Action en déchéance partielle de marque : le piège des délais

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Action en déchéance partielle de marque : le piège des délais
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L’article R 411-21 du code de la propriété intellectuelle prévoit que les recours exercés contre les décisions de l’INPI sont formés dans le délai d’un mois à compter de la notification des décisions en cause.

Les recours sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de procédure civile, l’article 641 alinéa 2 du code de procédure civile précisant que lorsqu’un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.

Il en résulte qu’en l’espèce, la notification ayant été effectuée le 8 juillet 2022, le délai de recours a expiré le 8 août 2022 à 24 heures, soit avant l’introduction de son recours par la SARL L’Exemplaire, et que ce recours a été déclaré irrecevable.

Résumé de l’affaire : La marque L’Exemplaire a été déposée le 26 février 2015 par la SARL L’Exemplaire pour les classes 35 et 41, couvrant des services de présentation de produits, d’organisation d’expositions, de publication de livres et de services de photographie. L’enregistrement a été publié au BOPI le 20 mars 2015. Le 13 août 2021, la SAS Exemplaire a demandé la déchéance partielle de la marque pour certains services de la classe 41, invoquant l’absence d’usage sérieux. Par décision du 4 juillet 2022, l’INPI a déchu la société L’Exemplaire de ses droits sur la marque à compter du 13 août 2021. Cette décision a été notifiée le 8 juillet 2022. Le 9 août 2022, la SARL L’Exemplaire a formé un recours en annulation contre cette décision. La procédure a été communiquée au parquet général le 2 juin 2023. Lors de l’audience du 27 mars 2024, la SARL L’Exemplaire a demandé l’infirmation de la décision et la condamnation de la SAS Exemplaire à lui verser 7000 euros. La SAS Exemplaire a conclu le 8 février 2023 à la confirmation de la décision et à la condamnation de la SARL L’Exemplaire à lui verser 7000 euros. Le directeur général de l’INPI a soulevé l’irrecevabilité du recours pour dépassement du délai prévu par le code de la propriété intellectuelle.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

19 septembre 2024
Cour d’appel de Lyon
RG n°
22/05804
N° RG 22/05804 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OPEA

Décision de l’Institut National de la Propriété Industrielle

du 04 juillet 2022

RG : Dc.21/0118

S.A.R.L. L’EXEMPLAIRE

C/

S.A.S. EXEMPLAIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 19 Septembre 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. L’EXEMPLAIRE

[Adresse 2]

[Localité 3] / FRANCE

Représentée par Me Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 794

INTIMEE :

S.A.S. EXEMPLAIRE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Coralie SOTO, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1867

Et ayant pour avocat plaidant Me Doriana CHAUVET de la SARL LAWIS & CO, avocat au barreau de NANTES, toque : 311

En présence de :

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par M. [D] [N] (Juriste) en vertu d’un pouvoir spécial

* * * * * *

L’affaire a été régulièrement communiquée à Madame la Procureure Générale

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mars 2024

Date de mise à disposition : 19 Septembre 2024

Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Anne WYON, président

– Julien SEITZ, conseiller

– Thierry GAUTHIER, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

La marque L’Exemplaire a été déposée le 26 février 2015 par la SARL L’Exemplaire pour les classes suivantes:

– classe 35 : présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; reproduction de documents ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité.

– classe 41 : divertissement, publication de livres, services de photographie ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition.

L’enregistrement de cette marque complexe n° 15 4 160 609 a été publié au BOPI du 20 mars 2015.

Se prévalant de l’absence d’usage sérieux de la marque, la SAS Exemplaire a déposé le 13 août 2021 une demande en déchéance partielle à l’encontre de la marque L’Exemplaire n° 15 460 609 portant sur les services suivants de la classe 41 : publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition.

Par décision DC 21-0118 du 4 juillet 2022, le directeur général de l’INPI a déchu la société L’Exemplaire de ses droits sur la marque à compter du 13 août 2021 pour les services visés par la demande de déchéance.

Cette décision été notifiée à la société L’Exemplaire par lettre recommandée avec avis de réception signé le 08 juillet 2022 par son destinataire.

Par déclaration déposée au greffe par voie dématérialisée le 09 août 2022 à 12h42, la SARL l’Exemplaire a formé un recours en annulation contre cette décision.

La procédure a été communiquée le 2 juin 2023 au parquet général qui s’en est remis sans former d’observations.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mars 2024.

Par conclusions déposées au greffe le 9 novembre 2022, la société l’Exemplaire a demandé à la cour de la déclarer recevable en son recours, d’infirmer la décision, de rejeter la demande de déchéance de la marque française L’Exemplaire n°15/4 160 609 et de condamner la société Exemplaire à lui payer la somme de 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, dont distraction au profit de Me Pierre-Marie Durade-Replat en application de l’article 699 du code de procédure civile en ce compris les frais de l’acte de signification du 17 octobre 2022.

La SAS Exemplaire a conclu le 8 février 2023 à la confirmation de la décision critiquée et à la condamnation de la société l’Exemplaire à lui verser la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses observations reçues au greffe le 26 décembre 2023, le directeur général de l’institut national de la propriété industrielle a soulevé l’irrecevabilité du recours formé après l’expiration du délai prévu par l’article R 411-21 du code de la propriété intellectuelle.

MOTIVATION

L’article R 411-21 du code de la propriété intellectuelle prévoit que les recours exercés contre les décisions de l’INPI sont formés dans le délai d’un mois à compter de la notification des décisions en cause.

Ainsi que le fait observer le directeur général de l’INPI, les recours sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de procédure civile, l’article 641 alinéa 2 du code de procédure civile précisant que lorsqu’un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.

Il en résulte qu’en l’espèce, la notification ayant été effectuée le 8 juillet 2022, le délai de recours a expiré le 8 août 2022 à 24 heures, soit avant l’introduction de son recours par la SARL L’Exemplaire, et que ce recours doit être déclaré irrecevable.

L’équité commande de condamner la SARL L’Exemplaire à payer à la société Exemplaire la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande formée sur ce point.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, étant rappelé que la notification de la présente décision est effectuée par le greffe.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,

Déclare irrecevable le recours en nullité formé le 9 août 2022 par la SARL L’Exemplaire contre la décisionDC21-0118 rendue par le directeur général de l’institut national de la propriété industrielle le 4 juillet 2022 ;

Condamne la SARL L’Exemplaire à payer à la société Exemplaire la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande de ce chef;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception ou partie et au directeur général de l’institut national propriété industrielle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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