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Mme [L] [N] a assigné la SASU Speed Automobiles 57 devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour obtenir la résolution de la vente d’un véhicule Jeep Compass, la restitution du prix d’achat et des dommages et intérêts. Elle a acquis le véhicule en février 2021, mais a rapidement rencontré des problèmes de fonctionnement, entraînant la signature de deux protocoles transactionnels. Le tribunal a débouté Mme [N] de ses demandes, estimant qu’elle n’avait pas prouvé les vices cachés et que le protocole d’accord était résolu. Mme [N] a interjeté appel, demandant la réformation du jugement et la résolution de la vente. La cour d’appel a finalement infirmé le jugement de première instance, prononçant la résolution de la vente, ordonnant la restitution du prix et des frais de gardiennage, et condamnant la SASU Speed Automobiles à verser des dommages et intérêts à Mme [N].
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 25 Septembre 2024
N° RG 23/00846 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GAEN
VTD
Arrêt rendu le vingt cinq Septembre deux mille vingt quatre
Sur APPEL d’une décision rendue le 27 avril 2023 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 22/04040 ch1 cab2)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cecile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l’appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Mme [L] [W] [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Jean-Paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
APPELANTE
ET :
La société SPEED AUTOMOBILES 57
SASU immatriculée au RCS de Thionville sous le n° 751 056 334
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 13 Juin 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 25 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte d’huissier du 7 octobre 2022, Mme [L] [N] a fait assigner la SASU Speed Automobiles 57 devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir :
– la résolution judiciaire de la vente du véhicule Jeep Compass 2.2 CRD163 4×4 Limited ;
– la condamnation de la SASU Speed Automobiles 57 à lui payer la somme de 10 068,76 euros au titre de la restitution du prix du véhicule et du coût de la carte grise, et la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices annexes ;
– la condamnation de la société à récupérer à ses frais le véhicule immobilisé dans les locaux de la société Les Grands Garages d’Auvergne, ainsi qu’à supporter les éventuels frais de gardiennage.
Subsidiairement, il a été sollicité qu’il soit donné force exécutoire au protocole transactionnel signé entre les parties les 5 et 12 mai 2022, et de ce fait, de condamner la SASU Speed Automobiles 57 à lui payer la somme de 9 000 euros au titre du prix de vente du véhicule en exécution du protocole, et de dire que la vente intervenue entre Mme [N] et la société était parfaite, outre la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu’à supporter le montant des frais de gardiennage pouvant être sollicités par la société Les Grands Garages d’Auvergne.
Mme [N] a exposé que suite à une annonce parue sur le site ‘Le Bon Coin’, elle avait acquis le 3 février 2021 auprès de la SASU Speed Automobiles 57, un véhicule d’occasion de marque Jeep Compass 2.2 CRD163 4×4 Limited d’un kilométrage de 127 000 km mis en circulation pour la première fois le 2 février 2012, au prix de 9 999 euros TTC ; que très rapidement le véhicule avait présenté des anomalies de fonctionnement ; que ces dysfonctionnements avaient donné lieu à la signature de deux protocoles transactionnels, le premier établi le 20 juillet 2021 mettant une somme de 1 790,11 euros à la charge de la société au titre des travaux de remise en état, le second conclu les 5 et 12 mai 2022 prévoyant une rétrocession du véhicule à cette dernière moyennant la somme de 9 000 euros avant le 29 avril 2022. Elle a précisé avoir mis en demeure la société venderesse de payer la somme due, en vain.
Par jugement réputé contradictoire du 27 avril 2023, le tribunal a :
– débouté Mme [N] de sa demande de résolution de la vente du véhicule ;
– débouté Mme [N] de sa demande tendant à donner force exécutoire au protocole d’accord transactionnel conclu les 5 et 12 mai 2022 avec la SASU Speed Automobiles 57 ;
– rejeté les demandes indemnitaires de Mme [N] ;
– dit que Mme [N] conserverait la charge de ses dépens ;
– rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré qu’il ne lui incombait pas d’élaborer pour le compte de l’une des parties et en usant d’éléments non spécialement invoqués, une démonstration favorable à ses intérêts et qu’il revenait à Mme [N] d’énoncer les défauts susceptibles de relever des vices cachés et de démontrer la réunion des conditions légales pour chacun d’eux.
Il a rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 1604 du code civil et de l’article L.217-4 du code de la consommation par les mêmes motifs.
Enfin sur la transaction, au visa de l’article 1103 du code civil, il a relevé que Mme [N] s’était expressément prévalue de la clause résolutoire du protocole d’accord conclu les 5 et 12 mai 2022 par un courrier recommandé adressé le 16 juin 2022 ; que le protocole étant résolu, Mme [N] ne pouvait s’en prévaloir.
Mme [L] [N] a interjeté appel du jugement suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 26 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 28 août 2023, l’appelante demande à la cour de :
– déclarer mal jugé, bien appelé ;
– réformer en toutes ses dispositions le jugement ;
– prononcer la résolution de la vente du véhicule en application à titre principal des articles 1641 et suivants du code civil, et subsidiairement sur le fondement des articles 1103, 1604 du même code et L.217-4 du code de la consommation ;
– condamner la SASU Speed Automobiles à lui payer et porter la somme de 10 068,76 euros au titre de la restitution du prix du véhicule ainsi que le coût de la carte grise ;
– condamner la même à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices annexes ;
– condamner la SASU Speed Automobiles 57 à récupérer à ses frais le véhicule actuellement immobilisé, comprenant notamment les frais de gardiennage pouvant être sollicités par la société Les Grands Garages d’Auvergne ;
– de façon subsidiaire, donner force exécutoire au protocole transactionnel signé entre les parties les 5 et 12 mai 2022 ;
– condamner la SASU Speed Automobiles 57 à lui payer la somme de 9 000 euros au titre du prix de vente du véhicule, et ce, en exécution dudit protocole ;
– dire que la vente intervenue entre Mme [N] et la SASU Speed Automobiles 57 est parfaite ;
– condamner la SASU Speed Automobiles 57 à lui payer la somme de 2 000 euros pour résistance abusive ;
– condamner la SASU Speed Automobiles 57 à supporter les frais de gardiennage qui pourront être sollicités par la société Les Grands Garages d’Auvergne et en toute hypothèse, condamner la SASU Speed Automobiles 57 à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SASU Speed Automobiles 57 à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 9 août 2023 (à personne morale), n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens de l’appelante, à ses dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024.
– Sur la demande en résolution de la vente pour vice caché
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du code civil énonce que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il résulte de ces dispositions que le vendeur n’est pas tenu à garantie lorsque l’acheteur a eu connaissance, au moment de la vente, du vice dont la chose vendue était affectée.
L’acheteur doit apporter la preuve de l’existence d’un vice, préexistant à la vente, caché, et qui rend la chose impropre à son usage.
En l’espèce, l’appelante considère que la motivation retenue par le tribunal méconnaît les constatations mécaniques opérées de façon contradictoire entre les parties car elles établissent que le véhicule litigieux était affecté de plusieurs vices le rendant impropre à sa destination dans la mesure où le véhicule est toujours immobilisé, ne pouvant circuler du fait des problèmes techniques dont il est affecté.
Le 3 février 2021, Mme [N] a acquis le véhicule Jeep au prix de 9 999 euros TTC auprès de la SASU Speed Automobiles 57, professionnelle de l’automobile : il s’agissait d’un véhicule d’occasion mis en circulation pour la première fois en 2012 et présentant un kilométrage de 127 000 km.
Il ressort du procès-verbal d’expertise contradictoire du 2 juin 2021 que dès le lendemain, le 4 février 2021, le véhicule a été affecté d’un dysfonctionnement ; qu’il a été confié à un garage qui a procédé à la remise en place du bouchon du vase d’expansion et à la purge du système ; que le 5 février 2021, Mme [N] a constaté l’absence de liquide de refroidissement dans le vase d’expansion, le véhicule a été immobilisé jusqu’au diagnostic du 25 février 2021 où il a été relevé de la corrosion importante sur les colliers et autres pièces dans le compartiment moteur, outre un problème de montage sur les amortisseurs arrières. Les travaux ont été réalisés pour un montant de 493,43 euros.
Or, le 4 mars 2021, Mme [N] a constaté que le véhicule ne démarrait pas
Au jour de l’expertise du 2 juin 2021, le véhicule présentait alors un kilométrage de 128 320 km, il était constaté les problèmes techniques suivants :
– vase d’expansion vide : absence de liquide de refroidissement ;
– corrosion sur des éléments tels que visserie, colliers, supports métalliques ;
– lecture défaut (performance ventilateur, amplificateur interne, pression des pneus basse, démarreur ouvert) ;
– éléments de trains roulants arrières et berceau moteur avant présentant des traces de peinture noire récentes ;
– ressort d’amortisseur arrière droit non à son emplacement ;
– soubassement moteur présentant des traces consécutives à cette fuite ;
– démarreur et connectique présentant des traces de corrosion en surface ;
– cosse positive de la batterie présentant une corrosion conséquente ;
– fuite de liquide de refroidissement au niveau de l’actionneur du refroidisseur EGR (présence de dépôts anciens de liquide de refroidissement sur cet élément).
Des travaux ont alors été réalisés, à savoir le remplacement de l’actionneur du refroidisseur EGR et ses joints pour un montant de 838,51 euros TTC, ainsi que la remise en place et le contrôle du ressort d’amortisseur arrière droit pour 329,17 euros TTC.
Acquéreur et vendeur ont signé un protocole transactionnel le 20 juillet 2021prévoyant l’engagement de la SAS Speed Automobiles 57 de régler à Mme [N] la somme de 1 790,11 euros correspondant aux différentes factures de remise en état de la voiture.
Il ressort du second procès-verbal d’expertise contradictoire du 14 février 2022 qu’après la réalisation des travaux, Mme [N] a repris possession du véhicule, et après avoir parcouru 127 km, a déploré de nouveau une panne. Le 18 novembre 2021, il a été diagnostiqué que le circuit de refroidissement était défectueux.
Lors de l’expertise, il a été constaté que le véhicule affichait un kilométrage de 128 446 km et qu’il présentait les problèmes techniques suivants :
– corrosion importante des éléments tels que visserie, colliers, supports métalliques ;
– éléments de trains roulants arrières et berceau du moteur avant présentant des traces de peinture noire récente ;
– soubassement du moteur présentant des traces de fuite sur la partie droite ;
– plaque sous moteur présentant des traces consécutives à cette fuite ;
– démarreur et connectique présentant des traces de corrosion en surface ;
– cosse positive de la batterie présentant une corrosion conséquente ;
– pression ne baissant pas lorsque le circuit de refroidissement est mis sous pression moteur froid ;
– lors d’un essai routier de 14 km, le témoin de surchauffe moteur s’est allumé et la température du moteur s’est élevée au-delà de 95°C ; sur le trajet du retour, la température moteur est redescendue et le témoin de surchauffe s’est éteint ; véhicule à l’arrêt, moteur éteint, un refoulement important de liquide de refroidissement dans le vase d’expansion a été constaté ;
– mise sous pression du circuit de refroidissement moteur chaud, la pression n’a pas baissé ;
– après ouverture de la pompe à eau, il a été constaté que la turbine était cassée et que des ailettes étaient manquantes.
Postérieurement à ces constatations, les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole transactionnel le 5 mai 2022 : la société s’est engagée à acquérir le véhicule de Mme [N] au prix de 9 000 euros TTC, et cette dernière a déclaré se désister de toute instance et action pour les faits litigieux.
Par lettre recommandée du 16 juin 2022, le conseil de Mme [N] a mis en demeure la SASU Speed Automobiles 57 de régler la somme de 9 000 euros dans un délai de 48 heures, à défaut le protocole serait considéré comme caduc.
La société a répondu être d’accord pour régler la somme convenue, mais qu’elle refusait de régler les frais de gardiennage de 7 000 euros pour récupérer le véhicule.
Dans ces conditions, la clause résolutoire de l’article 3 du protocole transactionnel a joué, et Mme [N] n’étant plus tenue par le protocole, peut solliciter la résolution de la vente du 3 février 2021.
Les différents désordres constatés sur le véhicule Jeep sont nécessairement antérieurs à la vente, ils se sont manifestés quelques jours, voire quelques mois après son acquisition (le véhicule n’ayant parcouru que 1 460 kms lors de la seconde expertise).
Ils présentent en outre un caractère de gravité suffisant ; à plusieurs reprises, Mme [N] a constaté que le véhicule ne démarrait pas, que lors de l’essai la température du moteur était montée à plus de 95°C, et qu’en outre le remplacement de la pompe à eau s’élève à plus de 2 000 euros. Par ailleurs, la venderesse a reconnu l’importance des désordres affectant le véhicule vendu en acceptant de le reprendre à un montant correspondant quasiment à son prix de vente dans le cadre de la transaction.
Enfin, il s’agit de vices que Mme [N], simple consommatrice, non professionnelle de l’automobile ne pouvait pas déceler.
La preuve d’un vice caché étant rapportée, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat de vente, emportant notamment obligation pour la SASU Speed Automobiles 57 à restituer le prix de vente, soit 10 068,76 euros (montant incluant en outre le coût de la carte grise) et pour Mme [N], l’obligation de restituer le véhicule, et ce, aux frais du vendeur qui devra supporter le coût des éventuels frais de gardiennage.
L’article 1645 du code civil énonce que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Selon l’article 1 646, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Les dispositions de l’article 1645 s’appliquent au vendeur professionnel tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.
Mme [N] sollicite l’allocation d’une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
Il est avéré que l’intéressée n’a jamais pu se servir normalement de son véhicule, celui-ci ayant régulièrement été en panne, puis totalement immobilisé après l’expertise de janvier 2022. Une somme de 1 500 euros sera octroyée à ce titre.
Il n’y a pas lieu d’examiner la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dans l’exécution du protocole formée par Mme [N] à titre subsidiaire, dans la mesure où il a été fait droit à la demande principale.
– Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, la SASU Speed Automobiles 57 sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à Mme [N] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Prononce la résolution de la vente du véhicule Jeep Compass 2.2 CRD 163 4×4 Limited intervenue le 3 février 2021 entre la SASU Speed Automobiles 57 et Mme [L] [N] ;
Condamne la SASU Speed Automobiles 57 à restituer à Mme [L] [N] le prix de cession et le coût de la carte grise, soit la somme de 10 068,76 euros TTC, et Mme [L] [N] à restituer le cas échéant à la la SASU Speed Automobiles 57 le véhicule litigieux ;
Dit que la restitution du véhicule se fera aux frais de la SASU Speed Automobiles 57, celle-ci devant en outre supporter les éventuels frais de gardiennage dudit véhicule ;
Condamne la SASU Speed Automobiles à payer à Mme [L] [N] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Débout Mme [L] [N] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SASU Speed Automobiles 57 à payer à Mme [L] [N] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU Speed Automobiles 57 aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,