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Le 5 juillet 2000, Mme [O] [E] a vendu un navire à M. [G] [L] pour 25 916,33 euros. En raison d’un vice caché rendant le navire impropre à son usage, la cour d’appel a confirmé en 2009 la résolution de la vente et a ordonné à Mme [E] de rembourser M. [L] tout en lui demandant de restituer le navire. En 2010, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de Mme [E]. En 2014, un jugement a déclaré la demande de Mme [E] pour le remboursement de la somme initiale irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée, mais a condamné M. [L] à lui verser 1 500 euros pour préjudice de jouissance. En 2016, un juge a constaté l’impossibilité pour M. [L] de restituer le navire, entraînant le rejet des demandes de Mme [E]. En 2021, le tribunal a déclaré prescrite l’action de Mme [E] et a ordonné des formalités de transfert de propriété à son nom, tout en condamnant Mme [E] à payer des dommages et intérêts à M. [L]. Mme [E] a interjeté appel, demandant des sommes pour préjudice et frais, tandis que M. [L] a demandé la confirmation du jugement de 2021. La cour a finalement confirmé le jugement de 2021, condamnant M. [L] à verser 1 500 euros à Mme [E] pour préjudice de jouissance, tout en déboutant les deux parties de leurs autres demandes.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05878 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PFGA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 septembre 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 16/02651
APPELANTE :
Madame [O] [E]
née le 01 Octobre 1944 à [Localité 7]
Chez Monsieur [J] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée à l’instance et à l’audience par Me Laurent MAYNARD de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD – BELLOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [G] [L]
né le 10 Juin 1952 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté à l’instance et à l’audience par Me Caroline VIEU-BARTHES de la SCP FARRIOL-VIEU BARTHES-ROGER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 06 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
* *
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le 5 juillet 2000, Mme [O] [E] a vendu à M. [G] [L] un navire vedette de type Arcoa 765 construit en 1988 moyennant un prix de 25 916,33euros.
Par arrêt rendu le 26 mai 2009, la présente cour d’appel a confirmé un jugement rendu le 12 février 2008 par le tribunal de grande instance de Perpignan en ce qu’il a condamné Mme [O] [E] à payer à la Société Yachting Service Diffusion la somme de 2 000euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, a infirmé pour le surplus et a prononcé la résolution la vente intervenue le 5 juillet 2000 entre Mme [E] et M. [L], en raison d’un vice caché rendant le navire impropre à son usage, a condamné Mme [E] à rembourser à M. [L] la somme de 25 916,33euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2000, date de l’assignation et M. [L] à rendre le bateau à Mme [E], lui a donné acte qu’elle se réservait le droit d’agir en paiement de dommages et intérêt pour délaissement des moteurs et de la coque à l’abandon et a condamné Mme [E] à payer à M. [L] la somme de 11 092euros en réparation de son préjudice matériel et 33 210euros au titre de son préjudice de jouissance et 3 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 500euros à la société Yachting Service Diffusion en application des mêmes dispositions.
Le 16 septembre 2010, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [E] à l’encontre de cet arrêt.
Par jugement du 10 avril 2014, le tribunal de grande instance de Perpignan a dit que la demande de Mme [E] tendant au paiement d’une somme de 25 916,63euros se heurtait à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 26 mai 2009 et a condamné M. [L] à lui payer la somme de 1 500euros au titre de son préjudice de jouissance né postérieurement à l’arrêt du 26 mai 2009 et a débouté les parties du surplus de leur demande.
Par jugement du 18 janvier 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Perpignan, saisi par Mme [E] d’une demande de condamnation de M. [L] à lui restituer le navire sous astreinte a débouté les parties de leurs demandes et condamné M. [L] au paiement de la somme de 1 000euros à titre de dommages et intérêts, au motif que M. [L] était dans l’impossibilité de restituer le navire en nature en raison de la dispersion des éléments au moment de l’expertise et l’écoulement du temps ne permettaient plus à M. [L] de satisfaire son obligation de restitution.
Par acte du 14 juin 2016, Mme [E] a fait citer M. [L] devant le tribunal de grande instance de Perpignan afin de le voir condamné à lui verser la somme 25 916,33euros avec intérêt au taux légal à compter du 16 septembre 2010, outre 2 000euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3 000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a déclaré prescrite l’action de Mme [E] et irrecevables ses demandes, a ordonné à Mme [E] d’accomplir les formalités de transfert de la propriété du navire Aurélie III, type vedette, modèle Arcoa 765, à son nom dans un délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement, l’a condamnée à payer la somme de 2 000euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive à M. [L] et 2 000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La juridiction a retenu que la demande indemnitaire engagée par Mme [E], afin d’obtenir restitution en valeur, outre des dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1382 du code civil découle du litige initial, la cour d’appel ayant par arrêt du 26 mai 2009 prononcé la résolution de la vente du navire, condamné Mme [E] à rembourser la somme de 25 916,33euros et M. [L] à restituer le navire, preuve que la restitution en nature restait possible à cette date, que le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Perpignan a le 18 janvier 2016 a constaté que M. [L] se trouvait dans l’impossibilité de restituer le navire en raison de la dispersion des éléments du bateau.
La juridiction a estimé que Mme [E] a attendu le 20 juillet 2015 pour saisir le juge de l’exécution d’une demande de restitution en nature de son navire alors que l’arrêt de la cour d’appel qui lui a été signifié dès le 3 juin 2009 relevait que les moteurs déposés pour les besoins de l’expertise judiciaire étaient irrécupérables et que les clés du navire remises toujours pour les besoins de l’expertise n’avaient pas été rendues, que l’expert judiciaire a mentionné que le bateau était hors d’eau depuis le 7 juillet 2000 et que les moteurs étaient stockés à l’extérieur sans protection, que dès le 11 mars 2011, Mme [E] a saisi le Tribunal de grande instance de Perpignan afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi en raison de la dépréciation du navire, démontrant ainsi qu’elle a eu connaissance dès la signification de l’arrêt du 3 juin 2009 des faits lui permettant de solliciter la restitution en valeur de son navire, que le point de départ de la prescription se situe au 3 juin 2009 et que son action est prescrite.
La juridiction a estimé que la résolution judiciaire de la vente a pour effet de remettre les parties en l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, que Mme [E] n’a jamais perdu la qualité de propriétaire du navire, que les décisions des juridictions administratives sont inopposables à M [L] qui n’était pas partie à ces procédures et qu’il appartient à Mme [E] de procéder aux formalités de transfert de propriété à son nom.
Le 4 octobre 2021, Mme [E] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 8 août 2022, Mme [E] demande à la cour de :
Vu le jugement de Monsieur le juge de l’exécution en date du 18 janvier 2016,
Vu l’article 1382 du Code civil
Infirmer le Jugement dont appel,
Dire l’action de Madame [E] recevable,
Condamner Monsieur [G] [L] à verser à Madame [E] :
– la somme de 25.916,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2010,
– la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi à compter du jugement en date du 10 avril 2014,
– la somme de 1.342,28 € au titre du remboursement des frais de port exposés par Madame [E],
– la somme de 2 520 € en remboursement des frais irrépétibles non remboursés engagés par Madame [E] dans le cadre des deux instances administratives n°1504239 et n°1702095,
– la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral subi,
Condamner Monsieur [G] [L] à s’acquitter de l’intégralité des sommes dues pour le navire objet du litige au titre des frais de port,
Dire que Monsieur [G] [L] prendra en charge tous les frais relatifs à la destruction du bateau, dépollution à venir,
Débouter Monsieur [L] de son appel incident et de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
Condamner Monsieur [G] [L] au paiement de la somme de 3.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP d’Avocats soussignée.
Elle fait valoir que la cour d’appel de Montpellier dans son arrêt du 26 mai 2009, n’a pas considéré que la restitution du navire n’était pas possible puisque au contraire, elle l’ordonne dans son dispositif, notamment de la coque et ses éléments d’équipement, indépendamment des moteurs, que le port a délivré à Mme [E] des amendes laissant supposer que la restitution en nature reste possible, que Mme [E] essaye de faire exécuter les décisions de justice à savoir l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, puis la décision du juge de l’exécution du 18 janvier 2016 qui fait état d’une impossibilité d’une restitution en nature du navire et de la nécessité d’une restitution en valeur, que ce n’est qu’à la suite de ce jugement que Mme [E] a pris connaissance de l’impossibilité de la restitution en nature de son navire, qu’il résulte des termes du jugement du 10 avril 2014 que la restitution en nature était à cette époque toujours possible et que la non-restitution en nature de la part de M. [L] est fautive et résulte de son manque de diligence, que ce n’est en 2016 que le juge de l’exécution l’a estimé impossible, que l’action est recevable.
Elle s’oppose à l’argumentation adverse en affirmant que sa connaissance de la dépréciation du navire en raison de l’état d’abandon de certaines pièces n’empêchait nullement une restitution en nature, que Mme [E] n’a pas devant la cour d’appel de Montpellier demandé la restitution en valeur, preuve qu’elle ignorait que le bateau n’était pas restituable, même si elle connaissait son état dégradé.
Elle fait valoir que l’état d’épave du navire et l’obligation de destruction de ce dernier ne peuvent qu’incomber à M. [L].
Elle s’oppose à l’argument tenant à l’autorité de la chose jugée, évoqué par M. [L], en précisant que le jugement du 10 avril 2014 a indiqué que l’arrêt rendu par la Cour d’Appel en 2009 avait autorité de la chose jugée s’agissant de la reconnaissance de la garantie légale des vices cachés affectant le bateau vendu par Madame [E] et s’agissant de la résolution de la vente et non de la demande de restitution en valeur du bateau, que l’action de Madame [E] a été déclarée comme portant atteinte au principe de l’autorité de la chose jugée dans la mesure où Madame [E] contestait le principe même de la résolution de la vente et de l’existence des vices cachés, qu’en l’espèce, Mme [E] cherche à faire exécuter la décision rendue par le juge de l’exécution, que le jugement du 10 avril 2014 ne statue pas sur la restitution du navire.
Elle précise que l’intimé n’est donc pas fondé à invoquer l’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu par le Tribunal de Grande Instance en 2014, dès lors que le Juge de l’Exécution a considéré deux ans plus tard, en 2016, soit postérieurement, que l’action de Madame [E] était recevable et a constaté l’impossibilité pour Monsieur [L] de restituer le navire à la concluante et donc d’exécuter la décision de justice rendue par la Cour d’Appel de 2009.
Elle fait valoir que l’anéantissement de la vente emporte certes pour conséquence, la remise en état des parties dans l’état dans lequel elles étaient avant la vente, mais encore faut-il un nouveau transfert de propriété du bien de l’acquéreur au vendeur.
Elle soutient que les dispositions de l’article R 5114-5 du Code des transports n’existaient pas en 2016, que pour pouvoir effectuer une mutation de propriété, encore faut-il que M. [L] se soit exécuté et qu’il ait restitué le bateau, ses clés ainsi que l’original de l’acte de francisation qu’il reconnaissait détenir encore le 04 décembre 2014 selon la plume de son propre Conseil, soit 5 ans après l’annulation de la vente, que dès lors, comment Monsieur [L] peut-il reprocher à la concluante de ne pas avoir fait une telle démarche administrative dès 2009 alors que son propre Conseil reconnaît en 2014 qu’il est toujours détenteur de l’acte de francisation que le préjudice moral de Madame [E] est d’autant plus important que l’appelante est âgée de 78 ans et qu’elle a dû, en raison de la négligence de Monsieur [L], introduire trois procédures administratives pour faire valoir ses droits.
Elle indique qu’en aucun cas un constat d’huissier daté de 2010 ne saurait démontrer que Madame [E] aurait repris possession du bateau, alors même que Monsieur [L] reconnaît en 2014 avoir conservé l’acte de francisation et les clefs du navire.
Elle s’oppose à l’argumentation adverse qui soutient que le navire est dépourvu de toute valeur ce qui n’est nullement établi et démenti par l’expertise judiciaire diligentée par M. [B] du 5 avril 2005 que Monsieur [L] ne peut donc nier le défaut de gardiennage qui lui est strictement imputable selon le propre expert de Monsieur [L] qui indique que le coût du matériel de sécurité et électronique s’élève à la somme de 9500 Fr, de l’engin de sauvetage à la somme de 6000 Fr de la coque, les aménagements et motorisation à la somme de 160 000 Fr, que la valeur du bateau n’est pas nulle bien au contraire, mais s’élève bien à la somme de 25.916,33€ que le dépérissement du bateau résulte du défaut de gardiennage de Monsieur [L].
Elle soutient enfin que Monsieur [L], non seulement n’a pas restitué le bateau, mais a indiqué que Madame [E] en était le propriétaire et qu’en conséquence, il ne s’est pas acquitté des frais de port, que Madame [E] vit dans une situation totalement ubuesque ou, d’une part son bateau ne lui a jamais été restitué, mais en plus elle a dû subir un acharnement du port de [8] concernant les frais de port, des saisies sur retraite ayant été effectuées sur ses comptes, que le Tribunal de Grande Instance de Perpignan par jugement du 10 avril 2014 a déclaré recevable la demande de Madame [E] visant à être indemnisée du préjudice de la jouissance résultant de la privation de l’usage de son bateau, que le Tribunal lui a ainsi alloué la somme de 1500 €, somme arrêtée au 10 avril 2014, que son préjudice a perduré au-delà de cette date.
Elle fait valoir que M. [L] est personnellement à l’origine de l’état actuel du bateau, du fait de son délaissement et de l’abandon de celui-ci au port de [Localité 4] alors qu’il a la garde du bateau depuis sa vente.
Elle souligne que la Cour administrative d’appel de Marseille comme le Tribunal administratif dans leur décision ont pris acte de la résolution judiciaire puisqu’ils en font état et jugent qu’en dépit de celle-ci, ils ont considéré qu’il appartenait à Monsieur [L] de procéder à la demande de mutation de propriété, que par ailleurs, il est utile de constater que plus de 5 ans après la résolution de la vente qui est intervenue en 2009, Monsieur [L] se trouve en décembre 2014 en possession de l’acte de francisation.
Par conclusions déposées le 22 mars 2022, M [L] demande à la cour de :
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de Madame [E].
A titre principal,
Vu les articles 2224 du Code civil,
Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Perpignan en date du 2 septembre 2021 en ce qu’il a :
‘- Déclaré prescrite l’action engagée par Madame [O] [E] à l’encontre de [G] [L],
– Déclaré en conséquence irrecevables toutes les demandes formulées par Madame [E],
– Ordonné à [O] [E] d’accomplir la formalité de transfert de propriété du navire AURELIE III type Vedette, modèle ARCOA 765, à son nom,
– Condamné [O] [E] à payer à [G] [L] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive’,
– Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
– Condamné Madame [O] [E] à payer à [G] [L] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
– Condamné [O] [E] aux entiers dépens.
Subsidiairement, et si la Cour d’Appel devait déclarer l’action non prescrite,
Vu l’article 480 du CPC,
Dire et juger irrecevable l’action entreprise par Madame [E], comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée résultant de l’arrêt de la Cour d’appel de MONTPELLIER en date du 26 mai 2009 et du Jugement du TGI de PERPIGNAN en date du 10 avril 2014,
En toute hypothèse sur le fond :
Rejeter toutes demandes fins et conclusions de Madame [E] comme illégitimes et non fondées.
Dans tous les cas, faire droit à l’appel incident de Monsieur [G] [L],
Condamner Madame [E] à faire établir, sans délai, l’acte de francisation du navire AURELIE III vedette type ARCOA 765 à son nom, sous astreinte de 150 € par jour de retard et d’avoir à en justifier, afin que Monsieur [L] ne puisse plus être inquiété ou recherché à ce sujet.
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
Condamner Madame [E] au paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner Madame [O] [E] au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose que les actions fondées sur les dispositions de l’article 1382 ancien du code civil se prescrivent par 5 ans à partir de la date à laquelle la partie a eu connaissance des faits invoqués, que par conclusions du 27 novembre 2007, Mme [E] a demandé à la présente cour d’appel qu’il lui soit donné acte qu’elle se réservait le droit de solliciter l’indemnisation de son préjudice ainsi que le relève l’arrêt du 26 mai 2009, qu’elle connaissait donc les faits qui lui permettent aujourd’hui d’agir, dès cette date, sachant que l’arrêt lui a été notifié le 26 mai 2009, que le 23 novembre 2010, elle a fait dresser un constat d’huissier sur l’état du bateau, qu’elle connaissait parfaitement l’état du navire dès cette date, que son action en dédommagement à ce titre est prescrite.
Il souligne que le navire existe bien puisqu’elle en demande les frais de destruction et qu’il est à la disposition de Mme [E], qu’elle en connaissait la dépréciation dès la saisine du TGI de Perpignan puisqu’elle demandait à être indemnisée à ce titre, que la question d’une éventuelle faute de M. [L] a déjà été jugée par une décision devenue définitive.
Il s’oppose à l’application d’une prescription décennale en indiquant que Mme [E] ne poursuit pas une exécution d’une décision de justice mais l’indemnisation d’un préjudice.
Il sollicite à titre subsidiaire l’application des dispositions de l’article 480 du code de procédure civile en affirmant que Mme [E] soutient dans cette procédure les mêmes arguments que devant le TGI de Perpignan qui a rendu une décision aujourd’hui définitive qui l’a déclaré irrecevable, que le montant de la demande est le même, que la question de la propriété du bateau a été tranchée par l’arrêt du 26 mai 2009 qui a prononcé l’annulation de la vente de sorte que Mme [E] est redevenue propriétaire du navire, que s’agissant d’une résolution de vente, l’on doit même considérer que ce bateau n’a jamais été la propriété de Monsieur [L], que la résolution d’un contrat consiste en son anéantissement, comme s’il n’avait pas existé, raisonnement qui a été retenu par le tribunal de Perpignan dans son jugement du 10 avril 2014 qui a opposé l’autorité de la chose jugée aux nouvelles demandes formulées par Mme [E] et qui a purgé toute demande indemnitaire de Mme [E] en lui accordant 1 500euros à ce titre.
Il soutient que Mme [E] ne peut en changeant de fondement juridique reprendre les mêmes demandes que celles déjà examinées par les juridictions.
Il oppose aux décisions rendues par les juridictions administratives, son absence aux débats les rendant inopposables à son égard, qu’en tout état de cause, elles ne sauraient avoir une influence sur le présent débat, s’agissant de conflit relatif au paiement de redevances, réglé en application des règles de droit administratif qui ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce, qu’en tout état de cause, la mise à jour de l’acte de francisation du bateau incombe à son propriétaire soit Mme [E], que l’acte de francisation lui a été restitué le 4 décembre 2014, ce qu’elle a reconnu dans un courrier du 18 décembre 2014 et ainsi que cela résulte de son courrier du 28 mars 2015 à la capitainerie du port et que de surcroît, elle a été dispensé du règlement des frais de port dont elle ne saurait réclamer le remboursement.
Il s’oppose à la demande de restitution en valeur en faisant valoir que le navire existe toujours et qu’une restitution en nature est possible, que le bateau est dans le port de [Localité 4] et que M. [L], qui n’en est pas propriétaire, ne le détient pas, que Mme [E] le sait parfaitement puisque dès le 23 novembre 2010, elle a fait dresser un constat d’huissier et que l’acte de francisation lui a été restitué, qu’en raison de l’action rédhibitoire, le vendeur qui est censé n’avoir jamais cédé son bien, en supporte la dévalorisation et qu’il n’est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure résultant de cette utilisation, que de surcroît, le bateau vendu était inapte à la navigation ainsi que l’a reconnu l’expert judiciaire et qu’il serait incohérent de voir l’acheteur payer le prix de vente du bateau alors qu’il l’a restitué, que concernant les accessoires, Mme [E] a été indemnisée par jugement du 10 avril 2014.
Il fait valoir que Madame [E], qui détient le titre de propriété, peut monter sur son navire pour en profiter, qu’une contradiction s’évince des demandes de Madame [E] qui réclame, d’une part, une restitution en valeur du bateau au motif que « la restitution en nature ne serait pas possible », puis d’autre part, réclame une indemnité arguant qu’elle serait privée de pouvoir passer des week-ends sur son bateau à quai sans quitter le port pour y dormir ou passer du temps, preuve que ce navire existe, que Monsieur [L] ne lui a jamais empêché l’accès à ce bateau.
Concernant les frais de port, il soutient que les titres de recettes émis par la commune de [Localité 4] au titre des frais de port ont tous été annulés, que dans le cadre des contentieux qu’elle a mené, Mme [E] a obtenu une indemnité de 4.000 €, qu’il n’existe aucune raison, ni de fait, ni en droit, pour que Monsieur [L] soit tenu ou poursuivi à ce titre pour l’avenir.
Sur les frais de destruction et dépollution, il fait valoir qu’il n’est pas propriétaire du bateau.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2024.
1) Sur la prescription :
Mme [E] engage une action en indemnisation du préjudice subi selon elle en raison de l’incurie de M. [L] qui aurait omis de veiller à la conservation de son navire et ne se résolvant pas à le lui restituer, nonobstant l’arrêt du 26 mai 2009, omission ayant entraîné sa dégradation. Elle fonde son action sur l’article 1382 ancien du code civil devenu 1240 du dit code.
Le juge de première instance a déclaré l’action indemnitaire engagée le 14 juin 2016 sur le fondement de l’article 1240 du code civil prescrite au motif que Mme [E] connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit d’indemnisation dès le 3 juin 2009, date de la notification de la décision rendue le 26 mai 2009, qui relève tout en ordonnant la restitution du navire en nature, que les moteurs stockés depuis plusieurs mois sans protection sont très dégradés et donne acte à Mme [E] qu’elle se réserve le droit d’actionner M. [L] en dommages et intérêts ‘pour délaissement de la coque et des moteurs à l’abandon’.
Mme [E] s’oppose à l’argumentation retenue par la juridiction de premier degré au motif que la cour d’appel de Montpellier à la date du 26 mai 2009 n’a pas estimé la restitution impossible puisque au contraire elle l’a ordonné, démontrant le bon état du navire à cette date.
Elle soutient qu’elle n’a pris connaissance des faits qu’elle dénonce que le 18 janvier 2016 à la suite du jugement rendu par le Juge de l’exécution qui a retenu que ‘ M. [L] n’a pas pris les mesures nécessaires pour conserver la chose et la rendre en nature à son propriétaire’ précisant que la restitution en nature du navire était rendue impossible en raison de la dispersion des éléments d’équipements.
En application des dispositions de l’article 2224 du code civil, ‘Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer’.
Mme [E] n’agit nullement en exécution de l’arrêt du 26 mai 2009, selon les dispositions de l’article L 111-3 et 4 du code des procédures civiles d’exécution, action qui relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution et qui serait irrecevable devant le juge civil du Tribunal judiciaire de Perpignan, mais en indemnisation du préjudice subi du fait de l’incurie de M. [L] qui aurait selon elle, a laissé le navire à l’abandon lui causant ainsi un préjudice à la perte de valeur du bien dont elle doit recevoir compensation. Mme [E] agit donc sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle en estimant que M. [L] a commis une faute qui lui a causé un préjudice, rattaché à cette faute par un lien de causalité direct et certain.
Le point de départ du délai de prescription est défini comme étant le jour où le dommage est devenu apparent et que sa victime en a eu conscience.
Il convient de relever que Mme [E], qui dans ses conclusions déposées devant la cour d’appel de Montpellier le 21 avril 2009, date de l’audience ayant donné lieu à l’arrêt du 26 mai 2009 ainsi que les a résumées la cour, affirme ‘ M. [L] a littéralement abandonné le bateau et les moteurs et ne pourra lui restituer qu’une épave ‘, se réserve à cette date le droit d’agir en indemnisation de son préjudice dû en raison du ‘délaissement de la coque et des moteurs à l’abandon’, que l’expertise judiciaire diligentée le 3 mai 2006 a conclu à la nécessité de remplacer les moteurs en raison de leur dégradation et a fixé la valeur de la coque à 4 000euros TTC, l’expert notant que ‘les moteurs stockés durant plusieurs mois sans protection à l’extérieur à l’exposition directe des intempéries, pluies, vent, soleil et poussière, embruns marins ce qui a entraîné une dégradation très important de ces deux moteurs, une dégradation telle qu’il n’est pas possible d’effectuer une quelconque analyse ou mesure. L’ensemble des pièces du moteur n’a pu être reconstitué … toutes les autres pièces sont corrodées, fissurées, bloquées… les deux moteurs sont irrécupérables ‘. Le Juge de l’exécution dans sa décision du 18 janvier 2016 relève ‘la dispersion des éléments du bateau notamment au moment de l’expertise’.
Au vu de ses propres dires devant la Cour et du rapport d’expertise judiciaire, Mme [E] ne peut nier qu’elle avait déjà à cette date une connaissance exacte de l’état de délaissement du navire dont elle sollicite aujourd’hui l’indemnisation.
De surcroît, le 23 novembre 2010, elle a fait dresser un constat d’huissier par Maître Rumeau Fourquet qui lui a permis de parfaitement appréhender l’état du navire, Mme [E] ne justifiant pas de l’aggravation de l’état du navire de nature à justifier un report du point de départ de départ de la prescription, les conditions d’un tel report n’étant pas en l’espèce réunies.
Le point de départ de la prescription concernant l’action en indemnisation en raison de la dépréciation de la valeur du navire doit être fixé à la date du 3 juin 2009, date de la notification de l’arrêt du 26 mai 2009.
Il convient de relever que l’action engagée le 11 mars 2011 par Mme [E] devant le tribunal de grande instance de Perpignan n’entraîne aucun effet interruptif de la prescription, s’agissant d’une demande différente de celle examinée, par son objet puisqu’elle se fonde sur les dispositions de l’article 1641 et suivants du code civil relatif à la résolution de la vente et ses conséquences et non pas sur la responsabilité extra-contractuelle invoquée en l’espèce. De sorte que Mme [E] devant intenter une action en indemnisation dans le délai 5 ans suivant la naissance de son préjudice, l’action engagée le 14 juin 2016 pour perte de valeur du navire est prescrite.
Au surplus et de façon surabondante, même à retenir un effet interruptif à l’assignation délivrée le 11 mars 2011 par Mme [E], nonobstant la différence d’objet et de cause de l’instance, la présente action se heurterait alors à l’autorité de la chose jugée, le jugement rendu le 10 avril 2014 ayant statué sur la demande fondée sur la dépréciation de valeur du navire, de sorte que Mme [E] ne peut réitérer des demandes identiques à celles sur lesquelles il a déjà été statué en changeant uniquement le fondement juridique.
Il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré l’action de Mme [E] en dédommagement du préjudice subi en raison de la perte de valeur de son navire prescrite.
Mme [E] sollicite également l’indemnisation du préjudice de jouissance subi en raison du manquement de M. [L] à son obligation de lui restituer son bien suite à l’arrêt du 26 mai 2009. Selon un raisonnement analogue à celui précédemment tenu, il convient de considérer que Mme [E] aurait dû se prévaloir du préjudice de jouissance subi dans les cinq années postérieures à cette date. Le fait que son préjudice puisse être qualifié de continu ne justifie nullement de repousser le point de départ de la prescription.
Si de façon surabondante, la cour retenait, nonobstant le fait que Mme [E] ne s’en prévale pas, l’effet interruptif de l’action en justice engagée par Mme [E] par acte du 11 mars 2011 aux termes de laquelle elle sollicitait également l’indemnisation de son préjudice de jouissance, la décision du 10 avril 2014, qui a accueilli sa demande en lui octroyant la somme de 1 500euros à ce jour, ferait obstacle à toute nouvelle instance, le jugement du 10 avril 2014 ayant autorité de la chose jugée sur cette question de préjudice de jouissance.
Il convient de déclarer prescrites les demandes d’indemnisation formulées par Mme [E].
2) Sur les demandes reconventionnelles :
M. [L] sollicite la condamnation de Mme [E] à accomplir les formalités nécessaires au transfert de propriété à son nom, notamment en faisant modifier l’acte de francisation.
Mme [E] s’oppose à cette demande en faisant valoir que les juridictions administratives ont pris acte de la résolution et ont cependant considéré qu’il appartenait à M. [L] d’opérer ce changement.
Par décision du 6 mars 2020, la cour d’appel administrative de Marseille a considéré, que nonobstant la résolution de la vente résultant des effets de l’arrêt du 26 mai 2009, en l’état de l’absence de modification de l’acte de francisation, qui demeure établi au nom de M. [L] et d’accomplissement des formalités de publicité de l’acte de mutation de propriété, Mme [E] ne pouvait être considérée à l’égard des tiers comme propriétaire du navire.
Toutefois, cette décision, qui ne statue que sur l’opposabilité du titre de propriété à l’égard des tiers en l’absence d’accomplissement des formalités de publicité, n’est pas de nature à remettre en cause le principe du droit de propriété de Mme [E] tel qu’il résulte des effets de l’arrêt du 26 mai 2009. Par l’effet rétroactif de la résolution de la vente, M [L] a perdu sa qualité de propriétaire du bien, sachant qu’en raison de la résolution de la vente qui a eu pour effet de remettre les parties dans l’état qui était le leur avant la conclusion du contrat qui est censé n’avoir jamais existé, Mme [E] est supposée ne jamais avoir perdue sa qualité de propriétaire du navire.
Dès lors, M. [L] ayant depuis le 15 décembre 2014 restitué à Mme [E] l’original de l’acte de francisation du navire et son titre de navigation, ainsi que cette dernière le reconnaît dans une lettre qu’elle lui adresse le 18 décembre 2014, il appartient à Mme [E] d’effectuer les formalités nécessaires pour mettre ces actes à son nom.
Il convient de confirmer la décision de première instance à ce titre, sans que le prononcé d’une astreinte financière se révèle nécessaire.
4) Sur le préjudice de jouissance actuel :
Mme [E], tout en reconnaissant avoir été indemnisée de son préjudice de jouissance par le jugement rendu le 10 avril 2014 par le tribunal de grande Instance de Perpignan à ce titre, sollicite l’indemnisation de son préjudice au titre de la période écoulée postérieurement à cette décision, en arguant que son préjudice a perduré au-delà de la date de la décision et doit être actualisé.
M. [L] affirme qu’une telle demande indemnitaire se heurte à l’autorité de la chose jugée, le préjudice de jouissance de Mme [E] ayant déjà fait l’objet d’un examen et d’une décision par le tribunal de grande instance de Perpignan.
Il est acquis que par jugement du 10 avril 2014, le tribunal de Perpignan a alloué à Mme [E] la somme de 1 500euros en indemnisation de son préjudice de jouissance pour une période nécessairement antérieure à la décision. Depuis le 10 avril 2014, Mme [E] a subi un préjudice de jouissance jusqu’au 18 décembre 2014, date à laquelle elle est entrée en possession de l’acte de francisation lui permettant de s’approprier à nouveau le navire.
Il convient de constater ainsi que le reconnaît Mme [E], que le bateau, dépourvu de moteurs en état de marche, est inapte à la navigation, cette dernière évoquant seulement la possibilité de dormir à bord dans le port. De sorte que le préjudice de jouissance est nécessairement limité à la somme de 1 500euros.
Il convient de condamner M. [L] à payer à Mme [E] la somme de 1 500euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance pour la période du 10 avril 2014 au 18 décembre 2014.
5) Sur le préjudice matériel :
Mme [E] demande la condamnation de M. [L] à lui rembourser les frais de port pour un montant de 1 342,28euros et à prendre en charge les frais de ports à venir, ainsi que les éventuels frais de dépollution et de destruction du navire.
Toutefois, par arrêt du 12 juillet 2019, la Cour administrative d’appel de [Localité 5] a annulé les titre de recettes émis le 2 février 2015 par la commune de [Localité 4] concernant des frais de port. Mme [E] ne justifie pas s’être personnellement acquittée des frais de ports dont elle sollicite le remboursement.
Concernant les frais futurs, outre qu’il s’agit d’un préjudice hypothétique, Mme [E] étant propriétaire du navire litigieux, il lui appartiendra de les prendre en charge, ainsi que les frais de dépollution et de destruction de son navire. Il en est de même des frais de procédures administratives.
6) Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
M. [L] sollicite la condamnation de Mme [E] à lui payer la somme de 10 000euros pour procédure abusive.
La réitération de procédures judiciaires entre les parties, qui s’affrontent devant les juridictions depuis 2008, sans pour autant mettre un terme au conflit incessant qui les anime, démontre une incompréhension certaine de la portée juridique de l’arrêt du 26 août 2009 et une volonté partagée des parties de refuser tout compromis.
Mais il n’est nullement établi que Mme [E] a agi dans le dessein de nuire à M. [L], pas plus qu’il n’est établi que ce dernier a fait preuve de mauvaise foi ou de malice.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêt.
Il convient d’infirmer la décision à ce titre.
L’équité ne commande nullement de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil.
Confirme le jugement rendu le 2 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan sauf en ce qu’il a accordé à M. [L] des dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur le point infirmé et en y ajoutant :
Condamne M. [L] à payer à Mme [E] la somme de 1 500euros au titre de son préjudice de jouissance pour la période du 10 avril 2014 au 18 décembre 2014,
Déboute Mme [E] de sa demande en paiement de frais de port, de destruction du navire et de dépollution, de frais de procédure administrative et d’indemnisation de son préjudice moral,
Déboute M [L] de sa demande de voir prononcé une astreinte et de se voir allouer des dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute les partis de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] aux entiers dépens.
Le Greffier La Présidente