Évaluation des obligations de preuve en matière de créances bancaires et de contrats non justifiés.

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Évaluation des obligations de preuve en matière de créances bancaires et de contrats non justifiés.

La Sa Boursorama a eu pour cliente Madame [V] [U], qui détenait deux comptes à vue. Elle a cessé de respecter les conditions contractuelles à partir de juin 2016 pour le premier compte et de juillet 2019 pour le second. En l’absence de régularisation, Boursorama a clôturé les comptes par lettres recommandées en novembre 2019, affichant des soldes débiteurs de 16.987,04 euros et 6.676,79 euros respectivement. En février 2021, Boursorama a assigné Madame [V] [U] en paiement de ces sommes, mais le tribunal judiciaire de Toulouse a débouté la banque de toutes ses demandes en mai 2021. Boursorama a interjeté appel en juillet 2021. En janvier 2023, un nouvel avocat a été désigné pour représenter Boursorama. La clôture de l’affaire a eu lieu en décembre 2023. La cour a confirmé le jugement initial et a condamné Boursorama aux dépens d’appel.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 septembre 2024
Cour d’appel de Toulouse
RG
21/03301
10/09/2024

ARRÊT N° 314

N° RG 21/03301 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OJOK

VS / CD

Décision déférée du 06 Mai 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE – 21/00733

M. GUISLAIN

S.A. BOURSORAMA

C/

[V] [U]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A. BOURSORAMA

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Christian NGUYEN-NGHIEM de la SCP GARY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Guillaume METZ de la S.C.P PIRIOU METZ NICOLAS, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES

INTIMEE

Madame [V] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

NON CONSTITUE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente, chargée du rapport

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

S.MOULAYES, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

– DEFAUT

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

La Sa Boursorama a eu pour cliente Madame [V] [U] qui a disposé de deux comptes à vue tenus sur les livres de la banque sous les numéros [XXXXXXXXXX05] et [XXXXXXXXXX04].

[V] [U] a cessé de faire fonctionner ses comptes avec les règles contractuellement prévues :

à partir du 3 juin 2016 pour le compte n° [XXXXXXXXXX05],

à partir du 1er juillet 2019 pour le compte n° [XXXXXXXXXX04].

[V] [U], n’ayant pris aucune disposition pour régulariser la situation, la Sa Boursorama a mis un terme à sa relation en procédant aux clôtures juridiques des comptes à vue par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 12 novembre 2019.

Les positions des comptes étaient les suivantes :

au titre du solde débiteur du compte à vue n° [XXXXXXXXXX05], la somme de 16.987,04 euros

au titre du solde débiteur du compte à vue n° [XXXXXXXXXX04], la somme de 6.676,79 euros.

Par acte du 15 février 2021, la Sa Boursorama a fait assigner [V] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en paiement de sommes suivantes 16.987,04 euros et 6.676,79 euros avec intérêts à compter du 12 novembre 2019 et 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (cpc) ainsi qu’aux entiers dépens.

Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

débouté la Sa Boursorama de l’intégralité de ses demandes, en ce compris les frais irrépétibles,

laissé les dépens à la charge de la Sa Boursorama.

Par déclaration en date du 21 juillet 2021, la Sa Boursorama a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est l’infirmation de l’ensemble des chefs du jugement que la déclaration d’appel critique tous expressément.

Par courrier du 10 janvier 2023, Me Christian Nguyen Nghiem a indiqué révoquer Me [F] [G] et se constituer en ses lieu et place pour la Sa Boursorama.

La clôture est intervenue le 11 décembre 2023.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions d’appelante n°1 notifiées le 14 octobre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Boursorama demandant, au visa des articles 1134 et suivants anciens, 1103 et suivants nouveaux du code civil et L.311-1 et suivants du code de la consommation, subsidiairement 1184 ancien et 1224 et 1227 nouveaux du Code civil, de :

recevoir la Société Boursorama en son appel et l’y déclarer bien fondé,

réformer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la Société Boursorama de l’intégralité de ses demandes en ce compris les frais irrépétibles et la condamner aux dépens,

et statuant à nouveau,

dire et juger Boursorama recevable et bien fondée en sa demande,

constater la déchéance du terme prononcée par la requérante, et la dire régulière,

à titre subsidiaire,

prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,

en conséquence,

condamner Madame [V] [U], à payer à Boursorama :

la somme de 16.987,04 euros au titre du solde débiteur du compte à vue n° [XXXXXXXXXX05], avec intérêts de droit à compter du 12/11/2019, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,

la somme de 6.676,79 euros au titre du solde débiteur du compte à vue n° [XXXXXXXXXX04], avec intérêts de droit à compter du 12/11/2019, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,

condamner Madame [V] [U] à payer à Boursorama la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure Civile,

condamner Madame [V] [U], aux entiers dépens d’instance et d’appel.

[V] [U] à qui la déclaration d’appel ainsi que les conclusions de l’appelante ont été signifiées le 19 octobre 2021 par signification à domicile auprès de [W] [J], concubin de Madame [U], n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.

Motifs de la décision :

En application de l’article 472 du cpc, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.

La tribunal a considéré que la SA Boursorama n’a pas justifié d’une créance certaine en ne produisant pas les contrats d’ouverture de compte d'[V] [U] au sein de son établissement.

En effet, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Il appartient ainsi au créancier d’établir sa créance dans son existence et son montant.

En cause d’appel, la SA Boursorama produit 8 pièces dont les pièces 1 à 5 déjà versées en première instance :

– la pièce 1 intitulée « fichier de preuve » invoquant une signature électronique attestée par la société Docu sign et concernant 3 transactions entre la SA Boursorama et [V] [U]. Force est de constater que les contrats ne sont pas fournis.

– la pièce 2 intitulée « relevés de compte à vue n°[XXXXXXXXXX05] » et la pièce 4 « relevés de compte à vue n° [XXXXXXXXXX04] » qui sont au nom d'[V] [U] et laissent présumer l’existence de comptes bancaires existant entre le 1er juin 2019 et le 31 octobre 2019 pour le premier et entre le 1er juin 2019 et le 6 décembre 2019 pour le second

– la pièce 3 intitulée « lettre de clôture juridique » du compte 00040791934 adressée le 12 novembre 2019 et la pièce 5 intitulée « lettre de clôture juridique » du compte [XXXXXXXXXX01], adressées le même jour et qui évoquent l’existence de rappels vains pour régulariser la situation et menacent sous 15 jours d’envoyer le dossier au service des poursuites judiciaires si les débits constatés ne sont pas réglés.

– la pièce 6 intitulée « dossier d’ouverture de compte » du 15 mai 2018 qui aurait été signé électroniquement avec les pièces justificatives, remises en pièces 7, comprenant copie du passeport d'[V] [U], deux bulletins de paie de la Maif en tant que responsable d’équipe contact et une domiciliation EDF du 18 mai 2018.

– enfin, la pièce 8 intitulée « enveloppe de preuve » par Docusign datée du 25 juin 2018 à 17h31qui est la preuve de la signature électronique d'[V] [U] le 15 mai 2018 à 21h14.

Il ressort de l’examen de l’ensemble de ces 8 pièces que si en appel, la SA Boursorama fait l’effort d’établir l’existence de liens contractuels entre [V] [U] et elle-même relatifs à deux comptes bancaires qui auraient été ouverts en mai 2018 par le biais d’une signature électronique, la cour ne trouve pas dans les pièces justificatives des créances alléguées les stipulations contractuelles souscrites par [V] [U] et notamment les conditions de la résiliation contractuelle ni davantage la clôture de chacun des deux comptes pour faire naître les créances.

Les mises en demeure produites se bornent à indiquer qu’il existe des soldes débiteurs et que dans un délai de 15 jours, les dossiers seront transférés au service recouvrement.

Dans la mesure où la cour n’est pas mise en mesure de vérifier les conditions de résiliation des contrats, la teneur des lettres recommandées produites ne suffisent pas à établir la clôture des comptes bancaires et par conséquent l’existence des créances alléguées dans leur nature et leur montant.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SA Boursorama de ses demandes .

L’appelante sera condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort,

– Confirme le jugement

– Condamne la SA Boursorama aux dépens d’appel.

Le Greffier La Présidente

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