Producteur en difficulté : suspension d’une condamnation

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Producteur en difficulté : suspension d’une condamnation

Condamnation définitive

En cas de condamnation définitive d’un producteur audiovisuel, si l’octroi de délais de paiement n’est pas possible et que l’exécution provisoire a été ordonnée, reste le moyen de la suspension des effets de la décision.

Article 524 du CPC

En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Conditions de l’exécution provisoire

L’arrêt de l’exécution provisoire n’est plus possible lorsque l’exécution de la décision a été consommée. Toutefois, si l’acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que de tous ses accessoires, le paiement est différé en cas de contestation devant le juge de l’exécution ou, sauf acquiescement, pendant le délai de contestation.

Le débiteur saisi peut contester la saisie dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation qui lui en est faite et en cas de contestation, le paiement par le tiers saisi est différé jusqu’à la décision du juge de l’exécution (article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution).

Dès lors que la mesure de saisie attribution a été contestée devant le juge de l’exécution, l’exécution du jugement n’est pas consommée et le délégataire du Premier Président a toujours pouvoir pour connaître de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui est recevable.

Notion de conséquences manifestement excessives

Les conséquences manifestement excessives justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable ou une situation irréversible en cas d’infirmation.

En l’espèce, le producteur a présenté à l’appui de sa demande ses bilans et comptes de résultat desquels il ressortait respectivement une perte de 70 000 € et un bénéfice de 10 000 €, et ses relevés de compte bancaire faisant état d’un solde de 14 000 €, ce qui ne pouvait lui permettre d’exécuter ses condamnations. Compte tenu d’une situation financière précaire, l’exécution provisoire de la décision était bien de nature à empêcher son activité de production par la saisie de titres sur son compte bancaire qui lui servaient d’économies lui permettant d’assurer le développement de ses projets. L’arrêt de l’exécution provisoire a été prononcé.

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