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M. [N] [R] a commandé une centrale photovoltaïque auprès de la Société Idelec le 18 décembre 2018 pour un montant de 30 900 euros. Pour financer cet achat, il a souscrit un contrat de crédit auprès de Sofinco le 4 février 2019. Le 16 décembre 2020, M. [N] [R] a assigné Sofinco et Idelec pour annuler le contrat de vente et le contrat de crédit. Le tribunal a prononcé l’annulation des deux contrats le 21 octobre 2021, ordonnant à M. [N] [R] de restituer le capital emprunté à Sofinco, tout en déboutant ses demandes de dommages et intérêts. Idelec a fait appel, demandant l’infirmation du jugement et le déboutement de M. [N] [R]. Ce dernier a également formulé des demandes en appel, incluant des dommages et intérêts. La société Consumer Finance a demandé la réformation du jugement. Le 25 janvier 2024, la cour a confirmé le jugement de première instance, condamnant Idelec à verser 2 000 euros à M. [N] [R] et aux dépens d’appel.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°311
N° RG 22/00328
N° Portalis DBVL-V-B7G-SMRC
(Réf 1ère instance : 1121-00001)
(2)
S.A.S.U. IDELEC
C/
M. [N] [R]
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me COSNARD
– Me COETMEUR
– Me CASTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
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APPELANTE :
S.A.S.U. IDELEC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Justine COSNARD, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marinne ERHARD, plaidant, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉS :
Monsieur [N] [R]
né le 12 Août 1948 à [Localité 7]
lieu-dit [Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Agnès COETMEUR, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Aurélie ABBAL, plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Suivant démarchage à domicile, M. [N] [R] a commandé le 18 décembre 2018 auprès de la Société Idelec la fourniture et l’installation d’une centrale photovoltaïque comprenant 15 panneaux d’une puissance globale de 4500 Wc pour un prix total de 30 900 euros.
Le 4 février 2019, M. [N] [R] a conclu auprès de Sofinco un contrat de crédit affecté d’un montant de 30 900 euros remboursable en 114 échéances de 329,01 euros hors assurance, au taux nominal de 3,836% destiné à financer la dite commande.
Par acte d’huissier de justice en date du 16 décembre 2020, M. [N] [R] a fait assigner la SA CA Consumer Finance, venant aux droits de la Société Sofinco, et la SAS Idelec devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient aux fins d’annulation du contrat de vente du contrat de crédit affecté.
Par jugement du 21 octobre 2021, le tribunal a :
– Prononcé l’annulation du contrat de vente conclu entre la société Idelec et M. [N] [R] le 18 décembre 2018
– Constaté l’annulation du contrat de crédit conclu entre Sofinco et M. [N] [R] le 04 février 2019
– Dit n’y avoir lieu à priver la SA CA Consumer Finance venant aux droits de la société Sofinco de son droit à restitution du capital prêté
– Ordonné à M. [N] [R] de restituer à la SA CA Consumer Finance le capital emprunté, soit la somme de 30 900 euros, sous déduction des échéances déjà versées par l’emprunteur avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
– Débouté M. [N] [R] de sa demande de dommages et intérêts
– Débouté M. [N] [R] de sa demande visant à Condamner la SA CA Consumer Finance à recouvrer la somme de 30900 euros auprès de la SA Idelec
– Débouté la SAS Idelec de l’ensemble de ses demandes
– Dit que chacune des parties assumera les frais qu’elle a exposés au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que ses dépend
– Rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision
La société Idelec a formé appel du jugement et par dernière conclusions notifiées le 19 avril 2022, elle demande de :
– Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Lorient 21 octobre 2021 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
– Débouter M. [N] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et notamment de celles tendant à faire prononcer l’annulation ou la résolution du contrat conclu avec la société Idelec ;
– Débouter la société Cofidis de toutes ses demandes formulées contre la société Idelec ;
En tout état de cause,
– Condamner M. [N] [R] à payer à la société Idelec la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance ;
– Condamner tout succombant à payer à la société Idelec la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en appel ;
– Condamner M. [N] [R] aux entiers dépens de première instance et de l’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2022, M. [R] demande de :
– Rejeter les prétentions adverses et les dire injustes et mal fondées ;
– Confirmer le jugement entrepris notamment en ce qu’il a prononcé la nullité du bon de commande en date du 18 décembre 2018 et du contrat de crédit affecté en date du 4 février 2019
– Réformer le jugement pour le surplus
et statuant à nouveau :
– Débouter la société la SA Consumer de l’ensemble de ses demandes à l’égard de M. [R]
– Condamner la société SA CONSUMER à rembourser a M. [R] toutes les échéances intérêts et frais accessoires y compris qu’ils ont déjà versées
montant à parfaire au jour de la décision à intervenir;
– Condamner la société Idelec au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de dommages et intérêts
– Condamner la société SA CONSUMER au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de dommages et intérêts
A titre subsidiaire et si la banque ne devait pas être privée de sa créance de restitution :
– Condamner la société Idelec à garantir M. [R] du paiement des échéances de prêt auprès de l’établissement bancaire ;
– Condamner solidairement les sociétés Idelec et la SA Consumer au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens
Par dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2023, la société Consumer Finance demande de :
– Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la nullité du contrat principal et par voie de conséquence celle du contrat de crédit ;
– Débouter M. [N] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
– Dire et juger que M. [N] [R] devra poursuivre ou reprendre le paiement des échéances de remboursement du prêt dans les conditions convenues suivant offre du 4 février 2019.
Subsidiairement, si le contrat de vente en date du 18 décembre 2018 était annulé, et par voie de conséquence le prêt du 4 février 2019 :
– Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions dont la réformation n’est pas sollicitée ;
– Condamner M. [N] [R] au paiement d’une indemnité de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024.
Aux termes des articles L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’une commercialisation hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l’entreprise, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
le cas échéant, son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
les informations relatives à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,
son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l’assureur ou du garant,
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,
le prix du bien ou du service,
les modalités de paiement,
en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,
s’il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,
la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,
le numéro d’inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification,
l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.
Pour annuler le contrat de vente régularisé le 18décembre 2018, le premier juge a retenu que le bon de commande était irrégulier en ce que n’étaient indiqués ni la surface ni le poids des panneaux, ni leurs caractéristiques en termes de rendement, de capacité de production et de performance, et que le contrat ne précisait pas davantage les détails techniques de la pose de ces matériels, ni la puissance de l’onduleur.
Il ressort de l’examen du bon de commande que celui-ci indique la marque La Francilienne , ainsi que le nombre de panneaux (15) la puissance de l’installation 4500 Wc de sorte que les performance, rendement et capacité de production sont suffisamment déterminés.
En outre, rien ne démontre que le poids, la taille et l’aspect des panneaux photovoltaïques, le modèle et la puissance de l’onduleur, ou la référence des autres matériels fournis, seraient entrés dans le champ contractuel et constitueraient des caractéristiques essentielles des produits fournis.
M. [R] fait cependant valoir à juste titre que le bon de commande ne mentionne pas le délai d’exécution du contrat.
En effet, s’il est mentionné une date de livraison (18 mars 2019) l’absence d’indication du délai d’exécution de la prestation accessoire de pose ne satisfait pas au texte précité.
Il sera au demeurant relevé que le bordereau de rétractation est erroné quant aux modalités et conditions d’exercice du droit de rétractation. En effet, si le formulaire de rétractation mentionne un délai de rétractation de 14 jours, il fait néanmoins courir ce délai ‘au plus tard le quatorzième jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant.’
Or s’agissant d’un contrat ayant pour objet à la fois la fourniture d’une prestation de service et la livraison de bien, ce contrat est, par application de l’article L. 221-1 du code de la consommation assimilé à un contrat de vente de sorte que le consommateur dispose, pour exercer son droit de rétractation, d’un délai de quatorze jours commençant à courir à compter du jour de la réception du bien par le consommateur pour les contrats de vente et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens, le consommateur pouvant, pour les contrats conclus hors établissement, exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
M. [R] est en conséquence fondé à solliciter l’annulation du contrat pour manquement à l’obligation de préciser le délai d’exécution du contrat.
La société Idelec et la société Consumer Finance soutiennent que ces irrégularités ne seraient sanctionnées que par une nullité relative que M. [R] aurait renoncé à invoquer en acceptant la livraison et la pose des matériels, en signant un procès-verbal de réception en émettant aucune réserve, en acceptant le raccordement de leur installation, et en procédant au règlement des échéances du prêt.
Cependant, la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.
Or, en l’occurrence, aucun acte ne révèle que, postérieurement à la conclusion du contrat, M. [R] ait eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation, l’absence d’opposition à la livraison du matériel et à la réalisation des travaux, de même que l’ordre donné à la banque de verser les fonds entre les mains du vendeur ne suffisant pas à caractériser qu’il a en pleine connaissance de l’irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et qu’ils auraient de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.
Par ailleurs, la seule reproduction des dispositions du code de la consommation au verso du bon de commande énonçant les conditions générales de vente ne suffisent pas à démontrer que l’acquéreur avait pleine connaissance de cette réglementation et, de surcroît, que le contrat de vente la méconnaissait.
Dès lors, rien ne démontre que M. [R] avait connaissance des vices du bon de commande lorsqu’il a laissé la société Idelec intervenir à son domicile et signé le certificat de livraison et d’installation.
Il n’est donc pas établi qu’il avait en pleine connaissance des irrégularités de ce contrat de vente affectant le délai d’exécution de la prestation accessoire de pose entendu renoncer à la nullité en résultant et qu’il aurait de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.
Il convient donc d’écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier et, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dol allégué ni sur la demande de résolution judiciaire du contrat, de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu le 18 décembre 2018 entre M. [R] et la société Idelec.
Sur la nullité du contrat de prêt :
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n’est pas contesté que le crédit consenti par la société Sofinco aux droits de laquelle se trouve la société Consumer Finance est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.
En raison de l’interdépendance des deux contrats, l’annulation du contrat principal conclu avec la société Idelec emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a constaté la nullité du contrat de prêt conclu entre M. [R] et la société Sofinco.
La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre, c’est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par les emprunteurs.
La banque soutient qu’aucune faute ne saurait lui être imputé comme n’ayant aucune obligation de vérifier la régularité formelle du contrat principal. Elle fait valoir que le bon de commande était régulier ou avait du moins une apparente régularité et qu’elle a débloqué les fonds avec l’autorisation expresse de l’emprunteur qui a signé l’attestation de fin de travaux et qui a reconnu sans réserve la livraison du bien.
Il est de principe que le prêteur commet une faute lorsqu’il libère les fonds alors que La simple lecture du contrat de vente aurait pourtant dû conduire la banque, professionnelle des opérations de crédit affecté, à ne libérer les fonds entre les mains du vendeur qu’après avoir, à tout le moins, vérifié auprès de l’emprunteur qu’il entendait confirmer un acte dont la validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation.
La banque n’avait certes pas à assister M. [R] lors de la conclusion et de l’exécution du contrat principal mais il lui appartenait néanmoins de relever les irrégularités apparentes du bon de commande avant de se dessaisir du capital prêté. Il en résulte qu’en versant les fonds entre les mains du vendeur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle du contrat principal, la banque a commis une faute.
Néanmoins, la faute du prêteur qui se dessaisit des fonds prêtés alors même qu’en sa qualité de professionnel du crédit, il ne pouvait ignorer l’irrégularité du bon de commande et l’existence d’une cause de nullité, ne saurait faire échec à la restitution des sommes prêtées en capital qu’autant que l’emprunteur établisse avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Il n’est pas fourni d’éléments de nature à établir que le vendeur se serait engagé sur une rentabilité économique de l’installation le bon de commande ne comportant aucun engagement à ce titre. Il n’est pas fourni d’autres éléments de nature à établir l’existence d’un tel engagement.
M. [R] ne fournit aucun élément de nature à établir l’existence d’un préjudice en lien avec la faute du prêteur, étant particulièrement rappelé que l’annulation du contrat de vente emporte pour le vendeur obligation à restitution du prix payé.
Dès lors faute d’établir l’existence d’un préjudice en lien avec une faute du prêteur c’est par des motifs pertinents que le premier juge a retenu que M. [R] ne pouvait être dispensé de rembourser au prêteur le montant du capital emprunté.
Le jugement sera confirmé à ce titre.
Faute de justifier d’un préjudice en lien avec la faute du prêteur, M. [R] sera débouté de sa demande d’une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaire à l’encontre de la société Consumer Finance.
Sur la demande de garantie :
Si par application de l’article L. 312-56 du code de la consommation, lorsque l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut à la demande du prêteur être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, ces dispositions ne sauraient permettre à l’emprunteur de solliciter cette garantie lorsque comme en l’espèce, le prêteur ne formule pas lui même cette demande.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes de dommages-intérêts complémentaires :
Ainsi que relevé par le premier juge M. [R] ne fournit pas d’élément de nature à établir le bien fondé de sa demande de dommages-intérêts complémentaire formée à l’encontre la société Idelec.
M. [R] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts complémentaire.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Succombant en son appel, la société Idelec sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [R] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Consumer Finance.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 21 octobre 2021.
Y ajoutant
Condamne la société Idelec à payer à M. [F] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Idelec aux dépens d’appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT