Conformité contractuelle d’une pompe à chaleur

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Conformité contractuelle d’une pompe à chaleur

M. [Z] a signé un bon de commande le 12 avril 2018 avec la société Avenir Energies pour un système de chauffage, incluant une pompe à chaleur de marque Carrier, pour un montant total de 17 618 euros TTC. Après une visite technique, un avenant a été signé le même jour pour confirmer des prestations d’isolation et d’installation. En raison de l’indisponibilité du produit initial, un autre avenant a été conclu le 12 octobre 2018 pour remplacer la pompe à chaleur par un modèle de marque Airwell. La livraison a eu lieu le 11 octobre 2018 et l’installation le 22 octobre 2018.

Le 19 juin 2019, M. [Z] a assigné la société Media système pour obtenir la nullité du contrat, sa résolution et réparation de son préjudice. Le tribunal judiciaire d’Orléans a rendu un jugement le 16 juin 2021, déboutant M. [Z] de sa demande de nullité, prononçant la résolution du contrat, condamnant Media système à verser 17 618 euros à M. [Z] et à prendre en charge les frais de dépose de l’installation, entre autres décisions.

Media système a fait appel le 15 novembre 2021, demandant la confirmation de certaines parties du jugement et l’infirmation d’autres. La cour a statué en confirmant le jugement initial, déboutant M. [Z] de ses demandes et condamnant Media système aux dépens de l’instance. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 septembre 2024
Cour d’appel d’Orléans
RG
21/02913
COUR D’APPEL D’ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 24/09/2024

la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

la SELARL LIBRAJURIS

ARRÊT du : 24 SEPTEMBRE 2024

N° : – 24

N° RG 21/02913 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GO4V

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS en date du 16 Juin 2021

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265277471148677

S.A.S. MEDIA SYSTEME immatriculée au RCS sous le n° 512 647 074, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me François FERRARI de la SELARL ACTAH, avocat au barreau de BEZIERS

D’UNE PART

INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274450899835

Monsieur [W] [Z]

né le 10 Juin 1972 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Jean-Christophe SILVA de la SELARL SELARL LIBRAJURIS, avocat au barreau d’ORLEANS

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du :15 novembre 2021

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 21 mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,

M. Laurent SOUSA, Conseiller,

Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Greffier :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l’audience publique du 1er juillet 2024, ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties présents en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Prononcé le 24 septembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCEDURE :

A l’occasion de la Foire Expo d’Orléans, M. [Z] a signé le 12 avril 2018 un bon de commande n°2017/41780 avec la société Avenir Energies portant sur la fourniture et l’installation d’un système de chauffage de type pompe à chaleur de marque Carrier pour un montant total de 16 699,00 euros HT soit 17 618,00 euros TTC.

Une visite technique a été réalisée le 14 avril 2018 au domicile de M. [Z], qui a par avenant daté du même jour, confirmé les prestations d’isolation des combles sur 160 m² et d’installation du système de pompe à chaleur tel que prévu au bon de commande du 12 avril 2018.

Par avenant en date du 12 octobre 2018 et accepté par M. [Z] le 22 octobre 2018, il a été prévu en raison de l’indisponibilité du produit initial le remplacement de la pompe à chaleur de marque Carrier par une pompe à chaleur de marque Airwell.

La livraison du matériel est intervenue le 11 octobre 2018.

La société Avenir Energies a installé la pompe à chaleur le 22 octobre 2018.

Par acte d’huissier en date du 19 juin 2019, M. [Z] a fait assigner la société Media système devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir la nullité du contrat, à titre subsidiaire sa résolution et en tout état de cause la réparation de son préjudice.

Par jugement en date du 16 juin 2021, le tribunal judiciaire d’Orléans a :

– débouté M. [Z] de sa demande en nullité du contrat conclu le 12 avril 2018 et modifié par avenant en date du 12 octobre 2018 avec la société Media système ;

– prononcé la résolution du contrat de fourniture et d’installation d’un système de chauffage de type pompe à chaleur de marque Airwell intervenu le 12 avril 2018 et modifié par avenant en date du 12 octobre 2018 entre M. [Z] et la société Media système ;

– condamné la société Media système à verser à M. [Z] la somme en principal de 17.618 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018 ;

– condamné M. [Z] à restituer à la société Media système l’installation de pompe à chaleur de marque Airwell ;

– condamné la société Media système à prendre en charge les frais de dépose de l’installation et de remise en l’état antérieur ;

– condamné la société Media système à verser la somme de 500 euros à M. [Z] au titre de son préjudice moral ;

– condamné la société Media système à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :

– rejeté la demande formulée par la société Media système sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société Media système aux dépens de l’instance ;

– débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;

– rappelé l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.

Par déclaration en date du 15 novembre 2021, la société Media système a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande en nullité du contrat conclu le 12 avril 2018 et modifié par avenant en date du 12 octobre 2018 avec la société Media système.

Les parties ont constitué avocat. M. [Z] n’a pas conclu.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2022, la société Media système demande à la cour de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la nullité du contrat pour défaut d’identification de la société Media système,

– confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la nullité du contrat par application des règles propres au démarchage à domicile,

– infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente par application de l’article L217-10 du code de la consommation et, par voie de conséquence,

– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Media système à verser à M. [Z] la somme en principal de 17 618 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018 ; condamné M. [Z] à restituer à la société Media système l’installation de pompe à chaleur de marque Airwell ; condamné la société Media système à pendre en charge les frais de dépose de l’installation et de remise en l’état antérieur ; condamné la société Media système à verser la somme de 500 euros à M. [Z] au titre de son préjudice moral ; condamné la société Media système à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; rejeté la demande formulée par la société Media système sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau

– débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,

– confirmer la décision entreprise pour le surplus,

– condamné la société Media système aux dépens de l’instance,

– condamner M. [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre tous frais et dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024.

MOTIFS

Aucune des parties n’a interjeté appel du chef de dispositif relatif au rejet de la demande d’annulation du contrat, le jugement n’est donc pas remis en cause de ce chef de dispositif, dont la cour n’est pas saisie.

Sur la demande en résolution du contrat pour défaut de conformité

Moyens des parties

M. [Z] n’a pas conclu.

La société Media système fait valoir qu’il ne s’agit pas d’un défaut de livraison conforme en ce que le matériel livré et installé est bien conforme à la commande, la non-conformité concernant quelques points de détail relevés par le technicien AIRWELL, qu’il résulte de la lecture du jugement qui s’appuie uniquement sur le rapport du technicien AIRWELL que la solution du problème soulevé n’est même pas de l’ordre de la réparation mais de la simple intervention sur deux câbles électriques et deux fuites mineures, que la solution peut être mise en oeuvre en quelques heures et sans inconvénient majeur, et que le défaut invoqué est incontestablement mineur. Elle ajoute que ce rapport n’a été produit que dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu’elle n’a pas pu y remédier.

Elle soutient que le premier juge ne pouvait pas considérer que la résolution de la vente était acquise au visa de l’article L217-10 du code de la consommation au motif que la solution ne pouvait être mise en oeuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation du client, impossibilité qui n’est pas démontrée. Elle soutient que le constat d’huissier produit par l’intimé ne démontre rien puisque concernant les prétendues relances, l’huissier ne constate pas mais reprend les termes de l’intimé, termes qu’il n’a pas pu vérifier.

Réponse de la cour

En application de l’article 954 du code de procédure civile dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

* sur le défaut de conformité

Le tribunal a en l’espèce retenu que la société Média système, tenue en application des articles L217-4 et L217-5 du code de la consommation de livrer un bien conforme au contrat, a manqué à cette obligation.

Il relève que dans son rapport de mise en service MONOSPLIT, MULTISPLIT et TERTIAIRE, M. [W] [B], technicien de la société AIRWELL, a constaté les éléments suivants :

‘Problème observé :

Montage hydraulique en relevé de chaudière non conforme aux préconisations Airwell. Et raccordement électrique pour la relève non fait.

Raccordement électrique :

Pas de protection différentiel 30 mA.

Au niveau disjoncteur 32 A fil à nu.

Sur câble alim isolant blessé au conducteur.

Montage des cartouches hydro non conforme. Une seule installé. Il faut une en point haut et une en point bas en ext.

Légère fuite au niveau de la cartouche hydro.

Fuite sur ballon de mélange’.

Le tribunal note que le technicien a conclu que le travail n’était pas terminé et n’a pas validé la mise en service, en indiquant ‘installation non conforme’ au titre des ‘réserves et/ou détails du refus de conformité’, et indique qu’il est également précisé dans le rapport que le système est mis à l’arrêt. Il précise que cela est confirmé par le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 5 mars 2019 qui indique que ‘la pompe à chaleur n’est pas en fonction’ et que ‘le panneau de contrôle n’est pas en état de marche’.

La société Media system soutient n’avoir pas eu connaissance de ce rapport avant la présente procédure. Toutefois, le premier juge relève que dans sa lettre de mise en demeure du 18 décembre 2018, M. [Z] en faisait état, de sorte qu’elle en connaissait l’existence et pouvait, si elle n’en avait pas eu autrement connaissance, demander que celui-ci lui soit adressé, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait.

La société Media system soutient que le défaut de conformité est mineur, que le problème serait résolu par une simple intervention sur deux câbles électriques et deux fuites mineures et que la solution pourrait être mise en oeuvre en quelques heures sans inconvénient majeur.

Il résulte toutefois du rapport de mise en service, dont les termes sont expressément rappelés dans le jugement, que le montage hydraulique en relevé de chaudière n’est pas conforme aux préconisations Airwell, et que le raccordement électrique est non fait.

Ces défauts ont conduit le technicien à ne pas valider la mise en service en raison de la non conformité de l’installation. Il ne saurait donc être considéré que le bien serait conforme au contrat alors que, ainsi que le corrobore d’ailleurs le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 5 mars 2019 dont les termes sont rappelés dans le jugement, la pompe à chaleur n’a, en raison des défauts constatés, pas pu être mise en service.

En application de l’article L217-5 du code de la consommation :

‘I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :

1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;

(…)’.

Il en résulte que le défaut de conformité ne porte pas seulement, en droit de la consommation, sur la livraison d’un bien conforme aux spécifications contractuelles mais également sur l’usage de ce bien, qui doit être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de ce type.

Or en l’espèce, la pompe à chaleur, qui n’a pas pu être mise en service en raison des défauts constatés, ne remplit pas l’usage qui en était attendu puisqu’elle ne fonctionne pas.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il retient que le bien livré n’est pas conforme au contrat au sens de l’article L217-5 du code de la consommation.

* sur les conséquences du défaut de conformité

En application de l’article L.217-10 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige :

‘Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.

La même faculté lui est ouverte :

1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en ‘uvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;

2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.

La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur’.

La société Media système soutient qu’il existait en l’espèce une solution pouvant être mise en oeuvre dans le délai d’un mois, le problème pouvant être résolu par une intervention mineure.

Toutefois, le premier juge a retenu, au visa de l’article L217-10 du code de la consommation, que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 décembre 2018, M. [W] [Z] a fait part à la société Média système des difficultés concernant la pompe à chaleur et plus précisément de la non-conformité de l’installation aux préconisations AIRWELL, et l’a mis en demeure de lui fournir une nouvelle machine.

Or en l’espèce, alors que l’acheteur a adressé à la société Média système le 18 décembre 2018 une réclamation puisqu’il lui a fait part de la non-conformité de l’installation de la pompe à chaleur et l’a mise en demeure d’y remédier, la société Média système ne justifie nullement avoir proposé, dans le délai d’un mois à partir de celle-ci conformément à l’article L. 217-10 précité, une quelconque solution pour remédier aux difficultés rencontrées par l’acquéreur.

Les défauts de conformité relevés ne peuvent être considérés comme mineurs puisqu’ils conduisent à l’impossibiltié de mise en service de la pompe à chaleur installée.

Le jugement sera donc onfirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat, et a condamné M. [Z] à restituer la pompe à chaleur, à charge pour la société Media système de prendre en charge les frais de dépose et de remise en état, et a condamné la société Média système à lui restituer la somme de 17 618 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018.

Sur la réparation du préjudice

Aucune des parties n’a interjeté appel des chefs de dispositif relatifs au rejet de la demande de M. [Z] sur le fondement de la résistance abusive et en indemnisation de ses frais de chauffage, la cour n’est donc pas saisie de ces chefs de dispositif.

Sur le préjudice moral

Moyens des parties

La société Media système fait valoir que la seule conséquence du dysfonctionnement de la pompe à chaleur est économique, puisqu’un capital a été immobilisé et ne produit pas le résultat escompté, mais qu’il ne s’agit pas d’un préjudice moral.

Réponse de la cour

Le jugement, dont M. [Z] est réputé s’approprier les motifs, a retenu de ce chef que M. [Z], en sa qualité de consommateur, a subi un préjudice moral lié à la carence du vendeur professionnel dans le respect de ses obligations contractuelles, qu’en effet, il souhaitait réaliser des économies d’énergie en faisant l’acquisition d’une pompe à chaleur, et qu’il a été confronté à de nombreuses difficultés imputables à la société Média système s’agissant de l’installation de la pompe à chaleur.

Indépendamment du préjudice économique, que n’a pas vocation à réparer la demande au titre du préjudice moral, il n’en demeure pas moins que M. [Z], qui a été confronté à de nombreuses difficultés ensuite de l’intervention de la société Média système, a subi la déception de voir le système commandé ne pas remplir son office, et a dû ensuite diligenter de nombreuses démarches, amiables puis judiciaires, pour faire valoir ses droits, a subi un préjudice moral qui a été à bon droit réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros par le premier juge. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les demandes accessoires.

La société Média système sera tenue aux dépens de la procédure d’appel. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME en ses dispositions critiquées le jugement entrepris ;

Y ajoutant :

REJETTE la demande de la société Média système fondée sur les dispositons de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Média système aux dépens de la procédure d’appel.

Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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