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Le 13 décembre 2019, Mme [H] a acheté un véhicule auprès de la société « TD auto-occasion ». Elle a ensuite constaté des documents non conformes liés à ce véhicule et a assigné M. [K] en justice le 26 mars 2021 pour obtenir réparation. Le tribunal judiciaire de Tours a rejeté ses demandes le 25 novembre 2021, considérant que la vente avait été effectuée par une personne morale et qu’aucune preuve ne démontrait que M. [K] était responsable. Mme [H] a fait appel de cette décision le 24 mai 2022.
Dans ses conclusions, elle a demandé l’infirmation du jugement et la reconnaissance de ses droits, ainsi que diverses indemnités pour préjudices subis. La cour a finalement infirmé le jugement en ce qui concerne la résolution de la vente, ordonnant la restitution du prix de vente à Mme [H] et condamnant M. [K] à verser plusieurs indemnités, tout en déboutant Mme [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et coût d’assurance. M. [K] a été condamné aux dépens. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/09/2024
la SELARL STRATEM AVOCATS
ARRÊT du : 10 SEPTEMBRE 2024
N° : – 24
N° RG 22/01261 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GSTZ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 25 Novembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: Exonération
Madame [M] [H]
née le 14 Septembre 1985 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001662 du 13/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ORLEANS)
D’UNE PART
INTIMÉ :
Monsieur [X] [K]
né le 19 Octobre 1983 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté, n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 24 Mai 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 6 mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 11 Juin 2024 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 10 septembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 décembre 2019, Mme [H] a acquis un véhicule, le certificat de cession mentionnant que le vendeur était la personne morale « TD auto-occasion ».
Se plaignant d’avoir reçu des documents non conformes au véhicule qu’elle a acquis, Mme [H] a, par acte d’huissier en date du 26 mars 2021, fait assigner M. [X] [K] devant le tribunal judiciaire de Tours en réparation des préjudices subis.
Par jugement en date du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Tours a :
– débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [K] ;
– rejeté la demande formée par Mme [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné Mme [H] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que tant le certi’cat de cession du véhicule que la facture d’achat du véhicule font état d’une vente du véhicule par une personne morale dénommée TD auto-occasion et il n’est versé aucun élément de nature à établir que TD auto-occasion aurait été en réalité une entreprise dépourvue de personnalité morale gérée par M. [X] [K].
Par déclaration en date du 24 mai 2022, Mme [H] a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
Par acte d’huissier en date du 23 juillet 2022 délivré par remise en l’étude, l’appelante a fait signifier à M. [K] la déclaration d’appel. M. [X] [K] n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par défaut à son égard.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2022 et signifiées à M [K] le 23 juillet 2022, Mme [H] demande à la cour de :
– la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions :
– infirmer intégralement le jugement ;
Statuant à nouveau :
À titre principal :
– dire et juger que M. [X] [K] a manqué à son obligation de délivrance de la chose conforme ;
– ordonner à M. [X] [K] de lui remettre les documents administratifs conformes (et notamment le certificat d’immatriculation) du véhicule Peugeot 206 [Immatriculation 6] sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
– condamner M. [X] [K] à lui payer la somme de 408,70 euros à titre de remboursement des réparations effectuées ;
À titre subsidiaire :
– ordonner la résolution de la vente du véhicule Peugeot 206 [Immatriculation 6] en date du 13 décembre 2019 ;
– condamner M. [K] à lui verser la somme de 1 590 euros au titre du remboursement du véhicule Peugeot 206 [Immatriculation 6] ;
– condamner M. [K] à lui verser la somme de 308,70 euros au titre des réparations effectuées sur le véhicule :
– condamner M. [K] à lui verser la somme de 100 euros au titre du contrôle technique et de la contre-visite effectuée par cette dernière sur le véhicule Peugeot ;
– condamner M. [K] à lui verser la somme de 2 879,72 euros en réparation du préjudice subi lié à la conclusion d’un prêt en vue du paiement de ce véhicule ;
En tout état de cause :
– condamner M. [K] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance du véhicule ;
– condamner M. [K] à lui payer la somme de 734,20 euros en réparation du préjudice subi en raison du paiement de l’assurance automobile ;
– condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral ;
– condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
Sur la remise des documents afférents au véhicule vendu
Moyens des parties
L’appelante poursuit l’infirmation du jugement et soutient que le juge de première instance a considéré à tort qu’il n’était versé aucun élément de nature à établir que TD auto-occasion aurait été en réalité une entreprise dépourvue de personnalité morale gérée par M. [X] [K] ; que la lecture de l’extrait Kbis permet de constater que TD Auto-occasion était dépourvue de personnalité morale et gérée par M. [X] [K] qui exerçait son activité en nom propre ; que lorsqu’elle a sollicité le changement de certificat d’immatriculation auprès de la préfecture, il lui a été indiqué que l’immatriculation de cette voiture était impossible ; qu’en effet, la carte grise remise par M. [K] n’était en réalité pas à son nom et le certificat d’immatriculation mentionne au contraire que le propriétaire serait Mme [J] [W] et que le véhicule aurait été racheté en mai 2018 par la société Happy Automobile ; que M. [K] n’était donc aucunement propriétaire dudit véhicule ; qu’elle est donc toujours dans l’incapacité de faire usage de son véhicule ; que lors de la vente en date du 13 décembre 2019, aucun procès-verbal de contrôle technique autre que celui du 27 mars 2019 ne lui a été remis, de sorte que le procès-verbal de contrôle technique qui lui a été remis était parfaitement irrégulier ; qu’à la suite d’un nouveau contrôle technique, elle a constaté à que le véhicule n’était pas dans un état équivalent et que de multiples réparations étaient en réalité nécessaires ; qu’elle est donc bien-fondée à solliciter de la part de M. [X] [K] la remise des documents administratifs conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et le remboursement des frais engagées par celle-ci sur la voiture ; qu’à la suite de la vente, et en l’absence de contrôle technique régulier, elle a en effet été contrainte d’effectuer des réparations sur ce véhicule d’un montant total de 408,70 euros ; qu’elle n’aurait pas été contrainte de régler de tels frais si le vendeur avait rempli ses obligations.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. L’article 1615 du code civil précise que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
En l’espèce, Mme [H] produit une facture et un certificat de cession du véhicule en date du 13 décembre 2019, mentionnant en qualité de vendeur TD auto-occasion n° Siret 877 890 640 00015 domicilié [Adresse 3].
L’appelante produit l’extrait K-Bis correspondant au n° Siret 877 890 640 correspondant à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de M. [X] [K], né le 19 octobre 1983 à [Localité 7], exerçant son activité sous le nom commercial « TD auto-occasion » au [Adresse 3].
Il s’ensuit que le vendeur du véhicule était bien M. [X] [K] et non une personne morale intitulée TD auto-occasion qui n’était que le nom commercial sous lequel M. [K] exerçait son activité commerciale.
Toutefois, Mme [H] affirme que M. [K] lui a vendu un véhicule dont il n’était pas propriétaire et produit à ce titre le certificat d’immatriculation du 16 décembre 2017 barré qui lui a été remis par celui-ci, mentionnant que le véhicule a été acquis par la société Happy Automobile le 13 mai 2018. Le certificat de cession du véhicule à Mme [H] visait d’ailleurs ce certificat d’immatriculation du 16 décembre 2017.
En conséquence, M. [K] ne pourra remettre à Mme [H] un certificat d’immatriculation conforme, le certificat de cession ne visant que le certificat d’immatriculation du véhicule barré lors de la vente à la société Happy Automobile. M. [K] ne peut donc être condamné sous astreinte à remettre un certificat d’immatriculation dont la production est impossible.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande de remise de documents administratifs conformes du véhicule Peugeot 206 [Immatriculation 6] à Mme [H] sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur la résolution de la vente du véhicule
Moyens des parties
L’appelante soutient qu’en ne délivrant pas les documents nécessaires pour effectuer l’immatriculation de son véhicule, M. [K] a manqué à ses obligations contractuelles permettant de solliciter la résolution de la vente ; qu’en sa qualité de vendeur professionnel, M. [K] connaissait pertinemment ses obligations ; que par ailleurs, en ne fournissant, lors de la vente, qu’un seul procès-verbal de contrôle technique daté de plus de six mois, M. [K] a une fois de plus manqué à ses obligations ; que la cour infirmera la décision entreprise et ordonnera la résolution de la vente du véhicule.
Réponse de la cour
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du code civil prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
En l’espèce, M. [K] a vendu à Mme [H] un véhicule pour lequel il n’est pas mentionné en qualité de propriétaire sur le dernier certificat d’immatriculation remis à l’acquéreur qui n’a donc pas pu faire procéder au changement du certificat d’immatriculation. Mme [H] est donc dans l’impossibilité de faire usage du véhicule acheté.
Au regard de la gravité ainsi établie des manquements de M. [K] à ses obligations, il convient d’ordonner la résolution de la vente au jour de la vente, soit le 13 décembre 2019.
En application de la résolution, il y a lieu de prévoir les restitutions réciproques des parties conformément à l’article 1229 du code civil. M. [K] sera donc condamné à restituer à Mme [H] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 1 590 euros, et Mme [H] sera tenue de restituer à M. [K] le véhicule Peugeot 206 [Immatriculation 6].
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande de résolution de la vente du véhicule.
Sur l’indemnisation du préjudice de l’acquéreur
Moyens des parties
L’appelante fait valoir qu’elle a été contrainte d’effectuer des réparations sur ce véhicule, autre les frais de contrôle technique et de contrôle technique d’une valeur totale de 100 euros, soit un montant total de 408,70 euros ; qu’elle n’aurait pas été contrainte de régler de tels frais si M. [K] avait rempli ses obligations ; qu’elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation du vendeur au paiement de la somme 408,70 euros ; que depuis décembre 2019, elle n’a pas pu faire usage de ce véhicule en raison de son impossibilité de procéder à son immatriculation, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice ; qu’afin de pouvoir acheter le véhicule en litige, elle a contracté un prêt auprès de la Caisse d’épargne pour un montant de 2 500 euros dont les intérêts continuent à courir alors même qu’elle ne peut faire usage de ce véhicule ; qu’elle est donc bien fondée à solliciter la somme de 2 879,72 euros en réparation de son préjudice financier ; qu’elle a réglé la somme de 734,20 euros pour assurer ce véhicule, véhicule dont elle ne peut pourtant se servir du fait des manquements de M. [K] qui devra donc également réparer ce chef de préjudice ; que tout le tracas généré par cette procédure a également constitué un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
Réponse de la cour
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [K] a manqué à son obligation de délivrance justifiant la résolution de la vente, de sorte que sa faute contractuelle est établie.
Mme [H] allègue avoir engagé des dépenses de réparations sur le véhicule acquis mais ne produit aucune pièce propre à fonder sa demande, de sorte que sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée. Elle justifie seulement avoir dépensé la somme de 80 euros au titre du contrôle technique du véhicule réalisé le 18 décembre 2019, de sorte qu’elle a subi une perte pour un véhicule qu’elle n’a pas pu utiliser. M. [K] sera donc condamné à indemniser ce préjudice causé par sa faute.
Il est établi que Mme [H] n’a pas pu mettre le certificat d’immatriculation à son nom et donc faire usage du véhicule, au regard du fait que M. [K] ne figurait pas sur le dernier certificat d’immatriculation. Elle a donc subi un préjudice de jouissance causé par la faute de M. [K] depuis le 13 décembre 2019. Il convient de réparer le préjudice de jouissance subi en condamnant M. [K] à lui payer une somme de 5 000 euros à ce titre.
Mme [H] justifie avoir contracté un prêt personnel d’un montant de 2 500 euros le 14 novembre 2019, de sorte qu’il est certain que celui-ci a été souscrit en vue de l’acquisition du véhicule litigieux réalisée le 13 décembre 2019. Toutefois, le capital emprunté et devant être restitué à la banque ne constitue pas un préjudice indemnisable, Mme [H] devant se voir restituer le prix de vente du véhicule par le vendeur, suite à la résolution du contrat. Le préjudice financier subi par Mme [H] causé par la faute de M. [K], réside dans le coût du crédit constitué des frais et intérêts, soit en l’espèce la somme de 379,52 euros, à laquelle l’intimé sera donc condamné.
Mme [H] ne produit aucune pièce propre à établir qu’elle a réglé la somme de 734,20 euros pour assurer le véhicule. En l’absence de preuve de l’existence de ce préjudice, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Enfin, Mme [H] allègue un préjudice moral sans justifier concrètement du dommage subi qui doit être distinct des postes de préjudices déjà indemnisés. En conséquence, l’existence de ce préjudice n’étant pas démontré, il convient de débouter Mme [H] de sa demande indemnitaire formée à ce titre.
Sur les frais de procédure
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [H] aux dépens, mais il sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour laquelle Mme [H] ne forme aucune demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
M. [K] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
– débouté Mme [H] de sa demande de résolution de la vente du véhicule ;
– condamné Mme [H] aux dépens ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
ORDONNE la résolution de la vente du véhicule Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le 13 décembre 2019 entre M. [K] et Mme [H] ;
CONDAMNE M. [K] à restituer à Mme [H] la somme de 1 590 euros au titre du prix de vente du véhicule ;
DIT que Mme [H] doit restituer à M. [K] le véhicule Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 6] ;
CONDAMNE M. [K] à payer à Mme [H] les indemnités suivantes :
– 80 euros au titre du contrôle technique du véhicule ;
– 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
– 379,52 euros au titre du préjudice financier ;
DÉBOUTE Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du coût de l’assurance ;
CONDAMNE M. [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT