Monsieur [O] [G], de nationalité française, a interjeté appel d’un jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal de commerce de Dax, qui l’a condamné à verser à la société S.A.R.L. Audit Adour des sommes pour un total de 80 338,05 € avec intérêts, 2 500 € de dommages et intérêts, et 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a également débouté la société Audit Adour de certaines de ses demandes à l’encontre de Monsieur [O] [G] et a déclaré l’exécution provisoire du jugement de droit.
Dans son appel, Monsieur [O] [G] a soutenu que le jugement était irrecevable en raison de l’absence de signification à son encontre. Il a demandé l’infirmation du jugement et la mise hors de cause de sa personne, tout en contestant les demandes de la société Audit Adour. De son côté, la société Audit Adour a demandé la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [O] [G] pour d’autres sommes liées à un licenciement et à un redressement fiscal. La cour a rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’appel, a confirmé la condamnation de Monsieur [O] [G] à payer 80 338,05 € avec intérêts, et a infirmé le jugement sur le surplus en condamnant Monsieur [O] [G] à verser des sommes supplémentaires pour le licenciement et le redressement fiscal. Les demandes en dommages et intérêts de la société Audit Adour ont été rejetées, et Monsieur [O] [G] a également été condamné à payer des frais d’avocat. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Numéro 24/2840
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 24/09/2024
Dossier : N° RG 22/01855 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IIF3
Nature affaire :
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Affaire :
[O] [G]
C/
S.A.R.L. AUDIT ADOUR [Localité 6]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Juin 2024, devant :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
APPELANT :
Monsieur [O] [G]
Né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] (Sénégal)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
Assisté de Me Eric DECLETY (Selas FIDAL), avocat au barreau de Bayonne
INTIMEE :
S.A.R.L. AUDIT ADOUR [Localité 6]
immatriculée au RCS de Pau sous le n° 489 768 960, agissant poursuites et diligences de ses co-gérants domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6] / FRANCE
Représentée par Me Jean Philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 15 MARS 2022
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
RG : 2021/01727
Par jugement contradictoire du 15 mars 2022, le tribunal de commerce de Dax a :
Constaté qu’une partie des demandes formées par la société Audit Adour [Localité 6] au cours de la présente instance à l’encontre de M. [O] [G] ont lieu d’être, et déboute M. [O] [G] de sa demande de fin de non-recevoir à son encontre.
Condamné M.[O] [G] à payer à la société AUDIT ADOUR [Localité 6] les sommes de :
‘ 80’338,05€ avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2018,
‘ 2500 € à titre de dommages intérêts
‘ 1500 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté la société AUDIT ADOUR [Localité 6] pour le surplus de ses demandes qui concernent la société ADOUR CO NSULTING et non M.[O] [G] personne physique,
Dit M.[O] [G] mal fondé en ses autres demandes fins et conclusions et l’en déboute,
Dit que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
Condamné M.[O] [G] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du présent jugement liquidé à la somme de 80,22 €TTC.
Par déclaration du 1er juillet 2022, [O] [G] a interjeté appel de la décision.
[O] [G] conclut à :
Juger recevable l’appel interjeté par Monsieur [O] [G] à titre personnel à l’encontre du jugement du Tribunal de Commerce de DAX du 15 mars 2022 étant donné l’absence de signification du jugement du Tribunal de Commerce de DAX du 15 mars 2022 à Monsieur [O] [G] à titre personnel.
Juger bien fondé l’appel interjeté par Monsieur [O] [G] à l’encontre du jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de DAX le 15 mars 2022,
Faisant droit à cet appel,
Infirmer le jugement de première instance en ce que celui-ci :
« Constate qu’une partie des demandes formées par la société Audit Adour [Localité 6],
au cours de la présente instance, à l’encontre de M. [O] [G] ont lieu d’être, et déboute M. [O] [G] de sa demande de fin de non recevoir à son encontre,
Condamne M. [O] [G] à payer à la société Audit Adour [Localité 6] les sommes
de :
– 80.338,05 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2018,
– 2.500 Euros à titre de dommages et intérêts,
– 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit M. [O] [G] mal fondé en ses autres demandes, fins et conclusions, et l’en
déboute,
Dit que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Condamne M. [O] [G] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du présent jugement liquidés à la somme de 80.22 Euros TTC. »
Confirmer le jugement du 15 mars 2022 en ce que celui-ci « déboute la société Audit Adour [Localité 6] pour le surplus de ses demandes qui concerne la société Adour Consulting et non Monsieur [O] [G] personne physique ».
Statuant de nouveau,
Vu l’article 32 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1832 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L 123-23 du Code de Commerce,
Vu les articles 1103 et suivants et 1199 du Code Civil,
Vu les pièces du dossier,
1°) Faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [O] [G],
Juger irrecevables comme étant dépourvue de qualité et d’intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [O] [G] l’ensemble des demandes et prétentions formulées par la SARL Audit Adour [Localité 6] à l’encontre de Monsieur [O] [G] à titre personnel,
Mettre purement et simplement hors de cause Monsieur [O] [G] à titre personnel,
2°) Subsidiairement, débouter la société Audit Adour [Localité 6] de la totalité de ses demandes et prétentions formulées contre Monsieur [O] [G], lesquelles sont
dépourvues de tout fondement.
3°) Juger abusive la procédure en paiement engagée par la société Audit Adour [Localité 6] contre Monsieur [O] [G],
Condamner la société Audit Adour [Localité 6] au visa de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile à payer à Monsieur [O] [G] une somme de 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts.
4°) Condamner la société Audit Adour [Localité 6] aux dépens avec distraction pour ceux
d’appel au profit de Maître François Piault, Avocat, sur son affirmation de droit,
5°) Condamner la société Audit Adour [Localité 6] à payer à Monsieur [O] [G]
une indemnité de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
6°) Rejeter toutes demandes et prétentions contraires de la société AUDIT ADOUR
[Localité 6], intimée.
Juger mal fondé l’appel incident formé par la société Audit Adour [Localité 6] à
l’encontre du jugement du Tribunal de Commerce de DAX du 15 mars 2022, l’en
débouter.
Débouter la société Audit Adour [Localité 6] de sa demande de condamnation formée
à l’encontre de Monsieur [O] [G] à lui verser la somme de 9.255,70 Euros au titre du licenciement de Madame [X] et la somme de 26.376,60 Euros au titre du redressement consécutif au contrôle fiscal MANESCAL.
Débouter la société Audit Adour [Localité 6] de sa demande de paiement de la somme de 10.000 Euros au titre de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [O] [G] en réparation du préjudice né de sa résistance abusive, illégitime et de mauvaise foi.
Débouter la société Audit Adour [Localité 6] de ses demandes au titre des dépens et indemnité au titre de l’article 700 du CPC.
*
La SARL Audit Adour [Localité 6] conclut à :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-6 du code civil,
Vu l’article 538 du code de procédure civile,
– JUGER irrecevable par ce qu’intervenu hors délai l’appel inscrit le 1 er juillet 2022 par Monsieur [O] [G] à l’encontre du jugement du Tribunal de Mont-de-Marsan du 1er juillet 2022.
– REFORMER le jugement en ce qu’il a débouté la société Audit Adour [Localité 6] de ses demandes de condamnation de Monsieur [O] [G] des sommes de 9.255,70 € au titre du licenciement de Madame [X] et de 26.367,60 € au titre du redressement consécutif au contrôle fiscal MANSENCAL.
– CONDAMNER Monsieur [O] [G] à verser à la société Audit Adour [Localité 6] les sommes de 9.255,70 € au titre du licenciement de Madame [X] et de 26.367,60 € au titre du redressement consécutif au contrôle fiscal MANSENCAL.
– CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [O] [G] au
paiement de la somme de 80.338,05 € avec intérêts au taux légal à compter du 12
octobre 2018, 2.500 € à titre de dommages et intérêts.
– CONDAMNER Monsieur [O] [G] à verser à la société Audit Adour [Localité 6] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a causé à la société Audit Adour [Localité 6] du fait de sa résistance abusive, illégitime et de mauvaise foi
– CONDAMNER Monsieur [O] [G] à verser à la société Audit Adour [Localité 6] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel et dire que ces derniers pourront être récupérés par la SELARL ABL ASSOCIES par application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2024.
La société d’Expertise-comptahle – cnmmissariat aux comptes: Audit Adour [Localité 6] a été constituée Ie 28 mars 2006 par MM. [O] [G], [B] [D]. [E] [Y] et [J] [S].
.
A compter du 1er janvier 2014. ces associés ont décidé dc metre fin à leur collaboration sous cette forme . La société Audit Adour [Localité 6] a cédé ses activités d’expertise comptable à trois structures distinctes créées par MM. [G], [D] et [Y] pour exercer une activité de conseil auprès des trois sociétés créées par eux.
Le 1er juillet 2014, M. [O] [G], en sa qualité de gérant de Ia société ADOUR CONSULTING a notifié à ses deux associés, MM [B] [D] et [E] [Y] sou départ de la société Audit Adour [Localité 6].
Afin de régler les problémes de ce départ, M. [G] a demandé une conciliation à l’ordre des experts-comptables.
Après négociation, un protocole de conciliation a été signé par les trois anciens associés cogérants de la société Audit Adour [Localité 6] en date du 8 septembre 2017.
Un litige est né entre la société Audit Adour [Localité 6] et M. [O] [G] concernant l’exécution de ce protocole d’accord conclu entre eux.
Plusieurs courriers ont été adressés par voie recommandée avec réception à M. [O] [G] lui demandant de respecter ses engagements indiqués dans le protocole du 8 septembre 2017 entre le 23 janvier 2018 et le 29 octobre 2018 et sont restés sans effet.
C’est dans ces conditions que, par exploit d’Huissier délivré le 14 février 2019 la société Audit Adour [Localité 6] a fait assigner M. [O] [G] en justice aux fins de le condamner à lui payer la somme de 115’961,25€TTC au titre des trois engagements en exécution du protocole de conciliation du 8 septembre 2017, la somme de 10’000 € à titre de dommages intérêts, la somme de 4500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal de commerce de Dax a rendu la décision dont appel.
‘ Sur la recevabilité de l’appel interjeté par [O] [G] le 1er juillet 2022 :
La société Audit Adour [Localité 6] soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté par [O] [G] au motif que celui-ci avait interjeté appel du jugement du 15 mars 2022 le 25 mai 2022, appel dont il s’était désisté. Le désistement avait été constaté par le magistrat de la mise en état.
[O] [G] a interjeté appel à nouveau le 1er juillet 2022 et cet appel est irrecevable puisque le jugement du 15 mars 2022 lui a été régulièrement signifié le 26 avril 2022. Par son désistement de l’appel interjeté le 25 mai il a ainsi définitivement renoncé à contester le jugement puisque l’appel interjeté le 1er juillet 2022 a été formé hors délai au visa de l’article 538 du code de procédure civile.
[O] [G] fait valoir que le jugement du tribunal de commerce de Dax du 15 mars 2022 lui a été signifié « es qualité de gérant de la SARL ADOUR CONSULTING » et non à titre personnel alors que c’est à titre personnel qu’il a interjeté appel le 1er juillet 2022 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Dax le 15 mars 2022. Cet appel est parfaitement recevable étant donné le défaut de signification du jugement du tribunal de commerce de Dax à [O] [G] à titre personnel.
L’article 538 du code de procédure civile prévoit que le délai de recours par une voix ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
L’article 528 du code de procédure civile dispose que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai ne commence à courir en vertu de la loi, à la date du jugement.
L’article 675 du code de procédure civile prévoit que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi en dispose autrement.
L’article 677 précise que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes.
Il résulte des pièces produites que la signification du jugement du 15 mars 2022 a été faite le 26 avril 2022 à [O] [G],es qualité de gérant de la SARL ADOUR CONSULTING .
C’est en cette qualité qu’il avait interjeté appel de cette décision le 25 mai 2022 et qu’il s’en est désisté par conclusions du 2 août 2022, ce qui a donné lieu à une ordonnance de dessaisissement du magistrat de la mise en état actant le désistement d’appel de Monsieur [O] [G],es qualité de gérant de la SARL ADOUR CONSULTING.
Le jugement du 15 mars 2022 ne lui ayant pas été signifié à titre personnel, son appel est recevable à ce titre puisque le délai de recours n’a pu courir à compter de la signification.
‘ Sur la fin de non-recevoir soulevée par [O] [G] :
[O] [G] soulève à titre principal l’ irrecevabilité des demandes présentées à son encontre par la société Audit Adour [Localité 6] qui serait dépourvue de qualité et d’intérêt à agir à son encontre. Il sollicite donc sa mise hors de cause.
Il rappelle que les associés de la SARL Audit Adour [Localité 6] ont décidé de se séparer et que chacun des associés personnes physiques a alors créé sa propre société commerciale ; lui-même a créé au mois de novembre 2013 la société ADOUR CONSULTING , [B] [D] la SARL AUDIT AQUITAINE EXPERTISE et [E] [Y] la SARL AUDIT ADOUR BEARN.
La SARL Audit Adour [Localité 6] n’a plus poursuivi l’activité d’expertise comptable et a modifié son objet social à compter du mois de décembre 2013 pour exercer désormais exclusivement des activités de conseil aux entreprises. En réalité elle effectuait des prestations de services au profit des trois sociétés créées par ses anciens associés qui étaient désormais les seuls associés de la SARL Audit Adour [Localité 6].
Ainsi la SARL Audit Adour [Localité 6] s’est toujours considérée comme étant créancière de la seule SARL ADOUR CONSULTING et non de [O] [G] à titre personnel.
La SARL Audit Adour [Localité 6] est donc dépourvue d’intérêt et de qualité à agir à l’encontre de [O] [G] à titre personnel, lequel devra être mis hors de cause par la cour.
Il fait valoir qu’à la date du 1er juillet 2014 il n’était pas associé de la société Audit Adour [Localité 6] mais que c’est la société ADOUR CONSULTING qui était associée de la société Audit Adour [Localité 6]. Dans le cadre de l’apurement des comptes entre associés, la SARL Audit Adour [Localité 6] a émis ses notes d’honoraires et factures sur la SARL ADOUR CONSULTING et non sur [O] [G].
Ces factures (outre le coût d’un redressement fiscal de TVA sur l’année 2014) correspondent précisément au montant des sommes aujourd’hui réclamées par la société Audit Adour [Localité 6] à l’égard de Monsieur [O] [G] qui portent sur le licenciement de Madame [X], sur le contrôle fiscal et sur les cotisations CAVEC de Monsieur [Y]. Aucune distinction n’a donc été faite par la société Audit Adour [Localité 6] entre les sommes ayant une origine ou concernent une période antérieure au 1er janvier 2014 qui seraient imputables à [O] [G] à titre personnel et celles ayant une origine ou concernant une période postérieure au 1er janvier 2014 qui seraient imputable à la société ADOUR CONSULTING.
Ces sommes ont toutes été imputées à la société ADOUR CONSULTING et cette distinction que le créancier n’a pas faite en émettant ces factures ne pouvait être faite par le tribunal de commerce de Dax qui a commis un abus de pouvoir.
La société Audit Adour [Localité 6] renvoie à une lecture attentive du protocole de conciliation rédigé par le représentant de l’ordre des experts-comptables qui fonde son action. Elle rappelle que ce protocole soumet Monsieur [O] [G] à l’obligation de respecter trois engagements à paiement distincts envers la société Audit Adour [Localité 6]. En tant qu’expert-comptable, il avait une parfaite connaissance des engagements pris et qu’il aurait fait supporter à la société ADOUR CONSULTING s’il l’avait souhaité.
Elle souligne l’importance du contexte dans lequel ont été pris les engagements de chaque signataire d’ailleurs rappelés dans le préambule du protocole de conciliation, à savoir l’historique des relations entre les associés et les conditions dans lesquelles l’objet social de la société Audit Adour [Localité 6] a été modifié. Ainsi les trois obligations visées au protocole ne peuvent concerner que la personne physique de Monsieur [G]. En effet ces obligations à paiement visent des sommes dues par l’un des associés de la société Audit Adour [Localité 6] à l’époque où celle-ci exerçait son activité d’expert-comptable. La société ADOUR CONSULTING ne peut être concernée par ces obligations à paiement puisqu’elle n’existait pas lorsque ces engagements ont pris naissance. Elle réfute la thèse développée par l’appelant dans le contexte rappelé d’une parfaite maîtrise par lui-même d’ une situation consécutive à son départ de la société Audit Adour [Localité 6].
Aux termes de l’article L. 223-18 alinéa 4 du code de commerce, « dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet …. »
En l’espèce la SARL Audit Adour Orthez, suivant l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés versé aux débats, comportait trois gérants associés, experts-comptables [B] [D], [E] [Y] et [O] [G] jusqu’à son départ de la société.
La SARL Audit Adour [Localité 6] est utilement représentée par ses deux associés cogérants [B] [D] et [E] [Y] qui avaient le pouvoir de l’engager lors du protocole de conciliation.
Ce document signé le 8 septembre 2017 comporte les engagements pris par [O] [G] en son nom propre, envers la société Audit Adour [Localité 6] qui était représentée par [B] [D] et [E] [Y] qui ont signé l’acte.
Ils avaient qualité à le faire et l’engagement pris par [O] [G], comme cela est spécifié dans l’acte, a été pris envers la société dont ils sont les gérants à savoir la SARL AUDIT ADOUR [Localité 6]. Cette société a donc parfaitement qualité et intérêt à agir à la présente procédure pour faire respecter les engagements pris par [O] [G] en son nom personnel. En effet il n’est nul part précisé dans l’acte que [O] [G] engage la société ADOUR CONSULTING alors que le protocole de conciliation rappelle le contexte dans lequel celui-ci a été conclu à savoir le départ de l’un des associés et cogérants de la société Audit Adour [Localité 6] et les désaccords survenus quant aux modalités de cette fin de collaboration.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
‘ Sur l’exécution du protocole de conciliation signé entre les parties :
À titre subsidiaire [O] [G] soulève le mal fondé des demandes en paiement formées par la société Audit Adour [Localité 6] qui ne peut se prévaloir du protocole de conciliation signé le 8 septembre 2017 pour tenter de caractériser l’existence d’une créance soit à la charge de [O] [G] soit à la charge de la SARL ADOUR CONSULTING représentée par [O] [G].
En effet, la société Audit Adour [Localité 6] n’est pas signataire de ce protocole et ne peut s’en prévaloir à l’encontre de [O] [G] qui de surcroît n’a pas signé ce protocole à titre personnel mais en qualité de gérant de la société ADOUR CONSULTING.
Il s’agit là du principe de l’effet relatif des contrats posés par l’article 1165 anciens du Code civil et aujourd’hui par l’article 1199 nouveau du Code civil.
L’ engagement personnel qu’il aurait pu prendre serait dépourvu de toute cause juridique et nécessairement nul et de nul effet
Il rappelle que le différend relatif à la date effective de son départ de la SARL ADOUR CONSULTING n’a pas été tranché par ce protocole. En effet, la SARL ADOUR CONSULTING a notifié son départ le 1er juillet 2014 avec une fin de préavis au 31 décembre 2015 conformément au règlement intérieur signé entre les associés et contre l’évidence les coassociés soutiennent que le départ effectif doit être fixé au 30 juin 2016 et qu’ils seraient fondés à facturer les charges sur la société ADOUR CONSULTING jusqu’à cette date.
La société Audit Adour [Localité 6] fait valoir que la société ADOUR CONSULTING n’existait pas à l’époque où les engagements ont été pris et qu’en exécution des articles 1103 et 1104 du Code civil, [O] [G] doit être condamné à verser la totalité des sommes qu’il s’est engagées à régler.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du Code civil prévoit que les contrats doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi, cette disposition est d’ordre public.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le protocole de conciliation qui engage [O] [G] envers la société Audit Adour [Localité 6], comme cela a été démontré, prévoit quatre engagements, celui d’acquitter une somme de 7713 €HT au titre de la prise en charge des frais liés au licenciement de Madame [F] [X], un tiers des charges de congés payés de cette dernière et charges liées au temps passé en janvier 2016 par les collaborateurs de la société Audit Adour [Localité 6] sur les dossiers de Monsieur [G].
Monsieur [G] s’est engagé à s’acquitter auprès de la SARL les sommes afférentes à un contrôle fiscal dont la quote-part lui revenant s’élève à 44’523 €TTC. En troisième part la société s’est engagée à lui consentir un avoir de 20’453€HT. En quatrième part, Monsieur [G] accepte de prendre en charge un tiers des cotisations CAVEC de Monsieur [Y] relatives à la période antérieure à la séparation (31 décembre 2013) ainsi que les conséquences d’un autre contrôle fiscal ayant entraîné un redressement sur les sommes de TVA sous condition que ce dernier obtienne d’une part l’appel de fonds CAVEC visé supra et d’autre part la proposition de rectification définitive adressée par l’administration fiscale.
En conséquence des précédents développements et du rejet de la fin de non-recevoir de [O] [G], le jugement déféré sera infirmé partiellement en ce qu’il a rejeté une partie de la créance en considérant que seules certaines demandes formées par la société Audit Adour [Localité 6] envers [O] [G] étaient recevables et que les autres concernaient la société ADOUR CONSULTING.
Il est versé aux débats tous les justificatifs de la créance de la société ADOUR CONSULTING envers [O] [G].
Celle-ci a répondu aux demandes de justificatifs de [O] [G] qui a contesté s’être engagé à titre personnel mais ne conteste pas utilement le montant des sommes réclamées par la société Audit Adour [Localité 6] en exécution du protocole de conciliation.
Il y a donc lieu de faire droit à l’intégralité des demandes exprimées par la société Audit Adour [Localité 6] en exécution du protocole de conciliation.
Le jugement déféré sera confirmé sur l ‘al location de la somme de 53’427,60 €TTC au titre du contrôle fiscal et sur la somme de 26’910,45 €TTC correspondant aux cotisations [Y] soit la somme de 80’338,05€ avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2018.
Le jugement déféré sera infirmé sur le surplus et [O] [G] condamné à payer la somme de 9255,60 €TTC au titre du licenciement de MME [X] et la somme de 26’367,60 € au titre du redressement consécutif au contrôle fiscal MANSENCAL et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2018 date de la mise en demeure.
Le jugement déféré sera infirmé sur l’attribution de dommages intérêts et la demande supplémentaire de dommages-intérêts sera rejetée faute d’établir la consistance d’un préjudice en lien de causalité avec la caractérisation de fautes imputables à [O] [G], indépendamment de son manquement à exécuter le protocole de conciliation.
La somme de 3000€ sera mise à la charge de [O] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort
Rejette l’exception d’irrecevabilité de l’appel présentée par la société Audit Adour [Localité 6]
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné [O] [G] à payer à la société Audit Adour [Localité 6] la somme de 80’338,05€ avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2018,
Infirmant le jugement déféré sur le surplus:
Rejette dans son intégralité la fin de non-recevoir de [O] [G] en ce qui concerne l’irrecevabilité des demandes de la société Audit Adour [Localité 6] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir à son encontre.
Condamne [O] [G] à payer à la société Audit Adour [Localité 6] les sommes de 9255,60 €au titre du licenciement de Madame [X] et de 26’367,60 €au titre du redressement consécutif au contrôle fiscal MANSENCAL
Rejette les demandes en dommages et intérêts de la société Audit Adour [Localité 6].
Condamne [O] [G] à payer à la société Audit Adour [Localité 6] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dit [O] [G] tenu aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ABL ASSOCIES en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente