Recevabilité et Forclusion : Éclaircissements sur les Délais d’Action en Paiement

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Recevabilité et Forclusion : Éclaircissements sur les Délais d’Action en Paiement

Le 22 septembre 2018, la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a accordé un prêt personnel de 10 000 euros à Mme [O] [P], remboursable en 120 mensualités à un taux d’intérêt de 3,60% par an. Les paiements n’ont pas été effectués régulièrement. Le 19 novembre 2020, la caisse a mis en demeure Mme [O] [P] de régler les échéances impayées sous quinze jours, menaçant de déchéance du terme. Le 14 mars 2022, la caisse a assigné Mme [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir le paiement de 9 726,09 euros, plus des intérêts et des frais. Le 16 août 2022, le juge a déclaré l’action irrecevable pour forclusion et a débouté la caisse de sa demande d’indemnité. La caisse a interjeté appel le 23 septembre 2022, soutenant que l’assignation était dans le délai légal. L’appel a été jugé le 9 mai 2023, confirmant le jugement de première instance et condamnant la caisse aux dépens d’appel.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 septembre 2024
Cour d’appel de Lyon
RG
22/06408
N° RG 22/06408 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQWI

Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de BOURG-EN-BRESSE

du 16 août 2022

RG : 22/00116

Caisse CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST

C/

[P]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 12 Septembre 2024

APPELANTE :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau D’AIN

INTIMEE :

Mme [O] [P]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 09 Mai 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Juin 2024

Date de mise à disposition : 12 Septembre 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Joëlle DOAT, présidente

– Evelyne ALLAIS, conseillère

– Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Faits, procédure et demandes des parties

Selon une offre préalable acceptée le 22 septembre 2018, la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a consenti à Mme [O] [P] un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 120 mensualités au taux d’intérêt de 3,60% l’an.

Les échéances n’ont pas été régulièrement honorées.

Par lettre recommandée du 19 novembre 2020, la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a mis en demeure Mme [O] [P] de régler les échéances impayées dans un délai de quinze jours, et l’a informée qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, la déchéance du terme serait acquise et la totalité des sommes exigibles.

Par acte d’huissier du 14 mars 2022, la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a fait assigner Mme [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de :

– condamner Mme [O] [P] à lui payer la somme de 9 726,09 euros selon décompte du 8 mars 2022, avec intérêts au taux contractuel de 3,60% l’an à compter du 9 mars 2022 jusqu’à parfait règlement,

– condamner Mme [O] [P] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Par jugement du 16 août 2022, le juge des contentieux de la protection a :

– déclaré irrecevable l’action en paiement de la société Crédit Agricole Mutuel Centre Est à l’encontre de Mme [O] [P] au titre du prêt personnel souscrit le 22 septembre  2018, en raison de sa forclusion,

– débouté la société Crédit Agricole Mutuel Centre Est de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Crédit Agricole Mutuel Centre Est aux dépens de l’instance.

Par déclaration du 23 septembre 2022, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a interjeté appel du jugement.

Par conclusions signifiées à l’intimée défaillante le 28 décembre 2022, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est demande à la cour :

– d’infirmer le jugement,

statuant à nouveau

– de condamner Mme [O] [P] à lui payer la somme de 9 726,09 euros selon décompte du 8 mars 2022, avec intérêts au taux contractuel de 3,60% l’an à compter du 9 mars 2022 jusqu’à parfait règlement,

– de condamner Mme [O] [P] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [O] [P] aux dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Bernasconi-Rozet-Monnet-Suety Forest.

A l’appui de ses prétentions, elle soutient que :

– le premier incident de payer non régularisé est daté du 15 mars 2020, l’échéance de 100,10 euros n’ayant pas été réglée intégralement, de sorte que l’assignation délivrée le 14 mars 2022, l’a été dans le délai biennal et que son action n’est pas forclose.

Mme [O] [P] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023.

La déclaration d’appel a été signifiée à l’intimée défaillante le 27 octobre 2022.

L’acte a été remis à étude.

Les conclusions d’appel ont été signifiées à l’intimée défaillante le 28 décembre 2022.

L’acte a été remis à personne.

L’arrêt sera réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

– Sur la recevabilité de l’action

En application de l’article R 312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance d’un emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il résulte du tableau d’amortissement transmis à Mme [O] [P] concernant le prêt objet du présent litige que ce dernier prévoit 119 échéances de 110,10 euros chacune puis une 120ème échéance de 99,68 euros.

Par courrier du 2 octobre 2018 un tableau est transmis à Mme [O] [P] indiquant précisément les modalités de financement à savoir une première mensualité d’un montant de 115,58 euros, puis 118 mensualités le 15 de chaque mois d’un montant de 100,10 euros et la 120ème et dernière mensualité d’un montant de 99,68 euros.

Contrairement à ce que prétend l’appelante, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de payer non régularisé se situe le 15 février 2020 et non le 15 mars 2020. En effet, il ressort de la synthèse des paiements que l’échéance exigible le 15 décembre 2019 n’a pas été réglée, puisqu’elle n’apparaît pas sur celle-ci, ni sur le relevé de compte bancaire. Dès lors, compte tenu de leurs montants, les règlements effectués le 29 janvier 2020 (date de l’opération) et le 4 février 2020 viennent régulariser l’échéance du mois de décembre 2019 et le règlement effectué le 15 février 2020 vient régler l’échéance du 15 janvier 2020. La première échéance impayée non régularisée est ainsi datée du 15 février 2020, comme l’a à juste titre retenu le premier juge, puisque seule la somme de 17,60 euros a ensuite été réglée ne permettant pas le règlement de l’intégralité de la mensualité d’un montant de 100,10 euros.

Le point de départ du délai de forclusion étant daté du 15 février 2020 et l’assignation ayant été délivrée le 14 mars 2022, soit postérieurement au délai de deux ans, l’action est forclose et les demandes formées irrecevables.

En conséquence, le jugement est confirmé.

– Sur les demandes accessoires

Il convient de confirmer le jugement déféré sur les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est succombant en son recours est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.

L’appelante étant condamnée aux dépens, elle est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est aux dépens d’appel,

Déboute la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


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