Résiliation d’un contrat d’assurance : conditions et conséquences sur la garantie des travaux réalisés

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Résiliation d’un contrat d’assurance : conditions et conséquences sur la garantie des travaux réalisés

Les époux [A] ont engagé Monsieur [D] [J] pour remplacer les menuiseries extérieures de leur appartement, avec un coût de 4.941,22 euros. Suite à des désordres constatés, ils ont assigné Monsieur [J] et son assureur Allianz iard en référé pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Après le désistement à l’égard d’Allianz, un expert a été nommé, concluant à une mauvaise installation des menuiseries. Les époux [A] ont ensuite obtenu l’autorisation d’inscrire une hypothèque provisoire et ont assigné Monsieur [J] pour obtenir des réparations financières. Monsieur [J] a tenté d’appeler Allianz en garantie, mais son action a été déclarée prescrite. Le tribunal a condamné Monsieur [J] à indemniser les époux [A] pour les travaux de reprise et le préjudice de jouissance. Monsieur [J] a interjeté appel, contesté la prescription de son action contre Allianz, et demandé une révision des indemnités. Les époux [A] ont également fait appel pour obtenir un complément d’expertise et une augmentation des indemnités. Allianz a soutenu que la police d’assurance avait été résiliée avant le début des travaux. La cour d’appel a finalement réformé le jugement initial, a débouté Monsieur [J] de sa demande de garantie contre Allianz, et a condamné Monsieur [J] à payer une somme pour les travaux de reprise, tout en statuant sur les intérêts et les dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 septembre 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
19/19737
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 19/19737 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLF4

[D] [J]

C/

[Y] [A]

[P] [I] épouse [A]

SA ALLIANZ IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Clémence AUBRUN

Me Olivier SINELLE

Me Jean-jacques DEGRYSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d’Instance de TOULON en date du 02 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 1118003139.

APPELANT

Monsieur [D] [J]

, demeurant [Adresse 2]/FRANCE

représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [Y] [A]

, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON

Madame [P] [I] épouse [A]

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON

SA ALLIANZ IARD

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :

Les époux [A] ont confié les travaux de fourniture et pose pour le remplacement des menuiseries extérieures de leur appartement situé à [Localité 5] à Monsieur [D] [J], artisan, selon une facture acquittée du 15 juin 2011, de 4.941,22euros.

Se plaignant de désordres, les époux [A] ont assigné en référé Monsieur [J] et son assureur la société Allianz iard, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.

Les époux [A] se sont ensuite désistés à l’égard de la société Allianz iard. Monsieur [J] était non-comparant.

Par ordonnance de référé du 07 octobre 2016, Monsieur [E] [H] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.

Il a déposé son rapport le 18 mai 2017, concluant à une mauvaise installation et mise en ‘uvre des menuiseries.

Les époux [A] ont ensuite été autorisés à procéder à l’inscription d’une hypothèque provisoire par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulon le 10 juillet 2018.

Par exploit d’huissier délivré le 09 octobre 2018, Monsieur [A] a assigné Monsieur [J] devant le tribunal d’instance de Toulon aux fins de le voir condamné, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et 1147 ancien du même code, à lui payer les sommes de 3.899,50euros au titre du coût des travaux de reprise, 3.000euros au titre du préjudice de jouissance et 2.000euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par exploit d’huissier délivré le 26 février 2019, Monsieur [J] a dénoncé la procédure et appelé en cause la société Allianz iard par exploit d’huissier délivré le 26 février 2019.

Par jugement en date du 02 décembre 2019, le tribunal d’instance de Toulon a déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action de Monsieur [J] à l’encontre de la société Allianz iard, l’a condamné à payer à Monsieur [A] les sommes de 4.039,98euros (travaux de reprise + DI préjudice de jouissance), 1.000euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, condamné Monsieur [J] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Le tribunal a retenu que la preuve de l’existence du contrat d’assurance résultait d’une attestation de l’assureur lui-même datée du 07 août 2014 précisant être valable pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2010 et le 07 juillet 2011, soit une période pendant laquelle le chantier litigieux a été exécuté. Il a considéré, sur le fondement de l’article L. 114-1 du code des assurances, que l’assignation délivrée le 26 février 2019 à la requête de Monsieur [J] contre Allianz était intervenue alors que la prescription biennale était arrivée à son terme le 28 juin 2018, soit deux ans après la délivrance de l’assignation des époux [A] en référé.

Il a retenu les conclusions de l’expert judiciaire qui relèvent que l’installation ne respecte pas les préconisations et conditions de mises en ‘uvre des normes NF DTU, DTA et CSTB 3521, que l’ensemble des menuiseries n’est pas étanche, fuyard à l’air et qu’il convient de procéder à la dépose totale de l’ensemble pour supprimer les désordres. Il retient qu’une réception est intervenue par la prise de possession et le règlement de la totalité du prix ainsi que le caractère décennal des désordres (menuiseries fuyardes à l’air rendant l’immeuble impropre à sa destination).

Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 26 décembre 2019, Monsieur [D] [J] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :

Déclaré prescrite l’action de [D] [J] à l’encontre de Allianz iard et donc irrecevable;

Condamné [D] [J] à payer à [Y] [A] la somme de 4.039, 98 € ;

Condamné [D] [J] à payer à [Y] [A] la somme de 1.000, 00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné [D] [J] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire;

Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.

L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 19/19737.

Par ordonnance d’incident en date du 22 juillet 2021, les époux [A] ont, notamment, été déboutés de leur demande de complément d’expertise.

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Monsieur [D] [J] (conclusions d’appel récapitulatives et responsives notifiées par rpva le 09 décembre 2021) sollicite de la cour d’appel de :

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil

Vu les dispositions des articles L. 114-2 et suivants du Code des Assurances,

Vu les dispositions des articles L 241.1 et suivants du Code des Assurances,

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d’instance de Toulon le 2 décembre 2019, en ce

qu’il a déclaré prescrite l’action de Monsieur [J] à l’encontre de la société ALLIANZ IARD et l’a déclaré irrecevable,

Et statuant de nouveau :

DIRE ET JUGER que la Société ALLIANZ IARD a délivré à Monsieur [J] une police

d’assurance décennale en date du 7 août 2014 sans faire mention d’une quelconque procédure

de résiliation, ni la moindre mise en demeure préalable,

DIRE ET JUGER que la société ALLIANZ IARD est bien l’assureur de responsabilité décennale de Monsieur [J] à l’ouverture du chantier des époux [A].

DIRE ET JUGER que la société ALLIANZ IARD a manqué à son devoir d’information à l’encontre de son assuré Monsieur [J] en omettant de mentionner expressément l’ensemble des dispositions édictées par les articles L114-1 et L114-2 du Code des assurances

ne rappelant notamment pas la mention particulière selon laquelle « si l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ».

DIRE ET JUGER recevable l’action de Monsieur [J] à l’encontre de la société ALLIANZ IARD

En conséquence,

CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à relever et garantir Monsieur [J] de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur [A],

Concernant la demande de complément d’expertise judiciaire

DEBOUTER les époux [A] de sa demande d’expertise judiciaire

Concernant la demande d’augmentation du taux de TVA à 10%

DEBOUTER les époux [A] de leur demande d’augmentation

Concernant le préjudice de jouissance

DEBOUTER les époux [A] de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à régler la somme de 2.000 euros à Monsieur [J] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

CONDAMNER la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL BREU ET ASSOCIES, Avocats, sur son offre de droits.

Monsieur [Y] [A] et Madame [P] [I] épouse [A] (conclusions récapitulatives notifiées par rpva le 16 mai 2022) sollicitent de :

CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur [D] [J] à indemniser le préjudice matériel des époux [A], à payer une partie de leurs frais irrépétibles et aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.

LE REFORMER pour le surplus.

STATUANT A NOUVEAU,

DIRE ET JUGER que Monsieur [D] [J] a acquiescé à la demande de réparation de leur préjudice matériel formulée par les époux [A], et pour le moins fait l’aveu judiciaire que les désordres affectant ses prestations relèvent de sa garantie décennale, et qu’il doit en conséquence en répondre.

A TITRE PRINCIPAL, Avant dire droit sur les travaux de reprise,

ORDONNER un complément d’expertise et désigner pour y procéder Monsieur [E] [H], avec pour mission de :

-se rendre sur les lieux situés [Adresse 4], après y avoir convoqué les parties assistées de leurs avocats,

-après avoir déposé les menuiseries litigieuses, faire part de ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et sur les travaux complémentaires préconisés par la société MENTOR ALU,

-chiffrer le coût des travaux de reprise tels que préconisés suite à la dépose des menuiseries.

A TITRE SUBSIDIAIRE, sur les travaux de reprise,

CONDAMNER Monsieur [D] [J] à payer aux époux [A] la somme de 3.899,50 € au titre du coût des travaux de reprise.

DIRE ET JUGER que cette somme sera indexée sur la variation de l’indice BT01 entre la date du dépôt par l’expert de son rapport et celle de la décision à intervenir.

DIRE ET JUGER que cette somme sera en outre assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la date de l’exploit introductif de la présente instance, jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation annuelle desdits intérêts.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER Monsieur [D] [J] à payer aux époux [A] la somme de 3.000€ en réparation de leur préjudice de jouissance depuis la date de survenance des désordres jusqu’à l’achèvement des travaux de reprise.

CONDAMNER Monsieur [D] [J] à payer aux époux [A] la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant ceux de référé, les frais taxés d’expertise judiciaire, ceux de première instance et d’appel, dont ces derniers distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.

La société Allianz iard (conclusions d’intimé n°2 notifiées par rpva le 11 avril 2024) sollicite de :

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,

Vu les articles L 114-1, L 241-1 et annexe 1 à l’article A 243-1 du Code des Assurances,

Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,

A TITRE PRINCIPAL,

CONFIRMER le jugement rendu le 2 décembre 2019 en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de [D] [J] à l’encontre de ALLIANZ IARD et donc irrecevable.

CONFIRMER le jugement critiqué en ce qu’il a dit le recours en garantie de Monsieur [J] à l’encontre de la Société ALLIANZ IARD purement et simplement irrecevable, comme prescrit, et l’a, en conséquence, débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions

En conséquence et en tant que de besoin,

DECLARER prescrite l’action de [D] [J] à l’encontre de ALLIANZ IARD et donc irrecevable.

DEBOUTER Monsieur [J], ainsi que les époux [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la Société ALLIANZ.

En tant que de besoin :

REFORMER le jugement déféré en ce qu’il a dit que la Société ALLIANZ était bien l’assureur de Monsieur [J] à la date des travaux réalisés pour le compte de Monsieur et Madame [A], et encore que les désordres allégués étaient de nature décennale.

Statuant à nouveau,

JUGER que la police d’assurance de responsabilité décennale souscrite par Monsieur [J] auprès d’ALLIANZ IARD suivant contrat n°40299031, a fait l’objet d’un résiliation faute de paiement de primes, à la date du 19 juillet 2010,

JUGER que l’ouverture du chantier, s’agissant du démarrage des travaux de Monsieur [J] au sein de l’immeuble de Monsieur et Madame [A], est postérieure à la résiliation de la police d’assurance, suivant devis du 20 mars 2011 et facture de travaux du 15 juin 2011,

JUGER en conséquence que la Société ALLIANZ IARD n’est pas l’assureur de responsabilité décennale de Monsieur [J] à l’ouverture du chantier des époux [A],

En conséquence,

DEBOUTER Monsieur [J], ainsi que les époux [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la Société ALLIANZ.

A TITRE SUBSIDIAIRE,

Si par impossible la Cour estimait que la Société ALLIANZ IARD est bien l’assureur de responsabilité décennale de Monsieur [J] au moment du chantier des époux [A],

JUGER qu’il n’est justifié d’aucune réception des travaux,

JUGER que le caractère décennal des désordres invoqués n’est pas caractérisé, ni démontré,

JUGER que la garantie de la Société ALLIANZ IARD n’est pas mobilisable,

En conséquence,

DEBOUTER Monsieur [J], ainsi que les époux [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la Société ALLIANZ.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

JUGER, en suite de la résiliation de la police d’assurance ARTISANS DU BATIMENT n°40299031 au 19 juillet 2010, que seule la garantie légale décennale demeure, l’ensemble des autres garanties facultatives souscrites à ladite police sont résiliées depuis cette date,

JUGER que les garanties facultatives souscrites à la police d’assurance de responsabilité civile et décennale n°40299031 et notamment la garantie facultative « dommages immatériels consécutifs » sont résiliées depuis le 19 juillet 2010, soit antérieurement à la réclamation formalisée par les époux [A],

JUGER qu’aucune somme excédant le quantum de 3.899,50 € TTC au titre du coût des travaux réparatoires des dommages, ne saurait être mise à la charge de la Société ALLIANZ IARD,

REJETER toutes autres demandes, fins et prétentions adverses comme mal fondées,

JUGER la Société ALLIANZ IARD recevable et bien fondée à opposer à Monsieur [J] la franchise contractuellement prévue à la police d’assurance,

En conséquence,

REJETER comme mal fondée la demande en garantie de Monsieur [J] sur la demande au titre du trouble de jouissance invoqué par les époux [A],

DEBOUTER Monsieur [J], ainsi que les époux [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la Société ALLIANZ.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

DEBOUTER Monsieur [J], ainsi que les époux [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la Société ALLIANZ.

CONDAMNER Monsieur [J], ou tout succombant à verser à la Société ALLIANZ IARD la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.

L’ordonnance de clôture est datée du 15 avril 2024.

L’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la preuve du contrat d’assurance :

Il résulte des dispositions de l’article L. 112-3 du code des assurances que si le contrat d’assurance constitue un contrat consensuel parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré, sa preuve est subordonnée à la rédaction d’un écrit.

En outre, l’attestation d’assurance fait présumer l’existence d’un contrat d’assurance, et c’est à l’assureur de détruire la présomption.

L’article L. 113-3 du code des assurances, dans sa version en vigueur du 08 janvier 1981 au 17 juin 2013, dispose que :

« La prime est payable au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l’assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d’Etat.

A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré.

L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.

Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l’assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.

Les dispositions des alinéas 2 à 4 du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ».

En l’espèce, la société Allianz iard fait valoir que le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [J] a été résilié, pour non-paiement de primes, le 19 juillet 2010, soit avant le début des travaux. Elle considère que l’attestation d’assurance dont se prévaut Monsieur [J] pour solliciter la mise en ‘uvre de sa garantie a la valeur d’une présomption simple de garantie qu’elle peut combattre par tous moyens. De son côté, Monsieur [J] soutient, reprenant la motivation du tribunal, qu’une simple mise en demeure de payer les primes et la seule affirmation verbale d’un contrat résilié le 19 juillet 2010 ne résiste pas à l’attestation de l’assureur lui-même selon laquelle il était bien assuré pour les chantiers ouverts entre le 1erjanvier 2010 et le 07 juillet 2011.

A l’examen du dossier, il apparaît que la société Allianz iard a délivré à Monsieur [J] une attestation d’assurance le 07 août 2014 au titre d’un contrat n°40299031 Risques Professionnels Artisans du Bâtiment comprenant une garantie de responsabilité décennale mentionnant une prise d’effet le 22 juin 2005 et indiquant que l’attestation est valable pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2010 et le 07 juillet 2011.

Cependant, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, cet assureur avait adressé non une simple lettre de mise en demeure et ne s’était pas borné à l’affirmation verbale de la résiliation du contrat d’assurance, mais une lettre de mise en demeure datée du 07 juin 2010 rappelant expressément et en caractères très apparents au souscripteur, conformément aux dispositions de l’article L. 113-3 du code des assurance régissant les conséquences du défaut de paiement de la prime d’assurance, également visés in extenso :

-le montant et la date d’échéance de la prime (04/2010, 1.707,11euros),

-qu’en cas de non-paiement, la garantie sera suspendue au terme du délai de trente jours suivant l’envoi de la mise en demeure, soit le 07 juillet 2010,

-que le contrat sera résilié le 19 juillet 2010, soit dix jours suivant la suspension de la garantie, si le règlement de la prime n’est pas intervenu avant cette date.

L’authentification postale de la lettre de mise en demeure est rapportée par les mentions de La Poste datées du 07/06/10, autorisation n°AI 4311 et le code barre apposé sur le document.

Dans sa lettre de mise en demeure, la société Allianz iard a donc clairement exprimé sa volonté de résilier le contrat en cas de non-paiement de la prime à l’issue des délais légaux.

Il résulte des termes de la lettre de mise en demeure du 07 juin 2010 que la procédure applicable en cas de non-paiement de la prime ainsi que les délais légaux de la résiliation prévus par l’article L. 113-3 du code des assurances ont été respectés par l’assureur.

La renonciation de l’assureur à la résiliation, qui doit se manifester de manière non équivoque, ne peut résulter de la seule attestation d’assurance délivrée le 07 août 2014, soit bien après la résiliation du contrat d’assurance, et sans que n’ait également été constaté le paiement des primes postérieurement à la résiliation. Or, Monsieur [J], qui se borne à affirmer avoir régularisé la mise en demeure, n’en rapporte pas la preuve.

En conséquence, il y a lieu de retenir que le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [J] auprès de la société Allianz iard a été résilié le 19 juillet 2010.

Or, les travaux exécutés par Monsieur [J] sont intervenus dans le courant du mois de juin 2011 et ont fait l’objet d’une facture en date du 15 juin 2011, soit après la résiliation du contrat d’assurance, alors qu’il ne bénéficiait plus de la garantie.

En conséquence, le jugement attaqué sera infirmé en ce qu’il a considéré que la société Allianz iard devait sa garantie et Monsieur [J] sera débouté dans sa demande de mise en ‘uvre de la garantie de cet assureur.

Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer sur la prescription biennale et sur le recours en garantie de Monsieur [J] contre cet assureur.

Sur la demande de complément d’expertise :

Les époux [A] sollicitent, sur le fondement des articles 143 et 144 du code de procédure civile, d’ordonner un complément d’expertise au motif que la dépose de la première menuiserie aurait révélé la nécessité de réaliser des travaux de reprise de maçonnerie, de peinture et de fournitures de précadres qui n’étaient pas apparus en expertise.

Il est d’abord utile de rappeler que, par une ordonnance d’incident en date du 22 juillet 2021, le conseiller de la mise en état de cette chambre a déjà débouté les époux [A] de leur demande de complément d’expertise aux motifs que les devis produits au soutien de leurs prétentions ne suffisent pas à établir que les travaux proposés sont indispensables pour remédier aux désordres, qu’en outre l’utilité d’une telle mesure n’est pas établie compte tenu du montant de la condamnation prononcée au titre des travaux de reprise, du chiffrage de l’expert judiciaire et des devis établis par [C] [O], qu’enfin il appartenait à la cour d’envisager toute nouvelle mesure d’instruction.

Devant la cour, les époux [A] ne justifient pas davantage leur demande de complément d’expertise judiciaire.

En conséquence, les époux [A] seront déboutés de leur demande de complément d’expertise.

Sur la qualification des désordres et les responsabilités :

Selon l’article 1792 du code civil :

Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Conformément à la jurisprudence récente de la cour de cassation, si l’élément d’équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage est constitutif en lui-même d’un ouvrage, son impropriété à destination ou l’atteinte à sa solidité relève de la garantie décennale. En revanche, si l’élément d’équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constitue pas en lui-même un ouvrage, il ne relève ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Les époux [A] et Monsieur [J] s’accordent pour considérer que les désordres, objet du litige, relèvent des dispositions de l’article sus-visé en ce qu’ils rendraient l’ouvrage impropre à sa destination.

En l’espèce, les époux [A] ont confié à Monsieur [J] la fourniture et la pose de cinq fenêtres et portes-fenêtres en PVC, pour un montant total de 4.941,22euros TTC. De tels travaux sur existants ne constituent pas un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil eu égard à l’absence de technicité et à leur faible montant. Ces travaux relèvent donc de la responsabilité contractuelle et non de la responsabilité décennale.

Ils n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse mais ont été tacitement réceptionnés dans le courant du mois de juin 2011. En effet, il n’est pas contesté qu’à cette date, les époux [A] ont pris possession des menuiseries, que les travaux ont été intégralement exécutés et payés.

Le rapport d’expertise judiciaire conclut que les menuiseries fournies et installées par Monsieur [J] ont été mal installées avec une mise en ‘uvre « a minima », que les désordres résultaient de non-conformités aux règles de l’art et aux DTU 36.5 et d’une absence de périphérie des cadres dormants des joints compribandes, de sorte que l’ensemble des fenêtres et portes-fenêtres n’est pas étanches et fuyard à l’air.

Selon le rapport, les défauts d’installation sont imputables à Monsieur [J]. Sa responsabilité contractuelle doit donc être retenue.

Sur le coût des réparations :

L’expert judiciaire a estimé les travaux de reprise correspondant à la dépose de l’ensemble des menuiseries, au remplacement de trois menuiseries, repose, réglages et finitions à la somme de 3.739,98euros TTC, avec une TVA à 5,5%. Le tribunal a fixé le préjudice matériel en retenant ce montant.

Les époux [A] contestent ce montant au motif que le taux de TVA applicable est désormais à 10%.

Il y a donc lieu de réformer le jugement attaqué en ce qu’il a alloué la somme de 3.739,98euros TTC et de fixer le préjudice matériel des époux [A] à la somme de 3.500euros hors taxes, selon l’estimation hors taxes proposée par l’expert judiciaire.

La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de

l’indice BT01 entre le 18 mai 2017, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent arrêt.

Par ailleurs, la taxe sur la valeur ajoutée s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée.

Sur le préjudice de jouissance :

Les époux [A] contestent le jugement querellé en ce qu’il a limité leur préjudice de jouissance à la somme forfaitaire de 300euros, pour deux jours de travaux de reprise. Ils sollicitent la somme de 3.000euros compte tenu de leur préjudice de jouissance résultant des désordres (fenêtres mal posées et non-étanches) depuis le mois de juin 2011 et le préjudice de jouissance résultant des travaux de reprise.

L’expert judiciaire a estimé la durée des travaux à deux jours.

Dans son rapport d’expertise, l’expert judiciaire observait que, certes les menuiseries sont fuyardes mais que des volets sont présents pour fermer et sécuriser cette résidence secondaire. En outre, les époux [A] ne rapportent pas la preuve du surplus de leur préjudice de jouissance par rapport au préjudice subi pendant la durée des travaux.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé le préjudice de jouissance des époux [A] à la somme de 300euros.

Sur les décisions de fin de jugement :

Les intérêts sur les sommes dues courent à compter de l’arrêt.

La capitalisation des intérêts échus pour une année entière sera due à compter du 09 octobre 2018, date de l’assignation contenant la demande de dommages et intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.

En application de l’article 695 4° du code de procédure civile, il est rappelé que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.

Le jugement attaqué sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Monsieur [J], qui succombe, sera condamné à payer aux époux [A], pris ensemble, et à Allianz une indemnité de 1.000euros chacun pour les frais qu’ils ont dû exposer en cause d’appel, ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’appel, avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

REFORME le jugement en date du 02 décembre 2019 du tribunal d’instance de Toulon, sauf en ce qu’il a fixé le préjudice de jouissance à la somme de 300euros et en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Et statuant à nouveau,

DIT que la société Allianz iard ne doit pas sa garantie,

DEBOUTE, en conséquence, Monsieur [D] [J] de sa demande de mise en ‘uvre de la garantie de cet assureur,

DEBOUTE Monsieur [Y] [A] et Madame [P] [I] épouse [A] de leur demande de complément d’expertise,

CONDAMNE Monsieur [D] [J] à payer à Monsieur [Y] [A] et Madame [P] [I] épouse [A] la somme de 3.500euros hors taxes au titre des travaux de reprise,

DIT que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 18 mai 2017, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent arrêt,

DIT que la taxe sur la valeur ajoutée s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée,

DIT que les intérêts sur les sommes dues courent à compter de l’arrêt,

DIT que la capitalisation des intérêts échus pour une année entière sera due à compter du 09 octobre 2018, date de l’assignation contenant la demande de dommages et intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,

CONDAMNE Monsieur [D] [J] à payer à Monsieur [Y] [A] et Madame [P] [I] épouse [A], pris ensemble, et à la société Allianz iard la somme de 1.000euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

 

CONDAMNE Monsieur [D] [J] à supporter les entiers dépens d’appel, avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,


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