Responsabilité bancaire et vigilance dans les opérations de paiement : enjeux et implications

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Responsabilité bancaire et vigilance dans les opérations de paiement : enjeux et implications

La société Sud Ouest Energies a signalé à BNP Paribas une escroquerie ayant entraîné quatre virements totalisant 312.478,26 euros. Après avoir déposé plainte, Sud Ouest Energies a demandé la restitution de deux virements non annulés, puis a assigné BNP Paribas en justice. Le tribunal de commerce de Bordeaux a débouté Sud Ouest Energies de ses demandes et l’a condamnée à verser 1.500 euros à BNP Paribas. Sud Ouest Energies a fait appel de cette décision. Dans ses conclusions, elle demande l’infirmation du jugement et la condamnation de BNP Paribas à rembourser les montants des virements litigieux, tandis que BNP Paribas demande la confirmation du jugement initial et soutient que Sud Ouest Energies a commis des fautes. La cour a finalement confirmé le jugement du tribunal de commerce et a condamné Sud Ouest Energies à verser 3.000 euros à BNP Paribas.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

25 septembre 2024
Cour d’appel de Bordeaux
RG
22/03565
COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 25 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/03565 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZY7

S.A.S.U. SUD OUEST ENERGIES

c/

S.A. BNP PARIBAS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juin 2022 (R.G. 21/00771) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 22 juillet 2022

APPELANTE :

S.A.S.U. SUD OUEST ENERGIES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Céline GRAVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Bénédicte HIEBLOT de l’association DE CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

La société par actions simplifiée Sud Ouest Energies est titulaire d’un compte professionnel ouvert dans les livres de la société anonyme BNP Paribas.

Par message électronique du 26 novembre 2020, la directrice financière de la société Sud Ouest Energies a indiqué à la société BNP Paribas que l’entreprise était victime, depuis la veille, d’une escroquerie qui avait donné lieu à quatre ordres de virements pour un montant total de 312.478,26 euros puis a déposé plainte au commissariat de police.

Par courrier du 4 décembre 2020, la société Sud Ouest Energies a invité la société BNP Paribas de mettre en oeuvre la restitution des fonds correspondant à deux des quatre transferts qui n’avaient pu être annulés, puis l’a mise en demeure par courrier du 18 janvier 2021 de procéder au remboursement des sommes qui n’avaient pu être recouvrées.

Par acte délivré le 23 juillet 2021, la société Sud Ouest Energies a fait assigner la société BNP Paribas devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes.

Par jugement prononcé le 7 juin 2022, le tribunal de commerce a statué ainsi qu’il suit :

– déboute la société Sud Ouest Energies de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société BNP Paribas ;

– condamne la société Sud Ouest Energies à payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamne la société Sud Ouest Energies aux dépens.

La société Sud Ouest Energies a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 22 juillet 2022.

***

Par dernières conclusions notifiées le 23 mai 2024, la société Sud Ouest Energies demande à la cour de :

Vu les articles 1937, 1137, 1231-1 du code civil,

Vu les articles L133-6, L133-7, L113-18, L. 133-21, L. 133-23, L. 133-24 et L. 561-6 du code monétaire et financier,

A titre principal,

– infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau,

– juger que la banque BNP Paribas a commis une faute ayant causé le dommage subi par Sud Ouest Energies en ne relevant pas l’anomalie entachant les deux virements du 25 novembre 2020 et en les exécutant sans avoir procédé à des vérifications et diligences attendues ;

En conséquence,

– condamner la société BNP Paribas à payer à la société Sud Ouest Energies la somme de 187.445,98 euros correspondant à la somme des montants des virements litigieux ;

A titre subsidiaire,

– juger que les fautes de la société BNP Paribas ont fait perdre une chance à Sud Ouest Energies de ne pas perdre les sommes correspondantes aux virements litigieux ou de les recouvrer ;

En conséquence,

– condamner la société BNP Paribas à payer à la société Sud Ouest Energies la somme de 187.445,98 euros correspondant à la somme des montants des virements litigieux ;

– juger que la faute de Sud Ouest Energies dans la survenance du dommage ne saurait excéder une part de 10 % ;

En tout état de cause,

– débouter BNP Paribas de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

– condamner BNP Paribas à verser à la société Sud Ouest Energies la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner BNP Paribas aux dépens, en ce compris les frais liés à l’exécution de la décision à intervenir.

Par dernières écritures notifiées le 21 mai 2024, la société BNP Paribas demande à la cour de :

Vu les articles L 133-3 et suivants du code monétaire et financier,

Vu l’article 1353 du code civil,

– confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 7 juin 2022 en toutes ses dispositions ;

Ce faisant,

A titre principal,

– débouter la société Sud Ouest Energies en toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de BNP Paribas ;

A titre subsidiaire,

Si par exceptionnel la cour considère que BNP Paribas a commis une faute,

– juger que la société Sud Ouest Energies a commis des fautes d’une gravité telle qu’elles sont à l’origine exclusive du préjudice dont elle se prévaut ;

En conséquence,

– juger que ces fautes sont exonératoires de toute responsabilité de BNP Paribas et débouter la société Sud Ouest Energies de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de BNP Paribas ;

A titre très subsidiaire,

Si par exceptionnel la cour estime devoir prononcer une condamnation à l’encontre de BNP Paribas,

– ordonner un partage de responsabilité entre BNP Paribas et la société Sud Ouest Energies et juger, en pareille hypothèse, que la responsabilité de la société Sud Ouest Energies est prépondérante eu égard aux fautes graves commises par cette dernière ;

– juger que seule la perte de chance est indemnisable et qu’en l’espèce cette perte de chance est inexistante et à tout le moins minime ;

– débouter en tout état de cause la société Sud Ouest Energies de sa demande indemnitaire formulée à hauteur de 187.445,98 euros ;

En tout état de cause,

– condamner la société Sud Ouest Energies à payer à BNP Paribas une somme complémentaire de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.

***

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2024.

A l’audience des plaidoiries, les parties ont été invitées à produire une note en délibéré sur les conséquences, à l’égard de la présente affaire, de l’arrêt prononcé le 23 mai 2024 par la chambre commerciale de la Cour de cassation.

Les sociétés Sud Ouest Energies et BNP Paribas ont déposé une note en délibéré respectivement le 28 août et le 4 septembre 2024.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. L’article 1937 du code civil dispose :

« Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.»

Selon le premier alinéa de l’article L.133-6 I et le troisième alinéa de l’article L. 133-7 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution et, en l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée.

L’article L.113-18 alinéa 1 du code monétaire et financier dispose :

« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.»

2. Au visa de ces textes, la société Sud Ouest Energies fait grief au jugement déféré d’avoir rejeté sa demande au titre de la responsabilité contractuelle de la société BNP Paribas ; elle fait valoir qu’il appartenait à l’intimée, tenue à un devoir de vigilance, de mettre en place une alerte efficace au regard des anomalies apparentes des opérations litigieuses.

L’appelante soutient que la société BNP Paribas aurait dû être alertée par le caractère inhabituel des ordres de virement, tant en ce qui concerne leur montant que le pays de domiciliation du compte bénéficiaire, la Hongrie, alors que la société Sud Ouest Energies échange exceptionnellement des flux financiers avec des comptes étrangers.

Elle indique que la banque, sur laquelle repose la charge de la preuve de la régularité de l’opération, n’établit pas en l’espèce que sa cliente aurait autorisé les virements litigieux ; que la seule preuve de l’utilisation des identifiants par le client ne peut suffire à décharger la banque de sa responsabilité ; que la fait que son dirigeant social ait déposé plainte établit qu’elle n’a pas consenti aux opérations dont il s’agit ; qu’elle n’a commis aucune négligence fautive grave, de sorte que la société BNP Paribas ne peut être exonérée de sa responsabilité ; que, au demeurant, à supposer établie une telle négligence, elle est secondaire par rapport aux obligations renforcées de l’établissement bancaire.

La société Sud Ouest Energies conclut que l’intimée a, ainsi, manqué à son obligation de vigilance, devant laquelle cède le devoir de non immixtion du banquier dans les affaires de sa cliente, et que le dommage subi est la conséquence directe de ce manquement au devoir de vigilance, en amont de la fraude mais également dans son suivi et le déroulement ultérieur des relations contractuelles.

3. La société BNP Paribas répond que l’appelante n’est pas fondée à agir au titre des articles L.133-18 et L.133-24 du code monétaire et financier dans la mesure où les opérations dont il s’agit sont des paiements autorisés au sens de ces textes puisque la comptable de la société a procédé aux virements aujourd’hui discutés en créant un compte à cet effet et en utilisant les moyens télématiques sécurisés -par un système d’authentification forte- mis à la disposition du seul dirigeant social de la société Sud Ouest Energies.

L’intimée ajoute qu’il est de principe que, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier ; que la société Sud Ouest Energies n’est donc pas fondée à poursuivre la responsabilité de la banque dans le cadre du régime de la responsabilité contractuelle de droit commun telle que définie par l’article 1231-1 du code civil.

La société BNP Paribas fait valoir que, au demeurant, elle n’a commis aucun manquement puisque les virements autorisés n’étaient affectés d’aucune anomalie manifeste, étant rappelé que la banque, tenue au devoir de non-immixtion, n’a pas à s’opposer à l’emploi que son client entend faire de ses fonds et ressources, ce dernier étant seul juge de l’opportunité de l’emploi de son argent.

Sur ce,

4. Il est constant en droit que, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L.133 -18 à L.133 -24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE, cela à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.

Les articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier énoncent que, en cas d’opération de paiement non autorisée, le client est en droit d’obtenir le remboursement des sommes considérées, sauf si le banquier rapporte la preuve de la négligence grave de ce client, la seule utilisation de l’instrument de paiement et des données personnelles n’en étant pas constitutive.

Ainsi, dès lors que le payeur prétend qu’il n’a pas donné son consentement à l’opération litigieuse, le prestataire de services de paiement, qui entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L.133 -16 et L.133-17 du code monétaire et financier, doit également rapporter la preuve que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

Enfin, puisque l’article L.133-6 du code monétaire et financier précise que l’opération autorisée est celle pour laquelle le payeur a donné son consentement à son exécution, il est de principe que l’on est en présence d’une opération non autorisée dès l’instant où le titulaire des comptes conteste être l’auteur du ou des ordres de paiement litigieux.

5. En l’espèce, la société Sud Ouest Energies, qui se place expressément dans le champ d’application des textes relatifs à la responsabilité de plein droit du prestataire de services de paiement, fait valoir qu’elle n’a pas consenti aux ordres de paiement litigieux puisque les opérations ici examinées étaient irrégulières, le consentement de la comptable ayant été obtenu par des manoeuvres frauduleuses, ce qui caractérise l’absence de validité des opérations. Elle ajoute que le fait qu’une plainte a été déposée est également l’expression de l’absence de consentement à ces opérations.

6. A cet égard, les éléments produits aux débats mettent en évidence le fait que Mme [Z], comptable de la société Sud Ouest Energies était en possession d’un système de sécurisation dénommé ‘Carte Transfert Sécurisé’, destiné à l’authentification des procédures de virements par voie télématique. Ce système présente une double clé d’authentification, par l’utilisation de la carte elle-même (couplée à un lecteur spécifique) qui génère une clé cryptographique différente et à durée limitée à chaque usage, et l’emploi d’un code PIN (Personnal Identification Number).

Il est établi, par la production des courriels échangés par Mme [Z] avec un interlocuteur utilisant l’adresse électronique du dirigeant social puis une adresse fournie par cet interlocuteur, comportant également l’initiale du prénom et le nom de ce dirigeant social, que cette comptable a procédé à quatre virements les 25 et 26 novembre 2020 au bénéfice d’un compte bancaire domicilié en Hongrie.

Il est également établi, par la production du relevé des connexions télématiques de la Carte Transfert Sécurisé’ que Mme [Z] s’est connectée le 25 novembre 2020 à 16h04, a créé un tiers fournisseur et l’a validé à 16 h 15 puis a procédé aux ordres de virement suivants :

– 16h18 : 99.172,42 euros

– 16h21 : 88.273,56 euros.

Elle s’est à nouveau connectée le lendemain à 10h21 et a procédé aux ordres de virement suivants :

– 10h24 : 96.845,79 euros

– 10h27 : 28.186,49 euros.

7. Il en résulte que la société Sud Ouest Energies n’est pas fondée à soutenir que les virements ici examinés, exécutés par sa préposée, sont des opérations de paiement non autorisées au sens de l’article L.133-18du code monétaire et financier.

8. La société BNP Paribas rappelle à juste titre qu’il est de principe que les régimes de responsabilité de plein droit et de droit commun ne peuvent être cumulés.

Toutefois, il apparaît que la société Sud Ouest Energies, dans le corps de ses écritures, développe en premier lieu une démonstration de l’application du cadre juridique du code monétaire et financier pour, ensuite, envisager l’hypothèse selon laquelle la cour jugerait que les virements discutés ont été autorisés.

Il convient donc d’examiner les arguments développés par l’appelante au titre du régime de droit commun, applicable aux paiements autorisés au sens de l’article L.133-18du code monétaire et financier.

9. A cet égard, la société Sud Ouest Energies soutient que l’intimée n’a pas respecté son devoir de vigilance alors que les opérations litigieuses étaient de nature à l’alerter comme étant inhabituelles à plusieurs égards.

Il faut tout d’abord relever que l’appelante a créé trois comptes internationaux de tiers fournisseurs pour des opérations via la Carte de Transfert Sécurisé, domiciliés respectivement en Belgique, en Allemagne et à Hong Kong.

Ensuite, l’examen du relevé des mouvements du compte bancaire de la société entre le 10 novembre 2020 et le 4 décembre 2020 met en évidence la réalisation d’ordres de paiement à hauteur de 62.660,10 euros, 274.253,76 euros, 88.497,79 euros, 165.356,76 euros, 82.863,52 euros, 182.804,06 euros pour les sommes les plus importantes.

Enfin, il doit être souligné que la société BNP Paribas, habituée à de tels ordres de paiement de la part de sa cliente, a néanmoins alerté le dirigeant social de l’entreprise dès le 26 novembre 2020 à 10h39. L’intimée a ensuite elle-même alerté les services compétents du commissariat central de [Localité 3] puis a laissé un message au dirigeant social de sa cliente afin de le guider à cet égard.

10. Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas établi d’anomalies manifestes de nature à faire céder le devoir de non immixtion du banquier dans les affaires de son client et à le conduire à la vigilance.

11. Enfin, la société Sud Ouest Energies ne rapporte pas la preuve de la négligence fautive de l’intimée qu’elle poursuit subsidiairement aux fins d’indemnisation de la perte de chance de recouvrer tout ou partie des fonds transférés le 25 novembre (étant rappelé que les deux ordres donnés le 26 novembre ont pu être annulés).

En effet, une procédure dite de ‘recall’ a été mise en oeuvre dès le 26 novembre 2020 à 13h27 et 13h28 pour l’annulation du transfert des fonds, c’est-à-dire deux heures après le message électronique envoyé à l’établissement bancaire par lequel la directrice financière de la société Sud Ouest Energies signalait la fraude.

12. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Sud Ouest Energies de ses demandes en paiement formées contre la société BNP Paribas, ainsi qu’en ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.

Y ajoutant, la cour condamnera l’appelante à payer les dépens de l’appel et à verser à l’intimée la somme de 3.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Confirme le jugement prononcé le 7 juin 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux.

Y ajoutant,

Condamne la société Sud Ouest Energies à payer à la société BNP Paribas la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Sud Ouest Energies à payer les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


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