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M. [T] [N] a déposé une demande de traitement de surendettement le 30 janvier 2023, qui a été acceptée le 3 mars 2023. Le 16 juin 2023, la commission de surendettement a proposé un rééchelonnement de ses créances sur 74 mois avec une mensualité de 240,91 euros. M. [N] a contesté cette décision par lettre du 4 juillet 2023, arguant qu’il ne pouvait pas payer cette somme après sa séparation d’avec sa compagne. Lors de l’audience du 9 novembre 2023, il a affirmé pouvoir rembourser entre 110 et 120 euros par mois. Le jugement du 11 janvier 2024 a fixé sa capacité de remboursement à 118 euros, en tenant compte de ses nouvelles ressources et charges. M. [N] a interjeté appel, soutenant que ses ressources avaient été mal évaluées. À l’audience d’appel, il a précisé ses revenus actuels et ses dépenses. La cour a déclaré l’appel recevable, a confirmé le jugement de première instance, mais a suspendu provisoirement l’exigibilité des créances pour 24 mois, demandant à M. [N] de soumettre une nouvelle demande à la commission de surendettement à l’issue de cette période. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
D’ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/00421 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FJBK
Jugement du 11 Janvier 2024
Juge des contentieux de la protection de CHOLET
n° d’inscription au RG de première instance 23/279
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [T] [N]
né le 01 Septembre 1970 à [Localité 22] (44)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Comparant,
INTIMEES :
[17] SERVICE CLIENT CHEZ [20]
Pôle surendettement
[Adresse 11]
[Localité 10]
S.A. [15] CHEZ [24]
[Adresse 25]
[Localité 9]
SGC [Localité 14]
Service gestion comptable
[Adresse 4]
[Localité 6]
[13]
CAFE BDF CENTRE- API 555
[Adresse 16]
[Localité 1]
SIP [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 6]
CLINIQUE VETERINAIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
[23] MOBILE CHEZ [18]
Secteur Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 8]
[23] FIXE ET ADSL CHEZ [18]
Secteur Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Juin 2024 à 15H00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 10 septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 30 janvier 2023, M. [T] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire d’une demande de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable par ladite commission le 3 mars 2023.
Le 16 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement de 240,91 euros, a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 74 mois, au taux maximum de 2,06 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 4 juillet 2023, M. [N] a formé un recours contre ces mesures, prétendant ne pouvoir faire face à la mensualité de remboursement mise à sa charge, précisant s’être séparé en avril 2023 de sa compagne dont les ressources avaient été prises en compte par la commission de surendettement. Il a précisé qu’il sera sans logement au 30 juillet 2023.
A l’audience du 9 novembre 2023 devant le premier juge, M. [N] a comparu pour contester le montant des mensualités retenues. Il a estimé pouvoir payer des mensualités de 110 à 120 euros. Mme [F], présente à l’audience, a confirmé la séparation du couple.
Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cholet, statuant en matière de surendettement, a notamment :
– déclaré recevable la contestation formée par M. [N] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire le 16 juin 2023,
– fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances comme il est dit au tableau annexé au jugement,
– fixé la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante de M. [N] à la somme mensuelle de 1.173 euros et la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 118 euros,
– dit que les remboursements s’effectueront conformément au tableau annexé au jugement,
– dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le 1er mars 2024,
– rappelé qu’il appartient à M. [N] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en ‘uvre,
– laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés,
– rappelé que le jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire,
– renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire.
Le tribunal a considéré que la capacité mensuelle de remboursement de M. [N] devait être fixée à la somme de 118 euros, sur la base de ressources de 1.291 euros par mois (ne tenant plus compte d’une contribution de son ex-compagne aux charges du ménage, et étant pris en considération le montant moyen de l’APL 2023 pour une personne seule à défaut de justificatif versé par le débiteur) et de charges de 1.173 euros par mois (incluant des frais d’assurance et de réparation automobiles). Il a déterminé en conséquence des nouvelles mesures de désendettement.
Par lettre envoyée le 14 février 2024, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de sa lettre de recours, M. [N] a exposé que les ressources retenues par le premier juge ne correspondaient pas à ses ressources actuelles, de sorte qu’il n’était pas en mesure de s’acquitter de la mensualité de remboursement. Il a versé en annexe de son courrier un relevé d’attestation de paiement de la CAF de Maine-et-Loire de janvier 2024 faisant état d’une APL de 43 euros, un courrier de [19] du 27 février 2024 indiquant qu’il pouvait prétendre à 208 euros d’allocations journalières, une facture de résiliation d'[17] du 23 octobre 2023 pour 350,24 euros TTC, une synthèse de ses contrats à la [21] au 28 janvier 2024 indiquant un total de cotisations pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 de 531,07 euros. Il a aussi communiqué un courrier de la MDA du 9 février 2024 indiquant que son dossier allait être étudié.
Par courrier réceptionné le 21 mai 2024, [24] mandatée par [15], a indiqué que sa mandante entendait voir confirmer la décision dont appel.
A l’audience, M. [N] a dit recevoir 37 euros d’APL, dit ne plus travailler, avoir fait une demande MDPH, dit toucher le chômage pour 1178 euros, et avoir encore 119 jours d’indemnisation à venir. Il précise qu’il a dû faire des réparations sur son véhicule de 2003 pour le contrôle technique et qu’il est dans l’attente de la facture, qu’il paye 45 euros par mois pour l’assurance habitation.
Sur la recevabilité
L’article R 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours . »
L’article 932 du code de procédure civile dispose que « l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l’espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cholet a été notifié à M. [N] le 31 janvier 2024 ; l’appel interjeté le 14 février 2024 est donc recevable.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
En droit, l’article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en ‘uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La cour apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
Il résulte des éléments exposés à l’audience et au dossier que :
M. [N] reçoit des indemnités de chômage pour un montant de 1178 euros. Il justifie par son avis d’échéance du mois de juin 2024 recevoir une aide au logement de 37 euros.
Ses ressources sont donc de 1215 euros.
Au titre de ses charges, le règlement en vigueur prévoit que les dépenses courantes (forfait de base, charges d’habitation, et chauffage) doivent être évaluées à la somme de 866 euros. Cette somme inclut le coût des assurances habitation et celle du véhicule).
M. [N] dispose d’un véhicule de 2003 et à ce titre, la somme retenue pour les frais de réparation de 40 euros est confirmée.
Son loyer majoré des charges est de 312,42 euros.
Le coût total de ses charges est donc de 1218,42 euros.
Il en résulte que la capacité de remboursement de M.[N] actuelle est nulle.
Cependant, M. [N] est mécanicien automobile âgé de 52 ans. Il est susceptible au regard de son âge, de retrouver un emploi ou d’engager une formation pour obtenir une activité rémunérée, et ceci même si une situation de handicap était reconnue à son profit. Sa situation n’apparaît donc pas irrémédiablement compromise.
Il y a lieu d’ordonner une suspension provisoire de l’exigibilité des créances pendant une période de 24 mois. Le jugement est infirmé en ce qu’il a fixé pour M. [N] une capacité mensuelle de remboursement de 118 euros et établi un tableau de remboursement de son endettement.
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
DIT l’appel de M. [T] [N] recevable ;
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du 11 janvier 2024 sauf en ce qu’il a fixé pour M. [T] [N] une capacité mensuelle de remboursement de 118 euros et établi un tableau de remboursement de son endettement ;
Statuant de nouveau,
ORDONNE la suspension provisoire de l’exigibilité des créances à l’égard de M. [T] [N] pendant une période de 24 mois à compter du présent arrêt ;
DIT qu’au terme de ce délai, il appartiendra à M. [T] [N] de déposer une nouvelle demande à la commission de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER