[X] [N] a été engagé par la SARL Get Carrières BTP en tant que maçon pour plusieurs missions entre le 1er et le 28 février 2020. Le 4 août 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier, estimant que l’obligation de sécurité n’avait pas été respectée, en attaquant la SARL Get Carrières Intérim et la SAS Darver. Le 10 mai 2022, le conseil a prononcé la mise hors de cause de la SARL Get Carrières Intérim et a débouté [X] [N] de ses demandes. Le 25 juillet 2022, [X] [N] a interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement et des indemnités. La SARL Get Carrières BTP a demandé de surseoir à statuer et a contesté les demandes de [X] [N]. La SAS Darver a également demandé l’infirmation du jugement et a relevé appel incident. La cour a confirmé le jugement, condamnant [X] [N] à payer des sommes à la SARL Get Carrières BTP et à la SAS Darver sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04053 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQGJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 MAI 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 20/00780
APPELANT :
Monsieur [X] [N]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me FULACHIER, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEES :
S.A.S. DARVER
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER(postulant) et par Me Jean-Jacques MARCE, avocat au barreau de Nîmes (plaidant)
S.A.R.L. GET CARRIERES BTP, siret 824 448 195 00019, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc GENOYER de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[X] [N] a été engagé par SARL Get Carrières BTP, entreprise de travail temporaire, selon plusieurs contrats de mission courant du 1er février au 28 février 2020.
Il a été mis à la disposition de la SAS Darver en qualité de maçon.
Le 4 août 2020, estimant que l’obligation de sécurité n’avait pas été respectée, le salarié a attrait la SARL Get Carrières Intérim et la SAS Darver devant le conseil de prud’hommes de Montpellier.
La SARL Get Carrières BTP est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement en date du 10 mai 2022, le conseil de prud’hommes a prononcé la mise hors de cause de la société Get Carrières Intérim, dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer et débouté [X] [N] de ses demandes.
Le 25 juillet 2022, [X] [N] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2023, il conclut à l’infirmation, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation in solidum de la société Darver et de la société Get Carrières à lui payer les sommes de 10 000€ à titre de préjudice d’anxiété et de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées au RPVA le 26 janvier 2023, la SARL Get Carrières BTP demande de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction pénale à venir, de déclarer irrecevables les demandes du salarié à son égard et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de rejeter les prétentions adverses.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2023, la SAS Darver, relevant appel incident, demande d’infirmer le jugement, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de confirmer le jugement.
Par message sur le réseau privé virtuel des avocats du 25 juillet 2024, il a été demandé aux parties de s’expliquer sur l’éventuel défaut d’effet dévolutif de l’appel incident de la SARL Get Carrières BTP.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
A titre liminaire, il est constaté que la mise hors de cause de la société Get Carrières Intérim n’est pas remise en cause.
Sur la demande de sursis à statuer :
L’article 4 du code de procédure pénale prévoit que l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Aucune disposition n’impose le sursis à statuer dont il revient à la cour d’apprécier l’opportunité.
En l’espèce, le dépôt de plainte à l’encontre des attestations produites dans le cadre du présent litige date du 4 août 2020. Plus de trois ans plus tard, il n’est justifié d’aucune décision quant à l’issue de la procédure.
Le délai raisonnable est une exigence de bonne administration de la justice, qui doit être garanti pour chaque justiciable.
Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer présentée par les intimées sera rejetée.
Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel incident de la SARL Get Carrières BTP :
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant incident ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En conséquence, faute pour la SARL Get Carrières BTP d’avoir sollicité dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation ou l’annulation du jugement, la cour n’est pas saisie de son appel incident relatif à l’irrecevabilité des demandes du salarié à son égard.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété :
Il est constant que le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Par les motifs pertinents que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel, étant seulement ajouté :
– que l’employeur produit la fiche « sécu-flash » du mois d’avril 2017 qui rappelle l’obligation de porter le masque anti-poussières, dont il n’est pas discuté que le salarié en ait eu connaissance ;
– que plusieurs salariés, différents de ceux mentionnés dans la plainte, attestent soit que des « masques à cartouches » et des gants étaient à disposition, soit avoir vu [X] [N] se faire remettre un masque à cartouche. Ils rapportent également que les salariés étaient bien informés de la règle relative au port de ce masque particulier dans les chantiers poussiéreux ;
– que l’employeur justifie de l’achat de masques à cartouches et de filtres de rechange sur quatre années et jusqu’au 15 janvier 2020 ;
– que le seul élément produit pour justifier de l’existence du préjudice allégué est un certificat émanant d’un psychiatre faisant état de l’existence d’un suivi mais ne constatant aucun trouble psychologique, de sorte que la preuve d’un préjudice d’anxiété personnellement subi n’est pas rapportée.
Sur les autres demandes :
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne [X] [N] à payer à la SARL Get Carrières BTP, d’une part, la SAS Darver, d’autre part, la somme de 1 000€ à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne [X] [N] aux dépens.
La Greffière Le Président