Clarification des responsabilités contractuelles en matière de travaux réalisés par un artisan sous une enseigne commerciale

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Clarification des responsabilités contractuelles en matière de travaux réalisés par un artisan sous une enseigne commerciale

M. [I] [K] a subi un dégât des eaux à son domicile et a déclaré le sinistre à l’assurance de la copropriété pour obtenir une indemnisation. L’assureur a mandaté le cabinet TEXA pour évaluer le préjudice, qui a été estimé à 15 981,08 euros, franchise déduite. M. [K] a accepté un montant de 15 497,05 euros pour les réparations et a engagé M. [L] [X], artisan de l’entreprise DSC, pour effectuer les travaux. Suite à des désordres constatés, M. [K] a assigné M. [X] en référé, mais sa demande d’expertise a été initialement rejetée. La cour d’appel a ensuite ordonné la désignation d’un expert judiciaire, dont le rapport a été déposé en 2018.

M. [K] a saisi le tribunal judiciaire de Vienne pour obtenir réparation, et par jugement du 9 décembre 2021, M. [X] a été condamné à verser 5 262,50 euros à M. [K], tandis que sa demande de 48 787,20 euros pour des travaux supplémentaires a été déclarée irrecevable en raison de l’absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires. M. [K] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses conclusions, M. [K] demande la réformation du jugement pour obtenir le paiement de la somme de 48 787,20 euros et d’autres indemnités. M. [X] conteste les conclusions de l’expert et demande la confirmation du jugement initial, tout en sollicitant le règlement du solde de sa facture. Le syndicat des copropriétaires a également demandé à être reconnu comme partie dans l’affaire, affirmant que les désordres affectent les parties communes et que M. [X] est responsable.

La cour a décidé de rouvrir les débats pour obtenir des précisions sur l’établissement du devis et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 septembre 2024
Cour d’appel de Grenoble
RG
22/01832
N° RG 22/01832 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LLL4

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SELARL LEXAVOUE [Localité 5]-CHAMBERY

SCP PYRAMIDE AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2024

Appel d’un jugement (N° R.G. 19/01317) rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 9 décembre 2021, suivant déclaration d’appel du 5 mai 2022

APPELANT :

M. [I] [K]

né le 18 Février 1964 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007109 du 16/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMÉS :

M. [L] [X]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Aurélie HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la Sté FONCIA VALLEE DU RHONE, dont le siège social est [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

DÉBATS :

A l’audience publique du 4 juin 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [K] a été victime d’un dégât des eaux à son domicile situé [Adresse 1].

Il a déclaré ce sinistre auprès de la compagnie d’assurance de la copropriété dont il dépend afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.

L’assureur de la copropriété a sollicité le cabinet TEXA afin d’évaluer le préjudice de M. [K].

Le coût des opérations a été estimé par le cabinet d’expertise mandaté à la somme de 15 981,08 euros, franchise déduite. M. [K] a accepté le coût des réparations pour un montant fixé à 15 497,05 euros.

M. [K] s’est adressé à M. [L] [X], artisan exerçant sous l’enseigne DSC, pour réaliser les travaux.

Se plaignant de désordres, M. [K] a fait assigner M. [X] en référé par acte d’huissier du 30 juin 2016.

Par ordonnance du 20 octobre 2016, le juge des référés a débouté M. [K] de sa demande d’expertise.

Par un arrêt du 27 juin 2017, la cour d’appel de Grenoble a infirmé l’ordonnance et ordonné la désignation d’un expert judiciaire.

L’expert a déposé son rapport le 22 août 2018.

M. [K] a saisi le tribunal judiciaire de Vienne au fond, aux fins d’obtenir la réparation des préjudices allégués, par assignation du 25 octobre 2019.

Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Vienne a:

– condamné M. [L] [X] à régler à M. [I] [K] la somme de 5 262,50 euros TTC,

– déclaré irrecevable et, en conséquence, rejeté la demande présentée par M. [I] [K] de règlement de la somme de 48 787,20 euros correspondant à la démolition du revêtement carrelage et de la chape, le sondage et la vérification de la capacité porteuse du plancher bois avec renforcement éventuel en fonction des résultats des sondages et reprises partielles du faux plafond du logement situé au-dessous, fourniture et pose sur une chape armée et connectée aux solives du plancher bois d’un revêtement carrelage à l’identique, faute de mise en cause du syndicat des copropriétaires, dès lors que ces travaux affectent les parties communes,

– rejeté le surplus des prétentions de M. [I] [K],

– débouté M. [L] [X] de sa demande reconventionnelle,

– condamné M. [L] [X] à payer la somme de 1 500 euros à M. [I] [K] en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

– condamné M. [L] [X] aux dépens, comprenant le coût du rapport d’expertise.

Par déclaration en date du 11 mai 2022, M. [K] a interjeté appel du jugement.

Dans ses conclusions notifiées le 22 avril 2024, M.[K] demande à la cour de:

– déclarer l’appel de M. [K] recevable et bien fondé,

– réformer le jugement en ce que le tribunal a :

déclaré irrecevable et, en conséquence, rejette la demande présentée par M. [I] [K] de règlement de la somme de 48 787,20 euros correspondant à la démolition du revêtement carrelage et de la chape, le sondage et la vérification de la capacité porteuse du plancher bois avec renforcement éventuel en fonction des résultats des sondages et reprises partielles du faux plafond du logement situé au-dessous, fourniture et pose sur une chape armée et connectée aux solives du plancher bois d’un revêtement carrelage à l’identique, faute de mise en cause du syndicat des copropriétaires, dès lors que ces travaux affectent les parties communes,

rejeté le surplus des prétentions de M. [I] [K],

Statuant à nouveau

– déclarer M. [K] recevable en sa demande de règlement de la somme de 48 787,20 euros correspondant à la démolition du revêtement carrelage et de la chape, le sondage et la vérification de la capacité porteuse du plancher bois avec renforcement éventuel en fonction des résultats des sondages et reprises partielles du faux plafond du logement situé au-dessous, fourniture et pose sur une chape armée et connectée aux solives du plancher bois d’un revêtement carrelage à l’identique,

– condamner M. [X] à payer à M. [K] la somme de 48 787,20 euros correspondant à la démolition du revêtement carrelage et de la chape, le sondage et la vérification de la capacité porteuse du plancher bois avec renforcement éventuel en fonction des résultats des sondages et reprises partielles du faux plafond du logement situé au-dessous, fourniture et pose sur une chape armée et connectée aux solives du plancher bois d’un revêtement carrelage à l’identique,

– condamner M. [X] à payer à M. [K] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,

– débouter M. [X] de son appel incident,

Par conséquent,

– débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes,

– déclarer M. [X] irrecevable et non fondé en sa demande tendant à déclarer irrecevable l’assignation en arrêt commun délivrée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Foncia Vallée du Rhône,

– confirmer le jugement en ce que le tribunal a :

condamné M. [L] [X] à régler à M. [I] [K] la somme de 5 262,50 euros TTC,

débouté M. [L] [X] de sa demande reconventionnelle,

condamné M. [L] [X] à payer la somme de 1 500 euros à M. [I] [K] en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

– condamné M. [L] [X] aux dépens, comprenant le coût du rapport d’expertise,

Y ajoutant,

– condamner M. [X] à payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

– condamner M. [X] aux entiers dépens d’appel.

Au soutien de ses demandes, M. [K] rappelle les obligations contractuelles de M. [X] au regard du devis du 16 janvier 2014, devis qui comprenait tous les travaux repris par l’expert judiciaire, dont les travaux de la salle de bains.

Il fait valoir que d’un commun accord, tous les deux ont contacté M. [Z], afin que ce dernier fournisse et pose les parois de salle de bains, qu’au demeurant, c’est M. [X] qui a communiqué le devis signé par lui de M. [Z] à M. [K], accompagné de l’avoir correspondant.

M. [K] précise ne pas solliciter l’autorisation de faire des travaux sur la partie commune à usage privatif, mais la condamnation de M. [X] à payer desdits travaux, tels qu’évalués par l’expert judiciaire, soit la condamnation au paiement de la somme de 48 787,20 euros, soulignant que pour une telle demande, la présence du syndicat des copropriétaires n’est pas obligatoire, puisque si les travaux privatifs, lorsqu’ils affectent les parties communes, doivent être autorisés par l’assemblée, en application de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, tel n’est pas le cas pour le paiement desdits travaux.

Il affirme que seul le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic en exercice, est recevable à soulever l’irrecevabilité de l’assignation d’appel en cause qui lui a été délivrée et non M. [X].

Dans ses conclusions notifiées le 24 janvier 2023, M. [X] demande à la cour de:

– confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 9 décembre 2021 en ce qu’il a:

déclaré irrecevable et, en conséquence, rejeté la demande présentée par M. [I] [K] de règlement de la somme de 48 787,20 euros correspondant à la démolition du revêtement carrelage et de la chape, le sondage et la vérification de la capacité porteuse du plancher bois avec renforcement éventuel en fonction des résultats des sondages et reprises partielles du faux plafond du logement situé au-dessous, fourniture et pose sur une chape armée et connectée aux solives du plancher bois d’un revêtement carrelage à l’identique, faute de mise en cause du syndicat des copropriétaires, dès lors que ces travaux affectent les parties communes,

rejeté le surplus des prétentions de M. [I] [K],

– réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 9 décembre 2021 en ce qu’il a :

condamné M. [L] [X] à régler à M. [I] [K] la somme de 5 262,50 euros TTC,

débouté M. [L] [X] de sa demande reconventionnelle,

condamné M. [L] [X] à payer la somme de 1 500 euros à M. [I] [K] en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

condamné M. [L] [X] aux dépens, comprenant le coût du rapport d’expertise,

Statuant à nouveau

– rejeter l’ensemble des demandes de M. [K] comme irrecevables et mal fondées

– rejeter l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 9] comme irrecevables et mal fondées

– condamner M. [K] à verser à M. [X] :

une somme de 5 371,54 euros TTC au titre du solde de son marché,

outre intérêts depuis la date de la facture du 14 janvier 2014,

outre une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

et aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Lexavoué, avocat au Barreau de Grenoble sur son affirmation de droit.

M. [X] conteste les conclusions de l’expert judiciaire s’agissant des désordres allégués et réfute avoir réalisé des travaux dans la salle de bains. Il indique que la demande du syndicat des copropriétaires est irrecevable sur le fondement de l’article 555 du code de procédure civile et en tout état de cause infondée.

Enfin, il conteste le quantum des sommes retenues eu égard au montant du devis initial.

Il indique qu’il ne saurait être condamné à payer le diagnostic et la reprise de la structure des planchers et l’intervention d’un maître d »uvre alors que si ces prestations avaient été envisagées initialement, elles auraient été à la charge de l’assureur de la copropriété ou du propriétaire ou de ces derniers.

Il sollicite à titre reconventionnel le règlement du solde de sa facture.

Dans ses conclusions notifiées le 27 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de:

Vu l’article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965

Vu le rapport d’expertise judiciaire

– juger l’appel en cause du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, recevable,

– juger que le désordre n°3 affecte les parties communes en ce qu’il touche les planchers bois de l’immeuble,

– juger que M. [L] [X] engage sa responsabilité en n’ayant pas pris soin d’apprécier la charge du plancher et en procédant aux travaux de reprise de revêtement du carrelage,

– juger que les travaux quantifiés et réalisés par la société DSC ont constitué un facteur aggravant,

– juger que seul le syndicat des copropriétaires est recevable à procéder aux travaux préconisés par M. [E] aux termes de son rapport d’expertise,

– condamner M. [L] [X] au paiement de la somme de 48 787,20 euros au syndicat des copropriétaires au titre de la réparation du désordre n°3,

– juger qu’en l’état des investigations qui devront être menées en fonction des sondages préconisés par l’expert judiciaire, le syndicat des copropriétaires se réserve le droit d’engager des poursuites complémentaires,

– condamner in solidum M. [L] [X] et M. [K] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 ainsi qu’au paiement des entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires se fonde sur l’article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965. Il indique que le règlement de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] dispose, en son article 32, que les parties privatives incluent à l’intérieur des lots les revêtements du sol.

Il rappelle les conclusions de l’expert judiciaire, qui considère que M. [L] [X] a aggravé la situation d’affaissement des planchers.

La clôture a été prononcée le 30 avril 2024.

En cours de délibéré, les observations des parties ont été sollicitées sur le fait que M. [X] faisait l’objet d’une procédure collective.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes

Par message RPVA, le conseil de M. [K] a fait valoir que c’était la SASU DSC, personnalité morale indépendante, qui avait fait l’objet d’une procédure liquidative, que M. [X] avait été assigné en tant qu’artisan, en nom propre, que par conséquent, la procédure était régulière.

M. [K] forme ses conclusions contre M. [X], inscrit au répertoire des métiers du Rhône sous le numéro n°350 408 258 RM 69.

M. [X] forme ses conclusions en qualité d’artisan personne physique exerçant sous l’enseigne DSC, immatriculé au répertoire des métiers du Rhône sous le numéro n°350 408 258 RM 69.

Ce numéro SIREN correspond à celui qui figure sur le devis établi le 14 janvier 2014.

La pièce attestant de l’existence d’une procédure collective pour la SASU DSC ne permet pas de connaître son numéro RCS, lequel est composé du numéro SIREN, puisque le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire n’a pas été communiqué, seule une ordonnance du juge-commissaire étant produite.

M. [K] déclare que la société SURBLE n’ayant pas pu réaliser les travaux, il s’est adressé à M. [X], artisan exerçant sous l’enseigne DSC, puis que ‘l’entreprise DSC’ a accepté de réaliser les travaux sous les mêmes conditions que la société SURBLE, à la seule différence du lot peinture.

Les deux chèques de 4 000 et 6 560 euros sont établis au nom de ‘DSC’, ce qui pourrait laisser supposer l’existence d’une personnalité morale.

Dès lors, il n’est pas possible de déterminer au vu des seules pièces fournies si c’est M. [S] ès qualités d’artisan individuel qui a établi le devis, auquel cas la communication de l’ordonnance du juge commissaire, si elle vise une toute autre structure, apparaît surprenante, ou bien si c’est la SASU DSC qui a établi le devis, les termes ‘enseigne’ et ‘entreprise’ ne revêtant pas les mêmes caractéristiques juridiques.

Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre aux parties de communiquer toutes pièces et précisions utiles permettant de déterminer quelle personne physique ou morale, a établi le devis.

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et par arrêt avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Ordonne la réouverture des débats ;

Fait injonction aux parties communiquer toutes pièces et précisions utiles permettant de déterminer quelle personne physique ou morale, a établi le devis ;

Renvoie à l’audience de mise en état du 19 novembre 2024;

Réserve les dépens.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE                                        LA PRÉSIDENTE


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