La SA Banque Populaire du Sud (BPS) a interjeté appel d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 3 février 2023. La déclaration d’appel a été signifiée à l’intimée, [W] [M], le 1er août 2023. En réponse à une question sur la validité de cette signification, la BPS a précisé que le commissaire de justice avait confirmé la distribution du courrier au nom de Monsieur [M], validant ainsi le domicile. Cependant, le magistrat chargé de la mise en état a soulevé d’office la caducité de la déclaration d’appel, demandant des observations à la partie appelante. L’incident a été programmé pour une audience le 13 juin 2024, mais la BPS n’a pas fourni d’autres observations ni conclu. En conséquence, le magistrat a déclaré la déclaration d’appel caduque et a condamné la BPS aux dépens d’appel.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02001 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PPPL
Décision déférée – 03 Février 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] -21/01172
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD
C/
[W] [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
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ORDONNANCE N°158
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Le douze Septembre deux mille vingt quatre, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD poursuites et diligences de son représentant légal domiciliéen cette qualité audit siège
, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 1]
Non représenté
Exposé du litige :
Par déclaration en date du 2 juin 2023 la SA Banque Populaire du Sud ( BPS) a relevé appel du jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 4] du 3 février 2023.
Vu l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel le 7 juillet 2023 adressé par le greffe à l’appelant
Vu la signification de la déclaration d’appel du 1er août 2023 faite à l’intimée [W] [M]
Interrogée par mail sur la validité d’une telle signification de déclaration d’appel, la SA BPS a répondu dans un courrier du 8 février 2024 précisant que : « Aux termes de son acte de signification, le commissaire de justice ne s’est pas contenté du nom sur la boite aux lettres. Il mentionne que le courrier est distribué au nom de Monsieur [M].
La réalité du domicile est confirmée par les deux mentions : le nom sur la boite aux lettres et la distribution du courrier. » .
Par avis du magistrat chargé de la mise en état en date du28 mars 2024, le moyen de la caducité de la déclaration d’appel a été soulevé d’office et des observations de la partie appelante ont été sollicitées.
L’incident a été fixé à l’audience du 13 juin 2024 à 10h35.
La SA BPS n’a formulé aucune autre observation et n’a pas conclu.
La déclaration d’appel faite, en application de l’article 902 du code de procédure civile ‘Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.’
Par ailleurs et de jurisprudence constante, la seule mention dans l’acte de l’huissier de justice que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l’article 656 du code de procédure civile. (cf 2e Civ., 8 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.352, 21-16.183 )
Après avis d’avoir à signifier, la partie intimée n’a jamais constitué avocat.
En examinant la signification de la déclaration d’appel par la SA BPS à la partie intimée, il ressort des diligences de l’huissier de justice qu’il a procédé par signification à domicile.
Dans son acte de signification de la déclaration d’appel du 1er août 2023, l’huissier de justice pour préciser ses diligences et en déduire que la signification est faite au domicile de [W] [M] [Adresse 2], indique ceci ;
« Ce jour, je me transporte a |’adresse ci dessus aux ‘ns de délivrer copie du présenl acte.
Audit endroit :
– Destinataire absent
– Personne ne répondant a mes appels
Après avoir véri’é la certitude du domicile du destinataire caractérisé par Ies éléments suivants :
– Presence du nom du destinataire sur la boite aux lettres et courrier distribué a ce nom »
La SA BPS n’a pas répondu au moyen soulevé d’office de la caducité de la déclaration d’appel et s’est bornée à sa réponse par message du 8 février 2024 répondant que l’huissier de justice ne s’était pas limité à la mention du nom sur la boîte aux lettres mais au fait que le courrier est distribué.
Or, il convient de constater que l’huissier de justice précise que le nom de [W] [M] est sur la boîte aux lettres et que le courrier est distribué mais il ne précise pas les diligences accomplies pour affirmer que le courrier est distribué. Il pouvait par exemple prendre attache auprès du concierge de l’immeuble ou bien auprès des services de la Poste ou bien interroger un voisin.
A défaut de précision sur les diligences effectuées, iI convient de constater que la signification faite à domicile n’est pas de nature à établir avec certitude le domicile de [W] [M] et l’acte ne satisfait pas aux exigences de l’article 656 du code de procédure civile.
Il convient de constater la caducité de sa déclaration d’appel.
Le magistrat chargé de la mise en état,
– déclare caduque la déclaration d’appel de la SA BPS
– condamne la SA BPS aux dépens d’appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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