La nullité des contrats de vente et de crédit

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La nullité des contrats de vente et de crédit

Mme [U] [C] épouse [F] a conclu un contrat avec la société GSE Intégration pour l’installation d’une centrale photovoltaïque, financé par un crédit de la société Franfinance, le 10 mai 2014. En septembre 2021, elle a assigné les deux sociétés en nullité des contrats. Le 8 décembre 2022, le tribunal a constaté son désistement contre GSE Intégration, déclaré les actions en nullité prescrites, débouté Mme [F] de ses demandes, et condamné celle-ci à payer des frais à Franfinance. Mme [F] a interjeté appel le 1er février 2023, demandant l’infirmation du jugement et la nullité des contrats, ainsi que des indemnités. Franfinance a demandé la confirmation du jugement et des dommages-intérêts pour procédure abusive. La SELARL Athena, liquidateur de GSE Intégration, n’a pas constitué avocat. La cour a confirmé le jugement initial et condamné Mme [F] à payer des frais supplémentaires à Franfinance.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 septembre 2024
Cour d’appel de Grenoble
RG
23/00529
N° RG 23/00529

N° Portalis DBVM-V-B7H-LV4T

C2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL FOURNIER AVOCATS

Me Caroline CHAPOUAN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024

Appel d’une décision (N° RG 22/306)

rendue par le Tribunal de proximité de Romans Sur Isere

en date du 08 décembre 2022

suivant déclaration d’appel du 01 février 2023

APPELANTE :

Mme [U] [T] épouse [F]

née le 15 novembre 1952 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 9]

représentée par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES :

S.A. FRANFINANCE Société Anonyme au capital de 31 357 776,00 €, Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 719 807 406, dont le siège social est [Adresse 5] – [Adresse 8] à [Localité 7], Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par Me Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de VALENCE

S.E.L.A.R.L. ATHENA – Me [S] [H] es-qualités de « Mandataire judiciaire » de la « SVH ENERGIE », Société d’exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 6], pris en son Etablissement secondaire, [Adresse 3] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 juin 2024 Madame Blatry, Conseiller chargé du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, en présence de [I] [D], greffier stagiaire, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Dans le cadre d’un démarchage à domicile et suivant bon de commande du 10 mai 2014, Mme [U] [C] épouse [F] a conclu avec la société GSE Intégration un contrat de fourniture et pose d’une centrale photovoltaïque moyennant le prix de 24.091€.

Pour le financement de ce bien, la société Franfinance lui a consenti, le même jour, un crédit accessoire d’un même montant en capital.

Suivant exploits d’huissier des 16 et 17 septembre 2021, Mme [F] a fait citer la société GSE Intégration et la société Franfinance en nullité des contrats de vente et de crédit.

Selon assignation du 22 septembre 2022, Mme [F] a appelé à la cause la SELARL Athéna en qualité de liquidateur judiciaire de la société GSE Intégration.

Par jugement du 8 décembre 2022 assorti de l’exécution provisoire de droit, la juridiction de proximité de [Localité 9] a :

ordonné la jonction des procédures,

constaté le désistement de Mme [F] de son action à l’encontre de la société GSE Intégration,

dit que les actions en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit sont prescrites et, en conséquence, débouté Mme [F] de l’ensemble de ses demandes,

rejeté la demande en dommages-intérêts de la société Franfinance,

condamné Mme [F] à payer une indemnité de procédure à la société Franfinance de 500€, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.

Suivant déclaration du 1er février 2023, Mme [F] a relevé appel de cette décision.

Par uniques conclusions du 28 avril 2023, Mme [F] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :

la déclarer recevable,

prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit,

mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société GSE Intégration le retrait de l’installation litigieuse et la remise en état des lieux à ses frais,

condamner la société Franfinance à lui payer:

l’ensemble des échéances réglées,

l’intégralité du prix de vente de l’installation pour la somme de 24.091€,

les intérêts conventionnels pour la somme de 14.408,15€,

la somme de 5.000€ au titre du préjudice moral,

la somme de 6.000€ d’indemnité de procédure,

condamner la société Franfinance à supporter les entiers dépens de l’instance.

Elle expose que :

le point de départ de la prescription ne court pas du jour de la signature des contrats mais doit être reporté à la date de la connaissance du fait générateur de responsabilité et de son préjudice,

le contrat principal est nul pour dol et non respect du code de la consommation,

il n’est démontré aucune confirmation de sa part du contrat nul puisqu’elle n’est pas un professionnel du droit de la consommation,

la nullité du contrat de vente entraine la nullité du contrat de crédit,

la banque a commis diverses fautes la privant de son droit à restitution du capital emprunté,

elle a libéré les fonds alors que le contrat de vente était entaché de nombreuses et grossières violations du code de la consommation,

elle se retrouve propriétaire d’une installation sans rendement,

la procédure collective du vendeur lui porte nécessairement préjudice au regard de l’impossibilité de recouvrer le prix de vente.

Au dernier état de ses écritures en date du 24 juillet 2023, la société Franfinance demande à la cour de :

à titre principal, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

subsidiairement, débouter Mme [F] de l’ensemble de ses prétentions,

plus subsidiairement :

condamner Mme [F] à lui payer la somme de 24.091€ après déduction des sommes acquittées,

dire que la SELARL Athena ès qualités garantira Mme [F] de cette condamnation,

en toutes hypothèses, condamner Mme [F] à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive de 3.000€, outre une indemnité de procédure de 2.000€, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :

les longues digressions de l’appelante ne lui permettent néanmoins pas d’échapper à la prescription de son action,

au regard des factures d’électricité, Mme [F] était en mesure au bout d’une année d’apprécier si l’installation remplissait ou non ses promesses,

elle n’a commis aucune faute dans le déblocage des fonds,

l’attitude de Mme [F] est de parfaite mauvaise foi.

La SELARL Athena ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GSE Intégration, citée le 25 avril 2023 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.

La décision sera réputée contradictoire.

La clôture de la procédure est intervenue le 7 mai 2024.

MOTIFS

sur la recevabilité de l’action de Mme [F]

Mme [F] allègue la nullité des contrats de vente et de crédit pour dol concernant la rentabilité de l’installation photovoltaïque et au regard de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation.

Par application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Concernant l’action pour dol, il est constant que dès la réception de la première facture d’électricité à la date du 9 octobre 2015, Mme [F] a pu déduire du montant du rachat d’électricité à la somme annuelle de 1.761,90€ rapporté au montant des échéances du prêt contracté auprès de la société Franfinance que la rentabilité prétendue promise n’était pas respectée.

Ainsi, le point de départ de l’action en nullité pour dol doit être fixée au 9 octobre 2015 pour expirer au 9 octobre 2020.

Mme [F], ayant introduit son action en 2021 postérieurement à cette date, est donc prescrite à ce titre.

Concernant la deuxième hypothèse, le point de départ de la prescription quinquennale d’une action en nullité du contrat pour non respect du formalisme édicté par le code de la consommation doit être fixé à la date de conclusion du contrat, soit au 10 mai 2014.

Ce délai de prescription ayant expiré au 10 mai 2019, Mme [F] est également irrecevable en son action pour non respect du code de la consommation sur le démarchage à domicile.

sur la demande en dommages-intérêts de la société Franfinance

En l’absence de démonstration d’un abus de la part de Mme [F], c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande indemnitaire de la banque pour procédure abusive.

Par voie de conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

sur les mesures accessoires

L’équité commande de faire application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la banque.

Enfin, les dépens de la procédure d’appel seront supportés par Mme [F] et les mesures accessoires de première instance sont confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [U] [C] épouse [F] à payer à la société Franfinance la somme de 1.500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile en appel,

Condamne Mme [U] [C] épouse [F] aux dépens de la procédure d’appel.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


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