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La SARL [O] [H] exploite une centrale hydro-électrique depuis 1991. En 2009, des analyses des sédiments dans le bief amont ont révélé une contamination par des métaux lourds, nécessitant un traitement coûteux de 900 000 euros. En 2014, la SARL [O] [H] a assigné la SASU VM Building Solutions pour obtenir une expertise. Un expert a été désigné et a rendu son rapport en 2019. En novembre 2019, la SARL [O] [H] a demandé 1 048 000 euros en indemnisation. Le tribunal de commerce de Rodez a jugé en novembre 2021 que l’action n’était pas prescrite, mais a débouté la SARL [O] [H] de ses demandes, considérant qu’il n’y avait pas de preuve de la responsabilité de la SASU VM Building Solutions et que la SARL [O] [H] n’avait pas justifié d’un entretien adéquat de la centrale. La SARL [O] [H] a interjeté appel, et la SAS Evolta, qui a pris la suite de la SARL [O] [H], a demandé la confirmation de certaines décisions et la condamnation de la SASU VM Building Solutions. La SASU a contesté la validité du rapport d’expertise et a demandé l’infirmation de la décision. En mai 2024, la cour a confirmé le jugement de première instance concernant la nullité du rapport d’expertise et la recevabilité de l’action, mais a condamné la SASU VM Building Solutions à verser 178 456 euros à la SARL Evolta pour indemnisation.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/07056 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PHO2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 novembre 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
N° RG 2019 001974
APPELANTE :
SAS EVOLTA anciennement dénommée SARL [O] [H] immatriculée au RCS de CASTRES sous le n° B348020868, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Michel COICAUD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
SASU VM BUILDING SOLUTIONS
RCS de Bobigny n°509378386, prise en la personne de son représentant légal en exercice domiclié ès qualités au siège social
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l’audience par Me Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS loco Me Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 06 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
* *
Faits, procédure et prétentions des parties :
La SARL [O] [H] exploite depuis 1991 une centrale hydro-électrique implantée 10 ans auparavant sur le Lot et située au lieu dit [Localité 6] dans la commune de [Localité 7] (12).
En 2009, suite à l’accumulation de sédiments dans le bief amont de la centrale, la société [H] a souhaité engager des opérations de curage. Les analyses des sédiments, nécessaires pour obtenir l’autorisation de procéder à cette opération, ont révélé le 26 juin 2009 une teneur en métaux lourds supérieure aux limites autorisées, interdisant un simple rejet des dits sédiments en aval de la centrale dans le Lot et nécessitant un traitement spécifique effectué dans un site dédié pour un coût estimé à 900 000euros.
Le 24 juin 2014, la SARL [O] [H] a assigné devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez la SASU VM Building Solutions, qui possède un établissement industriel, situé dans la commune de [Localité 10] (12) spécialisé dans la fabrication de zinc, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
M. [T] [P], désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 21 octobre 2014, a rendu son rapport le 10 mai 2019.
Le 21 novembre 2019, la SARL [O] [H] a assigné la société VM Building solutions devant le tribunal de commerce de Rodez afin de la voir condamnée à lui payer la somme de 1 048 000euros en indemnisation de son préjudice économique.
Par jugement rendu le 16 novembre 2021, le tribunal de commerce de Rodez n’a pas retenu la prescription de l’action engagée le 24 juin 2014 par la SARL [O] [H], a débouté la SARL [H] de ses demandes, dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens devenus inopérants, condamné la SARL [O] [H] à payer à la SASU VM Building Solutions la somme de 6 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris les frais d’expertise.
La juridiction a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’écarter le rapport d’expertise parfaitement valable, que le délai de prescription ne court qu’à partir du moment ou le demandeur a connaissance des faits, que ce n’est que le 9 juin 2009, que la société [O] [H] a appris l’obligation de soumettre les sédiments à une analyse avant toute opération de curage et que les résultats de cette analyse ne lui ont été communiqués que le 26 juin 2009, date de sa connaissance des faits reprochés que son action intentée le 24 juin 2014 n’est pas prescrite.
La juridiction a retenu que s’il est acquis que les installations industrielles présentent autour de [Localité 5] rejettent des éléments polluants qui arrivent dans le lit du Lot en amont de la centrale, il n’est pas rapporté d’éléments permettant de retenir que ces industries ont failli dans leurs responsabilités, que depuis 1991, la société [H], date de sa prise de concession de la centrale, a l’obligation d’entretenir du bief et le canal d’amenée, qu’elle ne justifie d’aucun nettoyage accompli par ses soins, que l’accumulation des sédiments pendant plus de 30 ans a entraîné cette obligation d’un traitement coûteux, qu’un entretien régulier aurait évité l’accumulation des sédiments et entraîné un niveau de pollution nécessairement moindre, qu’il ne résulte pas du dossier que la SASU VM Building Solutions aurait manqué à ses obligations.
Le 7 décembre 2021, la SARL [O] [H] a interjeté appel de cette décision.
Le 5 août 2022, la SAS Evolta, venant aux droits de la SARL [O] [H] le 22 décembre 2021, demande à la cour de :
Confirmer la décision en ce qu’elle a retenu la régularité et la validité du rapport d’expertise judiciaire de M. [P], et en ce qu’elle a dit que l’action de la SARL [O] [H] n’est pas prescrite,
Réformer pour le surplus :
Condamner la SASU VM Building Solutions à lui payer la somme de 1 048 000euros HT avec intérêt au taux légal à compter d l’arrêt à intervenir et la somme de 50 000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’expertise et de référé.
Elle expose qu’il a été procédé à un changement de dénomination sociale et de forme sociale dans les conditions prévues par la loi, sans création d’une nouvelle personne morale puisque la société garde le même numéro de RCS et que les conclusions prises au nom de Evolta sont donc recevables.
Elle soutient que la pollution des sédiments résulte en grande partie des activités pratiquées sur le site de [Localité 10] par la société Umicore devenue VM Building Solutions, qu’il est nécessaire d’effectuer des travaux de curetage pour un coût de 928 200euros HT permettant un stockage sur un site dédié aux déchets non dangereux, 1 048 800euros pour un site dédié aux déchets dangereux et 747 300euros pour un recyclage.
Elle indique que l’expert a personnellement rempli sa mission en faisant preuve d’impartialité, qu’il n’a pas manqué à l’interdiction de se prononcer sur un point de droit et que le rapport déposé est parfaitement valable.
Sur la prescription, elle relève qu’ayant envisagé une opération de curetage en 2009, elle a contacté les représentants de la DREAL qui le 9 juin 2009, ont indiqué qu’en fonction de la teneur en métaux lourds des sédiments, une autorisation pouvait être nécessaire pour les stocker dans une décharge agrée, que le laboratoire Asconit à qui la tâche de mener à bien des prélèvements a été confié, y a procédé le 26 juin 2009 et que le 18 août 2009, au vu des résultats obtenus, la DREAL a imposé l’envoi des sédiments dans une décharge agrée, que la société Evolta n’a eu connaissance de l’existence de son préjudice que le 26 juin 2009 et que son droit à agir n’était pas prescrit au jour de l’assignation.
Sur la responsabilité de la SASU VM Building Solutions, elle fait valoir qu’elle agit sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et non sur un éventuel manquement de la SASU à une obligation réglementaire voire pénal, que les sédiments litigieux présentent une teneur importante en arsenic et cadmium qui a pour origine le lessivage des crassiers issus des usines exploitées par la SASU VM Building Solutions, que le fait d’avoir laissé s’écouler dans le Lot des substances telles que l’arsenic et le cadmium constituent une faute, que l’absence de sanction prise par les services de l’Etat ne démontre pas l’absence de faute, que l’absence de mesure de protection par la SASU VM Building Solutions a été à l’origine de la concentration de métaux lourds rendant les sédiments dangereux, que cette absence constitue une faute.
Elle soutient que l’article L541-461 du code de l’environnement sanctionne le fait d’abandonner, déposer ou faire déposer des déchets, que l’article L216-6 dudit code sanctionne également le fait de jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux une substance dont l’action entraînerait des effets nuisibles sur la santé ou des dommages pour la flore ou la faune, que la société VM Building solutions a, pendant des années, stocké des déchets dangereux sur les berges d’un cours d’eau sans précaution, ainsi que cela résulte du rapport d’enquête de la DAE.
Elle fait valoir que le défaut de curage depuis 1991 est sans conséquence puisque l’expert relève que depuis 2006 au moins les sédiments présentent une teneur en métaux lourds interdisant le largage en avant du barrage, de sorte qu’un curage envisagé plus tôt aurait entraîné les mêmes difficultés, que la négligence reprochée à la SAS Evolta ne peut constituer une cause exonératrice de responsabilité pour la SASU.
Elle soutient que son préjudice doit être évalué à la somme de 1 048 000euros HT tel qu’évalué par l’expert.
Par conclusions du 29 avril 2024, la SARL VM Building Solutions demande à la cour de :
Infirmer la décision en ce qu’elle a rejeté les exceptions de nullité de l’expertise et de prescription de l’action ;
Statuer à nouveau :
Voir et dire nul avec toute conséquence de droit le rapport d’expertise déposé par M. [P] le 10 mai 2019,
Dire et juger que la demande introduite par exploit du 21 octobre 2019 à la requête de la SARL [O] [H] est irrecevable comme prescrite par application de l’article 2224 du code civil,
Dire la SARL [H] irrecevable en ses concluions et en toutes hypothèses mal fondée en appel,
Débouter la SARL [H] ou toute société qui en serait l’émanation de toutes ses demandes fins et conclusions tendant à l’infirmation de la décision entreprise,
Confirmer le jugement dont appel du tribunal de commerce de Rodez du 16 novembre 2021 en ce qu’il a débouté au fond la SARL [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la SARL [H] ou toute société qui en serait l’émanation de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SASU VM Building Solutions,
Confirmer la condamnation prononcée en première instance au profit de la société Building solutions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajouter
Condamner l’appelante au principal à verser à la SASU VM Building solutions une indemnité de 8 000euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamner la SARL [H] ou toute société qui en serait l’émanation en tous les dépens de première instance comme d’appel qui comprendront les frais d’expertise
Condamner aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile
A titre subsidiaire :
Limiter toute condamnation à la somme de 2 230,07euros en se fondant sur un coût de traitement des sédiments de 223,07€ le m3 pour un maximum de 200m3, en laissant à la charge de la société Evolta, si elle venait aux droits de la société [H] 95% des coûts du traitement global, au regard de l’absence de curage fautif pendant 25 ans, qui est majoritairement à l’origine de la surconsommation des polluants dans les sédiments nécessitant ainsi leur traitement,
Ramener l’ensemble des condamnations à de plus justes proportions en tenant compte de la faute prépondérante de la société [H] qui ne saurait être inférieure à 90% du montant des dommages.
Elle soutient que les conclusions déposées par la SARL [O] [H] sont irrecevables, ladite société n’ayant plus d’existence actuelle, ayant laissé sa place à la SA Evolta.
Elle demande à la cour de prononcer :
* la nullité du rapport d’expertise en raison des violations des dispositions des articles 233 et 238 du code de procédure civile, l’expert se contentant d’une compilation de pièces sans effectuer personnellement la moindre diligence, qu’il n’a ni personnellement constaté la présence de sédiments ni même mesuré à la moindre évaluation de la quantité de sédiments, le volume variant dans les dires de l’appelante de 400m3 à 3 350m3, que la présence de métaux lourds devait également être personnellement vérifiée par l’expert qui s’est contenté de la tenir pour acquise au vu de l’analyse faite lors de l’expertise privée non contradictoire diligentée par la SARL [H], qu’il n’a pas visité le site industriel de la concluante en se contentant de reprendre à son compte les investigations du bureau Asconit et la documentation provenant de la SARL [H], qu’il n’a pas mesuré la nature desdits métaux lourds, que l’absence de contestation durant l’expertise de la concluante ne vaut pas acceptation des conclusions de l’expert qui n’a rien constaté personnellement, que de surcroît l’expert a violé les dispositions de l’article 237 dudit code en retenant la responsabilité de la société Umicore dans la pollution dénoncée, qu’il convient de constater la nullité du rapport d’expertise déposé par M. [P],
* l’irrecevabilité de la demande pour cause de prescription, la date de début de prescription devant se déduire des éléments de faits du dossier et non pas de la seule volonté du demandeur, que la point de départ ne saurait être retardé à la date de la connaissance du degré de pollution ou son importance mais court à compter de la connaissance de la pollution, qu’ainsi que le mentionne l’expert, la connaissance d’une pollution des sédiments aux métaux lourds remonte à la campagne de prélèvements et analyses effectuée en 2006 dont la SARL [H] a produit le résultat à l’expert, affirmation reprise par la SARL [H] dans son dire du 31 juillet 2015, que la même équipe a réalisé en 2006 les mêmes analyses que celles de 2006, que le point de départ court à compter de la connaissance des faits qui permettent au titulaire d’engager une action et non une connaissance de ses droits par le titulaire, qu’il importe peu que la SARL [H] ignorait devoir envoyer en décharge agrée les sédiments ou le seuil de tolérance des métaux lourds, que le dommage est constitué par la présence des métaux et non par les conséquences financières de cette présence.
Elle soutient que les demandes sont mal fondées en l’absence de faute démontrée de la part de la SASU VM Building solutions, que la demanderesse se contente d’affirmer que la pollution par la SASU est notoire mais sans en rapporter la preuve concrète, qu’il ne résulte d’aucune investigation que la SASU aurait provoqué la pollution dénoncée, que la cour ne peut se fonder pour retenir la responsabilité sur des considérations générales relative à la pollution du site.
Elle fait valoir de surcroît que même à considérer comme établie la présence de pollution, rien ne permet de considérer qu’elle est fautive et répréhensible, la violation d’un seuil réglementaire n’étant nullement établie, que l’expert note que les sédiments pollués se sont accumulés depuis de très nombreuses années puisque le bassin minier y est exploité depuis 1865.
Elle soutient que la SARL [H] raisonne en procédant à un renversement de la charge de la preuve, que l’expert, qui n’a procédé à aucune analyse, ne peut exiger que le défendeur prouve que s’il avait effectué son travail régulièrement, le résultat serait différent, que l’expert note que le site de [Localité 10] est concerné par la pollution sans aucune démonstration et lui impute 75% de la pollution, sans conduire aucune étude mais par pure estimation, qu’en l’absence de caractérisation de la faute de l’auteur, aucune responsabilité sera retenue, qu’aucune étude n’a pas été menée pour déterminer les sources potentielles de métaux lourds alors que les pollutions alléguées remontent à des temps anciens, qu’il n’est nullement caractérisé une faute de la part de la SASU, que la source précise des métaux n’est pas déterminée de sorte qu’aucune donnée ne permet de discriminer une activité plutôt qu’une autre, que la preuve de métaux lourds dans les sédiments ne permet pas de démontrer qu’ils proviennent nécessairement de la SASU, que le rôle causal de la SASU n’est pas établi.
Elle fait valoir de surcroît que le stockage des sédiments par le barrage entraîne une concentration des polluants charriés par la rivière d’où un accroissement de leur quantité, au dessus du profil naturel de la rivière, que la concentration de matières solides est la conséquence de la stagnation des atterrissements dans le canal d’amenée, d’où la responsabilité de la SARL [H] pour défaut d’entretien.
Elle précise que l’émission de substances polluantes est le propre des activités métallurgiques ou chimiques mais que pour autant tout rejet polluant n’est pas constitutif d’une faute en l’absence de dépassement du seuil admissible, que l’expert met à la charge de la SASU la prise en charge de la pollution constatée dans les sédiments qui résulte de la présence du barrage, qu’il appartenait à l’expert de vérifier le fonctionnement des différentes activités dont le rôle pouvait être envisagé dans la pollution dénoncée et de rechercher l’éventuelle faute due au déversement dans le milieu naturel de polluants avec une teneur en métaux lourds supérieure à celle autorisée, que l’industriel qui respecte les valeurs réglementaires ne commet aucune faute.
Elle retient le rôle causal de l’absence d’entretien par la SARL [H] pendant 30 ans, que les opérations régulières auraient permis éliminer au fur et à mesure les sédiments, évitant ainsi que les polluants se fixent et se concentrent, que l’expert a stigmatisé ce point.
Enfin elle conclut à l’absence de préjudice de la part de la SARL [H] qui n’a pas procédé à un curage et ne démontre nullement son intention de le faire, qu’elle n’a pas dans ses bilans provisionné pour faire face à cette dépense spéciale, que le chiffrage du coût est fondé sur un volume de 3 350m3, alors que l’expert considère que le volume peut être ramené à 805m3, que l’expert se révèle incapable de déterminer exactement le volume de sédiments à curer, que le chiffrage retenu par le géomètre de la SARL ne peut être confirmé alors que le gérant de la SARL devant la DREAL retenait un chiffre de 400m3, qu’il convient de retenir que la SARL n’a procédé à aucune curage depuis son acquisition.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2024.
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions des parties doivent formuler des prétentions récapitulées dans le dispositif des dites conclusions, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine que les moyens au soutien de ces prétentions.
La SASU VB Building Solutions soulève l’irrecevabilité des conclusions déposées par la SAS Evolta aux motifs que la SARL [O] [H] n’a plus d’existence légale pour laisser la place à la SAS Evolta. Toutefois, ce moyen ne vient au soutien d’aucune prétention formulée dans le dispositif de sorte que la cour n’est pas tenue de l’examiner.
1) Sur la nullité du rapport d’expertise :
M. [P], expert judiciaire désigné par décision du tribunal de commerce de Rodez du 21 octobre 2014 avec pour mission de se rendre sur les lieux des désordres et de les décrire, se faire remettre tous documents utiles à sa mission, se prononcer sur les conditions d’implantation et d’exploitation de la SARL [H], dire si les désordres allégués existent, déterminer l’origine et la cause de la pollution des sédiments et les faits qui en expliquent le volume et leur composition et donner son avis sur les causes et les responsables de l’accumulation des sédiments et donner son avis sur les éventuelles responsabilisés encourues, a déposé et communiqué son rapport le 10 mai 2019.
La SASU VB Building Solutions demande à la cour de prononcer la nullité de ce rapport au motif que l’expert n’a pas personnellement rempli sa mission, ainsi que lui en fait l’obligation l’article 233 du code de procédure civile et qu’il a également violé les dispositions de l’article 237 dudit code qui s’imposaient à lui.
Les articles 232 et suivants du Code de procédure civile définissent les droits et obligations incombant aux experts judiciaires. Ceux-ci doivent accomplir personnellement leur mission avec conscience, objectivité et impartialité, en respectant le principe du contradictoire et en veillant à ne pas porter d’appréciation d’ordre juridique.
En l’espèce, M. [P] s’est rendu sur place le 27 février 2015 afin d’appréhender la configuration des lieux et a pu personnellement constater ‘ les eaux du Riou Mort, affluent en rive gauche du Lot, ne s’avancent pas de plus d’une trentaine de mètres dans le Lot et longent ainsi la rive gauche, apportant la quasi- totalité de leurs matières en suspension et sédiments dans l’amenée à la centrale hydroélectrique de la SARL [O] [H]… après chaque augmentation de débit du cours d’eau, le lessivage des sédiments du Riou Mort et des rejets de la station d’épuration de l’usine de la société Umicore Buildings Products France aboutit irrémédiablement dans le Lot et pratiquement dans le canal d’amenée à la centrale de la SARL [H] ‘. Ainsi contrairement aux dires de l’intimée, M. [P] a bien effectué une visite des lieux au cours de laquelle il a personnellement constaté la présence de sédiments en provenance du Riou Mort, affluent du Lot, sachant que la SASU est implantée en bordure du Riou Mort. L’expert a tiré des enseignements de ses constations personnelles lui permettant de soutenir les conclusions de son rapport.
M. [P] a ensuite repris la littérature existante et publique sur la problématique de la pollution du Lot par des usines situées à [Localité 10], et notamment lors du lessivage des crassiers par les eaux de pluie, phénomène identifié depuis au moins 1987. Les documents, sur lesquels s’est basé l’expert, sont accessibles au public et ont été soumis lors de l’expertise aux débats contradictoires des parties.
L’expert s’est également fondé sur un rapport rédigé par laboratoire Asconit Consultant le 26 juin 2009, qui a procédé à un prélèvement des sédiments au niveau de la zone de curage de la centrale hydroélectrique et qui a fait procéder à leur analyse par un laboratoire agrée le CARSO LSEH de [Localité 8] spécialisé dans l’analyse de l’eau. Cette étude réalisée peu avant l’expertise n’a pas été renouvelée par l’expert qui l’a soumise à la réflexion du conseil de la société intimé, qui, loin d’en discuter le caractère non contradictoire, en a repris les résultats pour noter l’absence de certitude sur la provenance des métaux lourds retrouvés dans les sédiments. L’expert a respecté le principe d’impartialité.
Enfin, M. [P], en livrant son avis sur les responsabilités encourues en raison des désordres dénoncés, n’a fait qu’apporter une réponse aux questions posées par la juridiction.
Quant à l’effet du rapport, le code de procédure civile dispose clairement que le juge n’est pas lié par les conclusions et constatations du technicien, qui demeurent soumises à son appréciation et peuvent être discutées et critiquées par les parties. L’appréciation sur la portée d’un rapport d’expertise relève du pouvoir souverain du juge du fond.
Il convient de confirmer la décision de première instance à ce titre.
2) Sur la prescription :
En application des dispositions de l’article 2224 du code civil ‘Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.’
Le tribunal judiciaire de Rodez a retenu que s’il est acquis que la pollution du cours d’eau est manifestement connue de la SAS [H], qui agit sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle et engage donc une action personnelle, depuis plus de 5 ans ce n’est que le 26 juin 2009 qu’elle a eu connaissance de la nécessité pour elle de procéder à un traitement coûteux des sédiments et donc à l’existence du préjudice dont elle demande l’indemnisation. De sorte que son action engagée le 24 juin 2014 n’est pas prescrite.
La SAS [H] qui sollicite la confirmation de ce point, soutient qu’il ne peut être tiré aucun argument du caractère notaire de la pollution des sédiments du Lot, ces informations n’emportaient pour elle aucun préjudice.
La SASU VM Building Solutions soutient au contraire que la SASU [H] a eu connaissance des dépôts pollués au moins depuis la campagne de prélèvements et d’analyses précédentes et notamment depuis 1987 voir 1991 ou septembre 2002 et qu’elle ne peut retarder le point de départ de la prescription à la date de l’étude ayant quantifié la nature et l’importance de la pollution et le coût des travaux de dépollution.
Le point de départ de la prescription est la date à laquelle la partie a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action ou aurait dû en avoir connaissance. La prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter du jour de la réalisation du dommage et non à la date à laquelle la faute a été commise
Le point de départ de l’action par laquelle la SAS Evolta demande l’indemnisation du préjudice subi en raison de la pollution des sédiments encombrant le bief est le jour où elle a eu connaissance de la teneur exacte en métaux lourds des sédiments générant la nécessité de procéder à un traitement coûteux pour curer ledit bief, s’agissant des faits lui permettant d’exercer son droit à réparation.
Le dommage résultant de la pollution du cours d’eau ne s’est matérialisé qu’au moment de l’exigence exprimée par l’autorité administrative de traiter de façon spécifique les sédiments pollués. La SAS [H] a eu connaissance des conséquences de la pollution pour elle, à la suite du résultat des analyses lui imposant de réaliser des travaux de nature à mettre en sécurité les rejets sédimentaires. La société a eu, à compter de cette date, connaissance du dommage dont elle demande réparation.
Le dommage dont la SAS [H] sollicite indemnisation ne s’est manifesté que le 26 juin 2009, date à laquelle les résultats des analyses lui ont été communiqués, et non pas à la date de la commission de la faute reprochée.
De sorte que l’action engagée le 24 juin 2014 n’est pas prescrite et qu’il convient de confirmer la décision de première instance à ce titre.
3) Sur la responsabilité de la SASU VM Building Solutions :
La SARL [H] agit sur le fondement de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige aux termes duquel ‘tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à réparer’. Ainsi chacun est responsable du dommage qu’il cause par son fait, sa négligence ou son imprudence. Il appartient néanmoins au demandeur de rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre les deux.
Il est constant que le 9 juin 2009, la SARL [H], qui a exprimé la volonté de procéder au curage du canal d’entrée de sa centrale hydroélectrique située à [Localité 6], en a avisé la direction départementale de l’équipement et de l’agriculture. A la demande de cette administration, une analyse des sédiments présents en amont de la centrale a été diligentée en juin 2009 par le laboratoire Asconit et la société CARSO LSEH de [Localité 8], en se référant aux dispositions de l’arrêté du 9 août 2006 qui définit les valeurs guides pour le traitement des eaux polluées.
Cette étude a fait apparaître des valeurs supérieures aux valeurs guides pour la présence dans les sédiments examinés d’arsenic, de cadmium, de plomb et de zinc. Le laboratoire qualifie de médiocre les sédiments analysés en raison de cette concentration en métaux lourds et explique cette pollution par ‘la présence du Riou Mort, dont la confluence est située en amont de la zone d’étude, cours d’eau reconnu comme source de pollution métallique (anciennes mines de [Localité 5] et [Localité 10]) ‘. Au vu de ces éléments, la direction régionale de l’environnement et de l’aménagement et du logement a le 18 août 2009 informé la SARL [H] de l’impossibilité de rejeter les sédiments provenant de l’opération de curage du canal d’amenée en aval de la centrale dans le lit de la rivière le Lot, mais de l’obligation d’envoyer les sédiments extraits dans une décharge agrée, d’où un surcoût dont la société [H] demande indemnisation.
Il convient également de constater au vu des analyses réalisées en juin 2009 que les sédiments litigieux contiennent des teneurs en cadmium, arsenic, plomb et zinc supérieures à celles autorisées par l’arrêté du 9 août 2006 permettant un rejet en rivière.
M. [P] se fonde sur le rapport établi en mai 1987 par le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) qui expose que ‘la pollution du Lot par le cadmium et le zinc, issus des usines de la société Vieille Montagne (devenue VM Buildings Solution) situées à [Localité 10] est un problème qui préoccupe tant les autorités locales que le Ministère de l’environnement. Des études réalisées notamment par l’ANRED et la DRIR avec l’appui de la société Vieille Montagne ont abouti courant 1986 à la conclusion qu’une partie importante de la pollution proviendrait non pas de l’usine dont l’exhaure est très contrôlée, mais des crassiers constitués depuis plus de 100 ans par les résidus des différents procédés de production du zinc’ l’analyse de la composition des crassiers par le BRGM révèle la présence de cadmium, zinc et plomb. Le BRGM note également que ‘l’impact du crassier sur l’environnement a été mis en évidence par une série de prélèvements d’eau et d’analyses réalisée par l’agence de l’eau en 1980 sur les différents cours d’eau en amont et en aval de l’usine et du crassier’ en concluant que ‘ le Riou Mort est fortement contaminé en aval des installations de l’usine (Vieille Montagne)… des études menées en 1984-1985, il apparaît que la pollution constatée dans le Lot à partir de son confluent le Riou est imputable au moins pour partie au crassier de [Localité 10]’.
L’expert fait également état d’un rapport établi en septembre 2002 par l’observatoire national de la santé Midi-Pyrénées qui expose également ‘ au début des années 1980, une étude confiée à l’agence de l’eau de l’institut de géologie du bassin d’aquitaine a démontré que l’origine essentielle de la contamination par le cadmium de l’ensemble du Riou Mort, Lot, Garonne et estuaire de la Gironde provient du site métallurgique de l’union minière anciennement appelé société Vieille Montagne à [Localité 10] près de [Localité 5]. Cette activité créée en 1871 est localisée dans le bassin du Riou Mort, affluent gauche du Lot. L’usine produisait essentiellement du zinc à partir de minerais importés sur le site, ces minerais contenaient environ 50% de zinc, mais aussi du cadmium, du cuivre du plomb et l’argent et du souffre, L’extraction et la purification du zinc … conduisait à la formation de boues chargées d’éléments métalliques….l’augmentation de la production dans les années 1960 a conduit à stocker les boues résiduelles et les stériles dans des crassiers à proximités de l’usine. Le lessivage de ces crassiers par l’eau de pluie a entraîné la contamination du Riou Mort…’. Il note également que les recherches du département de géologie de l’université de [Localité 4] a permis de quantifier le stock de cadmium contenu dans les sédiments du lit du Lot.
Enfin, l’expert relève qu’il résulte des documents émanant de la société Umicore devenue Building Solutions que la station d’épuration de son site à [Localité 10] a rejeté en 2010, après traitement, du cadmium et du zinc. Il a personnellement constaté lors de sa visite sur place qu’en période d’augmentation du débit, les eaux du Riou Mort longent la rive gauche du Lot et apportent la quasi-totalité de leurs matières en suspension dans le bief et le canal d’amenée de la centrale hydroélectrique.
Même si l’expert modère son propos en relevant que d’autres sites industriels en amont de [Localité 10] ont été évoqués dans le cadre des études sur la navigabilité du Lot, il nuance en notant que les activités recensées dans les autres bassins ne génèrent ni cadmium ni zinc, que les industries de [Localité 10] sont prépondérantes dans le traitement du zinc et qu’en amont de [Localité 10], les alluvions sont nettement moins polluées.
De surcroît, ces considérations sur l’éventuelle responsabilité d’autres industries situées dans le même secteur n’est pas de nature à limiter le droit à indemnisation de la SARL [H], chacun des responsables d’un même dommage devant être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il soit nécessaire ou utile de quantifier exactement la participation du site de [Localité 10] dans la teneur en métaux lourds contenus dans les sédiments.
Dès lors, force est de constater, au vu des études publiques préalablement menées sur le sujet et sans qu’il soit nécessaire de les compléter par des analyses supplémentaires que les activités développées dans le bassin de [Localité 10] par l’usine VM Building Solutions, anciennement Vieille Montagne, sont à l’origine de la pollution des sédiments constatée en juin 2009 par la SARL [H], et ce selon un processus parfaitement identifié et décrit.
L’absence d’infraction pénale ou de violation d’une réglementation relevée par les autorités ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action fondée sur la responsabilité civile délictuelle selon laquelle un comportement négligent ou imprudent suffit à caractériser une faute. La personne, qui développe une activité, doit en supporter les risques. La société VM Buildings Solution responsable du rejet de métaux lourds dans les eaux du Riou Mort et donc de la pollution des sédiments doit indemniser la société [H] du préjudice personnel subi en raison du surcoût dans le traitement de dits sédiments qui est une conséquence directe des rejets litigieux. Le fait de rejeter des métaux lourds dans une teneur hors des normes définies par l’arrêt du 9 août 2006, sans mettre en place un système de nature à réduire de tel taux constitue une faute civile au sens de l’article 1382 ancien du code civil, de nature à engager la responsabilité de son auteur pour négligence.
Il convient d’infirmer la décision de première instance et de retenir la responsabilité de la société VM Building Solutions.
4) Sur le préjudice :
Le préjudice certain doit être réparé, sans que l’on puisse objecter que la demande est prématurée. En l’espèce, la certitude du préjudice résulte de la présence établie de métaux lourds dans les sédiments, rendant nécessaire la prise de précautions particulièrement contraignantes et onéreuses lors des travaux de curage.
L’expert a retenu que le bief et le canal d’amenée n’ont jamais été curés, ce que ne conteste nullement la SARL [H], alors qu’il appartient incontestablement au propriétaire d’installations de procéder à leur entretien régulier. La négligence, dont a fait preuve la SARL [H], a entraîné une accumulation de la quantité de sédiments, sans toutefois réduire la difficulté liée au problème du traitement de déchets. La théorie développée par la société VM Building Solutions relative à une éventuelle sur-concentration des particules polluantes en raison de l’absence de curage ne repose sur aucun élément probant versé aux débats, le rapport produit par l’ONEMA n’en faisant nullement état, contrairement à ses allégations.
Le préjudice est constitué, non pas des frais de curage qui doivent rester à la charge de la société [H], mais uniquement du surcoût constitué par les frais de transport jusqu’à un site agrée pour recevoir les sédiments pollués retirés du bief et le prix de leur traitement ou stockage la détermination du site a nécessairement une influence sur le coût de l’opération qui comprend un poste de transport des sédiments, sachant que selon l’étude menée le 21 décembre 2017, par la société bureau d’études et d’environnement et des sites et du sol (BURGEAP), les sédiments curés dans le canal d’amenée devront être évacués sur un site agrée ‘installation de stockage de déchets non dangereux’ (ISDND ) en application des valeurs limites retenues par l’arrêté du 9 août 2006 .
L’expert déplore l’absence au dossier d’évaluation précise des volumes à traiter qui rend difficile l’estimation du préjudice. En effet, après avoir estimé le volume à traiter lors de la réunion du 9 juin 2009 à 400m3, la SARL [H] l’évalue à 3 350m3 devant l’expert, sans s’expliquer sur cette subite augmentation. L’expert émet de très sérieuses réserves quant à cette dernière estimation qu’il qualifie ‘hypothèse peu probable’. Il critique de la même façon le coût global de 660 725euros HT avancé par la société [H] qui prend en compte l’extraction des sédiments dont une partie lui incombe incontestablement.
L’expert se fonde sur l’étude du BURGEAP réalisée en 2017 qui retient un volume de sédiments de 2 610m3 en précisant que son observation concerne une zone nettement plus étendue que le seul canal d’amenée à la centrale. Cette étude discrédite le travail de M. [S], géomètre mandaté par la SARL [H] qui a pris pour base de calcul 3 350m3 et ce d’autant que M. [S] retient un curage sur une longueur de 250m soit 4 fois la longueur du canal d’amenée, chiffrage que conteste l’expert.
Conformément aux affirmations initiales de la société [H], il convient de retenir que seul le canal d’amenée, qui aurait dû faire l’objet d’un entretien régulier, doit être curé (55mx22m).
L’expert infirme les estimations revendiquées par la SARL [H] qui sont contredites par les analyses du BURGEAP qui évalue un volume de sédiments de 1 100m3 pour un chenal de 2 500m3, ajoutant de surcroît que la société [H] ne distingue pas les différents postes de préjudice à prendre en compte.
L’expert évalue à 800m3 le volume à traiter et retient un coût de traitement des sédiments de 277,01euros le m3 pour le stockage en filière ISDND ou un coût de 223,07euros le m3 pour un traitement en plate-forme de valorisation, processus préconisé par l’expert.
Ce coût, qui ne comporte que le prix du traitement, doit être entièrement assumé pas la société VM Building Solutions soit la somme de 178 456euros.
Confirme le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Rodez en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise et déclaré l’action recevable car non prescrite,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SASU VM Building Solutions à payer à la SARL Evola anciennement [H] la somme de 178 456euros au titre de l’indemnisation de son préjudice avec intérêt au taux légal à compter de cette décision,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU VM Building Solutions aux entiers dépens y compris ceux de première instance et les frais d’expertise et de référé.
Le Greffier La Présidente