Données nominatives des élèves

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Données nominatives des élèves

« Base élèves du 1er degré »

Des parents d’élèves ont tenté, en vain, de s’opposer au traitement des données personnelles de leurs enfants dans la “Base élèves du 1er degré” de l’éducation nationale.  Les parents ont saisi les juges administratifs suite au refus de l’inspecteur d’académie rejetant leur demande d’opposition à l’enregistrement et à la conservation des données personnelles relatives à leurs enfants.

Exercice du droit d’opposition

Aux termes de l’article 14 de la directive n° 95/46/UE du 24 octobre 1995, les Etats membres reconnaissent à la personne concernée le droit de s’opposer à tout moment, pour des raisons prépondérantes et légitimes tenant à sa situation particulière, à ce que des données la concernant fassent l’objet d’un traitement, sauf en cas de disposition contraire du droit national.  Selon l’article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement.

Elle a le droit de s’opposer, sans frais, à ce que les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale, par le responsable actuel du traitement ou celui d’un traitement ultérieur.

Toutefois, le droit d’opposition ne s’applique pas lorsque le traitement répond à une obligation légale ou lorsque l’application de ces dispositions a été écartée par une disposition expresse de l’acte autorisant le traitement.

Données personnelles dans l’éducation nationale

L’arrêté du 20 octobre 2008 du ministre de l’éducation nationale a créé le traitement “Base élèves du 1er degré” dans toutes les écoles maternelles, élémentaires et primaires publiques et privées. Les données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes : i)  identification et coordonnées de l’élève (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse de résidence, identifiant national élève ; ii) identification du ou des responsables légaux de l’élève (nom, prénoms, lien avec l’élève, coordonnées, autorisations, assurances scolaires) ; iii) autres personnes à contacter en cas d’urgence ou autorisées à prendre en charge l’élève à la sortie de l’école (identité, lien avec l’élève, coordonnées) ; iv) scolarité de l’élève (dates d’inscription, d’admission et de radiation, classe, niveau, cycle) ; vi) activités périscolaires (garderie, études surveillées, restaurant et transport scolaires).

Comme rappelé par les juges, cette base a pour objet de recenser, au niveau national, l’ensemble des identifiants nationaux des élèves, numéros uniques internes au ministère chargé de l’éducation nationale qui sont attribués aux élèves lors de leur première inscription, afin de faciliter la gestion administrative de leur scolarité, il participe au service public de l’éducation.

Opposition non légitime

Pour justifier de leur demande d’opposition, les parents d’élèves ont fait valoir que des personnes non habilitées, notamment des agents contractuels de l’éducation nationale, ont accès à la base de données, qu’il n’existait pas de sécurisation réelle des données informatiques (piratage informatique dont a fait l’objet le fournisseur du ministère de l’éducation nationale), qu’il existait un risque concernant l’interconnexion des fichiers en cause et l’identifiant national élève et enfin que l’administration aurait méconnu l’intérêt de l’enfant au sens de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990.

Ces motifs d’opposition ont été considérés comme trop généraux sur des risques potentiels en termes de sécurisation et d’interconnexion dont pourraient être victimes les élèves. La preuve n’était pas apportée que ces risques avaient une incidence concrète et directe sur la situation personnelle des enfants. En conséquence, les enfants ne justifiaient d’aucun motif légitime au sens des dispositions précitées de l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978.

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