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Le 7 novembre 2019, M. [V] [B] a vendu un véhicule Renault Mascott à M. [N] [S] pour 7.250€. M. [S] a signalé des dysfonctionnements et a demandé une expertise amiable. Le 26 août 2021, il a cité M. [B] en justice pour vice caché, demandant la résolution de la vente et une expertise judiciaire. Le tribunal judiciaire de Grenoble a débouté M. [S] le 28 novembre 2022, le condamnant à payer 1.000€ à M. [B] pour les frais de procédure. M. [S] a fait appel le 4 janvier 2023, demandant la résolution de la vente, la restitution du prix, le remboursement de frais et une expertise judiciaire. M. [B] a demandé la confirmation du jugement et une indemnité de procédure. Il a soutenu que M. [S] avait accepté des réparations et que les problèmes signalés n’étaient pas antérieurs à la vente. La cour a confirmé le jugement initial, condamnant M. [S] à payer 2.000€ à M. [B] pour les frais d’appel et aux dépens de la procédure.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Portalis DBVM-V-B7H-LU3E
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascale PRA
Me Allison PARENTE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG21/04258)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 28 novembre 2022
suivant déclaration d’appel du 04 janvier 2023
APPELANT :
M. [N] [S]
né le 21 janvier 1952 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Pascale PRA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [V] [B]
né le 22 octobre 1976 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Allison PARENTE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 juin 2024 Madame Blatry, Conseiller chargé du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, en présence de [Y] [Z], greffier stagiaire, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Le 7 novembre 2019, M. [V] [B] a vendu à M. [N] [S] un véhicule automobile d’occasion de marque Renault modèle Mascott pour la somme de 7.250€.
Alléguant des dysfonctionnements, M. [S] a obtenu une expertise amiable de son assureur Pacifica.
Suivant exploit d’huissier du 26 août 2021, M. [S] a fait citer M. [B], sur le fondement de la garantie des vices cachés, en résolution du contrat de vente et, à défaut, en expertise judiciaire.
Par jugement du 28 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a débouté M. [S] de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamné à payer à M. [B] une indemnité de procédure de 1.000€, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 4 janvier 2023, M. [S] a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures du 1er avril 2023, M. [S] demande à la cour de réformer le jugement déféré et de :
à titre principal,
ordonner la résolution de la vente du 7 novembre 2019,
condamner M. [B] à lui restituer le prix de vente de 7.250€,
condamner M. [B] à lui payer les frais directement liés à l’acquisition pour la somme de 1.230,11€, outre les frais de remise en état pour la somme forfaitaire de 4.000€,
condamner M. [B] à reprendre à ses frais le véhicule litigieux sur son lieu de stationnement,
l’autoriser à mandater toute entreprise de son choix pour procéder à la destruction du dit véhicule pour le cas où M. [B] ne le récupérerait pas dans le délai de 15 jours suivant mise en demeure,
subsidiairement, ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
en tout état de cause, condamner M. [B] à lui payer une indemnité de procédure de 3.200€, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir que :
l’expert conclut que :
le moteur d’origine de 140CV a été remplacé par un moteur de 86CV dont l’identification est impossible puisque le numéro a été limé,
le montage du faux châssis présente une non conformité aux règles des professionnels,
le camion dans sa configuration d’origine était censé accueillir une caisse et non une benne,
plusieurs avaries affectent le véhicule, notamment le turbo,
il corrobore le rapport d’expertise amiable par diverses pièces, étant relevé que M. [B] a refusé de recevoir le pli recommandé de convocation aux opérations d’expertise,
il a dû régler divers frais de remise en état du véhicule,
à défaut, une mesure d’expertise sera ordonnée.
Par uniques conclusions du 20 juin 2023, M. [B] sollicite de la cour la confirmation du jugement déféré, le rejet des demandes adverses et, y ajoutant, la condamnation de M. [S] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Il expose que :
le véhicule a été mis à la vente avec un contrôle technique visant la nécessité d’une contrevisite mais M. [S] a fait le choix de l’acquisition sans souscrire à cette contre-visite,
le 10 décembre 2019, il a accepté de faire réaliser à sa charge des réparations pour la somme de 2.172,14€,
il n’a pas été convié aux opérations de l’expertise amiable,
le véhicule, mis en circulation en 2001, avait 18 ans d’âge lors de la vente,
la non conformité de la puissance moteur a été relevée pour la première fois dans le cadre de l’expertise amiable, soit plus de 10 mois après la vente et la preuve de l’antériorité du vice n’est pas rapportée puisque M. [S] a effectué lui-même de nombreuses modifications,
le rapport d’expertise non contradictoire n’est pas corroboré par d’autres éléments,
la puissance du véhicule n’est pas une condition de la circulation de celui-ci,
alors que M. [S] invoque le montage d’un faux châssis, l’expert amiable relève que le numéro de série frappé sur le châssis ainsi que l’étiquette constructeur sont conformes au certificat d’immatriculation,
M. [S], lui-même, a restauré la benne,
en tout état de cause, cet élément n’est pas de nature à rendre impropre le véhicule à sa destination,
M. [S] ne démontre pas l’antériorité d’un vice affectant le turbo,
la demande d’expertise doit être rejetée du fait que M. [S] est intervenu à plusieurs reprises sur le véhicule.
La clôture de la procédure est intervenue le 7 mai 2024.
sur les demandes de M. [S]
sur l’existence de vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Il ressort des conclusions de l’expert amiable en date du 28 août 2020 que le camion-benne restauré par M. [S] présente plusieurs incohérences entre son équipement, son moteur et les caractéristiques du certificat d’immatriculation.
L’expert explique que le véhicule est sorti de la chaine de production en châssis cabine avec un moteur de 140CV et que le certificat actuel d’immatriculation n’indique ni la puissance moteur ni la cylindrée alors que l’identification fait ressortir un moteur de 86CV.
L’expert souligne que le camion semble avoir été équipé d’une caisse à l’origine et non d’une benne.
Enfin, l’expert constate une fuite d’huile importante au niveau de l’axe du turbo, une absence de courroie d’accessoire et que le compresseur de climatisation est fortement oxydé.
Au niveau de l’historique du véhicule, celui-ci ayant été mis en circulation en novembre 2001, avait 18 ans d’âge lors de la vente litigieuse, ce qui suppose une certaine vétusté.
Il est établi qu’un contrôle technique a été réalisé le 7 novembre 2019, jour de la cession litigieuse, notant des défaillances majeures au niveau du frein de service, du frein de stationnement, de la timonerie de direction, de l’orientation des feux de croisement, du défaut de fonctionnement de l’avertisseur sonore ainsi qu’une opacité du véhicule ne permettant pas une vérification efficace des données.
M. [B] justifie qu’il a financé, selon facture du 10 décembre 2019, pour la somme de 2.172,14€ des réparations sur le véhicule portant principalement sur le dispositif des freins.
Enfin, M. [S] a fait changer le turbo selon facture du 27 février 2020, soit antérieurement aux opérations d’expertise amiable.
M. [S] fonde sa demande de résolution de la vente du 7 novembre 2019 sur une puissance de moteur insuffisante de 86CV au lieu de 140CV, sur le fait que le véhicule est équipé d’une benne alors que le certificat d’immatriculation mentionne un fourgon et sur des avaries mécaniques affectant le turbo.
La question de la puissance du moteur, insuffisamment démontrée au demeurant, relève d’un défaut de conformité et non d’un vice caché.
La configuration du véhicule avec une benne et non un fourgon relève également de la non conformité et, en tout état de cause, ne présente aucun caractère caché puisque M. [S] a acquis le véhicule litigieux en toute connaissance de cause de sa configuration.
Au surplus, il n’est pas contesté qu’il a effectué des travaux sur la dite benne.
Enfin, M. [S] ayant fait procédé au changement de turbo en février 2020 alors que les opérations d’expertise sont intervenues en août 2020 ne démontre pas que le prétendu vice de fuite d’huile affectant le turbo était antérieur à la vente.
En tout état de cause, les éléments que M. [S] produit en plus du rapport d’expertise amiable non contradictoire ne sont pas de nature à corroborer les conclusions peu développées de celle-ci.
Par voie de conséquence, M. [S] ne rapporte pas la preuve de ce que le véhicule est affecté d’un vice caché et c’est à bon droit que le tribunal a rejeté ses demandes en résolution du contrat de vente et en condamnation à paiement de diverses sommes.
sur la demande en expertise
Au regard de l’ancienneté de la vente, soit pratiquement 5 années, et compte tenu des diverses interventions de M. [S] sur le véhicule vendu, une mesure d’expertise serait peu probante.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a débouté M. [S] de sa demande en expertise.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
sur les mesures accessoires
L’équité justifie de faire application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [B].
Enfin, M. [S] supportera les dépens de la procédure d’appel et les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [S] à payer à M. [V] [B] la somme de 2.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne M. [N] [S] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE