La SA BNP Paribas Personal Finance a accordé à Monsieur [K] [F] [H] [L] un crédit renouvelable de 2.000 euros en août 2018, suivi d’un autre crédit de 6.500 euros en juillet 2019. En mai 2021, la banque a mis en demeure l’emprunteur de régler un impayé, ce qui a conduit à la déchéance du terme. En avril 2022, la banque a assigné Monsieur [K] devant le tribunal pour obtenir le paiement de 6.949,92 euros. Le 14 novembre 2022, le tribunal a déclaré la demande irrecevable, ce qui a été contesté par la banque en appel. L’appel a été examiné, et il a été déterminé que la première échéance impayée était en juin 2020, rendant l’action en justice recevable. La cour a donc décidé de condamner Monsieur [K] à payer la somme due, avec intérêts, et a statué sur les frais de justice.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N°
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[H] [L]
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00615 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IVNA
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE BEAUVAIS EN DATE DU 14 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS,substitué par Me Margot ROBIT de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AMIENS
vestiaire : 65
ET :
INTIME
Monsieur [K] [F] [H] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non constitué ( signifié à domicile le 21 mars 2023)
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Mai 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024.
GREFFIER : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
Suivant offre préalable en date du 24 août 2018, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à Monsieur [K] [F] [H] [L] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 2.000 euros au taux débiteur de 19,16 % l’an, remboursable par 35 mensualités de 74 euros et une mensualité ajustée de 49,71 euros hors assurance.
Par un avenant en date du 29 juillet 2019, un nouveau crédit renouvelable a été consenti à Monsieur [K] [F] [H] [L] d’un montant de 6.500 euros au taux débiteur révisable de 5,75% l’an, remboursable en 59 échéances de 144 euros et une dernière échéance de 153,95 euros hors assurance.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 mai 2021, la SA BNP Paribas Personal Finance a adressé à l’emprunteur une mise en demeure de régler l’intégralité de l’impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, mise en demeure restée sans réponse.
La déchéance du terme a été prononcée et une mise en demeure a été adressée à M. [K] [F] [H] [L] par courrier recommandé en date du 5 juin 2021.
Par acte d’huissier en date du 20 avril 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance a assigné Monsieur [K] [F] [H] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais afin de voir condamner ce dernier, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 6.949,2 euros avec intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû à compter de la déchéance du terme, et de la somme de 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [K] [F] [H] [L] n’a pas comparu à l’audience fixée le 26 septembre 2022 et ne s’est pas fait représenter.
Suivant jugement en date du 14 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a déclaré la SA BNP Paribas Personal Finance irrecevable en son action et l’a condamnée aux dépens en rejetant sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La SA BNP Personal Finance a interjeté appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais le 14 novembre 2022 selon déclaration du 27 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant remises le 20 avril 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
-d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais
En conséquence, et statuant à nouveau,
-de condamner Monsieur [K] [F] [H] [L] à lui payer la somme de 6.949,92 euros, majorée des intérêts au taux contractuel et ce, à compter du 4 juin 2021, date de notification de la déchéance du terme
– condamner Monsieur [K] [F] [H] [L] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et la somme de 1.500 euros au titre des mêmes frais exposés à hauteur de cour en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Monsieur [K] [F] [H] [L], intimé, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2024.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de préciser comme l’a rappelé le jugement dont appel, que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 5], il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande
La SA BNP Paribas Personal Finance soutient que c’est à tort que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a retenu comme date de première échéance impayée non-régularisée et donc de point de départ du délai de forclusion le 6 avril 2020, dans la mesure où cette date concerne un achat comptant qui ne correspond pas à un impayé au titre du contrat de crédit dès lors que son montant, lorsqu’il est rejeté, est incorporé au capital dû du mois suivant.
Selon l’appelant, le premier incident de paiement non régularisé a eu lieu le 6 novembre 2020, ce qui implique que son action en justice du 20 avril 2022 est parfaitement recevable.
Au titre de l’article L.311-52 devenu R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, évènement qui peut être caractérisé soit par le premier incident de paiement non régularisé, soit par le dépassement non régularisé d’un montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Afin de déterminer si l’action en justice de l’appelant est recevable, il convient donc de déterminer si un tel évènement a eu lieu avant le 20 avril 2020.
L’avenant en date du 29 juillet 2019 stipule expressement que si le règlement du montant du paiement comptant immédiat ou différé n’est pas honoré pour quelque cause que ce soit, il ne constituera pas un impayé mais une utilisation ‘C ma-mens’ du crédit renouvelable, et que par conséquent il sera inscrit au solde du crédit renouvelable le mois suivant celui du non-règlement.
L’utilisation ‘C ma-mens’ correspond au montant d’échéance choisi par l’emprunteur afin de renouveler son prêt, et l’oblige à rembourser mensuellement une échéance égale au plus élevé des deux montants suivants, à savoir le montant du remboursement minimum mensuel, ou le montant de l’échéance choisie, si l’emprunteur a préalablement activé cette fonctionnalité.
La SA BNP Paribas Personal Finance indique en marge de ses dernières conclusions que l’historique de compte distingue les achats à crédit sous le libellé ‘Prelevé sur votre compte bancaire’ et les achats comptant, immédiats ou différés, sous le libellé ‘Votre prélèvement’, insusceptibles de constituer le point de départ d’un quelconque délai de forclusion.
Il ressort de la pièce n°25 intitulée ‘Historique du compte’ qu’il y a eu à la date du 6 avril 2020 un prélèvement libellé ‘Prélevé sur votre compte bancaire’ d’un montant de 166 euros représentant un achat à crédit, dont rien n’indique qu’il n’a pas été honoré, le prélèvement impayé concernant un achat au comptant de 63,90 euros.
En outre, l’historique d’activité du compte indique de la même façon dès le mois de novembre 2019 des retours de prélèvements impayés faisant suite à des achats comptant, qui conformément au contrat de crédit ne constituent pas des impayés et ont fait l’objet d’une répercussion, et donc d’une régularisation, sur le capital dû du mois suivant.
Par ailleurs, si le montant total du crédit de 6.500 euros a effectivement été dépassé dès le mois de janvier 2020, ce dépassement a fait l’objet d’une régularisation qui a vu le capital dû baisser en dessous du montant total les mois suivants.
L’examen du décompte produit par le prêteur révèle ainsi que la première échéance échue et impayée est celle du 6 juin 2020, pour un montant de 165 euros, soit moins de deux ans avant l’action en paiement initée par la SA BNP Paribas Personal Finance. DE surcroît cette première défaillance a été régularisée par un prélèvement du mois de juillet 2020.
Le jugement déféré sera de ce fait infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande au motif tiré de la forclusion.
Il convient ainsi de recevoir la demande formée par la SA BNP Paribas Personal Finance et de condamner Monsieur [K] [F] [H] [L] au paiement de la somme de 6.949,92 euros,au regard des pièces versées aux débats contrat de prêt et avenant, historique de compte et décompte., et ce avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 juin 2021 sur la somme de 6328,67 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner M. [K] [F] [H] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel mais de débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu’en appel.
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris du chef de la recevabilité de l’action et des dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la SA BNP Paribas Personal Finance recevable en sa demande;
Condamne Monsieur [K] [F] [H] [L] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 6.949,92 euros au titre du solde du prêt contracté le 29 juillet 2019 avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 6328,67 euros et ce à compter du 5 juin 2021 ;
Condamne Monsieur [K] [F] [H] [L] aux dépens de première instance et d’appel
Déboute la SA BNP Personal Finance de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Le Greffier, La Présidente,