Le 31 mai 2008, M. et Mme [H] ont signé un contrat avec la société Babeau Seguin pour la construction d’une maison individuelle à [Localité 9], mais le projet n’a pas abouti. Ils ont ensuite tenté un second projet à [Localité 7], qui a également échoué. En 2011, un nouveau contrat a été signé pour un terrain à [Localité 9], avec des modifications apportées, y compris l’ajout d’un vide sanitaire. Le permis de construire a été obtenu en juin 2011, et les travaux ont commencé en mars 2012, mais des problèmes de communication et des inquiétudes concernant les fondations ont été soulevés par les époux [H].
Des constatations d’huissier ont révélé des problèmes de construction, notamment un vide sanitaire inadapté. En 2013, des travaux de démolition et de reconstruction ont été effectués, mais des désaccords ont persisté concernant l’avancement des travaux et les appels de fonds. En décembre 2014, la société Babeau Seguin a notifié la résiliation du contrat en raison de non-paiement des travaux. Les époux [H] ont alors engagé une procédure judiciaire pour obtenir la poursuite des travaux et des indemnités, tandis que Babeau Seguin a demandé le paiement des sommes dues. Le tribunal a débouté les époux [H] de leurs demandes et a condamné ces derniers à payer des sommes à la société. Les époux ont fait appel de cette décision, mais la cour a confirmé le jugement initial, déclarant que la résiliation du contrat était justifiée et que les époux [H] devaient des paiements à la société pour les travaux réalisés. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[G] [U] épouse [H]
C/
S.A.S. BABEAU SEGUIN
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00965 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GACP
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 juin 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 18/02174
APPELANTS :
Monsieur [E] [V] [L] [H]
né le 22 Août 1966 à [Localité 5] (95)
domicilié chez Madame [X] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [G] [U] épouse [H]
née le 21 Janvier 1965 à [Localité 8] (21)
domiciliée chez Madame [X] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentés par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106
INTIMÉE :
S.A.S. BABEAU SEGUIN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 3]
[Localité 1]
assistée de Me Benoît MAURIN, avocat au barreau de BESANCON, plaidant, et
représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 31 mai 2008, M. [E] [H] et Mme [G] [U] épouse [H] ont régularisé avec la société Babeau Seguin un contrat de construction de maison individuelle pour l’édification, sur un terrain situé à [Localité 9], d’une maison modèle Valliere au prix de 144 163 euros, outre 11 818 euros au titre des travaux à la charge du maître de l’ouvrage.
Ce projet n’ayant pas abouti, les époux [H] se sont de nouveau adressé à la société Babeau Seguin pour la construction d’une maison d’habitation située sur un terrain à [Localité 7].
Suivant acte sous seing privé mentionnant la date du 31 mai 2008, les parties ont ainsi régularisé un contrat de construction de maison individuelle portant sur une maison modéle Valliere, moyennant un prix de 149 145 euros, outre 10 500 euros au titre des travaux restant à charge du Maître de l’ouvrage.
Ce deuxieme projet n’a également pu aboutir.
En 2011, les époux [H] ont trouvé un nouveau terrain situé à [Localité 9].
Le précédent contrat de l’habitation de [Localité 7] daté du 31 mai 2018 a été amendé et contresigné par les parties le 29 septembre 2011.
Les modifications suivantes y ont été intégrées :
– le lieu du terrain situé à [Localité 9],
– le point de départ des conditions suspensives, fixé au 29 septembre 2011.
Un vide sanitaire a été rajouté sur les plans de la maison de [Localité 9], non existant pour la construction de [Localité 7].
Le permis de construire a été accepté le 22 juin 2011, et la déclaration d’ouverture de chantier a été déposée et reçue en mairie le 21 mars 2012, les travaux devant être effectués dans les 14 mois de cette date, soit pour le 21 mai 2013.
Suivant courrier recommandé du 18 mai 2012, les époux [H], répondant à des relances de la société Babeau Seguin concernant le règlement de factures, se sont plaints de l’absence de plan définitif, en regrettant également un défaut de communication avec le constructeur.
Par une nouvelle lettre recommandée du 26 juin 2012, les époux [H] ont fait part de leur inquiétude vis-a-vis du sol et de ‘la validité des fondations effectuées’.
Invoquant une étude de sols concluant à la non conformité des fondations réalisées par rapport à la nature du terrain, ils ont fait dresser un procés verbal de constat par maître [W], huissier de justice à [Localité 6], le 7 novembre 2012, constatant l’arrêt du chantier.
Par courrier recommandé adressé à la société Covea Caution le 13 janvier 2013, les époux [H] ont fait part de leur inquiétude quant au respect des délais de Iivraison, indiquant n’avoir plus de nouvelle de la société Babeau Seguin.
Par courrier du 16 janvier 2013, Ia société Covea Caution a informé les époux [H] qu’elle prenait contact avec la société Babeau Seguin afin d’obtenir ‘la situation précise de votre construction ».
Aux termes d’un procés-verbal de constat dressé le 3 mai 2013, maître [W] a constaté la présence d’une quantité importante d’eau stagnant autour de la construction existante, constituée d’un vide sanitaire et d’une dalle béton.
Elle a, par ailleurs, consigné les propos de ses mandants, selon lesquels la société Babeau Seguin s’était engagée, à l’issue d’un rendez-vous le 23 mars 2013, à démolir le vide sanitaire et la dalle béton existants et à reconstruire l’édifice sur pieux pour tenir compte de la nature du sol.
En mai et juillet 2013, la société Babeau Seguin a procédé à la démolition de la dalle béton et du vide sanitaire existants et a repris la reconstruction en utilisant des fondations profondes, en ancrant des pieux de fondation dans la couche la plus dure du sol. La construction du vide sanitaire a été terminée en décembre 2013.
Aux termes d’un nouveau procés-verbal de constat du 10 janvier 2014, Maître [W] a relevé, dans la rangée de parpaings surmontant la longrine séparant en deux parties le vide sanitaire situé sous le garage, la présence d’un passage dont les dimensions réduites ne permettent pas l’accés à la deuxieme partie du vide sanitaire.
Par courrier recommandé du 15 janvier 2014, les époux [H] ont contesté les appels de fonds reçus de la société Babeau Seguin, aux motifs que les travaux comportaient de graves malfacons (vide sanitaire non accessible sur l’ensemble de la construction) et n’étaient pas entièrement réalisés (dalle non coulée).
Par courrier recommandé du 17 janvier 2014, la société Babeau Seguin a contesté le caractère anticipé de l’appel de fonds invoqué par les maîtres de l’ouvrage, considérant qu’aucune obligation technique ni contractuelle n’imposait l’accés au vide sanitaire sur toute la surface, soulignant qu’elle restait dans l’attente des plans définitifs de la construction, que les époux [H] s’étaient engagés à lui fournir depuis plusieurs mois.
Aux termes d’une nouvelle lettre recommandée du 2 mai 2014, la société Babeau Seguin a indiqué qu’elle considérait pouvoir poursuivre ‘l’avancement des travaux conformément aux plans qui vous ont été soumis, lesquels n’ont appelé aucun commentaire quel qu’il soit, confirmation et/ou infirmation’.
Par lettre recommandée en réponse du 14 mai 2014, les époux [H] ont maintenu leur position, en demandant au constructeur d’annuler son appel de fonds qu’ils considéraient comme anticipé, relevant que la société Babeau Seguin avait modifié à plusieurs reprises les plans intérieurs suite à des erreurs qu’elle avait commises.
Ils ont de nouveau fait dresser, le 16 mai 2014, un procés-verbal de constat par maître [W], qui a indiqué que le chantier se trouvait dans le même état d’avancement que lors de son précédent constat.
Suivant courrier recommandé du 14 octobre 2014, la société Babeau Seguin a relevé que les époux [H] n’avaient pas déféré à ses courriers des 9 janvier, 20 fevrier et 16 avril 2014, leur réclamant paiement de provisions pour un montant total de 54 681,45 euros. Elle leur a notifié la suspension du chantier et a indiqué qu’à defaut de règlement par retour, s’assimilant à un refus de paiement, elle entendait prendre acte de la décision des époux [H] de résilier le contrat, conformément aux stipulations de celui-ci.
Par lettre recommandée du 2 decembre 2014, la société Babeau Seguin a déclaré prendre acte de la décision des époux [H] de résilier le contrat, et a réclamé à ces derniers le montant des prestations d’ores et déja réalisées et l’indemnité contractuelle de résiliation, pour un montant total de 69 129,20 euros.
Par acte du 8 juillet 2015, M. et Mme [H] ont fait attraire la société Babeau Seguin devant la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Dijon aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière :
– à poursuivre la construction de l’habitation située sur le terrain de [Localité 9] conformément aux plans du permis de construire, sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
– à leur régler les sommes suivantes :
– 40 447,20 euros à titre de provision à valoir sur les pénalités de retard, augmentés des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
– 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– les entiers dépens comprenant le coût des procés verbaux de constat de maître [W].
La société Babeau Seguin s’est opposée aux demandes des époux [H] et s’est portée demanderesse reconventionnelle en sollicitant leur condamnation à lui régler les sommes de 54 840 euros à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2014, outre 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par ordonnance du 22 decembre 2015, la juridiction des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes des époux [H], a débouté ceux-ci de leur demande d’application de l’article 811 du code de procédure civile, et les a condamnés à régler à la société Babeau Seguin les sommes suivantes :
– 54 840 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2014,
– 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– les entiers dépens.
Les époux [H] ont relevé appel de cette decision.
Par ordonnance du 11 août 2016, le premier président de la cour d’appel de Dijon, saisi par la société Babeau Seguin, a ordonné la radiation du rôle et a dit que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle de la juridiction que sur justification par les époux [H] de l’exécution de la décision dont appel.
Par acte du 27 juillet 2018, M. et Mme [H] ont fait attraire la société-Babeau Seguin devant le tribunal de grande instance de Dijon, aux fins de voir prononcer la nullité, ou subsidiairement la résolution, du contrat de construction de maison individuelle, et condamner la défenderesse à leur restituer les sommes perçues au titre de la saisie des rémunérations diligentée à leur encontre, ainsi qu’à les indemniser de leurs prejudices.
Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
– déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [H] tendant à l’annulation du contrat de construction de maison individuelle régularisé avec la société Babeau Seguin, ainsi que les demandes indemnitaires subséquentes,
– débouté M. et Mme [H] de leur demande tendant au prononcé de la résolution dudit contrat aux torts de la société Babeau Seguin, et de leurs demandes indemnitaires subséquentes,
– déclaré M. et Mme [H] irrecevables à soulever la nullité du contrat de construction par voie d’exception,
– condammé M. et Mme [H] à payer à la société Babeau Seguin, en deniers ou quittance :
. la somme de 37 286,25 euros (trente sept mille deux cent quatre-vingt-six euros et vingt-cinq centimes) au titre du paiement des travaux réalisés, assortie des intérêts au taux contractueI de 1% par mois entre Ie 29 octobre 2014 et le 2 décembre 2014, et des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2014,
. la somme de 11 185,87 euros (onze mille cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-sept centimes) au titre de l’indemnité de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2014,
– débouté Ies parties de Ieurs demandes plus amples ou contraires,
– condamné M. et Mme [H] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP Chaumard-Touraille conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 juillet 2022, M. et Mme [H] ont relevé appel de cette décision.
‘ Selon conclusions notifiées le 06 avril 2023, ils demandent à la cour d’appel de :
‘ En ce qui concerne le premier chef du jugement critiqué sur la résiliation du contrat de construction aux torts de la société Babeau Seguin et ses conséquences indemnitaires :
– réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leur demande tendant au prononcé de la résolution du contrat de construction aux torts de la société Babeau Seguin et de leurs demandes indemnitaires subséquentes.
statuant à nouveau,
vu l’article 1184 du code civil,
– déclarer que la SAS Babeau-Seguin a gravement manqué à ses obligations contractuelles,
– en conséquence, prononcer la résolution du contrat de construction aux torts de la société Babeau Seguin,
– condamner la SAS Babeau Seguin à restituer l’intégralité des sommes qu’elle a perçues au titre de la saisie sur rémunération à leur encontre,
– condamner la SAS Maisons Babeau Seguin à leur régler les sommes suivantes, augmentés des intérêts au taux légal à compter de l’assignation :
. 6 890 euros au titre des frais de démolition,
. 8 088,98 euros au titre des frais,
. 688,73 euros au titre des frais d’expertise,
. 180 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
. 12 000 euros au titre du préjudice moral,
‘ En ce qui concerne le deuxième chef de jugement critiqué sur la demande reconventionnelle de la société Maisons Babeau Seguin :
-réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés à régler à la société Babeau Seguin en deniers ou quittance les sommes suivantes :
‘ 37 286,25 euros au titre du paiement des travaux réalisés, assortie des intérêts au taux contractuel de 1 % par mois entre le 29 octobre 2014 et le 02 décembre 2014 et intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2014,
‘ 11 185,87 euros au titre d »une indemnité de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2014,
statuant à nouveau,
– déclarer que la société Maisons Babeau Seguin a gravement manqué à ses obligations contractuelles,
– déclarer que la société Maisons Babeau Seguin ne peut leur réclamer des indemnités, étant seule responsable de la résolution du contrat,
– en conséquence, débouter la SAS Babeau Seguin en sa demande reconventionnelle,
‘ En ce qui concerne l’appel incident de la société Babeau Seguin:
à titre principal,
– réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés à régler à la société Babeau Seguin en deniers ou quittance les sommes de 37 286,25 euros au titre du paiement des travaux réalisés assortie des intérêts au taux contractuel de 1 % par mois entre le 29 octobre 2014 et le 02 décembre 2014 et des intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2014 et la somme de 11 185,87 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2014,
-débouter la société Babeau Seguin en sa demande reconventionnelle,
à titre subsidiaire,
– confirmer le jugement entrepris sur le montant des sommes allouées à la société Babeau Seguin,
– débouter en conséquence la société Babeau Seguin en sa demande à hauteur d’une somme de 73 828 euros avec intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 02 décembre 2014,
– condamner la SAS Babeau Seguin à leur régler la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la SAS Babeau Seguin aux dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût des procès-verbaux de constat de maître [W] en date des 7 novembre 2012, 3 mai 2013, 10 janvier 2014 et 16 mai 2014 et le procès-verbal de constat de maître [Z] du 18 juillet 2016, en jugeant que maître Eric Ruther, avocat pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l’article 699 du code de procédure civile.
‘ Selon conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées le 18 janvier 2023, la SAS Babeau Seguin demande à la cour, au visa des articles 12 du code de procédure civile, 1134 du code civil, 1338 et 1182 actuel du code civil, de :
– recevant M. et Mme [H] en leur appel et les y déclarant irrecevables en leur demande de résolution prescrite et en tout cas mal fondée,
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a limité son indemnisation à un montant de 37 286,25 euros et une indemnité de résiliation de 11 185,87 euros et qu’il n’a pas accordé d’indemnisation des frais irrépétibles malgré les procédures engagées par les époux [H],
– jugeant de nouveau,
– condamner in solidum M. et Mme [H] à lui payer la somme de 73 838 euros TTC avec intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 2 décembre 2014,
– condamner in solidum M. et Mme [H] à lui payer la somme de 6 000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et 3 500 euros pour ceux d’appel, outre aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés par Me Soulard.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 02 mai 2024.
Sur ce la cour,
L’appel porte sur l’ensemble des chefs du jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon.
Toutefois, dans leurs dernières conclusions les époux [H] ont renoncé à leur demande tendant à l’annulation du contrat de construction de maison individuelle, laquelle a été déclarée prescrite par les premiers juges.
Il en résulte que par application de l’article 954 dernier alinéa du code civil, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré cette demande irrecevable comme étant prescrite ainsi que leurs demandes subséquentes.
L’exception de nullité soulevée par voie d’exception n’est pas davantage soutenue à hauteur de cour de sorte que le jugement déféré est encore confirmé de ce chef.
Les appelants demandent à la cour de prononcer la résolution du contrat aux torts de la société Babeau Seguin qui oppose à cette demande la prescription quinquennale.
1/ Sur la fin de non recevoir opposée à la demande en résolution du contrat de construction aux torts de la société Babeau Seguin
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les époux [H] concluent à la résolution du contrat aux torts du constructeur aux motifs suivants :
– non respect des règles d’ordre public visées aux articles L231-2, L271-1, R231-3, R231-4 du code de la construction et de l’habitation,
– retard dans les travaux,
– non respect du permis de construire,
– non respect du contrat.
Les parties ne discutent pas l’application des dispositions de l’article 2224 du code civil qui prévoient que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les parties s’opposent sur la date du contrat les liant, la société Babeau Seguin estimant qu’il est daté du 31 mai 2008 tandis que les appelants soutiennent que le contrat a été conclu le 29 septembre 2011.
Les premiers juges ont considéré par une motivation pertinente que la cour s’approprie que les modifications contractuelles intervenues et abandons des projets initiaux avaient conduit à la conclusion d’un nouveau contrat le 29 septembre 2011.
Sur la demande de résolution pour vice de forme
Selon le même raisonnement qu’en matière de nullité pour forme, la prescription commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été passé de sorte que la prescription était acquise le 29 septembre 2016.
Les époux [H] estiment toutefois que l’assignation du 8 juillet 2015 délivrée par leurs soins à l’encontre de la société Babeau Seguin a eu pour effet d’interrompre la prescription en application de l’article 2241 du code civil.
Sur ce point, la cour raisonne de la même manière que les premiers juges ayant statué sur la prescription de la demande de nullité du contrat de construction.
Si l’assignation en référé délivrée le 8 juillet 2015 mentionnait en observations préliminaires des critiques quant au formalisme du contrat, elle n’en tirait aucune conséquence puisqu’il était demandé de condamner la société Babeau Seguin à poursuivre la construction.
Les deux actions n’avaient donc pas le même but, étant observé que la demande de passerelle au fond n’a pas modifié l’objet du litige.
En conséquence, l’assignation délivrée le 8 juillet 2015 ne peut avoir eu pour effet d’interrompre la prescription applicable à la présente action.
Ainsi, la demande en résolution fondée sur les vices de forme affectant le contrat, qui au demeurant n’était pas fondée dès lors que les vices allégués sont sanctionnés par la nullité, est irrecevable comme étant prescrite, l’action ayant été introduite par acte du 27 juillet 2018.
Sur la demande de résolution fondée sur le retard et les non conformités
Dès lors qu’elle repose sur des événements qui ne peuvent être antérieurs à décembre 2013, cette demande doit être déclarée recevable comme n’étant pas atteinte par la prescription.
Dans la mesure où la société Babeau Seguin doit être regardée comma demandant à la cour de constater que le contrat de construction a été résilié le 2 décembre 2014 en vertu des stipulations contractuelles, sa demande doit être examinée avant celle des époux [H] formée le 27 juillet 2018 et tendant au prononcé de la résolution du contrat, demande dont le bien fondé doit être apprécié au jour où la cour statue.
2/ Sur la résiliation du contrat à l’initiative de la société Babeau Seguin
Le contrat est soumis aux dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
La société Babeau Seguin se prévaut des dispositions de l’article 3.6 du contrat pour soutenir que ce dernier s’est trouvé résilié le 2 décembre 2014.
Le contrat de construction prévoit que :
« 3. 5. – Retard de paiement
Le maître d’ouvrage dispose d’un délai de 15 jours pour régler les appels de fonds qui lui seront présentés conformément en 3.3. Les sommes non payées dans ce délai produiront intérêts à compter de leur exigibilité et au profit du constructeur au taux de 1 % par mois.
Par ailleurs, si aprés mise en demeure, ces sommes (intérêts de retard compris) ne sont pas réglées (dans le délai de 8 jours, le constructeur sera en droit d’interrompre les travaux et le délai d’exécution sera prorogé de plein droit de la durée de ces interruptions.
3.6. Non-paiement des travaux
Tout retard de paiement supérieur à deux mois sera considéré comme refus de paiement.
Dans ce cas, le constructeur pourra adresser au maître d’ouvrage une lettre recommandée pour lui signifier qu ‘il entend résilier le contrat un mois après la date d’envoi de celle-ci si les sommes dues ne sont pas réglées à réception.
Le maître d ‘ouvrage sera redevable, à titre de pénalité, d’une indemnité de résiliation égale à 10 % du montant TTC des travaux non réalisés’.
Tel que l’ont relevé les premiers juges :
– par courrier du 14 octobre 2014 évoquant des relances du 09/01/14, 20/02/14, 16/04/14, la société Babeau Seguin a rappelé aux époux [H] qu’ils n’avaient pas déféré à ses relances concernant les provisions réclamées pour un total de 54 681,45 euros, entrainant une suspension du chantier, et les a avisés qu’à défaut de règlement, s’assimilant à un défaut de paiement, elle prendrait acte de leur décision de résilier le contrat.
– par courrier du 2 decembre 2014, plus d’un mois après le précédent, elle a indiqué aux appelants qu’elle prenait acte de leur decision de résilier le contrat et les a mis en demeure de lui régler les prestations d’ores et déja réalisées, outre l’indemnité de résiliation.
La cour observe que la société Babeau Seguin a strictement suivi la procédure telle que prescrite aux articles 3.5 et 3.6 du contrat.
Les époux [H] estiment que ces stipulations contractuelles n’ont pu être appliquées efficacement au motif que les appels de fonds étaient injustifiés.
Or, il résulte des stipulations contractuelles, qui sur ce point ne font que restrancrire fidèlement les dispositions de l’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation applicables au contrat de construction de maisons individuelles, que:
I.-Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l’article L. 242-2, de la manière suivante :
15 % à l’ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;
25 % à l’achèvement des fondations ;
40 % à l’achèvement des murs ;
60 % à la mise hors d’eau ;
75 % à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air ;
95 % à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.
(…)
Il ressort des débats que les époux [H] n’ont rien réglé lors de l’ouverture du chantier ni lors de l’achèvement des fondations dont il n’est pas contestable qu’il est intervenu en décembre 2013.
Contrairement à ce qu’ils soutiennent, les appelants ne pouvaient prétendre au règlement de pénalités de retard venant compenser leur dette lorsque la société Babeau Seguin leur a adressé les appels de fonds en janvier 2014.
En effet, s’il est exact que le contrat prévoyait une livraison du bien en mai 2013 et que les fondations n’ont été achevées qu’en décembre 2013, il ressort des propres déclarations des époux [H], telles que consignées dans le constat établi à leur demande le 3 mai 2013, que les parties s’étaient accordées au cours d’une réunion du 25 mars 2013 pour démolir le vide sanitaire et reconstruire l’édifice en tenant compte de la nature du sol, soit avec de nouvelles fondations adaptées à celui-ci, ce qui devait nécessairement repousser de quelque mois la livraison du bien. A l’instar des premiers juges, la cour constate que les époux [H] avaient donc accepté le principe d’un report du délai de livraison.
Il en résulte qu’en janvier 2014, lors de la relance en paiement des appels de fonds, les époux [H] restaient débiteurs d’une somme correspondant à tout le moins aux 15 % du prix, exigibles à l’ouverture du chantier.
En conséquence, c’est à bon droit que la société Babeau Seguin a suspendu le chantier à compter de janvier 2014 puis a constaté la résiliation du contrat le 2 décembre 2014 après mise en demeure du 14 octobre 2014, conformément aux stipulations contractuelles.
La constatation de la résiliation du contrat au 2 décembre 2014 rend sans objet la demande de résolution du contrat formée le 27 juillet 2018 par les appelants.
Le contrat ayant été résilié aux torts des époux [H], ces derniers ne peuvent être que déboutés de leurs demandes indemnitaires exclusivement fondées sur les dispositions de l’article 1184 ancien du code civil et leur demande en résolution du contrat de sorte que le jugement déféré est confirmé sur ce point.
3/ Sur l’appel incident et la demande reconventionnelle de la société Babeau Seguin
La société Babeau Seguin forme un appel incident sur le montant retenu par les premiers juges au titre des prestations réalisées et de l’indemnité de résiliation.
Elle réclame une somme de 73 828 euros TTC avec intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 2 décembre 2014 tandis que le jugement déféré retenait une somme de 37 286,25 euros au titre du paiement des travaux réalisés et 11 185,87 au titre de l’indemnité de retard de 10 %.
La demande de l’intimée est ventillée comme suit:
– ouverture de chantier 15 % : 28 578,00 euros TTC
– fondations achevées 10 % : 19 052,00 euros TTC
– révision du prix : 7 219,20 euros TTC.
La cour observe que les premiers juges se sont fondés sur le prix de référence d’un montant de 149 145 euros.
Or, la société Babeau Seguin justifie à hauteur de cour que le montant du marché qui était initialement de 149 145 euros, hors coût de la DO, a été augmenté de 40 740 euros pour atteindre 189 885 euros, selon les deux avenants produits en pièces 9 et 10 portant sur le vide sanitaire et le garage.
Elle est donc fondée à obtenir :
– 15 % du marché à l’ouverture du chantier : 28 482,75 euros
– 10 % de plus au stade des fondations : 18 988,50 euros
soit 47 471,25 euros.
Comme l’ont retenu les premiers juges, la date de signature du contrat étant le 29 septembre 2011 et les travaux ayant démarré le 21 mars 2012, selon déclaration de travaux, la révision du prix réclamée n’est pas due, les travaux ayant commencé dans le délai de six mois prévu au contrat.
L’indemnité de résiliation conventionnelle calculée sur le montant des travaux non réalisés est due à hauteur de 14 241,37 euros (189 885 – 47 471,25 x 10%).
En conséquence, par réformation du jugement déféré sur le quantum, M. et Mme [H] sont condamnés à payer à la société Babeau Seguin la somme de 47 471,25 euros au titre du solde des travaux, avec intérêts conventionnels au taux de 1 % par mois entre le 29 octobre 2014 et le 2 décembre 2014 et intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2014, outre la somme de 14 241,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2014 au titre de l’indemnité de résiliation.
Ces condamnations sont prononcées en deniers ou quittances pour tenir compte de la procédure de saisie des rémunérations dont font l’objet M. et Mme [H].
4/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en leur appel, M. et Mme [H] sont condamnés aux dépens d’appel.
L’équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
– débouté M. et Mme [H] de leur demande tendant au prononcé de la résolution du contrat aux torts de la société Babeau Seguin,
– condamné M. et à Mme [H] à payer à la société Babeau Seguin :
* la somme de 37 286,25 euros (trente sept mille deux cent quatre-vingt-six euros et vingt-cinq centimes) au titre du paiement des travaux réalisés, assortie des intérêts au taux contractueI de 1 % par mois entre Ie 29 octobre 2014 et le 2 décembre 2014, et des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2014,
* la somme de 11 185,87 euros (onze mille cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-sept centimes) au titre de l’indemnité de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2014,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés,
Constate que la résiliation du contrat est intervenue le 2 décembre 2014 à l’initiative de la société Babeau Seguin,
Constate que la demande tendant au prononcé de la résolution du contrat aux torts de la société Babeau Seguin est devenue sans objet,
Condamne, en deniers ou quittances valables, M. et Mme [H] à payer à la société Babeau Seguin :
– la somme de 47 471,25 euros au titre du solde des travaux, avec intérêts conventionnels au taux de 1% par mois entre le 29 octobre 2014 et le 2 décembre 2014 et intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2014,
– la somme de 14 241,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2014,
Condamne M. et Mme [H] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier, Le Président,