La SAS SOGEFINANCEMENT a accordé un crédit à M. [B] [D] en mars 2015, mais des impayés ont conduit à une assignation en mai 2021 pour obtenir le paiement d’une somme due. Le Tribunal de Proximité de CAGNES-SUR-MER a rendu un jugement en janvier 2022, prononçant la déchéance du terme du prêt et condamnant M. [D] à rembourser une somme réduite. La SAS SOGEFINANCEMENT a interjeté appel, demandant la réformation du jugement et le paiement intégral de la créance. M. [D] a été placé sous liquidation judiciaire simplifiée en novembre 2022, et un liquidateur a demandé que la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT soit soumise à la procédure collective. La Cour a constaté la liquidation, a déclaré recevable l’intervention du liquidateur, a infirmé le jugement de janvier 2022, a débouté la SAS SOGEFINANCEMENT de ses demandes et a rejeté ses demandes d’indemnisation, la condamnant aux dépens d’appel.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 381
N° RG 22/02463
N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4GX
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[B] [D]
S.E.L.A.R.L. [N] LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julie DE VALKENAERE
Me Brice EXPERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire, Pôle de proximité de CAGNES SUR MER en date du 20 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-0413.
APPELANTE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité au siège sis [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, membre de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (59), demeurant [Adresse 7] – [Localité 1]. Placé sous le régime de la liquidation judiciaire simplifiée par Jugement rendu le 21/11/2022 par le Tribunal Judiciaire de Nice ayant désigné la Selarl [N] « LES MANDATAIRES » représentée par Maître [F] [N], dont le siège est sis [Adresse 3] [Localité 8], en qualité de liquidateur judiciaire conformément à l’article L.641-1 du code de commerce, et placé sous le régime général de la liquidation judiciaire par jugement du 19/06/2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de Nice, Procédures collectives, rectifié sur une erreur matérielle suivant jugement du 15 janvier 2024
Intervention volontaire
S.E.L.A.R.L. [N] ‘LES MANDATAIRES’
représentée par Maître [F] [N], dont le siège est sis [Adresse 3] [Localité 8], désignée en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [B] [D], conformément à l’article L641-1 du code de commerce, par Jugement rendu le 21/11/2022, et placé sous le régime général de la liquidation judiciaire par jugement du 19/06/2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de Nice, procédures collectives, rectifié sur une erreur matérielle suivant jugement du 15 janvier 2024
représentés par Me Brice EXPERT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SAS SOGEFINANCEMENT a accordé à M. [B] [D] un crédit ‘Compact’ pour un monrant de 30 000 € remboursable en 84 mensualités de 458,67 € au taux de 7,40 % l’an, selon acte sous seing privé du 27 mars 2015..
Des échéances étant demeurées impayées, par assignation du 28 mai 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait citer M. [D] devant le Tribunal de Proximité de CAGNES-SUR-MER pour obtenir paiement de la somme de 18 985,32 € outre les intérêts au taux contractuel.
Par jugement rendu le 20 janvier 2020, le Tribunal de Proximité de CAGNES-SUR-MER a prononcé la déchéance du terme du prêt, prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SAS SOGEFINANCEMENT, a condamné M. [B] [D] à lui payer au titre du solde du prêt la somme de 5 993,05 € avec intérpets au taux légal à compter du 20 janvier 2022 et la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 18 février 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de condamner M. [D] à lui payer la somme de 18 985,32 € en principal outre intérêts au taux contractuel de 7,40 % l’an à dater du 15 décembre 2020 avec capitalisation annuelle des intérêts et de débouter M. [D] de toutes ses demandes.
Elle sollicite l’allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de l’intimés aux dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son recours, elle fait valoir :
– qu’elle a parfaitement respecté ses obligations au niveau du contrôle de la solvabilité du débiteur
– qu’aucun préjudice n’est démontré.
– que la procédure de liquidation simplifiée lui est iunopposable.
M. [B] [D] a fait l’objet d’un placement sous liquidation judiciaire simplifiée par jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 21 novembre 2022.
La SELARL [N] intervient volontairement comme liquidateur judiciaire de M. [B] [D], kinésithérapeute, qui a rencontré des difficultés financières qu’il impute à l’appelante. La SELARL [N] demande à ce que son intervention volontaire soit déclarée recevable et à ce que la créance de La SAS SOGEFINANCEMENT soit soumis à la procédure collective et conclut au débouté.
Elle sollicite l’allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient :
– que quelque soit la nature du prêt contesté, professionnel ou personnel, celui-ci est concerné par la procédure collective ouverte qui a suspendu les poursuites.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que M. [B] [D] exerce la profession de kinésithérapeute à [Localité 8];
Que la situation financière de celui-ci s’est progressivement dégradée provoquant son placement sous liquidation judiciaire simplifiée par jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 21 novembre 2022;
Qu’il est constant que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de M. [D], qui est un entrepreneur individuel dont les patrimoines personnels et professionnels sont réunis, ne permet pas à l’établissement financier de poursuivre le recouvrement de sa créance qui est contestée, devant la Cour;
Attendu que le premier juge, qui avait connaissance des difficultés financières de M. [D] qu’il avait évoquée dans sa décision, ne pouvait avoir connaissance de son placement sous liquidation judiciaire simplifiée par jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 21 novembre 2022 intervenue après la reddition de sa décision;
Qu’il y a lieu en conséquence, compte tenu des circonstances nouvelles apparues après le jugement entrepris, d’infirmer le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le Tribunal de Proximité de CAGNES SUR MER;
Que statuant à nouveau, il convient de débouter la SAS SOGEFINANCEMENT de ses demandes de condamnation et de l’inviter à justifier de sa créance dans le cadre de la procédure collective;
Attendu qu’aucune considération relative à l’équité ou à la situation des parties ne commande que soit allouée à quiconque une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que la SAS SOGEFINANCEMENT, qui succombe, supportera les dépens d’appel;
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONSTATE le placement de M. [B] [D] sous liquidation judiciaire simplifiée par jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 21 novembre 2022;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SELARL [N] ‘ LES MANDATAIRES ‘ représentée par Maître [F] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [D];
INFIRME le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le Tribunal de Proximité de CAGNES SUR MER;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de ses demandes de condamnation dirigée contre M. [B] [D] et l’INVITE à justifier de sa créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de ce dernier;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE la SAS SOGEFINANCEMENT aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT