Le 12 décembre 2017, M. [B] [D] a signé un bon de commande avec la société Eco Habitat ENR pour l’installation de huit micro-onduleurs, pour un montant de 17 900 euros. Le 21 décembre 2017, la société Cofidis a accordé à M. [D] un prêt de 17 900 euros pour financer cet achat. En janvier 2019, M. [D] a assigné Eco Habitat ENR et Cofidis en justice, demandant l’annulation du contrat de vente et du contrat de prêt, ainsi que la restitution des sommes versées et la remise en état de son toit. Le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire d’Eco Habitat ENR le 16 décembre 2020. Le 21 septembre 2021, le juge a annulé le contrat de vente et le contrat de crédit, condamnant Cofidis à restituer 1 720,88 euros à M. [D] et à lui verser 1 500 euros pour ses frais de justice. Cofidis a fait appel, demandant le remboursement du capital emprunté et contestant le préjudice de M. [D]. M. [D] a confirmé le jugement en première instance et a demandé des indemnités supplémentaires. L’appel a été jugé le 23 mai 2023, confirmant le jugement initial et condamnant Cofidis aux dépens d’appel et à verser 1 500 euros à M. [D].
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 21 septembre 2021
RG : 11-19-81
S.A. COFIDIS
C/
[D]
S.A.R.L. ECO HABITAT ENR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 12 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
assisté de la SELARL INTERBARREAUX PARIS – LILLE HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMES :
M. [B] [D]
né le 04 Octobre 1957 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Thomas BOUDIER de la SELARL BAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2634
assisté de Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. ECO HABITAT ENR, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL ALLIANCE MJ, représentée par Me [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Juin 2024
Date de mise à disposition : 12 Septembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Joëlle DOAT, présidente
– Evelyne ALLAIS, conseillère
– Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 12 décembre 2017, M. [B] [D] a signé un bon de commande auprès de la société Eco Habitat ENR pour la fourniture et la pose de huit micro-onduleurs sur son installation photovoltaïque existante, moyennant le prix de 17 900 euros.
Suivant offre acceptée le 21 décembre 2017, la société Cofidis a consenti à M. [D] un contrat de prêt affecté d’un montant de 17 900 euros, au taux annuel de 4,63 %, remboursable au moyen de 180 mensualités de 140,19 euros chacune.
Par acte d’huissier en date des 22 et 29 janvier 2019, M. [D] a fait assigner les sociétés Eco Habitat ENR et Cofidis devant le tribunal d’instance de Villefranche sur Saône pour s’entendre prononcer à titre principal, la nullité du contrat de fourniture et de pose de micro-onduleurs, la nullité consécutive du contrat de prêt affecté, condamner la société Cofidis à lui restituer les sommes versées par lui, condamner solidairement la société Eco Habitat ENR et la société Cofidis à procéder à la reprise de l’installation photovoltaïque et à la remise en état de son toit, à titre subsidiaire, constater la caducité du bon de commande et la nullité du contrat de crédit affecté.
Par jugement en date du 16 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Eco Habitat ENR.
Par jugement en date du 21 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a :
– déclaré recevables les demandes de M. [D]
– prononcé l’annulation du contrat de vente conclu entre M. [D] et la société Eco Habitat ENR représentée par son liquidateur, la SELARL Alliance MJ
– en conséquence, prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre M. [D] et la société Cofidis
– condamné la société Cofidis à restituer à M. [D] la somme de 1 720,88 euros arrêtée au 8 février 2019
– débouté la société Cofidis de toute demande de remboursement à l’égard de M. [D]
– déclaré irrecevable les demandes tendant au paiement d’une somme d’argent et de prise en charge du coût de remise en état par la SELARL Alliance MJ, ès qualités
– condamné la société Cofidis à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– condamné la société Cofidis aux dépens de l’instance
– ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société Cofidis a interjeté appel de ce jugement, à l’égard de M. [D] et de la SELARL [S] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eco Habitat ENR, le 20 octobre 2021.
Dans ses conclusions n° 3, la société Cofidis demande à la cour :
– d’infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité
statuant à nouveau,
– de condamner M. [D] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 17 900 euros ‘au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir’
– de condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle indique qu’elle ne remet pas en cause la nullité du bon de commande et qu’elle ne conteste pas avoir financé un bon de commande entaché au moins d’une cause de nullité flagrante.
Mais elle estime que M. [D] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en lien avec la faute qu’elle a commise, de sorte qu’elle a droit au remboursement du capital prêté.
Elle affirme à cet égard que l’absence de rentabilité ne lui est pas opposable en termes de préjudice, que le fait de se trouver dans l’impossibilité de récupérer le prix de vente et d’obtenir la désinstallation du matériel du fait de la liquidation judiciaire du vendeur provient directement de ladite liquidation judiciaire et non pas de sa propre faute d’avoir financé un bon de commande nul et que le fait de ne pas pouvoir récupérer les fonds auprès d’un vendeur en liquidation judiciaire n’était pas prévisible au moment de la signature des conventions.
Elle soutient que, contrairement à ce que prétend M. [D], la liquidation judiciaire du vendeur ne crée pas ipso facto un préjudice dès lors que celui-ci ne conteste pas le bon fonctionnement du matériel.
Elle observe que M. [D] n’a pas déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire, qu’il conservera le matériel, que les micro-onduleurs ont été livrés, posés et mis en service, qu’il n’y a aucun raccordement au réseau ERDF à prévoir car les huit micro-onduleurs doivent remplacer un onduleur sur une installation pré-existante et qu’il n’est pas justifié du dysfonctionnement du matériel.
Dans ses conclusions n° 2, M. [D] demande à la cour :
à titre principal,
– de confirmer le jugement
– à titre subsidiaire, si la faute de la société Cofidis n’était pas retenue, de fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Eco Habitat ENR à la somme de 17 900 euros au titre du bon de commande, outre le coût de la dépose et de la remise en état à hauteur de la somme de 3 600 euros
– de condamner solidairement la société Cofidis et le liquidateur judiciaire de la société Eco Habitat ENR, ès qualités, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait valoir que la société a libéré les fonds pendant le délai de rétractation sans attestation de fin de travaux valable et qu’il n’a pas signé l’attestation de fin de travaux.
Il soutient que les fautes de la société Cofidis lui ont causé plusieurs préjudices, en ce que la banque l’a privé de la possibilité d’invoquer l’exception d’inexécution, le financement d’un contrat irrégulier lui porte préjudice puisqu’il doit restituer le capital pour une opération irrégulière et un matériel dont il n’est plus le propriétaire et il est privé de sa créance de restitution du prix de vente en l’état de la liquidation judiciaire de l’entreprise.
Par acte d’huissier en date du 2 décembre 2021, la société Cofidis a fait signifier sa déclaration d’appel à la SELARL [S] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eco Habitat ENR. L’acte a été remis à une personne habilitée à le recevoir.
La SELARL [S] [C], ès qualités, n’a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
La société Cofidis a fait signifier ses conclusions d’appel à la SELARL [S] [C], ès qualités, par acte d’huissier en date du 28 janvier 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023.
La faute commise par la société Cofidis consistant à avoir financé un contrat de vente nul a causé à M. [D] un préjudice équivalent au capital emprunté puisque celui-ci n’a plus de contrepartie, M. [D] perdant la propriété du matériel vendu et ne pouvant se voir restituer le prix de l’installation en conséquence de la nullité de la vente, du fait de la procédure de liquidation judiciaire dont a fait l’objet le vendeur.
Ce préjudice, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, n’aurait pas été subi sans la faute de la banque.
C’est à juste titre en conséquence que le premier juge a estimé que le préjudice subi par M. [D] devait être réparé par la privation du prêteur du droit à remboursement du capital emprunté et qu’il a condamné la société Cofidis à restituer à M. [D] la somme déjà versée par lui en remboursement du crédit et rejeté la demande de remboursement du surplus de la somme prêtée formée par la société Cofidis.
Il convient de confirmer le jugement de ces chefs.
Le jugement est également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
Il convient de condamner la société Cofidis dont le recours est rejeté aux dépens d’appel et à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et dans les limites de l’appel :
CONFIRME le jugement
CONDAMNE la société Cofidis aux dépens d’appel
CONDAMNE la société Cofidis à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE