Le 1er juin 2010, la Sas Fejimax a ouvert un compte courant à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7]. Le 12 décembre 2014, la CCMM a accordé un prêt professionnel de 300 000 euros à la Sas Fejimax, avec [Z] [S] comme caution personnelle. Le 2 octobre 2017, la Sas Andréachris a racheté les parts de la Sas Fejimax pour 451 537 euros, financées par un prêt de 310 000 euros. [V] [C] est devenu caution pour la Sas Andréachris et a également cautionné les engagements de la Sas Fejimax. Le 13 avril 2021, la Sas Fejimax a été placée en sauvegarde, puis en liquidation judiciaire le 25 mai 2021. La CCMM a déclaré des créances pour un total de 82 968,33 euros. Après des mises en demeure, la CCMM a assigné [V] [C] et la Sas Andréachris en remboursement. Ces derniers ont contesté la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir d’information. Le tribunal a rejeté leurs demandes et a condamné [V] [C] et la Sas Andréachris à rembourser la CCMM. Ils ont fait appel, demandant la réformation du jugement. La CCMM a demandé la confirmation du jugement et des condamnations supplémentaires. La cour a confirmé le jugement, sauf pour une partie du cautionnement de [V] [C], et a condamné la Sas Andréachris à rembourser la CCMM.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°347
N° RG 22/03414 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PAJJ
MN / CD
Décision déférée du 29 Juin 2022 – Tribunal de Commerce de MONTAUBAN – 2021/91
M. PICCIN
[V] [C]
SAS ANDREACHRIS
C/
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] ‘ CCM [Localité 7] ‘
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTS
Monsieur [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Anne-cécile BENOIT de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
SAS ANDREACHRIS
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Anne-cécile BENOIT de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Barry ZOUANIA de la SCP CAMBRIEL DE MALAFOSSE STREMOOUHOFF GERBAUD COUTURE ZOUANIA, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : M. POZZOBON
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Le 1er juin 2010, la Sas Fejimax, exploitant un supermarché « Netto » à [Localité 5] (82), a ouvert un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] (ci-après la CCMM).
Par acte sous seing privé du 12 décembre 2014, la CCMM a consenti à la Sas Fejimax un prêt professionnel d’un montant de 300 000 euros au taux de 1.3 %, remboursable en 84 mensualités, dont le président de la société, [Z] [S] s’est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 320 000 euros et pour lequel un nantissement du fonds de commerce a été inscrit.
Le 2 octobre 2017, les parts sociales de la Sas Fejimax ont été rachetées 451 537 euros par la Sas Andréachris, créée le 22 septembre 2017, dont le président est [V] [C], moyennant un prêt de 310 000 euros obtenu le 27 septembre 2017 par la société auprès de la Caisse d’Epargne.
Par avenants du 30 septembre 2017, la Sas Andréachris et son président, [V] [C] se sont substitués à [Z] [S] comme cautions solidaires du prêt, à hauteur de 170 000 euros pour la Sas, et de 60 000 euros courant sur une durée de 74 mois pour le président.
Le même jour, [V] [C] s’est porté caution personnelle et solidaire de tous les engagements de la Sas Fejimax à hauteur de 36 000 euros et pour une durée de 5 ans.
Le 13 avril 2021, le tribunal de commerce de Montauban a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la Sas Fejimax, convertie par jugement du 25 mai 2021 en liquidation judiciaire.
La CCMM a déclaré ses créances entre les mains du liquidateur judiciaire pour les sommes de 26 915,17 euros au titre du solde débiteur de son compte courant et 56 053,16 euros au titre du solde du prêt du 12 décembre 2014.
Par LRAR des 11 juin et 19 juillet 2021, la CCMM a rappelé leurs engagements aux deux cautions et les a mises en demeure de s’acquitter des sommes restant dues.
Le 14 septembre 2021, la CCMM a assigné [V] [C] et la Sas Andréachris devant le tribunal de commerce de Montauban en remboursement des sommes restant dues au titre du prêt et du solde débiteur du compte courant, couverts par leurs engagements de caution.
Reconventionnellement, [V] [C] et la Sas Andréachris ont soutenu la responsabilité contractuelle de la banque pour manquement à son devoir d’information et de mise en garde sur les risques d’endettement et ont soutenu la disproportion des engagements de caution souscrits.
Le 29 juin 2022, le tribunal de commerce a :
dit que la CCMM n’était pas tenue à un devoir d’information et de mise en garde et que le cautionnement souscrit par [V] [C] n’était pas disproportionné,
condamné [V] [C] et la Sas Andréachris à payer à la CCMM la somme de 56 154,53 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,30 % l’an à compter du 19 juillet 2021 jusqu’au parfait règlement,
condamné [V] [C] à payer à la CCMM la somme de 26 921,67 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juin 2021 jusqu’à parfait règlement,
rejeté les demandes de [V] [C] et la Sas Andreachris,
dit qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
dit qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire,
condamné solidairement [V] [C] et la Sas Andréachris aux entiers dépens,
Par déclaration en date du 22 septembre 2022, [V] [C] et la Sas Andréachris ont relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins de le voir réformé en intégralité.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 27 mars 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 20 décembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles [V] [C] et la Sas Andréachris sollicitent, au visa des articles 1104, 1112-1 et 1231-1 du Code civil, et L. 332-1 et L. 343-4 du Code de la consommation :
l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau, le rejet de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la CCMM,
la condamnation de la CCMM à verser à [V] [C] des dommages et intérêts à hauteur du montant auquel celui-ci sera condamné à payer la CCMM en sa qualité de caution, le cas échéant, au titre du manquement à l’obligation d’information et de mise en garde,
la condamnation la CCMM à verser à la Sas Andréachris es dommages et intérêts à hauteur du montant auquel celle-ci sera condamnée à payer la CCMM en sa qualité de caution, le cas échéant, au titre du manquement à l’obligation d’information et de mise en garde,
la condamnation de la CCMM à verser à [V] [C] la somme de 5 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,
la condamnation de la CCMM à verser à [V] [C] et à la Sas Andréachris la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SCP Malet-Franck et Elisabeth sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En réponse, vu les conclusions notifiées en date du 14 mars 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la CCMM demande :
à titre principal, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant, la condamnation solidaire de [V] [C] et la Sas Andreachris à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
la condamnation solidaire de [V] [C] et la Sas Andreachris aux entiers dépens d’appel,
en tout état de cause, la condamnation solidaire de [V] [C] et la Sas Andreachris à lui payer la somme de 56 154,53 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,30 % l’an à compter du 19 juillet 2021 jusqu’à parfait règlement,
la condamnation solidaire de [V] [C] et la Sas Andreachris à lui payer la somme de 26 921,67 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2021 jusqu’à parfait règlement,
la condamnation solidaire de [V] [C] et la Sas Andreachris aux entiers dépens de première instance,
la condamnation solidaire de [V] [C] et la Sas Andreachris aux entiers dépens d’appel,
le rejet de toutes les prétentions de [V] [C] et de la Sas Andreachris.
Sur les manquements de la banque à son obligation de mise en garde des cautions
Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable aux faits en cause, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
[V] [C] et la Sas Andréachris soutiennent que la CCMM a manqué à son obligation de mise en garde à leur égard en ne les prévenant pas des risques d’endettement liés à l’octroi à la Sas Feijimax d’un prêt inadapté aux bénéfices dégagés annuellement par cette dernière et donc du risque de non paiement de celui-ci par la débitrice principale.Au moment où ils se sont substitués à la Sas Feijimax et son ancien président en tant que cautions, la banque, qui disposait des éléments comptables relatifs à l’exploitation de la Sas Feijimax, savait déjà qu’elle ne dégageait pas les 80 000 euros annuels permettant de couvrir les échéances du prêt. La banque ne les ayant jamais informés du risque encouru et a donc mis en jeu, à leur égard, sa responsabilité du fait de ce manquement.
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie alternativement lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté à ses capacités financières ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, inadapté aux capacités financières de l’emprunteur et créant un risque de défaillance caractérisée du débiteur principal.
C’est à la caution qui soutient le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, de rapporter la preuve de ces éléments alternatifs, le banquier pouvant s’exonérer de sa responsabilité en démontrant sa qualité de caution avertie.
C’est tout d’abord à tort que la banque soutient qu’il faudrait se placer à la date où le prêt a été accordé pour apprécier son obligation de mise en garde puisqu’il y a eu en l’espèce substitution postérieure de cautions. C’est donc bien au 30 septembre 2017 et vis à vis de [V] [C] et de la Sas Andréachris qu’il convient d’apprécier si la banque a manqué ou non à son obligation de mise en garde.
Celle-ci s’en défend en indiquant qu’il n’y a eu aucune aggravation de passif au moment de la substitution des cautionnements.
A l’examen du tableau d’amortissement produit par la banque pour le prêt du 12 décembre 2014, la cour constate que, contrairement à ce qu’indiquent les appelants, le montant cumulé des échéances sur l’année se monte à la somme de 44 859,96 euros et non 80 000 euros.
Pour attester du risque de défaillance de l’emprunteuse principale, les appelants produisent un seul extrait du compte de résultat de la Sas Feijimax pour l’exercice clos au 31 décembre 2017, lequel a nécessairement été établi postérieurement au rachat des parts sociales du 2 octobre 2017 et partant, à la substitution des cautions du 30 septembre 2017. Le rappel des chiffres de l’exercice clos au 31 décembre 2016 montre un résultat d’exploitation tout à fait compatible avec le montant des échéances annuelles du prêt.
Les cautions ne produisent aucun des documents comptables remis à la CCMM à l’occasion des substitutions de garants alors que l’acte de cession des parts sociales indique, qu’à la demande des appelants, un audit comptable a été établi en vue de l’acquisition, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si les chiffres alors connus des parties matérialisaient de manière certaine le risque de non-paiement des échéances du prêt par la Sas Feijimax.
Comme le soutient la banque, le prêt a été honoré sans incidents de paiement jusqu’en avril 2021 de sorte qu’il ne peut être reconnu un caractère manifestement excessif du crédit consenti à la Sas Feijimax par rapport à ses capacités financières, à la date du 30 septembre 2017.
Le moyen sera écarté sans qu’il ne soit besoin de considérer les qualités de cautions averties ou non des appelants.
En l’absence de caractérisation de faute à l’encontre de la banque, la responsabilité de celle-ci n’est pas engagée et l’ensemble des demandes de dommages et intérêts formulées par [V] [C] et la Sas Andréachris à son encontre est rejeté.
Le jugement de première instance est confirmé sur ce point.
Sur les engagements de caution de [V] [C]
Aux termes de l’article L.332-1 du code de la consommation, applicable à l’engagement en cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le caractère disproportionné s’apprécie d’une part, au regard de l’ensemble des engagements souscrits par la caution, d’autre part de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie. L’engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus tels que déclarés par la caution, énonciations auxquelles le créancier est en droit de se fier et dont, en l’absence d’anomalies apparentes, il n’a pas à vérifier l’exactitude ou l’exhaustivité.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
Il appartient à la caution qui l’invoque de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date à laquelle il a été souscrit et au créancier professionnel, qui entend malgré tout se prévaloir d’un engagement de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion, d’établir qu’au moment où il appelle la caution en paiement, le patrimoine de celui-ci permet de faire face à son obligation.
La banque produit la fiche patrimoniale que [V] [C] ne conteste pas avoir remplie et signée le 28 septembre 2017. Il est rappelé qu’en l’absence d’anomalies apparentes, la banque n’est pas tenue de procéder à des vérifications complémentaires et est en droit de se fier aux informations figurant dans la dite fiche, la caution ne pouvant, a posteriori, soutenir que les informations fournies sont inexactes ou incomplètes afin d’établir que le cautionnement appelé était en réalité manifestement disproportionné.
Ladite fiche mentionne que [V] [C] perçoit un salaire annuel de 50 000 euros et est propriétaire des parts sociales de la Sas Andréachris évaluées à 139 984 euros.
Il revient donc à [V] [C] de rapporter la preuve qu’au 30 septembre 2017 les engagements contractés pour 60 000 et 36 000 euros étaient manifestement disproportionnés par rapport à ses biens et revenus.
Au soutien de ce moyen, l’appelant indique qu’il ne possède ni bien immobilier, ni placements et que son revenu net imposable n’aurait été que de 22 117 euros. Il fait état de deux emprunts qu’il avait déjà contractés, représentant un montant d’échéances annuelles cumulé de 5 321,04 euros et du cautionnement qu’il a consenti auprès de la Caisse d’Épargne en garantie du prêt accordé pour le rachat des parts sociales de la Sas Feijimax.
La cour constate qu’il n’est mentionné aucun crédit en cours, ni aucun autre cautionnement déjà consenti sur la fiche patrimoniale remplie par [V] [C].
Si celui-ci soutient que la CCMM était nécessairement déjà informée de l’existence de son cautionnement auprès de la Caisse d’Epergne puisque ces documents lui auraient été transmis en vue de l’approbation des substitutions, il n’en rapporte aucune preuve de sorte que l’existence d’anomalies apparentes dans la fiche patrimoniale n’est pas établie.
Néanmoinst, les éléments ainsi examinés permettent à la cour de considérer que si les revenus et le patrimoine de [V] [C] lui permettaient de faire face à son second engagement de caution à hauteur de 36 000 euros, ils ne lui permettaient pas de faire face à son premier engagement de caution à hauteur de 60 000 euros, lequel est reconnu manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Dès lors, la CCMM peut se prévaloir du cautionnement conclu par [V] [C] le 30 septembre 2017 à hauteur de 36 000 euros et le jugement de première instance est confirmé en ce qu’il l’a condamné à payer à la CCMM la somme de 26 921,67 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juin 2021 jusqu’à parfait règlement.
Sur le cautionnement consenti le 30 septembre 2017 par [V] [C] à hauteur de 60 000 euros en garantie du remboursement du prêt consenti le 12 décembre 2014 à la Sas Feijimax, reconnu manifestement disproportionné, la CCMM est fondée à démontrer que le patrimoine de [V] [C] lui permet d’acquitter les sommes demandées au moment de l’appel en paiement soit au moment de l’assignation initiale.
A la date de celle-ci, le 14 septembre 2021, la cour doit rapprocher le montant de la créance de 60 000 euros sollicitée, de la situation patrimoniale de la caution afin de déterminer si celle-ci est en capacité de régler sa dette.
C’est au créancier qui entend ne pas perdre le bénéfice de sa garantie qu’il appartient de rapporter la preuve de cette capacité.
Or, en l’espèce, la banque se limite à répondre aux arguments de l’appelant quant à l’existence ou non d’une disproportion manifeste de l’engagement au jour de sa conclusion.
La banque est donc défaillante à rapporter la preuve qu’au jour de l’assignation le patrimoine de [V] [C] lui permettait de faire face à sa dette de 60 000 euros. Elle sera déchue de la possibilité de s’en prévaloir et le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a condamné [V] [C] et la Sas Andreachris à payer à la CCMM la somme de 56 154,53 euros.
Seule la Sas Andreachris est condamnée à payer à la CCMM la somme de 56 154,53 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,30 % l’an à compter du 19 juillet 2021 jusqu’au parfait règlement.
Sur les frais irrépétibles,
L’issue du litige conduisant à confirmer pour l’essentiel le jugement, la cour confirme également la condamnation de [V] [C] et de la Sas Andréachris aux dépens de première instance ainsi que les dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.
[V] [C] et la Sas Andréachris, parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit alloué d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutées de leurs demandes à ce titre.
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception du chef de dispositif ayant condamné [V] [C] et la Sas Andréachris à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 56 154,53 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,30 % l’an à compter du 19 juillet 2021 jusqu’au parfait règlement,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Dit que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] est déchue du droit de se prévaloir de l’acte de cautionnement conclu par [V] [C] en date du 30 septembre 2017 à hauteur de 60 000 euros,
La déboute de l’ensemble de ses demandes à son encontre à ce titre,
Condamne la la Sas Andréachris à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 56 154,53 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,30 % l’an à compter du 19 juillet 2021 jusqu’au parfait règlement,
Y ajoutant,
Condamne [V] [C] et la Sas Andréachris, in solidum, aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La Présidente.