS irrecevable et mal fondée en ses demandes telles que dirigées à l’encontre de la SARL CLAIRSUD,

– débouté la société CLAIRSUD de sa demande tendant à voir la société PANOCEANIC FILMS déboutée de l’ensemble de ses demandes,

– débouté la société CLAIRSUD de sa demande tendant à voir ses demandes reconventionnelles formulées déclarées recevables et bien fondées et d’y faire droit,

– débouté la société CLAIRSUD de sa demande tendant à voir constaté que

le contrat de coproduction en date du 3 janvier 2018 conclu entre les sociétés CLAIRSUD et PANOCEANIC FILMS a créé une société en participation entre elles,

– débouté la société CLAIRSUD de sa demande tendant à voir constaté l’inexécution de ses obligations par la société PANOCEANIC FILMS,

– débouté la société CLAIRSUD de sa demande tendant à voir constaté que

la société PANOCEANIC FILMS est à l’origine de la mésentente entre les sociétés CLAIRSUD et PANOCEANIC FILMS et que cette mésentente rend toute exploitation du film « Riquet, le Songe de Naurouze » impossible,

– débouté la société CLAIRSUD de sa demande visant à ordonner la

dissolution de la coproduction formée entre les sociétés CLAIRSUD et PANOCEANIC FILMS pour le film « Riquet, le Songe de Naurouze »,

– débouté la société CLAIRSUD de sa demande visant à ordonner le

partage de la propriété du film « Riquet, le Songe de Naurouze » et en donner la pleine propriété à la société CLAIRSUD contre le versement à la société PANOCEANIC FILMS de la somme de 1 euro symbolique,

– débouté la société CLAIRSUD de sa demande visant à désigner la société

CLAIRSUD comme l’unique producteur délégué du film « Riquet, le Songe de Naurouze», – débouté la société CLAIRSUD de sa demande tendant à voir la société PANOCEANIC FILMS condamnée à verser à la société CLAIRSUD la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la mauvaise exécution de ses obligations,

– débouté la société CLAIRSUD de sa demande tendant à voir la société PANOCEANIC FILMS condamnée au paiement de la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts du chef de procédure abusive,

– débouté la société CLAIRSUD de sa demande tendant à voir la société PANOCEANIC FILMS condamnée à verser à la société CLAIRSUD la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté la société CLAIRSUD de sa demande tendant à voir la société PANOCEANIC FILMS condamnée aux dépens,

– et statuant à nouveau,

– juger la société PANOCEANIC FILMS irrecevable et mal fondé en ses demandes telles que dirigées à l’encontre de la société CLAIRSUD,

– en conséquence,

– débouter la société PANOCEANIC FILMS de l’ensemble de ses demandes,

– déclarer recevables et bien fondées les demandes reconventionnelles formulées par la société CLAIRSUD,

– y faisant droit,

– constater que le contrat de coproduction en date du 3 janvier 2018 conclu entre les sociétés CLAIRSUD et PANOCEANIC FILMS a créé une société en participation entre elles,

– constater l’inexécution de ses obligations par la société PANOCEANIC FILMS,

– constater que la société PANOCEANIC FILMS est à l’origine de la mésentente entre les sociétés CLAIRSUD et PANOCEANIC FILMS et que cette mésentente rend toute exploitation du film « Riquet, le Songe de Naurouze » impossible,

– en conséquence,

– ordonner la dissolution de la coproduction formée entre les sociétés CLAIRSUD et PANOCEANIC FILMS pour le film « Riquet, le Songe de Naurouze »,

– ordonner le partage de la propriété du film « Riquet, le Songe de Naurouze » et en donner la pleine propriété à la société CLAIRSUD contre le versement à la société PANOCEANIC FILMS de la somme de 1 euro symbolique,

– désigner la société CLAIRSUD comme l’unique producteur délégué du film « Riquet, le Songe de Naurouze »,

– condamner la société PANOCEANIC FILMS à verser à la société CLAIRSUD la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la mauvaise exécution de ses obligations,

– condamner la société PANOCEANIC FILMS au paiement de la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts du chef de procédure abusive,

– condamner la société PANOCEANIC FILMS à verser à la société CLAIRSUD la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société PANOCEANIC FILMS aux dépens,

– « ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».

Dans ses uniques conclusions, transmises le 28 juillet 2023, la société PANOCEANIC, intimée et appelante incidente, demande à la cour :

Vu l’article 48, 367 et 864 du code de procédure civile,

Vu l’article L. 721-3 du code de commerce,

Vu l’article L. 251-1 du code du cinéma,

Vu les articles 4, 1103, 1104, 1113, 1118, 1217, 1219, 1341-2, 1347, 1348, 1353, 1832, 1871 et 1873 du code civil,

– déclarer infondé l’appel principal formé par la société CLAIRSUD à l’encontre des dispositions du jugement, l’en débouter,

– déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé par la société PANOCEANIC à l’encontre des chefs du jugement qui la déboutent de :

– sa demande tenant à voir condamner la société CLAIRSUD à lui payer la somme de 44 593 € TTC (sauf à parfaire) au titre de l’excédent des sommes perçues par cette dernière au titre du film « Riquet, le songe de Naurouze »,

– sa demande de voir condamner la société CLAIRSUD à lui payer la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts pour violations contractuelle,

– et statuant à nouveau, y faire droit et

– fixer la créance de la société PANOCEANIC envers la société CLAIRSUD à la somme de 44 593 € TTC (sauf à parfaire) au titre de l’excédent des sommes perçues par cette dernière au titre du film « Riquet, le songe de Naurouze »,

– fixer la créance de la société PANOCEANIC envers la société CLAIRSUD à la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts pour violations contractuelles par cette dernière,

– confirmer pour le surplus le jugement dans toutes ses autres dispositions,

– y ajoutant,

– prononcer la nullité des apports à la société CLAIRSUD par M. [S] et Mme [L] de leurs droits d’auteur sur le film « Riquet, le songe de Naurouze »,

– fixer la créance de la société PANOCEANIC envers la société CLAIRSUD à la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société CLAIRSUD aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Olivier BERNABE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de Procédure civile.

Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 6 juillet 2023, a été ouverte une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société CLAIRSUD, la SELARL AEGIS, prise en la personne de Me [U] [I], ayant été désignée en qualité de liquidateur.

Par acte du 7 août 2023, la société PANOCEANIC a assigné en intervention forcée le liquidateur de la société CLAIRSUD et lui a signifié le jugement dont appel, la déclaration d’appel et les conclusions des parties. L’acte a été remis à une personne se disant habilitée à le recevoir.

La société PANOCEANIC a justifié par ailleurs avoir déclaré sa créance à la liquidation judiciaire.

La SELARL AEGIS, en la personne de Me [U] [I], n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur la procédure suivie à la suite de la liquidation judiciaire de la société CLAIRSUD et l’étendue de la saisine de cette cour

Le débiteur qui fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire étant en principe dessaisi de l’administration de ses biens, en vertu de l’article L. 641-9 du code de commerce, seul le liquidateur est habilité à poursuivre les instances introduites par le débiteur avant l’ouverture d’une procédure collective.

En l’espèce, la cour constate que la société CLAIRSUD, placée en liquidation judiciaire, n’est plus représentée à la procédure, la SELARL AEGIS, prise en la personne de Me [U] [I], désignée comme liquidateur par le tribunal de commerce de Toulouse, n’ayant pas constitué avocat et repris l’instance.

L’appel n’étant de ce fait plus soutenu, la cour n’est pas valablement saisie des demandes formulées dans les conclusions d’appelante transmises le 5 avril 2019 par la société CLAIRSUD, antérieurement à sa mise en liquidation judiciaire, et n’a donc plus à connaître que des demandes formées par la société PANOCEANIC, intimée qui s’est portée appelante incidente.

Il s’ensuit que le jugement n’est plus contesté en ce qu’il :

– a ordonné la communication du montage à la société PANOCEANIC à compter du quinzième jour à compter de la signification du jugement avec astreinte de 300 € par jour ;

– a condamné la société CLAIRSUD à payer à la société PANOCEANIC la somme de 280.000 € au titre de sa contribution à la coproduction ;

– a condamné la société CLAIRSUD payer à la société PANOCEANIC :

– 2 928 euros correspondant à la moitié du montant des condamnations de la demanderesse, assorties de l’exécution provisoire, dans le cadre des instances prud’homales introduite à son encontre par MM. [F] et [X], outre correspondant à la moitié des honoraires et des frais de justice supportés par la société PANOCEANIC pour la défense de la coproduction dans le cadre des instances dirigées à son encontre par MM. [F] et [X],

– 29 577 euros correspondant à la moitié du montant des condamnations de la demanderesse, assorties de l’exécution provisoire, dans le cadre des instances prud’homales introduite à son encontre par M. [S], outre correspondant à la moitié des honoraires et des frais de justice supportés par la société PANOCEANIC pour la défense de la coproduction dans le cadre des instances dirigées à son encontre par M. [S] ;

– a ordonné à la société CLAIRSUD de fournir à la société PANOCEANIC l’ensemble des documents et pièces comptables relatives à toutes les sommes perçues par la société CLAIRSUD au titre du film ;

– a fait interdiction à la société CLAIRSUD de prendre toute décision quelle qu’en soit la nature, relative au montage, la post-production, la présentation et la distribution du film « Riquet, le songe de Naurouze », sans l’accord préalable et exprès de la société PANOCEANIC et faire cesser l’ensemble des démarches déjà amorcées sans l’accord de la demanderesse ;

– a débouté la société CLAIRSUD de ses demandes tendant à :

– voir ordonner la dissolution de la coproduction formée ente les sociétés CLAIRSUD et PANOCEANIC pour le film « Riquet, le songe de Naurouze »,

– voir ordonner le partage de la propriété du film « Riquet, le songe de Naurouze » et en voir donner la pleine propriété à la société CLAIRSUD contre le versement à la société PANOCEANIC de la somme de 1 euro symbolique,

– voir désigner la société CLAIRSUD comme l’unique producteur délégué du film « Riquet, le songe de Naurouze »,

– voir condamner la société PANOCEANIC à verser à la société CLAIRSUD :

– la somme de 300 000 € à titre de dommages et intérêts pour la mauvaise exécution de ses obligations,

– la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

– la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– a condamné la société CLAIRSUD aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 71,35 € dont 11,68 € de TVA.

Le jugement n’est pas plus contesté en ce qu’il a ordonné la jonction des affaires introduites par l’assignation du 11 octobre 2019 de la société PANOCEANIC et par l’assignation du 1er juillet 2020 de la société CLAIRSUD.

Il sera par conséquent confirmé de tous ces chefs pour les justes motifs qu’il comporte, sauf pour la cour à fixer les sommes précitées (2 928 euros et 29 577 euros), outre les dépens de première instance, au passif de la société CLAIRSUD désormais en liquidation judiciaire.

Sur les demandes de la société PANOCEANIC, intimée et appelante incidente

Sur la demande relative à la créance de 44 593 € TTC au titre de l’excédent des sommes perçues par la société CLAIRSUD au titre du film

La société PANOCEANIC soutient que la société CLAIRSUD n’a jamais procédé à l’apport financier en fonds propres d’un montant de 280 000 € HT stipulé à l’article 2.2 du contrat de coproduction signé le 3 janvier 2018 ; qu’elle a par conséquent été contrainte d’investir sur ses fonds propres, une somme supplémentaires de 174 849 HT pour palier la carence de CLAIRSUD, sans quoi le film n’aurait pas pu être tourné ; que CLAIRSUD n’a cependant jamais démenti avoir perçu une somme de 165 455 € TTC au titre de plusieurs subventions pour la production du film et n’avoir dépensé qu’une somme de 120 862 € TTC, ce dont il résulte un excédent de 44 593 € que la société CLAIRSUD aurait dû payer à la société PANOCEANIC, mais qu’elle a conservé abusivement.

Sur ce,

La société PANOCEANIC justifie (ses pièces 9, 19, 21, 48) que la société CLAIRSUD a perçu des subventions à hauteur de 137 870 € HT (165 455 € TTC) de diverses provenances en vue de la réalisation du film « Riquet, le Songe de Naurouze », soit :

– de l’Association « Un Film Pour Riquet » : 84.379,33 euros HT, soit :

– 50.000,00 euros réglée le 20 février 2018 pour « écriture d’un scénario cinématographique »,

– 28.979,33 euros directement à FRANCE TELEVISION le 8 février 2019 pour « prestations de post-production (mixage et étalonnage) »

– 5.400,00 euros directement à la société BIXIE pour « retouche image et effets spéciaux »,

– du département de l’Aude : 40 000 euros (en deux versements de 20 000 € HT),

– de TV5 Monde : 25.000 € HT,

– de la Ville de [Localité 9] : 8.500 € HT.

Elle produit un relevé d’éléments de comptabilité des dépenses engagées par la société CLAIRSUD pour les besoins du tournage faisant ressortir un total de 119 434, 31 € (pièce 13). Outre que ce total ne correspond toutefois pas exactement au total de 125 597, 46 € apparaissant sur un relevé présenté comme un récapitulatif des dépenses revendiquées par la société CLAIRSUD et acceptées par la société PANOCEANIC au cours de la même période (novembre 2017 / mai 2018) (pièce 56), la société PANOCEANIC ne s’explique pas sur des dépenses à hauteur de 40 102 € revendiquées par la société CLAIRSUD en première instance et qu’elle-même avait contestées en faisant valoir que ces dépenses, n’ayant pas été approuvées par elle, ne devaient pas être comptabilisées.

Dans ces conditions, en l’absence de l’appelante, la cour ne dispose pas des éléments nécessaires susceptible de la conduire à remettre en cause le jugement qui a rejeté la demande en retenant que la société PANOCEANIC ne rapportait pas la preuve, d’une part, qu’elle n’avait pas approuvé ces autres dépenses de sa partenaire et, d’autre part, que lesdites dépenses n’avaient pas été utiles pour la bonne marche du projet.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société PANOCEANIC de sa demande en paiement de ce chef.

Sur la demande indemnitaire (100 000 €) pour violations par la société CLAIRSUD de ses obligations contractuelles

La société PANOCEANIC soutient que la société CLAIRSUD a manqué à ses engagements contractuels en faisant dresser un devis par la société LE-LOKAL en vue de la post-production du film litigieux, sans son accord, en procédant au montage du film sans son aval et en incorporant des musiques d’autres compositeurs que celui prévu d’un commun accord entre les parties, en ne communiquant jamais tous les éléments de sa comptabilité (recettes) pour permettre à PANOCEANIC de dresser la situation financière de la production, en en communiquant qu’une partie le 10 juin 2019, et suite à la procédure de référé initiée devant le président du tribunal de commerce de Toulouse, en procédant à la première projection privée du film sans l’accord préalable de PANOCEANIC, le 21 novembre 2018, au cinéma « [8] » à [Localité 9], en ne procédant pas à l’apport en fonds propres à hauteur de 280.000 euros HT stipulé à l’article 2.2 du contrat, en procédant enfin au montage du film sans son accord et en organisant la post-production et la distribution du film, en violation de ses droits. Elle soutient qu’elle subit un dommage du fait de la projection du film alors qu’il n’avait pas été validé par elle, « l’ensemble de l’opération » risquant, dès lors, d’être compromis.

Sur ce,

Dans sa version modifiée du 3 janvier 2018 (pièce 16.2), qui a été prise en compte pour de justes motifs par le tribunal, ce qui n’est plus contesté en appel, le contrat comporte un article 2 (« Production ») par lequel il est stipulé que « Les dates de préparation, de tournage et de montage seront fixées d’un commun accord (‘). Le film sera considéré comme achevé dès accord par CLAIRSUD et PANOCEANIC et le metteur en scène sur le montage définitif. 2.1 Règle de fabrication. La fabrication du film, c’est-à-dire l’organisation et l’exécution matérielle de la production sera assurée conjointement par : CLAIRSUD et PANOCEANIC dont les missions seront les suivantes (toutes les décisions seront prises de commun accord entre les 2 parties) : (‘) ‘ engagement pour le compte de la production des divers intervenants, des artistes, des techniciens, etc. ; – travaux de montage, de finitions, etc. ; – tenue de la comptabilité des dépenses concrétisées par l’établissement d’une situation définitive déterminant le coût final du film et le bilan correspondant ». L’article 2.2 intitulé « Dépenses de production » précise « (‘) Il est d’ores et déjà convenu la répartition suivante des apports financiers pour la prise en charge des dépenses de production : CLAIRSUD : – Conception du film, apport des contrats d’auteur et de réalisation pour une durée de 50 ans au taux de 1% au titre du droit d’auteur pour chaque type de droit, contacts pour l’obtention de subvention locale et d’un contact avec TV5 Monde pour la somme de 50.000,00 euros HT – Apports financiers en fonds propres de 280.000 € HT ».

Au vu des pièces produites par la société PANOCEANIC, le tribunal a retenu à juste raison que la société CLAIRSUD avait commis plusieurs manquements à ses obligations contractuelles, notamment en ne versant pas son apport en fonds propres de 280 000 € à la production, en faisant appel à un compositeur pour la musique du film non agréé par la société PANOCEANIC, en s’engageant auprès d’une société de communication sans l’accord de sa partenaire, en organisant une projection privée sans inviter cette dernière et en ne communiquant pas les comptes régulièrement.

Le tribunal a toutefois constaté que la société CLAIRSUD versait au débat de multiples témoignages, qu’il a jugé probants en raison de leur variété et de leur nombre, attestant des défaillances de la société PANOCEANIC dans l’organisation du tournage et le paiement de techniciens, les premiers juges estimant que ces défaillances faisaient apparaître des « mises en risque du projet » du fait de retards dans les réponses apportées à des fournisseurs, entraînant des annulations de la part de ces derniers, et d’insuffisances dans la gestion des ressources humaines (lenteur dans l’établissement des contrats et des fiches de paie, retards dans le paiement des salaires de comédiens et techniciens, voire défaut de paiements, ainsi que dans le paiement de prestataires). Le tribunal a constaté que la société CLAIRSUD versait également aux débats de nombreuses relances pour obtenir les « rushs » demandés par le réalisateur et le monteur du film. Le tribunal a considéré que la société CLAIRSUD n’avait pas commis de faute en ne consultant pas systématiquement sa partenaire au stade de la postproduction.

Le tribunal a retenu en définitive que les deux partenaires avaient commis des manquements à la bonne exécution du contrat, que les torts étaient partagés, et a débouté la société PANOCEANIC de sa demande indemnitaire.

En appel, du fait de la défaillance de la société CLAIRSUD, les pièces fournies par cette dernière aux premiers juges ne sont pas soumises à l’appréciation de la cour qui ne trouve pas dans celles fournies par l’intimée en appel (deux attestations de salariées recrutées pour le tournage du film, des courriers adressés par la société PANOCEANIC à la société CLAIRSUD) d’éléments l’amenant à remettre en cause l’analyse des premiers juges.

Au demeurant, l’attestation de Mme [N], scripte, produite par la société PANOCEANIC, si elle indique que les décisions prises par l’administrateur de la société PANOCEANIC « se sont avérées pertinentes et ont permis que le tournage se déroule selon le plan de travail », fait état de la mésentente entre les dirigeants de la société CLAIRSUD et de la société PANOCEANIC, d’« une évidente incompatibilité » entre ces personnes, ajoutant que « la position de chacune de ces personnes, selon le point de discorde, était à mon avis tout à fait défendable, car elle allait toujours dans le sens de l’intérêt du projet dans son ensemble ».

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société PANOCEANIC de sa demande en paiement de la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des manquements contractuels de la société CLAIRSUD.

Sur la nullité des apports à la société CLAIRSUD par M. [S] et Mme [L] de leurs droits d’auteur sur le film

La société PANOCEANIC soutient que l’apport par M. [S] et Mme [L] de leurs droits d’auteur sur le film au profit de CLAIRSUD, à l’occasion d’une assemblée générale extraordinaire du 24 octobre 2018, est impossible et frauduleux et doit en conséquence être annulé ; que M. [S] et Mme [L] avaient en effet déjà cédé leurs droits d’auteur à la société PANOCEANIC le 19 mars 2018 ; que PANOCEANIC est dès lors fondée, en application de l’article 1341-2 du code civil, à demander la nullité de cet apport qui est intervenu en violation de ses droits ; que ces faits font, par ailleurs, l’objet d’une plainte devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse.

Sur ce,

Il est établi que, par actes séparés en date du 19 mars 2018, M. [S] et Mme [L] ont chacun cédé à la société PANOCEANIC tous leurs droits d’auteur sur le film « Riquet, le Songe de Naurouze », ces actes de cession ayant été enregistrés auprès du [Adresse 7] (CNC) le 2 août suivant (pièces 5 et 6). Il est également établi que M. [S] et Mme [L] ont procédé à l’apport de leurs droits d’auteur au profit de la société CLAIRSUD à l’occasion d’une assemblée générale extraordinaire de cette société tenue le 24 octobre 2018 (pièces 10 et 33).

L’action en nullité des apports à la société CLAIRSUD de leurs droits d’auteur sur le film par M. [S] et Mme [L] ne peut toutefois prospérer, ces derniers, parties à l’acte d’apports contesté, n’étant pas dans la cause.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la société PANOCEANIC de sa demande de nullité des apports à la société CLAIRSUD, par M. [S] et Mme [L], de leurs droits d’auteur sur le film.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.

Les dépens d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société CLAIRSUD.

L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société PANOCEANIC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société CLAIRSUD les créances de la société PANOCEANIC (2 928 euros et 29 577 euros) et les dépens de première instance, tels que résultant du jugement,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société CLAIRSUD les dépens d’appel,

Déboute la société PANOCEANIC de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


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