La banque BNP Paribas a accordé un crédit de 651 000 euros à la SARL PFL Holding, garanti par le cautionnement solidaire de deux personnes. En 2018, la durée du prêt a été prolongée et les cautions modifiées. En janvier 2022, BNP Paribas a informé PFL Holding de la clôture de son compte pour non-paiement et a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt. Elle a ensuite mis en demeure PFL Holding et les cautions de régler des sommes dues. En mai 2022, BNP Paribas a assigné PFL Holding et les cautions devant le tribunal de commerce, qui a rendu un jugement en mars 2023 condamnant les parties à payer une somme déterminée, avec des intérêts. BNP Paribas a interjeté appel de ce jugement concernant le montant à payer. En août 2023, les parties ont présenté leurs conclusions respectives. La cour a confirmé certaines décisions du tribunal tout en infirmant d’autres, condamnant PFL Holding et les cautions à payer une somme plus élevée à BNP Paribas, avec des intérêts. Les dépens de la procédure d’appel ont également été mis à la charge des défendeurs.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02023 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VYH7
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS
C/
[N] [K]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° RG : 2022F00489
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Elisa GUEILHERS
Me Isabelle MORIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS
N° SIRET : 662 042 449 RCS Paris
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :129
****************
INTIMES
Monsieur [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle MORIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 217
Plaidant : Me Anthony JUETTE de la SELAS SYX AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 153
Monsieur [B] [M]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle MORIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 217
Plaidant : Me Anthony JUETTE de la SELAS SYX AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 153
S.A.R.L. PFL HOLDING
N° SIRET : 797 476 157 RCS Versailles
Ayant son siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Isabelle MORIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 217
Plaidant : Me Anthony JUETTE de la SELAS SYX AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 153
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Monsieur Cyril ROTH, Président,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
Par acte du 24 décembre 2013, la banque BNP Paribas a accordé un crédit de 651 000 euros à la SARL PFL Holding sur 7 ans, avec intérêts au taux annuel de 2,95 %, garanti par le cautionnement solidaire de MM. [N] [K] et [B] [M] dans la limite, pour chacun, de 187 162, 50 euros sur une durée de 108 mois.
Par avenant du 28 septembre 2018, la BNP Paribas a augmenté de 15 mois la durée du prêt, et recueilli les cautions modifiées de ses deux garants, chaque caution étant désormais limitée à la somme de 110 953,10 euros, sur une durée de 87 mois.
Par lettre recommandée du 4 janvier 2022, la BNP Paribas a informé la société PFL Holding de la clôture de son compte courant, effective au 4 février 2022, pour non-paiement des échéances du prêt. Par lettre recommandée du 14 février 2022, elle a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt.
Par lettre recommandée du 7 mars 2022, elle a mis en demeure la société PFL Holding de lui payer la somme de 212 869,61 euros. Elle a également mis en demeure MM. [K] et [M], en leur qualité de caution, de régler la somme de 106 410, 62 euros chacun.
Par acte du 20 mai 2022, la BNP Paribas a assigné la société PFL Holding et MM. [K] et [M] devant le tribunal de commerce de Versailles lequel par jugement contradictoire du 17 mars 2023, a :
– condamné solidairement la société PFL Holding et MM. [K] et [M] à lui payer la somme de 137 226, 52 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022, dans la limite de 50% de cette somme pour MM. [K] et [M], soit 68 613, 26 euros pour chacun, en sus les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022 ;
– ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
– condamné solidairement la société PFL Holding, MM. [K] et [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné in solidum la société PFL Holding et MM. [K] et [M] aux dépens.
Par déclaration du 27 mars 2023, la BNP Paribas a interjeté appel de ce jugement uniquement en ce qu’il a condamné solidairement la société PFL Holding et MM. [K] et [M] à lui payer la somme de 137 226, 52 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022.
Par dernières conclusions du 22 août 2023, elle demande à la cour de :
– la juger tant recevable que bien fondée en son appel tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné solidairement la société PFL Holding, MM. [K] et [M] à lui payer la somme de 137 226, 52 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022,
En conséquence,
– condamner solidairement la société PFL Holding, MM. [K] et [M] à lui payer la somme de 213 506, 22 euros, due en principal et intérêts au 4 mai 2022, outre intérêts au taux de 2,95% l’an à compter du 5 mai 2022 et jusqu’à parfait paiement, MM. [K] et [M] étant tenus chacun dans la limite de 68 613, 26 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
– confirmer la décision en ce qu’elle a :
* ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* condamné solidairement la société PFL Holding, MM. [K] et [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné in solidum la société PFL Holding, MM. [K] et [M] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
– condamner in solidum la société PFL Holding, MM. [K] et [M] aux dépens d’appel.
Par dernières conclusions du 2 août 2023, la société PFL Holding, MM. [K] et [M] demandent à la cour de :
– confirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné solidairement la société PFL Holding et MM. [K] et [M] à payer à la société BNP Paribas la somme de 137 226, 52 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022, dans la limite de 50% de cette somme, pour MM. [K] et [M], soit 68 613, 26 euros pour chacun, en sus les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022 ;
* ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
En conséquence et statuant à nouveau,
– débouter la BNP Paribas de sa demande pécuniaire en principal dirigée contre MM. [M] et [K] pour un montant de 213 506, 22 euros ;
– condamner la BNP Paribas à leur verser chacun la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la BNP Paribas aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 février 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le tribunal a accueilli la demande des cautions qui sollicitaient la déchéance de la banque du droit aux intérêts au motif qu’elle n’avait pas respecté l’obligation d’information annuelle. La BNP reproche toutefois au tribunal d’avoir également appliqué cette déchéance à la société PFL Holding, alors que seules les cautions pouvaient y prétendre. Elle reprend donc sa demande initiale en paiement à l’encontre de la société PFL Holding à hauteur de 213 506,22 euros. Elle soutient qu’il y a solidarité des cautions pour la somme de 213 506,20 euros, même si chacune d’elle n’est tenue qu’à hauteur de 68 613,26 euros.
Les intimés soutiennent que la demande en paiement de la somme de 213 506,20 euros, dirigée solidairement contre les cautions, doit être rejetée, seule la société PFL Holding, débitrice principale, pouvant être condamnée au paiement de cette somme. Ils admettent, au regard de la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le tribunal, que les cautions restent débitrices de la somme globale de 137 226,52 euros, outre intérêts au taux légal, soit 68 613,26 euros chacune.
Réponse de la cour
‘ Sur la dette principale
La société PFL Holding admet expressément, dans les motifs de ses conclusions, qu’elle ne peut bénéficier de la déchéance du droit aux intérêts, et qu’elle doit être condamnée au paiement de la somme de 213 506,22 euros, de sorte qu’il convient d’accueillir la demande formée en ce sens par la BNP, le jugement étant infirmé de ce chef. Conformément à la demande de la banque, les intérêts sont dus au taux contractuel de 2,95 % à compter du 5 mai 2022, date du décompte de créance postérieur aux mises en demeure.
‘ Sur les demandes dirigées contre les cautions
Par actes du 24 décembre 2013, MM. [K] et [M] se sont portés cautions solidaires de la société PFL Holding, dans la limite, pour chacun, de la somme de 187 162,50 euros.
Aux termes de l’avenant du 28 septembre 2018, la limite des cautionnements a été fixée, pour chacun, à la somme de 110 953,10 euros.
La banque ne conteste pas la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le tribunal à l’égard des cautions, du fait du non-respect de son obligation d’information annuelle. Elle admet expressément que, compte tenu de cette déchéance, sa créance ne peut excéder à l’égard des cautions, et hors intérêts, la somme de 137 226,52 euros.
Chacune des cautions n’est tenue, sans solidarité entre elles, qu’à hauteur de 110 953,10 euros. La solidarité des cautions à l’égard de la société PFL Holding ne peut dès lors s’appliquer que dans la double limite d’une part de la créance de la banque à hauteur de 137 226,52 euros, d’autre part de l’engagement de chacune des cautions à hauteur de 110 953,10 euros, et non pas sur 213 506,22 euros comme demandé par la banque.
La BNP demande toutefois que les cautions ne soient chacune tenues qu’à hauteur de 68 613,26 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022. La cour ne pouvant statuer ultra petita, il convient d’accueillir cette demande.
Les deux parties sollicitant la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la capitalisation des intérêts, il convient d’accueillir cette demande.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Les intimés succombant, leur demande en paiement de frais irrépétibles sera rejetée.
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 17 mars 2023 en ce qu’il a :
– ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
– condamné solidairement la société PFL Holding, MM. [K] et [M] à payer à la BNP Paribas la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné in solidum la société PFL Holding et MM. [K] et [M] aux dépens.
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société PFL Holding à payer à la BNP Paribas la somme de 213 506,22 euros, outre intérêts au taux de 2,95 % à compter du 5 mai 2022, et ce solidairement avec MM. [K] et [M] à hauteur de 68 613,26 euros chacun, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022
Rejette toutes autres demandes,
Condamne solidairement la société PFL Holding et MM. [K] et [M] aux dépens de la procédure d’appel.
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,