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Le 2 juin 2021, M. [N] [T] a vendu un véhicule d’occasion, un Renault Master, à Mme [C] [Z] pour 2 800 euros. Suite à une fuite, Mme [Z] a fait contrôler le véhicule le 10 juin 2021, révélant des défauts rendant le véhicule impropre à la circulation. Le 22 juin 2021, elle a mis en demeure M. [T] de lui rembourser 3 230 euros pour la restitution du véhicule, sans succès. Mme [Z] a alors assigné M. [T] en justice pour obtenir la nullité de la vente, invoquant des vices cachés. Le 15 avril 2022, le tribunal a débouté Mme [Z] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens. Elle a fait appel le 12 mai 2022, demandant l’infirmation du jugement et la reconnaissance de vices cachés, ainsi que des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information. M. [T] n’a pas constitué avocat malgré les notifications. Le 13 mai 2024, le tribunal a statué par défaut, confirmant le jugement initial et condamnant Mme [Z] aux dépens d’appel.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02564 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PNI6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 avril 2022
Juge des contentieux de la protection de Montpellier
N° RG 11-22-0002
APPELANTE :
Madame [C] [Z]
née le 07 Août 1991 à [Localité 6] (84)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Alexandra SOULIER de la SELARL THEMISSO, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006206 du 15/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur [N] [T]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
assigné à étude le 11 juillet 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M.Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
– par défaut ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 2 juin 2021, M. [N] [T], exerçant sous l’enseigne « Skadg auto » a vendu à Mme [C] [Z] un véhicule d’occasion Renault Master immatriculé [Immatriculation 7], moyennant le prix de 2 800 euros.
En raison d’une fuite, Mme [Z] a fait procéder au contrôle technique volontaire du véhicule le 10 juin 2021, lequel a mis en évidence des défauts « ne permettant pas la validation d’un contrôle technique réglementaire ».
Le 22 juin 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [Z] a mis en demeure M. [T] de lui payer la somme de 3 230 € en contrepartie de la restitution du véhicule, en vain.
C’est dans ce contexte que Mme [Z] a assigné M.[T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil et de l’article L.441-1 du code de la consommation aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente.
Par jugement réputé contradictoire du 15 avril 2022, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Montpellier a :
– Débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
– Débouté Mme [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamné Mme [Z] aux dépens ;
– Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 12 mai 2022, Mme [Z] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 février 2024, Mme [C] [Z] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil, ainsi que de l’article L. 441-1 du code de la consommation, de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre principal,
Juger que le véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 7] est atteint de vices cachés le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné ;
Prononcer, par voie de conséquence, la résolution de la vente conclue le 2 juin 2021 entre Mme [Z] et M.[T] en application de la garantie des vices cachés ;
A titre subsidiaire,
Juger M. [T] auteur de manoeuvres et réticence dolosives à l’encontre de Mme [Z].
Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 2 juin 2021 entre Mme [Z] et M. [T] au titre de la réticence dolosive ;
En tout état de cause,
Juger que M. [T] a manqué son obligation d’information en sa qualité de professionnel ;
Condamner, par voie de conséquence, M. [T] à verser à Mme [Z] la somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information précontractuelle ;
Condamner M. [T] à verser à Mme [Z] la somme de 1 000 € de dommages et intérêts au titre de la réparation pour le préjudice subi de la réticence dolosive ;
Condamner, sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification du jugement à intervenir, M. [T] à payer à Mme [Z] :
2 800 € correspondant à la restitution du prix payé ;
171,38 € au titre du remboursement de la cotisation annuelle de l’assurance auto obligatoire ;
78 € au titre du remboursement du contrôle technique volontaire payé par Mme [Z] ;
14 250 € correspondant à 38 x 375 jours (du 2 juin 2021 au 12 juillet 2022, à parfaire à la date du jugement) de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel subi par Mme [Z] du fait de l’immobilisation de son véhicule depuis le 2 juin 2021,
Condamner M. [T] aux dépens et à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’absence de constitution d’avocat pour le compte de M.[T] malgré la signification de la déclaration d’appel le 11 juillet 2022 et des premières conclusions par acte du 22 juillet 2022 et des dernières conclusions par acte du 9 février 2024 tous trois délivrés à étude.
Vu l’ordonnance du clôture du 13 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions par M. [N] [T] (intimé) doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Sur la demande de résolution de la vente au titre des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Sur le fondement de ce texte, il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit, ainsi, établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
– inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
– présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
– existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,
– n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu « des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même » conformément à l’article 1642 du code civil.
En l’espèce, Mme [C] [Z] soutient, pour obtenir la résolution de la vente du véhicule litigieux, que celui-ci présentait, lors de la vente, des vices cachés affectant l’état de la timonerie de direction, les pneumatiques, les rotules de suspension, le système d’échappement et les liquides faisant l’objet de fuite excessive (fuite du moteur).
Toutefois, le dossier présente une difficulté d’ordre probatoire : en effet, Mme [C] [Z] ne produit aucune expertise, ni amiable, ni judiciaire, et tente de rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché par la comparaison entre deux contrôles techniques :
un procès-verbal de contrôle technique du 2 juin 2021 réalisé par la société « [Adresse 5] » ;
un procès-verbal de contrôle technique volontaire du 10 juin 2021 réalisé par la société « Auto contrôle [Localité 8] ».
Or, l’objet d’un contrôle technique est de vérifier qu’un véhicule est « en bon état de marche et en état satisfaisant d’entretien », selon l’article R. 323-1 du code de la route. Le professionnel qui réalise un contrôle technique n’a donc pas pour mission de caractériser un vice caché, ni de dire si le vice est de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné.
Les conditions de réalisation du contrôle technique du 10 juin 2021 posent également difficulté dès lors que M. [T] n’a pas été invité à faire part de ses observations, ni invité à participer aux opérations.
Dès lors, la cour ne peut qu’approuver le raisonnement du premier juge qui a rejeté les demandes de Madame [Z] sur chacun des vices allégués.
En effet, d’abord, le défaut concernant les rotules de suspension était connu au jour de la vente puisque mentionné dans le contrôle technique du 2 juin 2021. Or, un vice connu de l’acheteur ne peut être couvert au titre de la garantie.
S’agissant des pneumatiques de taille différente, outre que le premier contrôle technique notait leur « usure anormale » ou la « présence d’un corps étranger », ce qui devait nécessairement attirer l’attention de Mme [Z], il n’est pas démontré que la différence de taille sur un même essieu mentionnée dans le contrôle technique du 10 juin 2024 présente un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose.
Il en est de même pour le « système d’échappement et silencieux », la mention concernant sa « mauvaise fixation » ou son « manque d’étanchéité » ne permettant pas de vérifier si cette défaillance présente un caractère de gravité suffisante.
Quant aux « pertes de liquides », il n’est pas davantage démontré qu’elles présentent un caractère de gravité suffisante ni qu’elles existaient au moment de la vente. C’est à juste titre que le premier juge a observé que les causes de ces fuites ne sont pas indiquées.
Concernant les autres vices qui ne figurent que dans le second procès-verbal, il n’est pas établi avec suffisamment de certitude que ces défauts étaient antérieurs à la vente du 2 juin 2021, étant observé que d’après le kilométrage relevé au compteur, le véhicule a parcouru 581 kms entre les deux contrôles techniques.
Il reste à préciser qu’il n’est pas démontré que le procès-verbal de contrôle technique du 2 juin 2021 a été falsifié, peu important que soit produit au débat un précédent contrôle technique du 22 mars 2021 faisant figurer des désordres toujours présents dans le dernier contrôle du 10 juin 2021.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande formée au titre de la garantie des vices cachés, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
Sur le dol
Mme [C] [Z] échoue à démontrer un dol de M.[T], aucune tromperie n’étant démontrée en l’espèce, étant observé qu’il n’est pas établi que l’annonce du Bon coin produite en pièce n°1 se rapporte au véhicule litigieux. Quant au contrat signé entre les parties (certificat de cession ; pièce n° 7), il ne reprend pas les mentions de l’annonce.
En outre, l’existence de manoeuvres frauduleuses ne saurait résulter de la simple comparaison entre les deux contrôles techniques pour la raison déjà évoquée que l’objet d’un contrôle technique est encadré par le code de la route et n’a pas pour objet d’établir l’existence de manoeuvres dolosives.
Enfin, l’article de presse du midi libre du 20 octobre 2022 selon lequel M. [T] a été poursuivi pour avoir escroqué 33 personnes entre 2014 et 2021 en vendant des voitures qui ne lui appartenaient pas, avec des compteurs trafiqués pour un préjudice global de 80 000 €, est inopérant pour démontrer que Mme [Z] a été victime d’un dol de l’intéressé dans le cadre du présent dossier.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [C] [Z] de sa demande de nullité pour dol.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [Z] supportera les dépens d’appel.
Statuant par arrêt par défaut,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [Z] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [C] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT