Le 21 août 2007, M. [J] [O] a ouvert un compte-titres chez B*Capital, où il a passé des ordres avec service de règlement différé (SRD). Le 26 mai 2008, il a demandé le transfert de titres et espèces d’un compte Swisslife vers B*Capital, mais ce transfert n’a pas eu lieu. Le 10 octobre 2008, B*Capital a vendu 800 titres Capgemini de M. [O] en raison d’un manque de couverture pour ses opérations SRD, entraînant une moins-value. M. [O] a assigné B*Capital en 2011, réclamant des indemnités pour perte de chance. Le tribunal de grande instance de Lyon a rejeté ses demandes en avril 2016, décision confirmée par la cour d’appel de Lyon en février 2019, sauf pour une somme de 330,33 euros. M. [O] a formé un pourvoi, qui a été partiellement accueilli par la Cour de cassation en mars 2023, renvoyant l’affaire devant la cour d’appel de Lyon. En septembre 2023, M. [O] a saisi à nouveau la cour, demandant des indemnités pour diverses pertes. La société Portzamparc, héritière de B*Capital, a demandé la confirmation du jugement initial et a réclamé des frais. La cour a finalement infirmé le jugement, condamnant Portzamparc à verser 18’378,80 euros à M. [O] et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Décisions :
Tribunal de grande instance de LYON Au fond du 25 avril 2016
RG : 14/03855
Cour d’Appel de LYON
Au fond du 21 Février 2019
RG 16/3917
Cour de Cassation
Comm du 15 mars 2023
Pourvoi S21-19.685
Arrêt 208 F-D
Cour de Cassation
Comm du 21 Juin 2023
Pourvoi S21-19.685
Arrêt 467 F-D
[O]
C/
Société Anonyme PORTZAMPARC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 24 Septembre 2024
Statuant sur renvoi après cassation
APPELANT :
M. [J] [O]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 6] (69)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1726
INTIMEE :
La société PORTZAMPARC anciennement dénommée B*CAPITAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant par Me Jean-louis ABAD, avocat au barreau de LYON,
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Juin 2024
Date de mise à disposition : 24 Septembre 2024
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
– Olivier GOURSAUD, président
– Stéphanie LEMOINE, conseiller
– Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Stéphanie LEMOINE, conseiller, pour le président légitimement empêché, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 août 2007, M. [J] [O] a ouvert dans les livres de la société de bourse B*Capital un compte-titres par l’intermédiaire duquel il a donné plusieurs ordres avec service de règlement différé (SRD), avec prorogation des engagements au titre de l’exécution de ces ordres. La convention d’ouverture de compte, en son article 1-6, stipulait des dispositions relatives à l’obligation de couverture exigée du titulaire du compte en garantie de ses opérations sur le SRD.
Le 26 mai 2008, M. [O] a donné mandat à la société B*Capital de faire transférer sur son compte les titres et espèces déposés sur un compte-titres ouvert à son nom à la société Swisslife, ainsi que sur un plan d’épargne en actions (PEA) ouvert dans les livres du même établissement. Ce transfert n’est pas intervenu.
Le 10 octobre 2008, la société B*Capital, aux motifs que la couverture des opérations sur le SRD n’était plus assurée par M. [O], a vendu 800 titres Capgemini inscrits sur son compte pour un montant de 19 935,20 euros, soit une moins value de 22 620 euros par rapport au cours de l’action au 25 septembre 2008, date à laquelle il avait prorogé son engagement relatif à ces titres.
Aux motifs que la société B*Capital avait procédé à la vente de ces titres alors que sa position n’était pas à découvert, qu’elle ne l’avait pas informé de l’échec du transfert de ses titres et de son PEA, ainsi que de l’urgence de régulariser la couverture pour le 10 octobre 2008, et qu’elle lui a appliqué un tarif de courtage qui n’était pas celui convenu, M. [O] l’a assignée le 9 mai 2011 en indemnisation au titre de la perte de chance de revendre les titres Capgemini à un meilleur cours et de percevoir les dividendes attachés à ces titres, et au titre de la perte de chance tiré d’un défaut d’optimisation de la gestion de ses positions financières.
Par un jugement du 25 avril 2016, le tribunal de grande instance de Lyon :
– a rejeté l’ensemble des demandes de M. [O],
– l’a condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la société B*Capital la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un arrêt du 21 février 2019, la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement, sauf en ce qu’il déboute M. [O] de sa demande tendant à la condamnation de la société B*Capital au paiement de la somme de 330,33 euros et, statuant à nouveau sur le chef infirmé, a condamné la société B*Capital à lui payer la somme de 330,33 euros au titre des frais supplémentaires de courtage.
Sur pourvoi formé par M. [O], la Cour de cassation (Com., 15 mars 2023, pourvoi n° 21-19.695) a cassé et annulé l’arrêt, sauf en ce qu’il condamne la société B*Capital, aux droits de laquelle vient la société Portzamparc, au paiement de la somme de 330,33 euros, a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon autrement composée.
Par déclaration du 20 septembre 2023, M. [O] a saisi la cour d’appel de Lyon.
Par conclusions notifiées le 25 janvier 2024, il demande à la cour de :
– infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la société B*Capital la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
– condamner la société Portzamparc à lui verser les sommes de :
309’587 euros pour la perte de chance de bénéficier d’un prix de vente favorable, outre actualisation au jour de la décision à intervenir en prenant en compte le cours de clôture à cette date,
49’414,50 euros pour la perte de chance de ne pas avoir pu bénéficier de dividendes, outre actualisation en prenant en considération les dividendes versés en mai 2024,
179’501 euros pour la perte de chance de plus-values potentielles,
10’000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2008,
outre capitalisation des intérêts par année entière,
subsidiairement, concernant la perte de chance de plus-values potentielles,
– désigner un expert aux fins de procéder à l’évaluation de l’indemnité susceptible de compenser la perte évoquée,
– condamner la société Portzamparc à lui verser la somme de 15’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Portzamparc aux dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 29 avril 2024, la société Portzamparc demande à la cour de :
– confirmer le jugement,
en conséquence et en toute hypothèse,
– débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– condamner M. [O] à lui payer la somme de 20’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [O] en tous les dépens distraits au profit de la SCP Baufumé-Sourbé, avocat, sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
1. Sur les demandes indemnitaires
M. [O] fait valoir essentiellement que :
– la société Portzampar a commis un manquement à ses obligations de mandataire puisqu’alors qu’elle avait une obligation de lui rendre compte en exécution du mandat, elle ne l’a informé que très tardivement de l’absence de réalisation du transfert du portefeuille ordinaire et du portefeuille PEA vers son compte ;
– par ailleurs, elle ne lui a pas suffisamment signalé l’urgence de la situation alors que le compte-titres était insuffisamment alimenté pour permettre de couvrir des opérations avec SRD, étant précisé qu’il pensait que depuis sa procuration du 26 mai 2008, le transfert de son compte Swisslife lui assurait une couverture excédentaire ; la société Portzamparc ne justifie pas l’avoir informé et les enregistrements téléphoniques qu’elle produit doivent être écartés, faute de pouvoir s’assurer de leur authenticité ;
– le lien de causalité entre l’absence d’information et le préjudice allégué, à savoir la perte de chance de conserver les actions, est constitué : en effet, s’il avait été correctement informé, et suffisamment tôt, il aurait pu prendre des mesures pour résoudre le problème de couverture ; ainsi, la probabilité pour lui d’éviter la vente des actions si la société Portzamparc avait correctement exercé son mandat est quasi certaine ;
– son préjudice est constitué par :
* la perte de chance de bénéficier d’un prix de vente favorable car si la société Portzamparc n’avait pas manqué à ses obligations contractuelles, il n’aurait pas été obligé de vendre ses actions à un cours très faible et les aurait conservées jusqu’à ce jour ; en outre, la perte subie en octobre 2008 ayant fortement diminué ses capacités financières, la société Portzamparc a procédé le 6 mars 2009 à la vente forcée de 1 415 nouvelles actions ; la perte de chance globale qu’il a subie s’élève ainsi à 309’587 euros ;
* la perte de chance d’obtenir des dividendes sur les actions pour un total de 49’415,50 euros ;
* la perte de chance de réinvestir chaque mois ses plus-values liée à la désorganisation de la gestion des positions SRD, qui peut être évaluée à 50 % de la valeur totale des préjudices détaillés précédemment ;
* un préjudice moral, les pertes subies et les procédures qu’il a dû engager ayant entraîné une dépression réactionnelle.
La société Portzamparc réplique essentiellement que :
– malgré ses diligences, le transfert des titres demandés par M. [O] n’est jamais intervenu compte-tenu de l’absence d’alimentation de son portefeuille PEA et du blocage du portefeuille ordinaire ; elle l’a alerté dès le 7 octobre 2008 de la nécessité d’avoir à procéder à la couverture de ses positions avant le 10 octobre 2008 à 12 heures ; faute de virements suffisants, elle a été contrainte, conformément à ses engagements contractuels, de procéder à la liquidation partielle d’une position en vendant, le 10 octobre 2008, 800 titres Capgemini pour un montant de 20’092 euros ;
– en prétendant subir un manque d’information qui l’aurait empêché de gérer normalement son portefeuille titres SRD, et notamment de connaître avec précision sa couverture légale par rapport à ses engagements, alors qu’il disposait précisément de toutes ces informations, M. [O] fait preuve d’une évidente mauvaise foi ;
– elle démontre, par la production d’enregistrements téléphoniques aux débats, avoir informé suffisamment et à plusieurs reprises M. [O] que la couverture était insuffisante ;
– il n’existe aucun lien de causalité entre la prétendue faute et la survenance des préjudices allégués, dès lors que M. [O] ne rapporte pas la preuve qu’il avait donné procuration d’opérer les deux transferts dans le but d’augmenter sa couverture, qu’il ne pouvait ignorer que ces transferts n’étaient pas réalisables et qu’elle l’a informé de la réponse de la société SwissLife lors d’un entretien téléphonique du 24 septembre 2008 ; dans ses conclusions récapitulatives n° 2 devant le tribunal, il avait d’ailleurs reconnu avoir eu connaissance des motifs du non transfert de ces contrats, ce qui constitue un aveu judiciaire ;
– les préjudices allégués en cause d’appel ne sont pas justifiés car M. [O] pouvait réinvestir le prix de cession, qu’il est peu probable qu’il aurait conservé ses actions Capgemini jusqu’à aujourd’hui et qu’il ne démontre pas qu’il disposait de liquidités suffisantes pour procéder au réajustement des couvertures en dehors d’une revente des titres ; ses demandes sont hypothétiques, aléatoires et excessives.
Réponse de la cour
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à l’espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, si M. [O] reproche à la société de bourse de ne pas lui avoir suffisamment signalé l’urgence de la situation résultant du défaut de couverture, il ressort au contraire des enregistrements téléphoniques versés aux débats qu’il a été pleinement informé de la difficulté et de l’urgence de procéder à la reconstitution de la couverture à l’occasion de quatre conversations téléphoniques qu’il a eues avec deux salariés de la société B*Capital les 7, 8 et 9 octobre 2008, puis par quatre messages laissés sur son répondeur téléphonique le 10 octobre 2008, dans lesquels la conseillère lui indique clairement qu’à défaut de régulariser l’insuffisance de couverture d’un montant de 4 000 euros avant midi, il serait procédé à la liquidation partielle des positions à concurrence de 800 actions Capgemini.
Contrairement à ce que soutient M. [O], ces enregistrements qui ont été effectués et conservés conformément aux dispositions des articles L. 533-8 et L. 533-10 du code monétaire et financier, dans leur rédaction modifiée par l’ordonnance du 12 avril 2007, et 313-48 à 313-53 du règlement général de l’autorité des marchés financiers, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 27 décembre 2007, constituent un mode de preuve admissible, l’écoute de ces enregistrements ne laissant d’ailleurs aucun doute sur leur authenticité et sur l’identité des interlocuteurs.
En conséquence, la cour rejette le moyen tiré d’un défaut d’information de M. [O] sur l’insuffisance de couverture.
En revanche, il est établi que M. [O] avait donné mandat, le 26 mai 2008, à la société B*Capital de faire transférer sur son compte les titres et espèces déposés sur deux comptes ouverts auprès de la société SwissLife, de sorte que la société de bourse devait, en sa qualité de mandataire, lui rendre compte du déroulement de la mission et des difficultés qu’elle rencontrait.
Or, s’il est exact, ainsi que le soutient la société Portzamparc, que le transfert d’un compte-titres ou d’un PEA peut prendre plusieurs semaines, voire quelques mois, force est de relever qu’alors qu’elle avait été informée dès le 3 septembre 2008, par un courrier de la société SwissLife, de ce que le compte PEA n’était « pas transférable », elle ne justifie pas avoir exécuté son obligation de rendre compte avant son courrier du 23 octobre 2008, aucune preuve d’une information à la date du 24 septembre 2008 n’étant versée aux débats.
Sur ce point, si la société Portzamparc soutient que M. [O] a reconnu en première instance avoir eu connaissance dès cette date des motifs du non transfert de ces comptes, elle n’en justifie pas puisqu’elle ne verse pas aux débats les conclusions récapitulatives n° 2 adverses dont elle fait état.
Au vu de ce qui précède, la cour retient que la société de bourse a commis une faute en n’informant pas M. [O] de l’absence de transfert des fonds détenus sur le compte-titres et le PEA ouverts auprès de la société SwissLife dès le mois de septembre 2008, après réception du courrier de cette dernière.
Ce retard d’information a privé M. [O] d’une chance de disposer d’un temps plus long pour prendre les mesures nécessaires à reconstituer la couverture et, partant, d’éviter la vente prématurée des 800 actions Capgemini.
Il en résulte en conséquence une perte de chance de bénéficier d’un prix de vente plus favorable pour ces 800 actions et de bénéficier des dividendes de ces titres.
Compte tenu du fait, d’une part, qu’informé à compter du 7 octobre 2008 de l’insuffisance de cette couverture et invité à la compléter, M. [O] a effectué des virements insuffisants pour y parvenir au motif qu’il contestait le montant du découvert annoncé par la société B*Capital, d’autre part, qu’il a indiqué dans la convention d’ouverture de compte avoir des « objectifs et horizon d’investissement » à « moyen terme (entre 1 an et 3 ans) », ce dont il peut être déduit qu’il n’avait pas pour objectif de conserver ses titres sur une longue période, la cour évalue à 10 % la chance perdue par M. [O] de conserver jusqu’à aujourd’hui ses titres Capgemini par la faute de la société de bourse. Son préjudice s’élève donc à ce titre à la somme de 13 378,80 euros.
M. [O] est également fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance de réinvestir les plus-values des 800 titres Capgemini dans l’achat de nouveaux titres et, partant, de bénéficier de nouvelles plus-values et dividendes, ce préjudice étant justement réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
En revanche, en l’absence de lien de causalité établi entre la faute commise par la société de bourse en septembre 2008 et la vente de 1 415 actions de la société Capgemini en mai 2009, soit huit mois plus tard, M. [O] est débouté de sa demande d’indemnisation de la perte de chance de bénéficier d’un prix de vente favorable, de dividendes et de plus-values potentielles au titre de ces actions.
Enfin, M. [O] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice moral en lien avec la faute de la société Portzamparc et les conséquences des tracasseries inhérentes à ce type de litige sont insuffisantes à caractériser un tel préjudice. En conséquence, il est débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Au vu de ce qui précède, la société Portzamparc est condamnée à payer à M. [O] la somme de 18’378,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, compte tenu du caractère indemnitaire des sommes allouées.
Il convient de faire droit à sa demande de capitalisation des intérêts en application de l’article 1342-2 du code civil.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement déféré est encore infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
La société Portzamparc, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [O] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Portzamparc à payer à M. [J] [O] la somme de 18’378,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt conformément à l’article 1342-2 du code civil,
Condamne la société Portzamparc à payer à M. [J] [O] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Portzamparc aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La Conseillère pour le Président empêché,