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Pour obtenir la suspension de l’exécution provisoire d’une condamnation, une société de production audiovisuelle doit établir la globalité de sa situation financière.
En la cause, les pièces versées par la société Arena Films (décompte locatif, échéanciers accordés par l’URSSAF et le Groupe Audiens, délégations de recettes) ne permettent pas d’appréhender la globalité de sa situation financière et l’impossibilité pour elle de régler les causes de l’ordonnance de référé, ne serait-ce que partiellement. La société a fait valoir en vain qu’elle n’est pas en mesure d’honorer le paiement des sommes dues aux sociétés Panavision et Panalux à brève échéance compte-tenu de ses difficultés financières qu’elle impute essentiellement au report de la sortie du film CE2, qu’elle a produit. Or, il ne ressort pas des éléments du dossier que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l’appelante ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation. L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. |
Résumé de l’affaire : La SAS Arena Films a interjeté appel d’une décision le 20 février 2024. Le 16 avril 2024, les sociétés Panavision Alga Techno et Panalux ont assigné Arena Films en référé pour obtenir la radiation de son appel et une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 13 juin 2024, Panavision Alga Techno et Panalux ont maintenu leurs demandes. Arena Films a demandé le déboutement de ces sociétés et une indemnité de 3.000 euros à leur encontre, ainsi que la prise en charge des dépens. La cour a ordonné la radiation de l’appel d’Arena Films, rejeté les demandes des sociétés Panavision Alga Techno et Panalux fondées sur l’article 700, et a laissé à Arena Films la charge des dépens. L’ordonnance a été rendue par Madame Muriel PAGE, Conseiller, avec l’assistance de Mme Cécilie MARTEL, greffière.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06717 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHMC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Janvier 2024 du Président du TC de PARIS – RG n° 2023067705
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Muriel PAGE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.R.L.U. PANAVISION ALGA TECHNO
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.R.L.U. PANALUX
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Camille BOULLIER substituant Me Frédéric JEANNIN de la SELAS CHARLES RUSSELL SPEECHLYS FRANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0180
à
DÉFENDEUR
S.A.S. ARENA FILMS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Séverin BACHY substituant Me Benoît GOULESQUE MONAUX de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J010
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 13 Juin 2024 :
Par ordonnance de référé du 31 janvier 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a :
– condamné la SAS Arena Films à payer à la S.A.R.L. Panavision Alga Techno et à la S.A.R.L. Panalux, ensemble, à titre de provision, la somme de 71.280 euros avec les intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 27 septembre 2022,
– condamné la SAS Arena Films à payer à la S.A.R.L. Panavision Alga techno et à la S.A.R.L. Panalux, ensemble, la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties,
– condamné la SAS Arena Films aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,92 euros dont 9,61 euros de TVA,
Par déclaration du 20 février 2024, la SAS Arena Films a interjeté appel de cette décision.
Par acte d’huissier du 16 avril 2024, les sociétés Panavision Alga Techno et Panalux ont fait assigner en référé la SAS Arena Films devant le premier président de cette cour aux fins de voir prononcer la radiation de son appel et la condamner à leur payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les sociétés Panavision Alga Techno et Panalux ont maintenu oralement les termes de leur assignation à l’audience du 13 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société Arena Films, nous demande au visa de l’article 524 du code de procédure civile de :
– débouter les sociétés Panavision Alga Techno et Panalux de l’intégralité de leurs demandes,
– condamner in solidum les sociétés Panavision Alga Techno et Panalux à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner les sociétés Panavision Alga Techno et Panalux aux entiers dépens.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la société Arena Films ne conteste pas qu’elle n’a pas réglé les causes de l’ordonnance de référé du 31 janvier 2024 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris.
Elle soutient qu’elle n’est pas en mesure d’honorer le paiement des sommes dues aux sociétés Panavision et Panalux à brève échéance compte-tenu de ses difficultés financières qu’elle impute essentiellement au report de la sortie du film CE2, qu’elle a produit.
Toutefois les pièces qu’elle verse aux débats (décompte locatif, échéanciers accordés par l’URSSAF et le Groupe Audiens, délégations de recettes) ne permettent pas d’appréhender la globalité de sa situation financière et l’impossibilité pour elle de régler les causes de l’ordonnance de référé, ne serait-ce que partiellement.
Il ne ressort pas deséléments du dossier que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l’appelante ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation.
Les dépens seront laissés à la charge de la société Arena Films.
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés Panavision Alga Techno et Panalux.
Ordonnons la radiation de l’appel de la société Arena Films, pendant devant le Pôle 1- Chambre 2 de la cour d’appel de Paris enrôlé sous le RG n° 24/04117 ;
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la société Arena Films la charge des dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par Madame Muriel PAGE, Conseiller, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère