La société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan a accordé un prêt personnel de 15 000 euros à Mme [R] [C] en février 2019, avec des modalités de remboursement modifiées par plusieurs avenants. En raison de paiements manquants, la banque a déclaré la déchéance du terme en décembre 2021. En février 2022, la banque a saisi le tribunal pour obtenir le paiement du solde dû. Le tribunal a rendu un jugement en juillet 2022, condamnant Mme [C] à payer une somme réduite et reconnaissant un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, entraînant une indemnité de 15 000 euros en faveur de Mme [C]. La banque a interjeté appel, demandant la confirmation de sa créance et la révision des décisions concernant la clause pénale et les intérêts. Mme [C] a également formulé des demandes en réponse. Le jugement a été partiellement confirmé par la cour d’appel, qui a statué sur les créances et les indemnités respectives des parties.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15326 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKUS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 juillet 2022 – Juge des contentieux de la protection de LAGNY SUR MARNE – RG n° 11-22-000409
APPELANTE
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, régie par les articles L. 511-1 et suivants du code monétaire et financier, société de courtage d’assurance, ladite société ayant son siège social à [Localité 11], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 777 903 816 00026
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Messaline LESOBRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2537
INTIMÉS
Madame [R] [C]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 10] (94)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Melanie ALBATANGELO de la SELARL ALBATANGELO-VERGONJEANNE, avocat au barreau de MEAUX,
substituée à l’audience par Me Flora MAILLARD de la SELARL ALBATANGELO-VERGONJEANNE, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 9] (94)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sandrine FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon offre préalable acceptée le 12 février 2019, la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan a consenti à Mme [R] [C] un prêt personnel amortissable d’un montant de 15 000 euros, remboursable en 60 mensualités :
– 7 échéances de 11,20 euros,
– 52 échéances de 288,76 euros,
– 1 échéance de 288,84 euros,
moyennant un taux d’intérêts débiteur annuel fixe de 0,8960 % l’an et un TAEG de 0,90 %.
Suivant avenant en date du 24 septembre 2019, Mme [C] et la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Morbihan ont convenu d’une nouvelle durée d’amortissement, 66 mois, dont 12 mois de différé à compter du 24 septembre 2019 moyennant le paiement d’échéances mensuelles de 283,52 euros.
Suivant avenant en date du 19 juin 2020, Mme [C] et la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Morbihan ont convenu d’une nouvelle durée d’amortissement, 62 mois, dont huit mois de différé à compter du 12 juin 2020, le montant des échéances restant inchangé.
En raison d’échéances demeurées impayées, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Morbihan s’est prévalue le 14 décembre 2021 de la déchéance du terme du contrat.
Saisi le 25 février 2022 par la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Morbihan d’une demande tendant principalement à obtenir la condamnation de Mme [C] au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, par un jugement contradictoire rendu le 22 juillet 2022 auquel il convient de se reporter, a :
– ordonné la jonction du dossier enregistré sous le n° RG 11 22-660 au dossier enrôlé sous le n° RG 11 22-409,
– réduit l’indemnité sollicitée par la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan au titre de la clause pénale à un euro,
– condamné Mme [C] à payer à la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan la somme de 14 272,44 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision, incluant la clause pénale,
– débouté la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan de sa demande en capitalisation des intérêts,
– condamné la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan à verser à Mme [C] la somme de 15 000 euros au titre du manquement à son devoir de mise en garde,
– ordonné la compensation entre les créances respectives de la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan et de Mme [C],
– rejeté la demande en paiement de Mme [C] au titre du mandat de procuration,
– rejeté la demande en paiement de Mme [C] au titre de l’enrichissement sans cause,
– rejeté la demande en garantie de Mme [C],
– rejeté la demande en paiement de Mme [C] au titre du préjudice moral,
– rejeté le surplus des prétentions des parties,
– dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Mme [C] à régler les dépens de l’instance,
– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Après avoir examiné la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le juge a relevé que le prêteur devait être déchu de son droit aux intérêts en l’absence de production de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées datée et signée qui aurait été remise à Mme [C].
Il a ensuite calculé le montant de la créance due en déduisant du capital emprunté les sommes versées et en modérant le montant de la clause pénale à la somme d’un euro.
Il a estimé par ailleurs que le prêt consenti à Mme [C] était un prêt personnel amortissable et devait donc être soumis à une vérification exhaustive de la solvabilité de Mme [C], peu important que des avenants mentionnant un type de prêt « étudiant » aient par la suite été conclus.
Il a conclu que le montant du crédit était disproportionné au regard des ressources de Mme [C] et de son taux d’endettement au moment de la souscription du contrat ; il a ainsi retenu une faute de la part de la banque justifiant que soit allouée à Mme [C] la somme de 15 000 euros au titre du manquement de son devoir de mise en garde.
Il a rejeté la demande de dommages intérêts formée par Mme [C] à l’égard de son père, considérant qu’aucune faute commise par ce dernier dans l’exercice de ses fonctions de mandataire n’était établie.
Enfin, il a rejeté la demande en paiement de Mme [C] fondée sur l’enrichissement sans cause, au motif qu’il n’était pas justifié que M. [C] ait récupéré la somme versée au titre du contrat, soit 15 000 euros, pour ses besoins personnels et parce que l’enrichissement de M. [C] trouvait sa cause dans la prise en charge de la situation d’étudiante de sa fille [R].
En l’absence de faute de M. [C], le juge n’a pas fait droit à la demande en garantie et à la demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
La demande de dommages intérêts de M. [C] au titre du préjudice moral a été rejetée par le premier juge qui l’a estimé insuffisamment étayée.
Par déclaration en date du 19 août 2022, la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Morbihan a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne le 22 juillet 2022.
Par ordonnance en date du 7 mars 2023, le magistrat en charge de la mise en état près la cour d’appel de Paris a constaté que M. [J] [C] était irrecevable à conclure.
Par arrêt en date du 28 septembre 2023, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 7 mars 2023 et a dit n’y avoir lieu à prononcer l’irrecevabilité des conclusions de M. [C].
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 17 novembre 2022, l’appelante demande à la cour :
– de la dire recevable et bien fondée,
– de confirmer la condamnation de Mme [C] à lui régler la somme de 14 272,44 euros,
– d’infirmer le jugement rendu le 22 juillet 2022 dont appel en ce qu’il a réduit l’indemnité sollicitée par la société caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan au titre de la clause pénale à un euro, l’a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts, l’a condamnée à verser à Mme [C] la somme de 15 000 euros au titre du manquement à son devoir de mise en garde, ordonné la compensation entre les créances respectives de Mme [C] et d’elle-même et rejeté le surplus des prétentions des parties,
statuant à nouveau,
– de débouter Mme [C] de ses demandes, fins et prétentions,
– de débouter Mme [C] de sa demande de dommages intérêts,
– de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 1 161,27 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
– d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
à titre subsidiaire,
– de condamner in solidum M. [C] et Mme [C] à lui régler la somme de 16 044,29 euros à titre de dommages intérêts,
à titre infiniment subsidiaire,
– de condamner M. [C] à lui verser la somme de 16 044,29 euros,
en tout état de cause,
– de condamner M. et Mme [C] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
L’appelante expose que le prêt conclu était un « prêt étudiant » et donc encadré par des dispositions particulières prévoyant un plafond limité à 15 000 euros et prévoyant que le bénéficiaire ait entre 18 et 28 ans, soit inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur français (université, école de commerce ou d’ingénieur, prépa BTS) et soit de nationalité française ou ressortissant de l’union européenne.
Elle explique avoir vérifié la situation de Mme [C], étudiante en DUT qui suivait une formation de deux années avec stage obligatoire ; elle ajoute que dès lors le remboursement du prêt prévoyait une phase de différé de deux années en raison de ses études puis une phase de remboursement à l’issue de ces deux ans.
Elle précise que le taux d’intérêts octroyé était un taux préférentiel destiné aux étudiants.
Elle en conclut qu’aucun manquement à son devoir de mise en garde ne peut lui être reproché par Mme [C].
Elle considère également que Mme [C] a dûment signé et paraphé le fait d’avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles et qu’ainsi il ne peut lui être reproché aucune faute sur ce point.
Elle précise que le juge a condamné Mme [C] au montant effectivement dû en principal mais s’est trompé au sujet des intérêts et qu’il convient de condamner Mme [C] à lui régler les intérêts du prêt au taux contractuel et non au taux légal.
Elle estime enfin due l’indemnité de résiliation du contrat.
S’agissant de la demande de dommages intérêts sollicitée, la banque considère qu’elle n’est pas fondée puisque la perte de chance de ne pas contracter n’est pas avérée.
Elle conclut à titre subsidiaire à la responsabilité de M. et Mme [C] en ce que Mme [C] a bénéficié du principal du prêt et a utilisé les fonds pour acquérir en réalité un véhicule automobile tout en manquant à son obligation de remboursement.
Aux termes des dernières conclusions déposées par RPVA le 19 avril 2024, Mme [C] sollicite de la cour d’appel de :
à titre principal :
– confirmer purement et simplement la décision rendue par le juge du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne le 22 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
en conséquence,
– débouter la caisse régionale du Crédit Agricole mutuel du Morbihan de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire si la cour devait infirmer la décision rendue par le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne en ce qu’il a condamné la caisse régionale du Crédit Agricole du Morbihan au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, ordonné la capitalisation des créances des parties et débouté l’appelant de sa demande de condamnation au titre de la clause pénale, majoration des intérêts et capital à capitalisation de ces derniers alors, Mme [C] serait bien fondée à solliciter de voir :
– infirmer la décision rendue par la cour d’appel de Paris en ce qu’elle l’a déboutée de :
– à titre principal, sa demande de condamnation au paiement de la somme de 15 000 euros de dommages intérêts par M. [C] au titre de son préjudice matériel du fait de la faute commise dans la gestion de son mandat de procuration,
– à titre subsidiaire, sa demande de condamnation au paiement de la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts par M. [C] au titre d’un enrichissement sans cause à son détriment,
– en tout état de cause, sa demande de garantie de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre par M. [C] et sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages intérêts par M. [C] au titre du préjudice moral,
en conséquence statuant de nouveau,
à titre principal :
– condamner M. [C] au paiement de la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel du fait de la faute commise dans la gestion de son mandat de procuration,
à titre subsidiaire :
– condamner M. [C] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’enrichissement sans cause,
en tout état de cause :
– condamner M. [C] à garantir et à la relever de toutes les condamnations prononcées à son encontre à la requête de la caisse régionale du crédit agricole mutuel du Morbihan y compris celle au titre des dépens et des frais irrépétibles,
– condamner la caisse régionale du crédit agricole du Morbihan à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle explique s’agissant de la faute de la banque qu’elle est constituée par le manquement de cette dernière à son devoir de mise en garde, la banque ne l’ayant pas alertée sur les risques de l’emprunt alors qu’elle n’était âgée que de 18 ans, était étudiante et ne percevait aucun revenu.
Elle ajoute que son taux d’endettement était estimé à 77 % lors de la conclusion du contrat de prêt, qu’aucune pièce financière ne figure dans le montage du dossier de financement et qu’aucune caution n’a été demandée par la banque à son père par exemple.
Elle conclut à la confirmation de la décision de première instance sur la déchéance du droit aux intérêts en raison de la production d’une fiche d’informations européennes non datée et signée par Mme [C], sur l’absence de condamnation au titre de la clause pénale, de la capitalisation des intérêts et de la majoration des intérêts.
S’agissant de ses demandes subsidiaires, elle souligne que son père, M. [C], devra être condamné pour la faute commise dans son mandat de procuration bancaire, en procédant grâce à celle-ci à trois virements de 5 000 euros du compte de sa fille sur le sien, afin de lui permettre d’acquérir un véhicule grâce à un prêt étudiant d’un taux d’intérêts moindre qu’un classique crédit à la consommation du type « crédit affecté » et ainsi la garantir de toute condamnation; ou à défaut au titre de l’enrichissement sans cause puisque son père a bénéficié d’un véhicule alors qu’il lui était réclamé par la banque les mensualités du prêt qu’elle ne pouvait assumer et que son père n’est jamais subvenu à ses besoins.
Aux termes des dernières conclusions de M. [C] déposées par RPVA le 1er avril 2024, il demande à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement de Mme [C] au titre du mandat de procuration, au titre de l’enrichissement sans cause, au titre du préjudice moral et a rejeté la demande en garantie de Mme [C],
statuant à nouveau,
– condamner Mme [C] à lui payer la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral,
– condamner in solidum Mme [C] et la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Morbihan à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
À l’appui de ses demandes, il reconnaît avoir procédé au virement de la somme de 15 000 euros versée sur le compte de sa fille sur son propre compte, et ce afin de financer les besoins étudiants de [R] au fil des mois.
Il nie avoir détourné la somme de 15 000 euros à son bénéfice, ne pas avoir respecté le mandat de procuration que lui avait donné sa fille.
Il ajoute que sa fille a signé l’ensemble des documents contractuels afférents au prêt en ayant conscience de la portée de son acte, que malgré les mises en demeure qui lui ont été envoyées par la banque, elle n’a pas honoré les mensualités du prêt, qu’elle aurait pu vendre le véhicule pour lui permettre de s’acquitter de sa dette.
Il précise que les relations familiales sont compliquées entre sa fille et lui depuis son divorce, qu’il ne s’entend pas avec son ex-femme, que sa fille est venue vivre à son domicile puis repartie vivre au domicile de sa mère, qu’elle a ensuite déposé plainte contre lui et sa compagne pour vol de voiture, détournement de fonds, abus de confiance, mais que cette plainte a été classée sans suite.
Il souligne enfin avoir subvenu aux besoins de sa fille en réglant la moitié de son loyer et en lui versant régulièrement des sommes pour palier à l’ensemble de ses dépenses, avoir restitué le véhicule litigieux à Mme [C], n’avoir commis aucune faute à l’égard de sa fille pouvant justifier qu’il soit condamné à des dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Il conclut quant à lui à l’allocation d’une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral en raison de la situation familiale obérée qu’il connaît.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024 puis mise en délibéré au 4 juillet 2024 prorogé au 12 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
C’est à juste titre que le premier juge a appliqué au contrat les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Il en est de même des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai biennal de forclusion
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La recevabilité de l’action de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan, examinée par le premier juge, ne fait pas l’objet de discussion à hauteur d’appel, sauf à la mentionner dans le dispositif de l’arrêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à Mme [C] de sa FIPEN personnalisée.
Mme [C] expose ne pas avoir réceptionné l’exemplaire du contrat qui lui était destiné après l’avoir signé, elle affirme que c’est son père qui l’a reçu.
À l’appui de ses allégations, elle produit un échange de courriels avec le crédit agricole mutuel du Morbihan et le service du recouvrement selon lequel elle leur demande à plusieurs reprises de lui communiquer l’offre de prêt qu’elle dit ne jamais avoir eu en sa possession.
Cet échange de mails datant du 4 mai 2021 conforte les propos de Mme [C] en ce que ni le contrat ni ses annexes dont la FIPEN ne lui ont été transmis à l’époque de la souscription du contrat.
Par ailleurs, Mme [C] affirme ne pas avoir été correctement informée sur les caractéristiques essentielles du crédit et sur les conséquences que ce crédit pourrait avoir sur sa situation financière.
Il doit dès lors être considéré que la société caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Morbihan qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par Mme [C], qui, elle, ne produit aucun exemplaire de FIPEN, ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la signature du contrat.
Sur les sommes dues
La société caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, les avenants, l’historique de prêt, les tableaux d’amortissement, la mise en demeure du 14 décembre 2021 avec accusé de réception signé le 15 décembre 2021, avant déchéance du terme enjoignant à Mme [C] de régler l’arriéré de 2 863,93 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle du 10 janvier 2022, également avec accusé de réception signé le 11 janvier 2022 notifiant la déchéance du terme portant mise en demeure de payer le solde du crédit, 14 870,15 euros et un décompte de créance.
Il en résulte que la société caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat comme l’a retenu le premier juge et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 15 000 euros la totalité des sommes payées soit 728,56 euros. Il n’y a pas lieu de réintégrer les cotisations d’assurance, la banque ne justifiant pas d’un mandat pour ce faire.
Le jugement déféré doit donc être infirmé sur le quantum et Mme [C] doit être condamnée à payer à la société caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Morbihan la somme de 14 271,44 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan doit donc être déboutée de cette demande et le jugement réformé sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 0,896 % l’an.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal n’apparaissent pas significativement inférieurs à ceux résultant du taux contractuel. Il y a donc lieu d’écarter l’application non seulement de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier mais également d’écarter l’application de tout taux d’intérêt légal.
La somme restante due en capital au titre de ce crédit ne portera donc pas intérêts.
Le jugement de première instance sera donc infirmé sur ce point.
En l’absence de condamnation au paiement de tout intérêt, aucune capitalisation ne saurait être ordonnée.
Sur la responsabilité de la banque
Mme [C] sollicite la confirmation du jugement de première instance ayant condamné la banque à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde.
La société caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan sollicite quant à elle l’infirmation de la décision l’ayant condamnée à verser à Mme [C] la somme de 15 000 euros.
Il est admis que le banquier est tenu à l’égard de ses clients profanes d’un devoir de mise en garde, en cas de risque d’endettement excessif de l’emprunteur. Ce devoir oblige le banquier, avant d’apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l’alerter des risques encourus.
Le devoir de mise en garde n’existe donc qu’à l’égard de l’emprunteur profane et n’existe qu’en cas de risque d’endettement excessif.
La charge de la preuve du risque d’endettement pèse sur l’emprunteur qui doit justifier d’une situation financière non compatible avec l’octroi du prêt au moment de la conclusion de celui-ci.
Il est manifeste en l’espèce que Mme [C], âgée de 18 ans au moment de la conclusion du contrat, est un emprunteur profane.
Le contrat qu’elle a conclu est intitulé « prêt étudiant standard diff amort possib » et est donc un prêt destiné aux étudiants.
Il résulte de l’article « dispositions spécifiques à l’offre prêt étudiant » page 3/9 du contrat que : « l’acceptation par l’emprunteur de la présente offre l’oblige à respecter les conditions suivantes. Objet : le prêt faisant partie de l’offre de prêt étudiant est destiné à couvrir les frais de scolarité ainsi que les dépenses courantes soit d’un étudiant inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur, soit d’une personne suivant une formation professionnelle dans un établissement d’enseignement technique. Obligations de l’emprunteur : L’emprunteur s’oblige à fournir une attestation de suivi des études entreprises à chaque demande de mise à disposition des fonds partielle du prêt accordé. En cas d’interruption des études, le prêt deviendra exigible à moins que le prêteur ne consente à réaménager les conditions du prêt. En cas de prêt avec différé de remboursement total (capital et intérêts), les intérêts mentionnés dans l’encadré ci-dessus courront sur le montant des sommes effectivement versées à l’emprunteur. Ces intérêts dus pour une année entière seront capitalisés et porteront à leur tour intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Ils deviendront exigibles à compter du passage du crédit dans sa phase d’amortissement et seront remboursés mensuellement de la même façon que le capital emprunté. En cas de prêt avec différé de remboursement partiel (capital), les intérêts seront payables mensuellement et calculés sur le montant des sommes effectivement versées à l’emprunteur ».
La seule spécificité du contrat étudiant résulte donc en son objet.
Les conditions d’acceptation du contrat sont liées, comme tout autre crédit à la consommation, à la solvabilité et à la situation financière de l’emprunteur, mais celui-ci a la particularité d’être étudiant et de n’avoir donc pas ou peu de ressources.
En particulier, la durée du différé doit permettre à l’étudiant de ne procéder au remboursement de son prêt qu’à l’issue de ses études. Or, le contrat conclu le 12 février 2019 par Mme [C], étudiante en DUT avec formation de deux ans, ne prévoit que sept échéances différées et non vingt-quatre, comme l’indique à tort la banque ; ce n’est que lors de la signature du premier avenant le 24 septembre 2019 qu’une nouvelle durée de différé, de douze mois cette fois, a été prévue puis qu’une nouvelle durée, de huit mois, a été prévue à compter du 12 juin 2020.
Il incombait donc à la banque de vérifier la solvabilité de sa cliente lorsque le contrat a été conclu le 12 février 2019 afin de savoir si elle serait en capacité pendant ses études de régler après les sept premières échéances de 11,20 euros, dix-sept échéances minimum de 288,76 euros par mois.
Le premier juge avait à sa disposition, non seulement le certificat de scolarité et la carte étudiante de Mme [C], mais aussi la fiche de dialogue selon laquelle celle-ci percevait des revenus mensuels de 375 euros.
Aucun de ces documents n’est communiqué à hauteur d’appel à la cour mais il sera retenu comme fiables ces éléments produits en première instance.
Il en résulte qu’il était donc convenu lors de la conclusion du contrat en février 2019 que Mme [C] devait rembourser dès septembre 2019 des échéances mensuelles de 288,76 euros alors que ses revenus s’élevaient à 375 euros par mois, c’est-à-dire un montant d’échéance de crédit totalement disproportionné au regard de ses ressources rendant le remboursement illusoire.
La proportion ressources / charges de crédit aboutit à un endettement évaluable à 77 %.
Aux termes de ses conclusions, la banque allègue que Mme [C] percevait lors de la conclusion du contrat de prêt, de la part de ses deux parents, une contribution à l’entretien et à l’éducation, disposait d’un appartement, d’une voiture et devait réaliser un stage rémunéré dans le cadre de ses études puis rechercher un travail à la suite de sa formation diplômante professionnelle, mais, en l’absence de toute pièce confortant ses dires, échoue à établir que les critères pour l’octroi du prêt étaient remplis.
De l’ensemble de ces éléments, il doit en être déduit que la banque n’a pas suffisamment pris le soin d’alerter sa cliente des risques qu’un tel crédit lui faisait encourir au regard de sa situation financière.
Comme le soutient Mme [C], il doit être admis qu’elle n’a pas bénéficié d’une mise en garde minimum en raison du risque d’endettement excessif, et ce au regard des modalités de remboursement prévues.
La demande de dommages et intérêts doit donc être accueillie à hauteur de 15 000 euros en raison de l’existence d’un préjudice pour Mme [C] résultant de la perte de chance de ne pas contracter ; le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur la compensation
S’agissant de créances de même nature, il convient d’ordonner la compensation entre la créance de la société caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan et la créance de Mme [C].
Sur les demandes de dommages et intérêts de Mme [C] à l’encontre de M. [C] au titre du mandat pour la procuration, de l’enrichissement sans cause et du préjudice moral et sur la demande de garantie
S’agissant de demandes formées en appel à titre subsidiaire, elles ne pourront prospérer la demande principale de Mme [C] ayant abouti.
Sur la demande subsidiaire de la banque
La caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan sollicite, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à titre subsidiaire, la condamnation in solidum de M. et Mme [C] à lui régler la somme de 16 044,29 euros à titre de dommages intérêts en raison des man’uvres qu’aurait commises M. [C] pour obtenir un différé de remboursement et un taux préférentiel pour l’achat d’un véhicule pour son compte, conditions qu’il n’aurait pas obtenues dans le cadre d’un crédit à la consommation classique.
Elle estime que Mme [C] aurait participé à ces man’uvres en bénéficiant du principal du prêt, en utilisant les fonds sans les rembourser.
Pour justifier ces allégations, elle se base sur des propos qu’aurait tenus M. [C] dans le cadre d’une procédure familiale indiquant que sa fille avait utilisé les 15 000 euros objets du prêt, pour acquérir en réalité une voiture mais ne produit pas d’élément dans ce sens. De surcroît, Mme [C] conteste cette version expliquant que c’est son père qui s’est acheté un véhicule grâce aux sommes empruntées à son nom, qu’il a fait transiter sur son compte personnel grâce à la procuration dont il dispose sur son compte.
Pour savoir si l’objet du prêt a été détourné pour permettre à Mme [C] ou à son père de bénéficier d’un taux d’intérêt et de conditions préférentiels, il convient de rechercher quels éléments du dossier confortent une thèse ou l’autre.
Or, ne sont communiqués ni l’acte d’achat ni le certificat de cession du véhicule ne permettant pas de savoir la date, le montant et le nom du propriétaire de l’acquisition.
En revanche il ressort du mail en réponse adressé à M. [C] par la conseillère bancaire de sa fille le 7 février 2019 que l’achat d’un véhicule avec le montant du prêt étudiant est impossible.
Par ailleurs, les relevés de compte de Mme [C] produits font apparaitre que le prêt conclu le 12 février 2019 a donné lieu à trois déblocages des fonds de 5 000 euros chacun les 20 février, 9 avril et 29 août 2019, incompatibles avec l’achat d’un véhicule de 12 000 euros le 16 février 2019 selon les pièces produites devant le premier juge, mais compatibles en revanche avec des déblocages liés à des frais de scolarité et/ou d’entretien.
Ils font également apparaître que Mme [C] a perçu des virements réguliers de son père destinés à rembourser le prêt, à payer le loyer ou à payer les dépenses du quotidien.
La cour observe enfin que devant le premier juge a été produite une offre de « prêt auto » du 16 février 2019 au nom de M. [C] ayant permis l’achat d’une voiture dont la carte grise est au nom de Mme [C], sa fille.
Aucun élément ne vient donc conforter la thèse d’un détournement de l’objet du prêt et il n’est pas anodin de souligner que M. et Mme [C] entretiennent des relations personnelles très compliquées, s’accusant mutuellement dans des procédures familiales et Mme [C] ayant déposé une plainte pénale contre son père.
Dès lors la banque échouant à établir que le prêt étudiant conclu a connu une autre destination que celle prévue, elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages intérêts de M. [C] au titre du préjudice moral
M. [C] sollicite la condamnation de sa fille au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de préjudice moral pour avoir été convoqué à la gendarmerie pour s’expliquer sur la plainte déposée à son encontre et en raison de la souffrance que la situation lui fait vivre.
Cependant, le dépôt de plainte ne concerne pas directement la procédure relative au remboursement du prêt et rien n’établit que M. [C] connaisse des souffrances psychologiques dues à cette procédure et non dues aux procédures familiales en cours.
Il sera débouté de sa demande formée au titre de dommages intérêts.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [C] aux dépens de première instance et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan, succombante, supportera les dépens d’appel et est déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en revanche condamnée à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de civile pour les frais irrépétibles d’appel et 1 000 euros à M. [C] sur le même fondement.
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a réduit l’indemnité sollicitée par la société caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan au titre de la clause pénale à un euro et condamné Mme [R] [C] à payer à la même société la somme de 14 272,44 euros avec intérêts à taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan ;
Condamne Mme [R] [C] à payer à la société caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan la somme de 14 271,44 euros, et ce sans intérêts ;
Déboute la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Déboute M. [J] [C] de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral ;
Condamne la société caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan régler à Mme [R] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Morbihan à régler à M. [J] [C] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan aux dépens d’appel ;
Déboute Mme [R] [C] du surplus de ses demandes ;
Déboute M. [J] [C] surplus de ses demandes.
La greffière La présidente