Responsabilité décennale et garanties d’assurance : enjeux et implications dans la construction d’une véranda

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Responsabilité décennale et garanties d’assurance : enjeux et implications dans la construction d’une véranda

M. [Z] [U] et son épouse, ainsi que leurs deux filles, sont propriétaires d’une maison acquise en 2011. En 2013, ils ont engagé deux entreprises pour construire une véranda. En 2014, des artisans ont refusé de poser un parquet dans la véranda en raison de problèmes de niveau et d’absence de seuils. Une expertise amiable a été réalisée, suivie d’une déclaration de sinistre auprès de l’assureur de l’une des entreprises. Le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire en 2016. En 2021, le tribunal a débouté les consorts [U] de leurs demandes de garantie décennale contre certaines entreprises, tout en condamnant d’autres à indemniser les consorts pour des travaux de reprise et un préjudice de jouissance. La société Aviva Assurances Construction a fait appel de ce jugement. Plusieurs parties ont ensuite formulé des demandes d’infirmation ou de confirmation du jugement, concernant notamment la responsabilité et les indemnités dues. La cour a finalement infirmé le jugement en partie, en reconnaissant la responsabilité des entreprises et en ordonnant des paiements aux consorts [U] pour les travaux de reprise et d’autres préjudices, tout en précisant les répartitions de responsabilité entre les différentes parties impliquées.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 septembre 2024
Cour d’appel de Caen
RG
21/00806
AFFAIRE : N° RG 21/00806 –

N° Portalis DBVC-V-B7F-GWZS

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 19 Février 2021

RG n° 17/01522

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

La SA ABEILLE IARD ET SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES

N° SIRET : 306 522 665

[Adresse 5]

[Localité 14]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉES :

Madame [Y] [X] veuve [U] en son nom personnel et ès-qualités d’ayant droit de [Z] [U], décédé le 08 juillet 2019.

née le 20 Décembre 1937 à [Localité 15]

[Adresse 10]

[Localité 12]

Madame [N] [U] épouse [T] en son nom personnel et ès-qualités d’ayant droit de [Z] [U] décédé le 08 juillet 2019

née le 25 Septembre 1964

[Adresse 4]

[Localité 11]

Madame [O] [U] épouse [S] en son nom personnel et ès-qualités d’ayant droit de [Z] [U] décédé le 08 juillet 2019

née le 21 Décembre 1969

[Adresse 3]

[Localité 9]

Tous représentés et assistés de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN

La CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE

N° SIRET : 383 853 801

[Adresse 2]

[Localité 7]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN

assistée de Me Jérôme VERMONT, avocat au barreau de ROUEN,

La S.A.S. ALUMINIUM TECHNOLOGIES SERVICES

N° SIRET : 378 864 235

[Adresse 17]

[Localité 6]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN

La S.A.R.L. ENTREPRISE PASCAL PILLET

N° SIRET : 794 139 642

[Adresse 16]

[Localité 6]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Bernard HOYE, avocat au barreau de LISIEUX

La S.A. ALLIANZ I.A.R.D.

N° SIRET : 542 110 291

[Adresse 1]

[Localité 13]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN

assistée de Me Jean-Marie MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

DÉBATS : A l’audience publique du 09 avril 2024

GREFFIER : Mme COLLET

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 10 Septembre 2024, après prorogations des 18 juin 2024 et 30 juillet 2024, et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

M. [Z] [U] et son épouse Mme [Y] [X] épouse [U], en qualité d’usufruitiers et leurs enfants Mme [N] [U] épouse [T] et Mme [O] [U] épouse [S], en qualité d’usufruitiers (dénommés ci-après les consorts [U]) sont propriétaires d’une maison d’habitation acquise en 2011 située [Adresse 8].

En 2013, ils ont confié la réalisation d’une nouvelle véranda à la société Entreprise Pascal Pillet pour la réalisation du gros oeuvre et à la société ATS pour la fourniture et la pose de la véranda.

Au cours de l’été 2014, les époux [U] ont pris contact avec des artisans pour faire poser un parquet dans la véranda. Les menuisiers ont refusé d’intervenir au motif de l’état non plane de la dalle et de l’absence de seuils au droit des portes-fenêtres.

Une expertise amiable a été diligentée à la demande des époux [U], M. [G] ayant été désigné en qualité d’expert. L’expert a rendu son rapport le 22 juillet 2015.

Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès l’assureur de la société ATS qui a diligenté également une expertise amiable. L’expert a rendu son rapport le 7 décembre 2015.

Par ordonnance du 31 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen a ordonné une expertise judiciaire et a missionné M. [W] en qualité d’expert au contradictoire de l’entreprise Pascal Pillet et de la société ATS.

Par ordonnance du 15 septembre 2016, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société Groupama Centre Manche, assureur de la société Entreprise Pascal Pillet au moment du fait dommageable, à la société Aviva Assurances Construction assureur de l’entreprise Pascal Pillet au moment de la réclamation et à la société Allianz, assureur de la société ATS.

L’expert a déposé son rapport le 15 décembre 2016.

Par actes des 3, 4, 5, 9 et 10 mai 2017, les consorts [U] ont fait assigner la société ATS, la société Allianz Iard, la société Entreprise Pascal Pillet, la société Groupama Centre Manche et la société Aviva Assurances Construction devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.

M. [Z] [U] est décédé le 8 juillet 2019 laissant pour lui succéder son épouse et ses deux filles.

Par jugement du 19 février 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :

– débouté les consorts [U] de toutes leurs demandes au titre de la mise en oeuvre de la garantie décennale des sociétés ATS et Entreprise Pascal Pillet ;

– mis hors de cause la société Groupama Centre Manche, assureur décennal de la société Pascal Pillet ;

– condamné in solidum la société Pascal Pillet, la société ATS, la société Aviva Assurances Construction à payer aux consorts [U] les sommes suivantes :

* 21 644,04 euros TTC au titre des travaux de reprise,

* 700 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

– dit que la société Aviva Assurances Construction est bien fondée à opposer aux consorts [U] la franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 800 euros et un maximum de 3 000 euros par sinistre ;

– condamné in solidum la société Allianz et la société ATS à garantir la société Aviva Assurances Construction des condamnations ainsi mises à sa charge à hauteur de 25 % ;

– dit que la garantie de la société Allianz Iard s’appliquera conformément aux stipulations contractuelles la liant à la société ATS ;

– condamné la société ATS à payer aux consorts [U] la somme de 1 500 euros au titre de la fourniture et de la pose des trois stores non exécutées ;

– condamné in solidum la société Entreprise Pascal Pillet, la société Aviva Assurances Construction, la société ATS et son assureur la société Allianz Iard aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

– dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile tel que sollicité par le conseil des sociétés ATS et Allianz ;

– condamné in solidum la société Entreprise Pascal Pillet, la société Aviva Assurances Construction, la société ATS et son assureur la société Allianz Iard à payer aux consorts [U] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– dit que dans leurs rapports entre elles, ces condamnations seront réparties comme suit :

* 75 % pour la société Entreprise Pascal Pillet et son assureur la société Aviva Assurances Construction,

* 25 % pour la société ATS et son assureur la société Allianz Iard ;

– débouté Groupama Centre Manche de sa demande au titre des frais irrépétibles;

– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;

– rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Par déclaration du 19 mars 2021, la société Aviva Assurances Construction a formé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 mars 2024, la société Abeille IARD & Santé anciennement Aviva Assurances Construction demande à la cour de :

– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 19 février 2021 en toutes ses dispositions qui lui font grief et spécialement aux dispositions suivantes :

* débouté les Consorts [U] de toutes leurs demandes au titre de la mise en ‘uvre de la garantie décennale des sociétés ATS et Entreprise Pascal Pillet ;

* mis hors de cause la société Groupama Centre Manche, assureur décennal de la société Pascal Pillet ;

* l’a condamnée in solidum avec la société Entreprise Pascal Pillet et la société ATS à payer aux Consorts [U] les sommes suivantes :

¿ 21 644, 04 euros TTC au titre des travaux de reprise,

* a condamné in solidum la société Allianz lard et la société ATS à la garantir des condamnations ainsi mises à sa charge à hauteur de 25% ;

* l’a condamnée in solidum avec la société Entreprise Pascal Pillet, la société ATS et son assureur la société Allianz lard aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

* l’a condamnée in solidum avec la société Entreprise Pascal Pillet, la société ATS et son assureur la société Allianz Iard à payer aux Consorts [U] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

* dit que dans leurs rapports entre elles, ces condamnations seront réparties comme suit :

¿ 75 % pour la société Entreprise Pascal Pillet et son assureur la société Aviva Assurances Construction,

¿ 25 % pour la société ATS et son assureur la société Allianz Iard,

* ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,

* rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

– confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 19 février 2021 en ce qu’il :

* l’a condamnée in solidum avec la société Entreprise Pascal Pillet, la société ATS à payer aux Consorts [U] les sommes suivantes :

¿ 700 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

* dit qu’elle est bien fondée à opposer aux Consorts [U] la franchise contractuelle de 10% du montant des dommages avec un minimum de 800 euros et un maximum de 3 000 euros par sinistre ;

* condamné la société ATS à payer aux Consorts [U] la somme de 1 500 euros au titre de la fourniture et de la pose de trois stores non exécutées ;

* dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile tel que sollicité par le conseil des sociétés ATS et Allianz ;

* débouté Groupama Centre Manche de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

statuant à nouveau,

– constater que la garantie décennale de la société Pillet est engagée ;

– débouter les Consorts [U], la société ATS, la société Allianz, la société Pillet et la société Groupama de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;

– condamner la société ATS et la société Allianz à la relever et la garantir de toute condamnation en principal, frais et accessoires à hauteur de 80% ;

à titre subsidiaire,

– confirmer le pourcentage de responsabilité de la société Pillet à 75% et celui de la société ATS à 25% ;

en tout état de cause,

– condamner tout succombant à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner tout succombant aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 septembre 2021, la société Entreprise Pascal Pillet demande à la cour de :

– infirmant le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Caen le 19 février 2021 :

– dire que sa garantie décennale est engagée ;

– dire que sa responsabilité n’est engagée qu’à hauteur du coût des travaux de gros-‘uvre tels que fixés par l’Expert à hauteur de 8 574,40 euros HT, la société ATS ayant accepté ses propres responsabilités en acceptant le support ;

– condamner la société Groupama Centre Manche à la relever et à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre ;

– subsidiairement, si le tribunal devait retenir sa responsabilité contractuelle de droit commun, dès lors la société Aviva Assurances Construction devra être condamnée à la relever de toutes condamnations en principal, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre ;

en tout état de cause,

– condamner tout succombant à lui régler la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner tous succombants aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 janvier 2024, la société ATS demande à la cour de :

à titre principal,

– infirmer le jugement en toutes ses dispositions la concernant et notamment, le réformer s’agissant des dispositions concernant sa responsabilité pour les désordres affectant la maçonnerie de la véranda et leurs conséquences, pour l’absence de fourniture et de pose de trois stores et, plus généralement, pour toutes les condamnations pécuniaires mises à sa charge ;

en conséquence,

– rejeter toute demande formulée à son encontre et la mettre purement et simplement hors de cause ;

à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue,

– confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la garantie de la société Allianz s’applique à elle ;

– le réformer pour le surplus et condamner la société Entreprise Pascal Pillet, la société Groupama Centre Manche et la société Aviva Assurances Construction à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

en toute hypothèse,

– réformer le jugement s’agissant des dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et condamner les succombant à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, outre les entiers dépens de première instance, d’appel et de référé.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 janvier 2023, la société Allianz Iard demande à la cour de :

à titre principal,

– réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 19 février 2021 en ce qu’il :

* a mis hors de cause la société Groupama Centre Manche, assureur décennal de la société Pascal Pillet,

* a condamné in solidum la société Entreprise Pascal Pillet, la société ATS et la société Aviva Assurances Construction à payer aux Consorts [U] les sommes suivantes :

o 21 644,04 euros TTC au titre des travaux de reprise,

o 700 euros au titre de leur préjudice de jouissance

* l’a condamnée in solidum avec la société ATS à garantir la société Aviva Assurances Constructions des condamnations ainsi mises à sa charge à hauteur de 25% ;

* l’a condamnée in solidum avec la société Entreprise Pascal Pillet, la société Aviva Assurances Construction et la société ATS aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

* a dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile tel que sollicité par son conseil et le conseil de la société ATS ;

* l’a condamnée in solidum avec la société Entreprise Pascal Pillet, la société Aviva Assurances Construction et la société ATS à payer aux Consorts [U] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

* a dit que dans leurs rapports entre elles, ces condamnations seront réparties comme suit :

o 75 % pour la société Entreprise Pascal Pillet et son assureur la société Aviva Assurances Construction,

o 25 % pour la société ATS et son assureur la société Allianz Iard,

* a rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

statuant à nouveau,

– débouter les Consorts [U] et la société Aviva Assurances Construction, es qualité d’assureur de la société Pascal Pillet, et toutes autres parties de leurs demandes formées à son encontre es qualité d’assureur responsabilité décennale de la société ATS ;

* prononcer sa mise hors de cause es qualité d’assureur responsabilité décennale de la société ATS ;

– confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 19 février 2021 pour le surplus ;

à titre subsidiaire,

– fixer l’indemnisation de tous postes de préjudices selon l’estimation expertale et rejeter pour le surplus ;

– condamner in solidum la société Pascal Pillet, Groupama Centre Manche et la société Aviva Construction ou l’une à défaut de l’autre, à la relever et la garantir, es qualité d’assureur de la société ATS, de toutes indemnisations susceptibles d’être servies aux Consorts [U] au titre des dommages, frais irrépétibles et dépens, pour le tout ou dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90 % du tout ;

– débouter les Consorts [U] et toutes autres parties de leurs demandes formées à son encontre sur le fondement de ses garanties facultatives des dommages intermédiaires (garantie E garanties complémentaires à la responsabilité décennale) ;

– débouter les Consorts [U] et toutes autres parties de leurs demandes formées à son encontre sur le fondement de ses garanties facultatives B ‘Responsabilité civile de votre entreprise’ et C ‘Défense pénale et recours suite à accident’ ;

– débouter les Consorts [U] et toutes autres parties de leurs demandes formées à son encontre au titre du trouble de jouissance ;

– la déclarer bien fondée à opposer à son assurée, la société ATS, sa franchise contractuelle d’un montant de 10% du coût du sinistre avec un minimum de 1 200 euros et un maximum de 3 200 euros au titre de la garantie responsabilité décennale ;

– la déclarer bien fondée à opposer aux Consorts [U] et à son assurée, la société ATS, sa franchise de 10 % du montant de l’indemnité avec un minimum de 3 100 euros au titre de la garantie facultative des dommages intermédiaires ;

– la déclarer bien fondée à opposer aux Consorts [U] et à son assuré, la société ATS, sa franchise de 10 % du montant de l’indemnité avec un minimum de 800 euros au titre de la garantie facultative des dommages immatériels consécutifs ;

– condamner la société Aviva Assurances Construction et tout succombant à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction pour Me Delcourt, Avocat postulant, aux offres de droit.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 février 2023, la société Groupama Centre Manche demande à la cour de :

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 février 2021 par le tribunal judiciaire de Caen ;

en conséquence,

– débouter la société Aviva Assurances Constructions, et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;

subsidiairement,

– dire et juger qu’elle ne saurait être tenue au paiement des dommages immatériels éventuellement réclamés;

– dire et juger qu’en tout état de cause, elle ne saurait être tenue que des travaux de réparation imputables au lot gros ‘uvre soit à la somme de 8 576,40 euros HT, à l’exclusion de tous autres ;

en tout état de cause,

– condamner la société ATS et la société Allianz in solidum à la relever et la garantir de toute éventuelle condamnation tant en principal, frais qu’accessoires à hauteur de 80% minimum ;

– condamner la société Aviva Assurances Construction et à défaut les autres parties à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 7 mars 2024, les consorts [U] demandent à la cour de :

– les déclarer recevable et bien fondés en leur appel incident ;

en conséquence,

– réformer le jugement rendu le 19 février 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu’il :

* les a déboutés de toutes leurs demandes au titre de la mise en ‘uvre de la garantie décennale des sociétés ATS et Pillet ;

* a mis hors de cause la société Groupama, assureur décennal de la société Pillet ;

* a condamné in solidum la société Pillet, la société ATS et la société Aviva Assurances Construction à leur payer les sommes suivantes :

¿ 21 644, 04 euros TTC au titre des travaux de reprise,

¿ 700 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

* dit que la société Aviva Assurances Construction est bien fondée à leur opposer la franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 800 euros et un maximum de 3 000 euros par sinistre ;

* a condamné in solidum la société Entreprise Pascal Pillet, la société Aviva Assurances Construction, la société ATS et son assureur la société Allianz Iard aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

* a condamné in solidum la société Entreprise Pascal Pillet, la société Aviva Assurances Construction, la société ATS et son assureur la société Allianz Iard à leur payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

* rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

statuant à nouveau sur ces chefs,

– condamner in solidum la société ATS, la société Allianz, ès qualités d’assureur décennal de la société ATS, la société Pillet et la société Groupama, ès qualités d’assureur décennal de la société Pillet, à leur verser la somme de 21 644,04 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres;

– débouter les sociétés ATS, Allianz, Pillet, Groupama et la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée la société Aviva Assurances de l’intégralité de leurs demandes, fins, prétentions et appels incidents contraires à leurs prétentions ;

– condamner in solidum la société ATS, la société Pillet et la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée la société Aviva Assurances, es qualité d’assureur de la société Pillet au moment de la réclamation, à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

– condamner in solidum la société ATS, la société Allianz, la société Pillet, la société Groupama et la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée la société Aviva Assurances, à leur payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;

à titre subsidiaire,

– confirmer le jugement rendu le 19 février 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

– condamner in solidum tout succombant à leur payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.

L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mars 2024.

Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Les 1ers juges ont statué comme suit :

– ils ont estimé que la garantie décennale ne pouvait pas s’appliquer et que seule la responsabilité contractuelle devait jouer à l’encontre de l’entreprise Pascal Pillet et de la société ATS ;

Il a été retenu la garantie de la société Abeille Iard anciennement Aviva Assurances assureur de la société Pillet, et seul cet assureur a été actionné par les consorts [U] dans le cadre de la responsabilité contractuelle ;

– il a été appliqué un recours en garantie à hauteur de 25% contre la société ATS et son assureur Allianz Iard par la société Abeille Iard anciennement Aviva Assurances ;

La société Abeille Iard & Santé, assureur décennal de la société Entreprise Pascal Pillet a interjeté appel en soutenant que c’était à tort que les 1ers juges n’avaient pas retenu le caractère décennal du désordre constaté, en ce que l’impropriété à la destination n’est pas contestable ;

Que sa garantie n’est pas due puisqu’elle n’était pas l’assureur au jour de l’ouverture du chantier et compte tenu de la nature décennale des désordres, ce qui doit conduire la cour à infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il l’a condamnée à la réparation des désordres en litige ;

La société Allianz Iard répond que s’agissant des désordres dont il est fait état, il relève de l’évidence que ce ne sont pas les travaux de fourniture et de pose d’une véranda Aluminium effectués par son assurée qui peuvent être à l’origine des fissures sur la chape de mortier au périmètre extérieur de la véranda, cause du sinistre, ce qui exclut l’imputabilité du désordre à son assurée la société ATS ;

Que la même solution doit être appliquée concernant la responsabilité contractuelle pour la réparation des désordres constatés puisque ce ne sont pas les fautes potentiellement commises par la société ATS qui sont la cause des fissures sur la chape en ciment située à l’extérieur de la véranda, ni des contrepentes qui entrainent la stagnation des eaux de pluie ;

Les consorts [U] soutiennent que les désordres en cause engagent de plein droit la responsabilité des sociétés Pillet et ATS, car ceux-ci sont de nature décennale, au contraire de ce que les 1ers juges ont apprécié, car la gravité des désordres est démontrée, à savoir la non planéité du sol, la non étanchéité de celui-ci et les fissurations de la chape, qui rendent impossible la pose d’un parquet stratifié ;

La Compagnie Groupama Centre Manche répond que les différentes constatations réalisées dans le cadre du présent litige ne démontrent pas l’impropriété à la destination de la véranda, et qu’il n’y a eu aucune aggravation des désordres relevés ;

Qu’il n’a jamais été constaté une présence d’humidité à l’intérieur de la véranda;

Que l’impossibilité de poser un parquet stratifié en tout état de cause n’emporte pas une impropriété à la destination, cela dés lors que d’autres revêtements peuvent être mis en place, ce qui doit conduire la cour à confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause l’assureur dont s’agit ;

La société ATS soutient également comme son assureur qu’il n’est pas démontré un lien de causalité entre les travaux réalisés par elle et les désordres, ce qui exclut également sa responsabilité contractuelle, et qu’il n’est démontré également aucune responsabilité de sa part concernant la fourniture et la pose de trois stores prétendument non exécutés, pour une réclamation qui n’a pas fait l’objet de réserves à la réception ;

La société Entreprise Pascal Pillet rappelle quant à elle que la garantie décennale doit s’appliquer comme les conclusions de l’expert judiciaire le permettent ;

Sur ce, il est constant que les consorts [U] se prévalent à titre principal et en 1er lieu de la garantie décennale comme celle-ci résulte des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil applicables au litige, sachant que le fait que la véranda construite en l’espèce constitue un ouvrage n’est pas débattu ;

S’agissant du caractère décennal comme les 1ers juges l’ont rappelé, la reconnaissance de la responsabilité décennale suppose l’existence d’un désordre qui affecte la solidité de l’ouvrage ou qui entraîne une impropriété à la destination, ou à tout le moins la certitude de la survenance d’un désordre de cette nature dans le délai d’épreuve de 10 ans, quand il est admis aux débats que la réception de l’ouvrage a eu lieu à la date au mieux du 6 février 2014 ;

Il résulte des différents rapports d’expertise réalisés en l’espèce dont celui judiciaire effectué par monsieur [W] ce que suit :

– dans le rapport amiable de visite du 22 juillet 2015 de monsieur [G], il a été constaté un défaut de planéité de la véranda de 6,66 mm pour une tolérance admissible de 2 mm au m selon le DTU 36.5, que le dallage qui a été réalisé par l’entreprise Pillet a été posé à même le terrain naturel existant, sans mise hors gel, que le complément de dallage a été posé à même la couche végétale sans aucune préparation ni hérissonnage ni compactage ni aucune protection, que l’épaisseur de dallage mis en place en complément a été relevée à une épaisseur de 9 cm quand la norme fait état d’une épaisseur minimale de 12 cm ;

– qu’il existe un défaut d’étanchéité à l’eau en l’absence de seuils ou de talon d’étanchéité en support des portes et soubassements fixes de la véranda ;

– que ces non-façons non conformes au DTU en vigueur et aux règles de l’art sont de nature à provoquer des infiltrations dans la véranda aggravées par les contrepentes constatées ;

Cet expert a noté que le dallage avait été fait par l’entreprise Pillet et que la responsabilité selon lui de la société ATS était engagée, en ce que celle-ci a réceptionné le support avant la pose de la véranda;

La cour note que ces éléments techniques ne sont pas démentis dans leur matérialité par le rapport d’expertise RC décennale du 7 décembre 2015 qui comporte les informations suivantes :

– que le devis de la société ATS est du 24 juillet 2013 quand le facture de la société Pillet pour le dallage/chape est du 25 octobre 2013, et que la facture finale de la société ATS est du 5 février 2014 ;

– que monsieur et madame [U] se sont heurtés au refus par des entreprises de parquet d’intervenir car les défauts de planéité de la chape et les risques d’infiltrations ne permettaient pas la pose d’un parquet ;

– que monsieur [J] expert auteur de ce document désigné par la société Allianz, assureur de la société ATS a indiqué dans son rapport qu’il apparaissait audacieux d’affirmer que des infiltrations apparaîtront de manière certaine dans les 10 ans à venir mais que les défauts de planimétrie ne permettaient pas l’installation d’un parquet ;

– que le technicien dont s’agit a conclu à la réalité des non-conformités dénoncées principalement sur les ouvrages de la société Pillet selon lui et très secondairement sur ceux de la société ATS et que ces non conformités étaient de nature à provoquer des infiltrations à l’intérieur de la véranda ;

Concernant le rapport d’expertise judiciaire, ce document fournit les éléments suivants :

– que la compagnie Groupama était l’assureur décennal de l’entreprise Pillet au moment de l’exécution des travaux date d’effet du contrat au 1er octobre 2013 et fin de contrat le 30 septembre 2014, cette société Pillet étant assurée par la compagnie Aviva à compter du 1er octobre 2015 ;

– que la compagnie Allianz était l’assureur de la société ATS date d’effet du contrat le 1er janvier 2010 avec une résiliation le 1er janvier 2015 ;

– que les travaux ont été réalisés entre le 18 octobre 2013 et le 31 janvier 2014 ;

– que la difficulté rencontrée par les consorts [U] suite aux travaux réalisés ont conduit à la mise en place d’une dalle qui ne constitue pas une barrière à l’humidité et qui empêche de ce fait la réalisation du projet des maîtres d’ouvrage de mettre en place un revêtement stratifié ;

L’expert judiciaire a de surcroît noté que les désordres principaux étaient caractérisés par l’apparition de fissures sur la chape en mortier au périmètre extérieur de la véranda, que l’eau de pluie traversait la chape par les fissures et aussi au travers du mortier pour arriver sur le film polyane et pour remonter inévitablement dans la chape intérieure Véranda, qu’aucun revêtement de sol ne peut être placé en recouvrement du dallage actuel ;

Que ce technicien a également relevé s’agissant des travaux de dallage réalisés par la société Pillet, que le dallage support de la véranda n’était pas protégé des conséquences des agents climatiques, qu’aucun système d’évacuation de l’eau de pluie qui arrive sur le dallage n’avait été prévu, que l’ossature de la véranda aluminium ne reposait pas sur un seuil en béton ou en matériau imputrescible ;

Il a été fourni les renseignements suivants concernant les responsabilités, soit que la société Pillet avait réalisé des travaux de maçonnerie et béton armé non conformes aux règles de l’art ;

Que pour la société ATS, celle-ci avait accepté sans réserve le support pour monter l’ossature, que pour éviter que des infiltrations d’eau se manifestent dans la véranda par capillarité, elle avait tenté de faire un barrage en incrustant dans la chape un profil alu ;

Que les imperfections du montage, et de réglage de l’ossature et des châssis étaient consécutives à l’acceptation du support non plan non horizontal et à l’absence d’un seuil ou talonnette en béton ;

Il résulte ainsi de tout de ce qui précède que la cour à la différence des 1ers juges considère que les désordres en litige relève de la garantie décennale pour une impropriété à la destination et cela en ce que :

– il est manifeste que les maîtres d’ouvrage se retrouvent en présence d’un support présentant un problème de planéité, non horizontal, avec une absence de seuil et de talonnette en béton, comportant un problème d’étanchéité emportant des fissures, ce qui a pour conséquence d’empêcher la mise en place dans la véranda dont s’agit de tout revêtement de sol ;

Or la preuve de la possibilité d’en installer un d’une autre nature que du parquet flottant, en tout état de cause n’est pas rapportée, car la compagnie Groupama Centre Manche se limite à affirmer que d’autres revêtements que celui d’un parquet stratifié seraient possible et cela sans en préciser lesquels et de quelle nature, alors que l’expert judiciaire dément cette position ;

Qu’il n’est pas démontré techniquement quel revêtement pourrait être posé au regard des imperfections décelées et caractérisées par l’expert judiciaire ;

Dans ces conditions, quand bien même la véranda en cause ne serait pas complètement inutilisable, celle-ci ne peut pas l’être comme les maîtres d’ouvrage l’entendaient, le projetaient, ce qui ne permet pas à ladite véranda de remplir la fonction à laquelle elle était destinée ;

En effet les fissures, le défaut de planéité et les problèmes d’étanchéité n’en permettent pas l’achèvement pour l’usage auquel elle avait été convenue à l’origine de sa construction à savoir constituer une pièce de vie supplémentaire, point sur lequel les parties à la procédure ne s’expliquent pas sérieusement pour le démentir ;

Le fait de placer dans la véranda dont s’agit quelques meubles de jardin et d’extérieur par les consorts [U] ne contredit pas le point retenu ci-dessus à savoir que la véranda ne peut pas être occupée et utilisée comme une pièce de vie, ce qui va au delà d’un simple inconfort dans l’usage de cet ouvrage ;

En conséquence, par application des dispositions de l’article 1792 du code civil, la cour retiendra sur ce fondement la responsabilité des sociétés Pillet et ATS ;

En effet, la cour écartera pour cette dernière son moyen tiré du fait que les désordres constatés ne lui seraient pas imputables, en ce que ceux-ci ne concernant que la terrasse maçonnée, les fissures constatées ne trouvent pas leur origine dans les travaux de fourniture et de pose de la véranda aluminium ;

En effet il résulte des conclusions de l’expert judiciaire qui ne sont pas techniquement contredites ce que suit :

– la société ATS a accepté sans réserve le support construit par la société Pillet avec les non conformités rappelées, et pour participer à l’évitement des infiltrations d’eau, elle a incrusté un profilé Alu dans la chape et a procédé à la mise en place de la véranda ;

Ainsi la cour en conclut que la société ATS a participé directement à la réalisation de l’ouvrage par une installation qui a participé et contribué au résultat final soit l’impropriété à la destination ;

Cette solution ne permet pas à la société ATS de soutenir qu’elle n’est pas à l’origine des fissures relevées pour échapper à toute imputabilité, puisque par ses manquements elle a contribué à la réalisation d’un ouvrage impropre, dont l’origine n’a pas pour cause unique les fissures constatées ;

Il s’en suit que la garantie décennale sera appliquée tant à la société Entreprise Pascal Pillet que pour la société ATS, sans pour autant que la contribution à la réfection, de la société Entreprise Pascal Pillet et de son assureur, puisse être au regard des maîtres d’ouvrage limitée à la seule somme de 8574,40€ HT, comme cela est soutenu, pour correspondre au seul coût des travaux de gros-oeuvre ;

En effet les consorts [U] pour obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices peuvent réclamer le tout in solidum aux parties qui ont contribué à la réalisation des désordres sur le fondement de la garantie décennale ;

En conséquence, ces demandes en limitation des montants de condamnations seront écartées ;

Pour le surplus, en l’absence de véritable discussion sur les travaux de réfection qui s’imposent, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a chiffré les travaux de reprise à la somme de 21.644,04€ TTC, ce chiffrage n’étant pas discuté ;

En conséquence de tout ce qui précède les sociétés Pillet et ATS seront tenus au paiement in solidum de ce montant de 21.644,04€.

– Sur les garanties :

Le jugement entrepris étant infirmé du chef du fondement juridique des responsabilités, il convient de reprendre les garanties réclamées ;

S’agissant de la compagnie Groupama Centre Manche, cet assureur est celui en responsabilité civile décennale, et la police applicable a été résiliée au 30 septembre 2014, ainsi la période couverte s’étend du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014, pour l’Entreprise Pascal Pillet ;

Cet assureur pour dénier sa garantie, explique qu’il n’est absolument pas certain que la société Entreprise Pascal Pillet avait commencé ses travaux postérieurement au 1er octobre 2013, date de prise d’effet de la garantie décennale qui la lie, puisque la date de l’enlèvement des gravats et du terrassement est inconnue ;

Sur cette difficulté la cour estime qu’elle dispose des éléments suffisants pour estimer que les travaux en litige ont commencé après le 1er octobre 2013 et cela en ce que :

– l’expert judiciaire dans le cadre de ses opérations a fixé la date de commencement des travaux au 18 octobre 2013 et cette date qui a été déterminée, l’a été de manière contradictoire, sans contestation, lors de l’expertise,

– cette date est également celle qui a été indiquée par l’Entreprise Pascal Pillet dans ses conclusions du 14 septembre 2021 qui y a précisé que les travaux prévus au devis avaient eu lieu entre le 18 octobre 2013 et le 31 janvier 2014,

– ces données ne sont pas démenties par les documents contractuels qui ont été établis entre les parties concernées, soit :

– le devis du 19 juillet 2013 qui a été accepté le 27 août 2013, en ne comportant aucune mention sur la date de début des travaux mais visant le versement d’un acompte de 720€,

– la facture du 8 octobre 2013 qui concerne le paiement de l’acompte de 720€, qui a été encaissé le 16 octobre 2013, alors que celui-ci s’il a été demandé, correspond à une garantie avant le commencement des travaux, puisqu’il est de pratique que l’acompte encaissé soit utilisé pour permettre le début du chantier ;

– de plus la facture définitive de la société Entreprise Pascal Pillet du 24 octobre 2013 a été payée le 25 octobre 2013 ;

Ainsi il résulte de tout ce qui précède qu’il ne peut pas être soutenu que la date de commencement des travaux n’est pas connue, quand la preuve suffisante en est rapportée qu’elle se situe manifestement et sans contestation possible après le 1er octobre 2013 ;

En conséquence de quoi le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis hors de cause la compagnie Groupama Centre Manche, qui devra sa garantie à la société Entreprise Pascal Pillet pour la réparation des dommages matériels à hauteur de 21.644,04 € TTC ;

S’agissant de la garantie de la société Allianz Iard assureur décennal de la société ATS, cette garantie sur le fondement de la décennale, sera retenue et appliquée en l’absence par ailleurs de toute contestation sur ce point, puisque la société Allianz Iard fait état de moyens et arguments qui s’inscrivent dans le cadre de la responsabilité contractuelle de droit commun ou de celle des dommages intermédiaires, ce qui n’a pas été appliqué ;

Ainsi le moyen tiré de la prise en compte de ce chef de la date de réclamation est inopérant, puisqu’il s’agit de retenir celle d’ouverture du chantier quand la garantie due l’a été sur la période du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2025, ce qui est la règle selon les dispositions de l’article L.124-5 du code des assurances pour les garanties obligatoires ;

Par ailleurs pour les garanties facultatives, il n’est pas contesté que la solution à appliquer est celle de la base de la réclamation qui est une règle ordinaire pour les dommages immatériels ;

Or sur ce point, la cour considère que la police souscrite auprès de la société ATS a été résiliée le 1er janvier 2015, et que la 1ère réclamation des consorts [U] a été postérieure à cette date ;

En effet cette situation en est attestée par leur courrier du 28 juillet 2015, qui fait référence à des demandes précédentes du 9 mai 2015 et du 15 janvier 2015 et au regard de la date du rapport amiable établi à leur demande en date du 22 juillet 2015 qui ne vise pas une réclamation antérieure au 1er janvier 2015 ;

En conséquence, il résulte de tout ce qui précède que la société Allianz Iard assureur de la société ATS ne doit pas sa garantie du fait des préjudices immatériels résultant d’un désordre garanti, comme le trouble de jouissance sachant que la société ATS ne répond pas à la problématique qui lui est opposée de savoir si elle a souscrit une garantie similaire auprès d’un autre assureur prenant la suite au 1er janvier 2015 ce qui exclurait la garantie subséquente ;

En effet comme le soutient justement la société Allianz Iard, il appartiendrait à la société ATS de démontrer qu’elle n’a souscrit à aucune garantie facultative similaire auprès d’un autre assureur à compter du 1er janvier 2015, ce qui doit être vérifiable si la société ATS a poursuivi son activité en matière d’assurance obligatoire, ce qui comporte nécessairement une adhésion possible à un volet assurance facultative ;

Or la société ATS ne répond pas à ce moyen ;

En conséquence la garantie de la société Allianz Iard sera limitée au paiement de la somme de 21.644,04€ TTC qui correspond à la réparation des dommages matériels ;

Pour l’étendue de la garantie de la Compagnie Groupama Centre Manche, si la cour a retenu la garantie de la société Groupama pour la réparation des dommages matériels, cet assureur ne se trouve pas engagé pour celle portant sur les dommages immatériels comme le préjudice de jouissance du fait de la résiliation de sa police qui est intervenue au 30 septembre 2014 et dont la réparation ne peut incomber qu’à l’assureur au jour de la réclamation ;

La solution ci-dessus adoptée de la garantie décennale écarte comme étant sans objet l’analyse de la responsabilité des sociétés Pillet et ATS au titre des dommages intermédiaires et de l’application de la garantie de la société d’assurances Aviva désormais dénommée Abeille Iard au titre des dommages intermédiaires et de la responsabilité contractuelle ;

En conséquence, il résulte de tout ce qui précède qu’en matière de condamnation sur la base de la garantie décennale, seront condamnées in solidum pour la réparation du préjudice matériel les parties suivantes à hauteur de 21.644,04€ comme justifiée par le décompte produit et l’analyse de l’expert :

– la société Pillet avec son assureur Groupama Centre Manche et la société ATS avec son assureur la société Allianz Iard, sachant que les deux assureurs pour les motifs ci-dessus exposés échappent à l’indemnisation du préjudice immatériel, et que les demandes formées contre la société Abeille Iard &Santé de chef sont à écarter, celle-ci ne devant pas la garantie décennale ;

Par ailleurs pour les préjudices immatériels, dans ces conditions du fait de la position adoptée par la société Abeille Iard &Santé, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce que cet assureur reconnaît dans ses écritures être tenu à la réparation du préjudice de jouissance supporté comme devant les garanties facultatives au regard de la date de la réclamation ;

– Sur le trouble de jouissance :

La cour par des motifs adoptés du 1er juge confirmera le jugement entrepris pour le poste du préjudice de jouissance résultant des désordres affectant la véranda, puisque il a été apprécié que le bien immeuble équipé de ladite véranda était une résidence secondaire et que seule une occupation résiduelle et sommaire de ladite véranda restait possible ;

Ainsi, ce poste de préjudice a été justement évalué à la somme de 700€, et les parties condamnées à réparation sont celles retenues par le 1er juge, à savoir in solidum les sociétés Entreprise Pascal Pillet, la société ATS et la Société Abeille Iard & Santé anciennement Aviva Assurances Construction à l’exclusion de toute autre ;

– Sur la fourniture et la pose de trois stores dues par la société ATS :

La société ATS s’oppose à cette réclamation en soutenant que les consorts [U] ont tacitement accepté les travaux réalisés par elle sans opposer la moindre observation ni réserve concernant la non-exécution dont il est fait état, ce qui a purgé toute réclamation ;

La cour constate qu’il n’est pas en réalité contesté que la prestation en litige n’a pas été exécutée, ce que ne dément pas la société ATS ;

Cependant il est juste de noter que l’absence de fourniture et de pose de trois stores constitue un désordre, une non-conformité apparente ;

Ce qui devait être constaté au jour de la réception de l’ouvrage qui a eu lieu tacitement en l’espèce à la date convenue du 6 février 2014, ce qui permettait pour la garantie de parfait achèvement aux consorts [U] de dénoncer cette inexécution avant le 6 février 2015 ;

Or si les consorts [U] justifient avoir adressé à la société ATS un courrier de réclamation en date du 15 janvier 2015, celui-ci n’est pas produit aux débats, pas plus que celui du 9 mai 2015, celui du 28 juillet 2015 ne faisant pas expressément mention des stores dont s’agit, ne mentionnant aucune réserve précise et identifiable ;

De plus la problématique des stores n’a pas été évoquée dans le rapport du 22 juillet 2015 ;

Il s’en suit que la cour doit retenir que la réception ayant été effectuée sans réserve formulée en temps utiles sur les stores en litige, cette appréciation ne permet plus aux consorts [U] de présenter des réclamations de ce chef et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société ATS au paiement de la somme de 1500€ à ce titre ;

– Sur les franchises :

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que la société Aviva Assurances Construction devenue Abeille Iard & Santé pouvait opposer aux consorts [U] la franchise contractuelle de 10% du montant des dommages avec un minimum de 800€ et un maximum de 3000€ par sinistre, puisque le poste de condamnation concernée relève des garanties facultatives et non pas obligatoires dans le cadre de la responsabilité décennale ;

La société Allianz Iard comme assureur garantie décennale ne peut pas opposer de franchise aux consorts [U] mais elle est justifiée à obtenir que sa franchise contractuelle soit opposée à son assurée la société ATS d’un montant de 10% du coût du sinistre avec un minimum de 1200€ et un maximum de 3200€ au titre de la garantie décennale ;

La cour n’ayant pas statué sur la base de la garantie facultative des dommages intermédiaires et ayant écarté la garantie d’Allianz Iard pour les dommages immatériels consécutifs, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes présentées en matière de franchises par cet assureur sur ces fondements ;

– Sur les appels en garantie :

S’agissant de la garantie de la société Allianz Iard au profit de la société ATS, la solution du jugement entrepris sera maintenue en ce qu’il a dit que la garantie d’Allianz Iard s’applique à la société ATS, mais par une substitution de motifs il sera dit que la garantie de la société Allianz Iard pour la société ATS le sera au titre de la garantie décennale et dans la limite de la condamnation au titre du préjudice matériel à hauteur de 21.644,04€ TTC outre celles prononcées aux dépens et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

S’agissant de la société Entreprise Pascal Pillet, la compagnie Groupama Centre Manche sera condamnée à garantir cette société au titre de la garantie décennale dans la limite du préjudice matériel à hauteur de 21.644,04€ TTC outre les condamnations prononcées à son encontre aux frais et accessoires incluant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, puisque la compagnie Groupama ne garantit pas les préjudices immatériels ;

Dans les relations entre les parties, il est constant que dans ce cadre, les responsables ne peuvent exercer entre eux que des recours à proportion de leurs fautes respectives sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’ancien article 1382 du code civil, les intervenants n’étant pas liés entre eux contractuellement ;

En conséquence à l’examen du rapport d’expertise, des pièces versées aux débats des éléments précédemment examinés du fait que l’origine principale des désordres et de l’inaptitude à destination caractérisée se trouvent dans les travaux de gros oeuvre, le cour approuvera les 1ers juges dans le partage réalisé à hauteur de 75% pour la société Pillet et ses assureurs successifs et 25% pour la société ATS et son assureur ;

En conséquence, il convient sur la demande de garantie présentée par la société ATS, de :

– condamner la société Entreprise Pascal Pillet avec la compagnie Groupama Centre Manche à garantir la société ATS à hauteur de 75% des condamnations prononcées en principal contre elle au profit des consorts [U] du chef de la garantie décennale à hauteur de 21.644,04€ TTC en principal outre les frais accessoires, dépens et article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société Entreprise Pascal Pillet avec la société Abeille Iard & Santé à garantir la société ATS à hauteur de 75% du chef de la condamnation prononcée à hauteur de 700€ au titre du trouble de jouissance outre les frais et accessoires ;

Il y a lieu de condamner in solidum la société Entreprise Pascal Pillet avec son assureur la compagnie Groupama Centre Manche uniquement à garantir la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur garantie décennale de la société ATS à hauteur de 75% des condamnations prononcées contre elles au profit des consorts [U] au titre des dommages matériels garantis pour 21.644,04€ TTC outre les frais, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé qu’aucune garantie n’est due par la société Allianz Iard pour le trouble de jouissance, qu’elle n’a pas à prendre en charge, ce qui n’emporte aucune garantie à son profit pour ce poste ;

S’agissant de la société Abeille Iard & Santé, il convient de condamner la société ATS uniquement à relever et garantir la société Abeille Iard & Santé des condamnations prononcées contre elle, en principal soit à hauteur de 700€ pour le trouble de jouissance outre les frais et accessoires et cela à hauteur de 25% de celles-ci, puisque la société Allianz Iard ne couvre pas les préjudices immatériels et les garanties facultatives pour son assurée ;

S’agissant de la compagnie Groupama Centre Manche, il convient de condamner in solidum la société ATS et la compagnie Allianz Iard à relever et garantir la compagnie Groupama Centre Manche à hauteur de 25% des condamnations prononcées contre elle au profit des consort [U] en principal soit à hauteur de 21.644,04€ TTC outre les frais, accessoires, dépens et frais irrépétibles ;

– Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Au regard des solutions apportées par la cour et des infirmations prononcées à titre principal, il convient d’infirmer les dispositions du jugement entrepris en matière de dépens et de frais irrépétibles ;

S’agissant de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité conduit à allouer aux consorts [U] la somme de 3500€ qui leur sera due in solidum par les sociétés ATS, Allianz Iard, Entreprise Pascal Pillet, Groupama et Abeille Iard &Santé ;

Les réclamations présentées par ces parties de ce chef soit par les sociétés ATS, Allianz Iard, Entreprise Pascal Pillet, Groupama seront rejetées à l’exception de celle formée par la société Abeille Iard & Santé à laquelle il sera accordée à ce titre une somme de 2500€ qui lui sera due in solidum par les sociétés ATS, et Allianz Iard ;

S’agissant des dépens ceux-ci seront supportés in solidum par les sociétés ATS, Allianz Iard, Entreprise Pascal Pillet, Groupama et Abeille Iard &Santé.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.

– Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :

– condamné in solidum la société Pascal Pillet, la société ATS, la société Aviva Assurances Construction dénommée à ce jour Abeille Iard & Santé à payer aux consorts [U] soit mesdames [Y] [U], [N] [U] épouse [T] et [O] [U] épouse [S] la somme suivante :

* 700 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

– dit que la société Aviva Assurances Construction dénommée à ce jour Abeille Iard & Santé est bien fondée à opposer aux consorts [U] la franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 800 euros et un maximum de 3 000 euros par sinistre ;

– dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile tel que sollicité par le conseil des sociétés ATS et Allianz ;

– débouté Groupama Centre Manche de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;

– rejeté toute demande plus ample ou contraire.

– Le confirme de ces seuls et uniques chefs et statuant à nouveau et y ajoutant :

– Dit que la responsabilité des sociétés ATS et Entreprise Pascal Pillet est engagée en application de la garantie décennale ;

– Dit que la compagnie Groupama Centre Manche doit sa garantie à l’exception des préjudices immatériels et du trouble de jouissance ;

– Condamne in solidum la société Entreprise Pascal Pillet avec la compagnie Groupama Centre Manche et la société ATS avec son assureur la société Allianz Iard à payer aux consorts [U] soit mesdames [Y] [U], [N] [U] épouse [T] et [O] [U] épouse [S] la somme de 21.644,04 € TTC au titre des travaux de reprise ;

– Dit que la société Allianz Iard est justifiée à opposer à son assuré à l’exclusion des consorts [U] sa franchise contractuelle d’un montant de 10% du coût du sinistre avec un minimum de 1200€ et un maximum de 3200€ au titre de sa garantie responsabilité décennale ;

– Dit que la société Allianz Iard doit sa garantie à la société ATS au titre de la garantie décennale et dans la limite de la condamnation prononcée au profit des consorts [U] au titre du préjudice matériel à hauteur de 21.644,04€ TTC, outre celles prononcées aux dépens et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamne la compagnie Groupama Centre Manche à garantir la société Entreprise Pascal Pillet au titre de la garantie décennale dans la limite de la condamnation prononcée au profit des consorts [U] au titre du préjudice matériel à hauteur de 21.644,04€ TTC, outre celles prononcées aux frais et accessoires incluant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;

– Dit que dans leurs rapports entre elles les parties seront tenues comme suit :

– 75% pour la société Entreprise Pascal Pillet et ses assureurs successifs soit Groupama Centre Manche garanties obligatoires et la société Abeille Iard & Santé garanties facultatives ;

– 25% pour la société ATS et son assureur la société Allianz Iard garanties obligatoires ;

– Condamne la société Entreprise Pascal Pillet avec la compagnie Groupama Centre Manche à garantir la société ATS à hauteur de 75% des condamnations prononcées en principal contre elle au profit des consorts [U] du chef de la garantie décennale à hauteur de 21.644,04€ TTC en principal outre les frais accessoires, dépens et article 700 du code de procédure civile ;

– Condamne la société Entreprise Pascal Pillet avec la société Abeille Iard & Santé à garantir la société ATS à hauteur de 75% du chef de la condamnation prononcée contre elle au profit des consorts [U] à hauteur de 700€ au titre du trouble de jouissance outre les frais et accessoires ;

– Condamne in solidum la société Entreprise Pascal Pillet avec son assureur la compagnie Groupama Centre Manche à garantir la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur garantie décennale de la société ATS à hauteur de 75% des condamnations prononcées contre elle au profit des consorts [U] au titre des dommages matériels pour 21.644,04€ TTC outre les frais, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner la société ATS à relever et garantir la société Abeille Iard & Santé à hauteur de 25% des condamnations prononcées contre elle, au profit des consorts [U], en principal soit à hauteur de 700€ pour le trouble de jouissance outre les frais et accessoires ;

– Condamne in solidum la société ATS et la compagnie Allianz Iard à relever et garantir la compagnie Groupama Centre Manche à hauteur de 25% des condamnations prononcées contre elle au profit des consort [U] en principal soit pour 21.644,04€ TTC outre les frais, accessoires, dépens et frais irrépétibles ;

– Condamne in solidum les sociétés Entreprise Pascal Pillet et ATS avec leurs assureurs respectifs la compagnie Groupama Centre Manche, la société Abeille Iard & Santé et la société Allianz Iard à payer aux consorts [U] la somme de 3500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamne in solidum la société ATS avec la société Allianz Iard à payer à la société Abeille Iard & Santé une somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Déboute les parties à la procédure de toutes leurs autres demandes en ce compris de celles présentées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamne in solidum les sociétés Entreprise Pascal Pillet et ATS avec leurs assureurs respectifs la compagnie Groupama Centre Manche, la société Abeille Iard & Santé et la société Allianz Iard aux dépens de 1ère instance et d’appel qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire réalisée.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET G. GUIGUESSON


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