Responsabilité et Surcoûts dans un Projet de Construction : Évaluation des Obligations du Maître d’Œuvre et Préjudices Subis par les Maîtres d’Ouvrage

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Responsabilité et Surcoûts dans un Projet de Construction : Évaluation des Obligations du Maître d’Œuvre et Préjudices Subis par les Maîtres d’Ouvrage

M. [R] [U] et Mme [W] [G], époux [B], ont engagé M. [C] [O] pour la maîtrise d’œuvre d’une rénovation et extension de leur maison, avec un budget total de 306 456,01 euros TTC, incluant les honoraires de l’architecte. Les travaux ont été sous-traités à la SARL JF Elec pour l’électricité et à la SARL Marques pour les cloisons. Les époux [B] ont résilié les contrats avec ces entreprises en raison d’abandon de chantier et de divers griefs. Ils ont également mis fin au contrat avec l’architecte, accusant M. [O] de fautes contractuelles.

La SARL Marques a assigné les époux [B] pour des factures impayées, tandis que les époux [B] ont demandé une expertise judiciaire pour évaluer les travaux réalisés et les désordres. L’expert a rendu son rapport en 2016, conduisant les époux [B] à poursuivre M. [O], la MAF, et JF Elec pour obtenir réparation.

Le tribunal a rendu un jugement en octobre 2021, condamnant M. [C] [O] et la MAF à verser des dommages et intérêts aux époux [B] pour divers préjudices, tout en déboutant certaines demandes. M. [O] et la MAF ont interjeté appel, contestando les conclusions de l’expert et les montants alloués. Les époux [B] ont également formé un appel incident pour obtenir des montants supplémentaires.

La cour a confirmé en partie le jugement initial, en augmentant les sommes dues aux époux [B] pour les frais de relogement et le préjudice moral, tout en condamnant M. [C] [O] et la MAF aux dépens d’appel.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 septembre 2024
Cour d’appel de Colmar
RG
22/00783
MINUTE N° 317/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 12 septembre 2024

La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024

Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00783 –

N° Portalis DBVW-V-B7G-HY3B

Décision déférée à la cour : 22 Octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Colmar

APPELANTS et INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT :

Monsieur [C] [O]

demeurant [Adresse 1]

Le GROUPEMENT EUROPÉEN POUR L’ASSURANCE DES ARCHITECTES ET CONCEPTEURS pris en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 3]

La S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 3]

représentés par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, Avocat à la cour

INTIMÉS et APPELANTS SUR APPEL INCIDENT :

Monsieur [R] [B] et

Madame [W] [G] épouse [B]

demeurant tous deux [Adresse 2] à

[Localité 5]

représentés par la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, Avocat à la cour

INTIMÉS :

La S.A.R.L. MARQUES prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 6]

représentée par Me Valérie PRIEUR, Avocat à la cour

La S.A.R.L. JF ELEC

prise en la personne de son représentant légal

ayant actuellemet siège chez Madame [S] [M]

[Adresse 4]

non représentée, assignée le 23 mai 2022 par dépôt en étude

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseillère

Madame Nathalie HERY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT rendu par défaut

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

– signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Selon ‘contrat d’architecte-maison individuelle’ du 17 juillet 2013, M. [R] [U] et Mme [W] [G], épouse [B] (ci-après les époux [B]), ont confié à M. [C] [O], assuré auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (la société MAF), une mission complète de maîtrise d’oeuvre en vue de la « réalisation d’une maison », les travaux consistant en la rénovation et la création d’une extension à leur maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 5].

Le contrat mentionnait que les maîtres de l’ouvrage disposaient d’une enveloppe financière pour les travaux de 306 456,01 euros TTC (y compris les VRD-voiries et réseaux divers) à laquelle s’ajoutait le montant des honoraires de l’architecte fixés à 17 042,40 euros TTC.

Le lot électricité et VMC a été confié à la SARL JF Elec, suivant deux devis acceptés le 13 décembre 2013.

Le lot n° 7 « cloisons/doublages/faux-plafonds » a été confié à la SARL Marques le 13 novembre 2013.

Par courrier du 23 juin 2014, les époux [B] ont mis fin au contrat les liant à la société Marques en invoquant un abandon du chantier.

Par courrier du 22 août 2014, ils ont également mis fin au contrat les liant à la société JF Elec pour le même motif, invoquant différents autres griefs.

Par courrier recommandé du 24 août 2014, les époux [B] ont mis fin au contrat d’architecte, estimant que M. [O] avait commis différentes fautes et manqué à des obligations essentielles du contrat.

Par acte d’huissier du 14 novembre 2014, la société Marques a fait assigner les époux [B] devant le tribunal de grande instance de Colmar en paiement de différents montants au titre de factures impayées, du matériel qu’elle n’a jamais pu reprendre ainsi que des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.

Parallèlement, les époux [B] ont saisi le juge des référés près la même juridiction afin d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire tendant à déterminer les prestations et l’étendue des travaux réalisés par M. [O] et par la société JF Elec ainsi que les désordres relatifs à ces travaux.

Une ordonnance a été rendue le 24 novembre 2014 faisant droit à cette demande d’expertise dont les opérations ont été étendue à la société Marques et à son assureur le 2 novembre 2015.

L’expert judiciaire, M. [Y], a établi son rapport le 15 avril 2016, en suite duquel les époux [B] ont fait assigner, selon exploits des 2 et 3 janvier 2017, M. [O], le Groupement européen pour l’assurance des architectes et concepteurs (GEAAC), plus particulièrement MAF, et la société JF Elec devant le tribunal de grande instance de Colmar afin d’obtenir réparation des préjudices subis dans le cadre du chantier.

La procédure opposant la société Marques aux époux [B] a été jointe à cette procédure le 27 juillet 2017.

Le 6 décembre 2019, les époux [B] ont fait assigner la société MAF, en sa qualité d’assureur de M. [O], devant le tribunal de grande instance de Colmar.

La procédure a été jointe aux procédures précédentes par ordonnance du juge de la mise en état du 13 octobre 2020.

Par jugement contradictoire du 22 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Colmar a :

– sur l’instance principale,

– constaté que le juge de la mise en état a déjà ordonné la jonction de la procédure RG 19/2409 avec la procédure RG 14/2814 par ordonnance du 13 octobre 2020 et que la demande de la MAF, à ce titre, est devenue sans objet ;

– constaté le désistement d’instance de M. [R] [B] et de Mme [W] [G] épouse [B] à l’encontre du Groupement Européen pour l’Assurance des Architectes et Concepteurs ;

– condamné in solidum M. [C] [O] et la MAF à payer à M. [R] [B] et Mme [W] [G] épouse [B] :

* 63 423,85 euros au titre des dommages et intérêts résultant de la perte de chance sur le surcoût de l’immeuble, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

* 10 535,12 euros au titre des dommages et intérêts résultant de la perte de chance sur le surcoût de la piscine, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

* 3156,70 euros au titre des dommages et intérêts résultant des honoraires d’architecte indûment facturés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

* 13 200 euros au titre des dommages et intérêts résultant d’honoraires de maîtrise d »uvre futurs pour régler les désordres, cette condamnation devant être actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 27 mai 2019 et l’indice le plus proche de la date du présent jugement,

* 779,26 euros au titre des dommages et intérêts résultant du retard de chantier, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

* 2 500 euros au titre des dommages et intérêts résultant des frais de relogement futurs, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

* 3 500 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

* 25 249,33 euros au titre de dommages et intérêts relatifs au surcoût pour achever le lot électricité, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

– condamné in solidum M. [C] [O], la société MAF et la SARL JF Elec à payer à M. [R] [B] et Mme [W] [G] épouse [B] la somme de 46 467,11 euros à titre de dommages et intérêts concernant le lot VMC, cette condamnation devant être actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 5 mars 2015 et l’indice le plus proche de la date du jugement ;

– condamné solidairement M. [R] [B] et Mme [W] [G] épouse [B] à payer à la SARL Marques les sommes suivantes :

* 4 006,62 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2014, les intérêts dus pour plus d’une année entière étant eux-mêmes capitalisés par application des dispositions de l’article 1342-2 (ancien article 1154) du code civil,

* 170 euros au titre du matériel que la SARL Marques n’a pas pu reprendre,

– dit que la demande de dommages et intérêts formée par M. [R] [B] et Mme [W] [G] épouse [B] à l’encontre de la SARL Marques est recevable mais les a déboutés de cette demande ;

– condamné solidairement M. [R] [B] et Mme [W] [G] épouse [B] à payer au Groupement Européen pour l’Assurance des Architectes et Concepteurs la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum M. [C] [O], la société MAF et la SARL JF Elec à payer à M. [R] [B] et Mme [W] [G] épouse [B] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté M. [R] [B] et Mme [W] [G] épouse [B] du surplus de leurs demandes ;

– débouté la SARL Marques du surplus de ses demandes, y compris sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté la SARL JF Elec de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre des époux [B], y compris sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté M. [C] [O] et la société MAF du surplus de leurs demandes, y compris leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum M. [C] [O], la société MAF et la SARL JE Elec aux dépens, lesquels comprendront le coût de la procédure de référé RG 14/260 et RG 15/92 y compris le coût de l’expertise judiciaire ;

– sur l’appel en garantie formé par M. [C] [O] et la MAF à l’encontre de la SARL JF Elec,

– condamné la SARL JF Elec à garantir M. [C] [O] et la société MAF à hauteur de 70% des condamnations suivantes en principal et intérêts :

* la condamnation au paiement de la somme de 46 467,11 euros à titre de dommages et intérêts concernant le lot VMC, cette condamnation devant être actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 5 mars 2015 et l’indice le plus proche de la date du présent jugement,

* la condamnation au paiement de la somme de 13 200 euros au titre des dommages et intérêts résultant d’honoraires de maîtrise d »uvre futurs pour régler les désordres, cette condamnation devant être actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 27 mai 2019 et l’indice le plus proche de la date du présent jugement,

* la condamnation au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des dommages et intérêts résultant des frais de relogement futurs, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

– condamné la SARL JF Elec à garantir M. [C] [O] et la société MAF à hauteur de 5% de la condamnation suivante en principal et intérêts : la condamnation au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement;

– condamné la SARL JF Elec à garantir M. [C] [O] et la société MAF à hauteur de 10% de leur condamnation aux dépens de l’instance principale, y compris le coût de la procédure de référé et de l’expertise, et de leur condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des époux [B];

– débouté M. [C] [O] et la société MAF du surplus de leurs demandes, y compris celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SARL JF Elec ;

– débouté la SARL JF Elec de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et dirigée à l’encontre de M. [C] [O] ;

– condamné M. [C] [O] et la société MAF à prendre en charge 30% des dépens de l’appel en garantie qu’ils ont formé à l’encontre de la SARL JF Elec ;

– condamné la SARL JF Elec à prendre en charge 70% des dépens de l’appel en garantie formé à son encontre par M. [C] [O] et la société MAF ;

– ordonné l’exécution provisoire du jugement, sauf sur les points suivants :

* la condamnation in solidum de M. [C] [O] et de la société MAF aux dommages et intérêts résultant de la perte de chance sur le surcoût de l’immeuble et sur le surcoût de la piscine,

* l’appel en garantie formé par M. [C] [O] et par la société MAF à l’encontre de la SARL JF Elec, cet appel en garantie ne bénéficiant de l’exécution provisoire qu’à hauteur de 25 000 euros.

Après avoir constaté le désistement des époux [B] de leur demande formée à l’encontre du GEAAC, le tribunal a rappelé qu’en l’absence de réception des travaux, la responsabilité du maître d »uvre ne pouvait être engagée que si sa faute était démontrée.

Il a examiné successivement les 14 postes de préjudice invoqués par les époux [B], et a considéré, en substance, qu’il résultait du rapport d’expertise judiciaire du 15 avril 2016 et plus accessoirement d’un rapport de visite non contradictoire d’un autre architecte du 27 mai 2019, mais opposable aux parties dès lors qu’il avait été discuté dans le cadre de la procédure, que l’architecte avait engagé sa responsabilité du fait de sa carence administrative, de sa mauvaise gestion du chantier, de l’absence de coordination des entrepreneurs et de l’absence d’établissement de contrats de marché clairs et précis, au titre du surcoût des travaux portant sur l’immeuble et sur la piscine, d’un trop perçu d’honoraires et des défauts d’achèvement et désordres affectant les lots électricité et VMC, ainsi que des préjudices en découlant.

Le tribunal a en revanche considéré que la faute du maître d »uvre n’était pas prouvée s’agissant du défaut de conformité de la passerelle, et des désordres affectant la piscine, l’étanchéité de la cave devenue salle de jeux, et les deux salles de bains.

Sur l’appel en garantie de M. [O] et de son assureur, la MAF, contre la société JF Elec, le tribunal a rejeté la demande portant sur le surcoût pour achever le lot électricité et au titre des dommages et intérêts résultant du retard du chantier, en l’absence de faute de l’entreprise qui avait subi la carence du maître d »uvre et d’autres corps de métier.

Le tribunal a en revanche accueilli la demande en garantie portant sur le lot VMC dès lors que la société JF Elec avait commis une faute dont la gravité était plus importante que celle du maître d »uvre, pour avoir accepté d’intervenir en l’absence d’avis d’un bureau d’études technique fluides et n’avoir pas mis en place une installation adaptée et conforme, et l’a condamnée à garantir les demandeurs à l’appel en garantie à hauteur de 70 % pour ce poste, ainsi que pour les honoraires futurs de maîtrise d »uvre nécessaires pour remédier aux désordres VMC. Il a enfin condamné la société JF Elec à garantir M. [O] et son assureur à hauteur de 5 % pour le préjudice moral et de jouissance des époux [B], dès lors que sa faute n’était pas la cause exclusive de la survenance de ce dommage.

*

M. [O], la société Groupement Européen pour l’Assurance des Architectes et concepteurs et la société MAF ont interjeté appel de ce jugement le 23 février 2022, en ce qu’il a condamné in solidum M. [O] et la MAF à payer différents montants aux époux [B], en ses dispositions relatives à l’appel en garantie formé par M. [O] et la MAF à l’encontre de la SARL JF Elec, aux dépens et frais exclus des dépens, en ce qu’il a débouté M. [O] et la MAF du surplus de leurs demandes, y compris celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SARL JF Elec et en ce qu’il ordonné l’exécution provisoire de la décision.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 novembre 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 novembre 2022, M. [O], la société Groupement Européen pour l’Assurance des Architectes et concepteurs et la société MAF demandent à la cour :

sur leur appel principal, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :

– débouter les époux [B] de leur demande à l’encontre de M. [O] et de la société MAF ;

– condamner les époux [B] solidairement au paiement à M. [O] et à la société MAF d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;

– mettre hors de cause le Groupement Européen pour l’Assurance des Architectes et Concepteurs ;

– condamner les époux [B] solidairement au paiement au GEAAC d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Subsidiairement, de :

– déclarer M. [O] et la société MAF recevables et fondés en leur appel en garantie subsidiaire à l’encontre de la SARL JF Elec ;

– condamner la SARL JF Elec à tenir M. [O] et la société MAF quittes et indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en principal, frais et accessoires ;

– la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Sur l’appel incident des époux [B], de :

– déclarer leur appel incident infondé, et le rejeter ;

– débouter les époux [B] en leur appel incident, ainsi que de l’intégralité de leurs fins et conclusions ;

– les condamner aux dépens de l’appel incident.

En substance, ils contestent les conclusions de l’expert judiciaire et les manquements imputés par l’expert et par le tribunal à M. [O], soutiennent que les époux [B] avaient une parfaite maîtrise de leur budget et des coûts, et discutent les montants alloués.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 septembre 2023, les époux [B] concluent au rejet de l’appel principal et forment appel incident. Ils demandent à la cour de :

Sur l’appel principal :

– le déclarer mal fondé ;

– débouter M. [O] et la société MAF de l’intégralité de leurs demandes, moyens et conclusions d’appel ;

– constater leur désistement d’instance à l’encontre du GEAAC ;

– débouter le GEAAC de ses demandes à leur encontre de condamnation au versement des frais de procédure et ce compte tenu de leur désistement ;

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement et in solidum M. [O] et la société MAF à leur payer les sommes suivantes :

* 3 156,70 euros au titre des dommages et intérêts résultant des honoraires d’architecte indûment facturés, avec les intérêts légaux à compter du jugement,

* 13 200 euros au titre de dommages et intérêts résultant d’honoraires de maîtrise d »uvre futurs pour régler les désordres, condamnation actualisée en fonction de l’indice BT01,

– confirmer la décision sur le surplus concernant le lot électricité et VMC ainsi que sur les frais de procédure ;

Sur appel incident :

– le déclarer recevable et bien fondé ;

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il leur a accordé les montants suivants :

* 63 423,85 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance sur le surcoût de l’immeuble,

* 10 535,12 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance sur le surcoût de la piscine,

* 779,26 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard de chantier,

* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de relogement futurs,

* 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance,

Statuant à nouveau,

– condamner solidairement et/ou in solidum M. [O] et la société MAF à leur payer :

* la somme de 126 847,69 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des surcoûts concernant les travaux portant sur l’immeuble,

* la somme de 21 070,24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des surcoûts concernant les travaux portant sur la piscine,

* la somme de 3 794,22 euros en réparation de la non-conformité affectant la passerelle,

* la somme de 20 713 euros au titre de la réfection du drainage et du bac tampon de la piscine,

* la somme de 8 066,66 euros au titre de l’étanchéité de l’ancienne cave devenue la salle de jeux des enfants,

* la somme de 840 euros relative à la nécessité de faire intervenir un BET thermique et fluide,

* la somme de 8 701 euros relative à la nécessité de procéder à la réfection des salles de bains,

* la somme de 5 624,04 euros au titre des frais de logement causés par le retard accumulé,

* la somme de 17 000 euros au titre des frais de relogement futur,

* la somme de 25 600 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi depuis 9 années,

le tout augmenté du jeu de l’indice BT 01 actualisé au jour de la décision à intervenir, et des intérêts légaux successifs à compter du dépôt du rapport d’expertise ;

– condamner solidairement et/ou in solidum M. [O] et la société MAF aux entiers frais et dépens outre la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les intimés soutiennent en substance que la carence et les manquements de l’architecte ont été suffisamment caractérisés par l’expert judiciaire, que ces fautes leur ont causé un préjudice important qui n’a pas été réparé intégralement par le tribunal.

*

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juillet 2022, la société Marques sollicite de la cour qu’elle constate que les appelants n’ont pris aucune conclusion à son encontre, et demande la confirmation du jugement entrepris dans son intégralité et la condamnation des appelants in solidum aux entiers frais et dépens.

*

Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à la société JF Elec à par exploit du 23 mai 2022 déposé en l’étude de l’huissier instrumentaire. Elle n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par défaut et qu’elle est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.

MOTIFS

1 – Sur le désistement des époux [B] de leur demande dirigée contre le Groupement Européen pour l’Assurance des Architectes et Concepteurs

La cour ne peut que constater que le tribunal a d’ores et déjà constaté ce désistement qui n’est pas remis en cause, de sorte que le jugement ne peut qu’être confirmé sur ce point.

2 – Sur le surcoût des travaux concernant l’immeuble et la piscine

Le tribunal a retenu que le budget initial incluait la construction d’une piscine extérieure, et qu’il résultait du rapport d’expertise judiciaire qu’il avait subi un dépassement de 126 847,39 euros, soit 49,50 % concernant l’ensemble de l’immeuble, et de 21 070,24 euros, soit 42 % concernant la piscine. Il a considéré que ces surcoûts procédaient de fautes commises par M. [O] qui n’avait pas établi de documents contractuels suffisamment précis, ni de documents de comptabilité générale du chantier, ni d’avenants réguliers de plus ou moins-value, ce qui n’avait pas permis aux époux [B] de connaître précisément ce qui était inclus ou exclu dans la prestation commandée. Il a estimé qu’il en résultait un préjudice pour les époux [B] consistant en une perte de chance à hauteur de 50 % d’avoir été informés, dès la signature du contrat de maîtrise d »uvre, des choix éventuels à opérer et des dispositions financières qu’ils devaient prendre pour y faire face.

Les appelants critiquent cette analyse et font valoir que les époux [B] n’ont nullement fait état de préoccupations financières et qu’ils gagnent bien leur vie ; qu’aux termes des appels d’offres du marché, le coût global du chantier s’élevait à 300 000 euros, soit un montant conforme aux prévisions initiales, de sorte que l’enveloppe financière a été respectée ; que M. [O] a établi les pièces techniques et les appels d’offres ; que ce sont les époux [B] qui ont mené directement les négociations des marchés avec les entreprises qu’ils avaient choisies, et qu’ils ont systématiquement augmenté la qualité des prestations et ont choisi des matériaux coûteux qu’ils ont eux-même achetés ; qu’en fin d’opérations ils ont décidé de réaliser une piscine pour 70 000 euros, alors que dès le résultat des appels d’offres en décembre 2013, ils avaient connaissance d’un dépassement du budget. Ils déduisent du tout que les maîtres de l’ouvrage avaient donc la maîtrise de leur budget et la possibilité de demander des économies ou de modifier leur projet initial, voire de réduire leur enveloppe financière s’ils l’avaient voulu, et qu’ils ne démontrent pas de manquements de l’architecte à son devoir d’information et de conseil, le seul constat de l’augmentation du budget ne suffisant pas pour rapporter la preuve d’un tel manquement, outre que faire supporter au maître d’oeuvre un dépassement budgétaire constituerait au final un enrichissement sans cause.

Ils ajoutent que les époux [B] n’apportent pas la preuve de ce que les dépenses engagées étaient trop lourdes par rapport à leurs moyens financiers, et considèrent qu’ils n’ont subi aucun préjudice puisqu’ils ont obtenu le financement nécessaire et réglé toutes les factures des entreprises.

Procédant à une comparaison des montants pour chacun des postes, ils estiment que l’analyse du tableau de synthèse des travaux ne permet pas de s’assurer de la véracité des dépassements allégués, alors que les époux [B] ont résilié unilatéralement des marchés et n’ont pas communiqué certains marchés et certaines factures.

Les époux [B] opposent que le contrat prévoyait une tolérance de 5 % du coût prévisionnel des travaux et non de 10 %, et que le budget était ainsi plafonné à la somme de 321 778 euros, et non 340 000 euros comme l’affirment à tort les appelants.

Ils estiment pleine et entière la responsabilité de l’architecte dans le surcoût des travaux et se référent aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire. Ils font valoir que M. [O] a manqué à son obligation générale de conseil et de renseignement, à ses obligations techniques au stade de la conception, de la passation et de l’exécution des marchés, et à son obligation financière d’établissement du budget et de tenue de la comptabilité, puisqu’il n’a pas établi de documents relatifs au déroulement ou au suivi du chantier, ni d’études d’avant-projet, ni encore de dossier de consultation des entreprises. Ils indiquent que M. [O] n’a pas assuré la coordination des entreprises sur le chantier, et qu’il n’a pas respecté le délai de livraison du bien prévu pour le mois de mars 2014. En outre, il a dépassé le budget initial de 49,5 %, sans pour autant établir d’avenants en contravention au paragraphe 5.2 page 4 du contrat de maîtrise d »uvre. Ils discutent de la valeur probante du tableau de synthèse (pièce 38 adverse) qui ne leur a jamais été transmis, et n’a été ni signé, ni accepté par eux.

Ils ajoutent que les surcoûts facturés par les entrepreneurs résultent de la carence de M. [O] manifestée par l’absence de suivi du chantier et d’établissement d’un calendrier, d’erreurs de calcul ou d’oublis d’équipements, de la non vérification des décomptes des entreprises en fonction de l’avancement du chantier et de l’absence d’établissement d’un décompte global définitif.

Sur leur préjudice, ils sollicitent la réformation du jugement qui a considéré qu’il était constitué d’une perte de chance évaluée à 50 % du surcoût, et soutiennent qu’il correspond au montant total du coût supplémentaire nécessaire pour achever leur maison, soulignant que s’ils avaient été informés du budget réel, leurs choix auraient été différents au regard de la difficulté financière subie pour rembourser leurs emprunts.

Sur ce :

Le contrat liant les parties mentionnait que les maîtres de l’ouvrage disposaient d’une enveloppe financière pour les travaux de 306 456,01 euros TTC (y compris les VRD-voiries et réseaux divers) à laquelle s’ajoutait le montant des honoraires de l’architecte fixés à 17 042,40 euros TTC, et prévoyait, en cas de dépassement du coût prévisionnel des travaux après consultation des entreprises, une tolérance de 5 % selon l’article 7.5 du contrat, cette disposition contractuelle spécifique devant prévaloir sur l’indication d’un taux de tolérance de 10 % tel que visé à l’article 7.2 ‘études d’avant projet’ lequel fait manifestement référence au taux usuel.

Comme l’a retenu le tribunal, il résulte sans équivoque d’une estimation du coût des travaux du 20 juin 2013 que le montant de l’enveloppe précitée incluait la construction de la piscine qui était estimée dans ce document à 50 053 euros, de sorte qu’il ne peut être soutenu que cette prestation aurait été ajoutée à ‘la fin des opérations’, et ce d’autant moins qu’il en était expressément fait mention dans la demande de permis de construire du 8 août 2013.

Comme l’a rappelé le tribunal, il appartient à l’architecte de respecter le budget prévisionnel défini, et en cas de dépassement, d’en informer les maîtres de l’ouvrage.

En l’occurrence, le dépassement du budget est avéré et d’une particulière ampleur puisqu’il représente 49,5 % pour l’ensemble de l’immeuble et 42 % pour la piscine.

L’expert judiciaire a relevé l’inexistence de documents contractuels précisant les éléments pris en compte dans le projet, l’absence d’établissement d’études de projets et du dossier de consultation des entreprises, seuls le CCTP (cahier des clauses techniques particulières) et la DPGF (décomposition du prix global et forfaitaire) du lot n°7 lui ayant été transmis, en dépit de ses demandes répétées au cours des 3 réunions d’expertise, et le caractère inexploitable du document intitulé DPGF qui est très insuffisant pour un projet de réhabilitation en ce qu’il ne précise ni la localisation, ni l’étendue exacte de la prestation, ce qui ne permet pas de définir le projet. Il a constaté l’absence de comptabilité générale du chantier indiquant les prix du marché, l’absence d’avenants en plus ou moins value, l’absence de propositions de paiement du maître d’oeuvre et de comptes rendus de chantiers (seuls deux ayant été produits), ce qui n’a pas permis aux maîtres de l’ouvrage d’avoir une vue objective des coûts engagés et d’apprécier l’influence éventuelle des modifications apportées.

Ces constatations ne sont pas contredites par les pièces produites par les appelants à hauteur de cour. S’ils affirment que les époux [B] avaient été informés, dès le 20 décembre 2013, d’un dépassement du budget prévisionnel puisque le résultat des appels d’offres aboutissait à un coût total de 292 439 euros hors piscine, ils ne le démontrent pas. En effet, les époux [B] contestent avoir eu connaissance du tableau (pièce n°38) des appelants sur lequel ils se fondent, et la preuve n’est pas rapportée que ce tableau ait été communiqué aux maîtres de l’ouvrage, avant sa transmission au cours des opérations d’expertise. Il n’est par ailleurs pas accompagné de pièces justificatives, et la cour ne peut que constater que les montants qui y sont portés sont des nombres ronds, sans décimales, correspondant davantage à une estimation qu’à une synthèse de devis. Il n’est dès lors pas démontré que les époux [B] avaient été informés, dès le mois de décembre 2013, d’un dépassement du budget prévisionnel.

Si M. [O] produit le CCTP du lot gros oeuvre et celui du lot peinture et le DPGF de ce lot, la cour ne peut que constater que ce dernier document est tout aussi succinct que celui du lot n°7 cloisons/doublages/faux-plafonds et encourt les mêmes griefs.

Ces documents sont, en tout état de cause, totalement insuffisants pour établir la consistance exacte des prestations initialement prévues. C’est donc vainement que les appelants expliquent les surcoûts par une prétendue volonté des maîtres de l’ouvrage de majorer systématiquement la qualité des prestations prévues, alors que celles-ci n’étaient pas précisément définies, ou par le choix délibéré de matériaux haut de gamme, alors qu’aucun document contractuel ne leur permettait de connaître précisément ceux qui avaient été initialement retenus et qu’à aucun moment leur attention n’a été attirée par l’architecte sur un éventuel dépassement de l’enveloppe fixée susceptible de découler de leurs choix.

C’est tout aussi vainement que M. [O] argue de prétendues modifications apportées au projet par les époux [B] qui le contestent, consistant en un remplacement de la toiture au lieu d’une simple révision, la réalisation d’une installation domotique ‘des plus modernes’ au lieu d’une installation ‘classique’, et le remplacement des éléments sanitaires qui n’était pas prévu, alors qu’aucun document contractuel ne définissait précisément les prestations envisagées et qu’à

aucun moment, l’architecte n’a attiré leur attention sur le fait que ces choix seraient à l’origine d’un surcoût de l’ordre de 120 000 euros comme il le prétend, le fait que ses clients n’aient pas fait état de problèmes financiers ne pouvant le dispenser de son devoir d’information et de conseil, alors surtout que le coût d’objectif avait été précisément défini dans le contrat et que la marge de tolérance fixée, qu’elle soit au demeurant de 5 ou de 10 %, était très largement dépassée.

De la même manière, la comparaison opérée par les appelants poste par poste est inopérante en l’absence de précision suffisante des prestations incluses dans le budget prévisionnel.

Par voie de conséquence, c’est à bon droit que le tribunal a considéré que les nombreuses carences de M. [O] étaient à l’origine des surcoûts générés.

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne peut être déduit du fait que les époux [B] ont obtenu le financement nécessaire au paiement du coût des travaux qu’il n’auraient subi aucun préjudice. Le premier juge a retenu à bon droit que ce préjudice s’analysait en une perte de chance d’avoir pu éviter ces surcoûts s’ils avaient été correctement informés et d’avoir pu choisir des prestations moins onéreuses. Cette perte de chance a été justement évaluée par le tribunal à 50 % du surcoût des travaux pour l’immeuble et pour la piscine tel qu’évalué par l’expert, dans la mesure où il ne peut en effet être totalement exclu que, dûment informés dès l’origine du coût réel des travaux, les époux [B] n’auraient pas opté pour les mêmes prestations, alors même qu’ils ne justifient pas avoir rencontré des difficultés pour obtenir les prêts nécessaires au financement des travaux, ni n’établissent avoir eu des difficultés à rembourser les emprunts contractés.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qui concerne les condamnations prononcées de ce chef.

3 – Sur les honoraires de M. [O]

Le tribunal a considéré qu’il résultait de l’expertise judiciaire que M. [O] avait facturé aux époux [B] des prestations accomplies de manière incomplète et qu’il avait commis des fautes en n’accomplissant pas correctement sa mission, de sorte que les maîtres de l’ouvrage avaient subi un préjudice qu’il a évalué à 3 156,70 euros. Il a ainsi condamné M. [O] et son assureur, qui ne contestait pas sa garantie, à leur payer ce montant à titre de dommages et intérêts.

Les appelants critiquent l’analyse du tribunal qui a entériné celle de l’expert judiciaire, et font valoir que les études d’avant-projet et les plans architecturaux ont tous été réalisés, que M. [O] a accompagné les époux [B] dans la consultation et le choix des entreprises, et qu’une éventuelle faute commise se résout en dommages et intérêts et non en une réfaction d’honoraires, de sorte qu’ordonner celle-ci était injustifiée.

Les époux [B] concluent à la confirmation du jugement.

Sur ce :

C’est vainement que les appelants critiquent la réfaction des honoraires opérée par l’expert sur chacune des missions normalisées au regard du pourcentage d’inachèvement de ces missions en invoquant le fait que M. [Y] ne disposait

manifestement pas des pièces nécessaires, alors qu’il incombait justement à M. [O] de les fournir, le tribunal ayant d’ailleurs observé, à juste titre, que M. [O] n’avait pas formulé de dire sur ce point en cours d’expertise.

La cour, après avoir constaté que M. [O] ne produit à hauteur de cour aucun autre plan ou document que ceux soumis à l’appréciation de l’expert qui les a soigneusement listés en page 5 et 6 de son rapport, et qui les a estimés insuffisants pour justifier les honoraires mis en compte, ne peut que faire sienne l’appréciation du tribunal qui a repris les constatations de l’expert judiciaire. Il sera notamment relevé que la phase ‘études de projet’ qui suppose, selon l’article 7.4 du contrat de maîtrise d’oeuvre, l’établissement de documents graphiques au 1/50ème, de l’ensemble des spécifications détaillées des ouvrages sous les formes de CCTP pour chaque corps d’état comprenant un document écrit descriptif des ouvrages précisant leur nature et leur qualité, du coût prévisionnel des travaux et du calendrier prévisible de déroulement des travaux, n’a pas été réalisée en totalité la plupart de ces documents étant totalement inexistants ou insuffisants, que de même, l’architecte n’a pas rempli sa mission DCE (consultation des entreprises) laquelle suppose selon l’article 7.5 de rassembler l’ensemble des éléments du projet nécessaires à la consultation des entreprises, leur permettant d’établir des offres quantifiées et d’apprécier la nature, la qualité, et la limite de leurs prestations, ainsi que l’établissement de CCAP (cahier des clauses administratives particulières) et d’un calendrier prévisionnel, ces documents étant là encore inexistants, et les nombreux échanges de courriels entre les maîtres de l’ouvrage et le maître d’oeuvre ou avec les entreprises ne pouvant pallier l’absence de ces documents. Enfin, il appartenait à l’architecte en charge de la direction de l’exécution des travaux d’établir un planning général de déroulement du chantier communiqué aux entreprises pour acceptation, d’organiser des réunions de chantier et d’établir des comptes rendus, ce qu’il ne justifie pas avoir fait.

Pour justifier l’absence de planning prévisionnel des travaux, M. [O] ne peut utilement prétendre ne pas avoir été en charge d’une mission OPC (ordonnancement, pilotage et coordination), alors que les missions ci-dessus décrites, qui lui avaient été confiées, prévoyaient l’établissement d’un calendrier prévisionnel des travaux.

Par voie de conséquence, les appelants ne démontrant pas à hauteur de cour, que M. [O] aurait réalisé les différentes missions lui incombant au-delà du pourcentage retenu par l’expert, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

4 – Sur le défaut de conformité de la passerelle, les désordres affectant la piscine, l’étanchéité de la cave devenue salle de jeux et les deux salles de bains, et le coût d’un bureau d’études technique fluides et thermique

Le tribunal a rejeté ces demandes après avoir considéré que la preuve d’une faute de M. [O] n’était pas rapportée, et que le coût d’intervention d’un bureau d’études technique qui était nécessaire ne constituait pas un préjudice pour les maîtres de l’ouvrage.

La cour ne peut que constater que les époux [B], bien que réitérant leurs demandes indemnitaires dans le dispositif de leurs conclusions, et développant des moyens au soutien de ces prétentions, ne sollicitent pas pour autant, dans le dispositif de leurs conclusions, l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté leurs demandes indemnitaires, leur appel incident étant strictement limité aux chefs du jugement leur ayant accordé divers montants au titre de cinq chefs de préjudice qu’ils listent.

Par voie de conséquence, en l’absence de demande d’infirmation de la disposition du jugement ayant débouté les époux [B] du surplus de leurs demandes, la cour ne peut que confirmer le jugement.

5 – Sur les désordres affectant le lot VMC

Le tribunal a constaté qu’il résultait du rapport d’expertise judiciaire que l’installation de ventilation n’était pas conforme en raison d’un choix peu adapté au volume de l’immeuble, et ne bénéficiant d’aucun avis technique, de l’utilisation de gaines souples peu recommandées en l’espèce et d’une mise en ‘uvre non conforme.

Le premier juge a considéré que l’installation n’ayant pas été réalisée correctement par la société JF Elec et ne permettant pas un fonctionnement efficace de la VMC, la responsabilité de cette société était engagée, le remplacement de l’installation avec dépose et repose des faux-plafonds s’imposant.

Le tribunal a également retenu la responsabilité de M. [O] pour ne pas avoir insisté auprès des maîtres d’ouvrage sur la nécessité de recourir à un bureau d’études technique fluides et thermique et pour manque de vigilance sur le choix des gaines utilisées, ce qui justifiait sa condamnation, et celle de son assureur, in solidum avec l’entreprise au paiement de la somme de 46 467,11 euros indexée, au profit des époux [B].

Les appelants estiment que le rapport d’expertise n’est pas clair puisque M. [Y] se limite à s’interroger sur le choix du matériel par rapport au volume de l’immeuble sans procéder à aucune vérification, ni expliquer en quoi les gaines souples litigieuses ne seraient pas conformes, de sorte que les conclusions de l’expert sont inexploitables sur ce point, l’expert ne constatant pas de malfaçon, et les risques allégués relatifs à l’emploi de gaines souples étant théoriques. Ils admettent que l’intervention d’un bureau d’études technique fluides était nécessaire, et soutiennent que des devis avaient été sollicités à cette fin par le maître d »uvre mais que les époux [B] n’y ont pas donné suite. Ils ajoutent que le devis de reprise ne repose pas non plus sur une étude et que les prix sont exagérément élevés.

Les époux [B] qui demandent la confirmation du jugement sur ce point sans développer de nouveaux moyens sont réputés s’approprier les motifs du jugement.

Sur ce :

Il est admis par les appelants que l’intervention d’un bureau d’études technique était nécessaire. Le seul fait, au demeurant non établi, d’avoir sollicité des devis n’est pas suffisant pour écarter toute responsabilité du maître d’oeuvre pour manquement à son devoir de conseil, dans la mesure où il lui appartenait d’attirer expressément l’attention des maîtres de l’ouvrage sur cette nécessité et sur les conséquences en résultant ce qu’il ne démontre pas avoir fait.

Si l’expert a certes indiqué que le choix d’une VMC double-flux semblait peu adapté au volume de l’immeuble sans étayer davantage son appréciation, il a néanmoins constaté des malfaçons puisqu’il indique, sans équivoque, que les gaines souples ne sont pas recommandées dans le contexte donné, ce que confirme le nouvel architecte mandaté par les époux [B], et que leur pose n’est pas conforme, soulignant

notamment que la position des bouches d’insufflation dans les pièces sera source d’un manque d’efficacité de la circulation de l’air, points qu’il appartenait à l’architecte de relever dans le cadre de sa mission de direction de l’exécution des travaux, les gaines ayant en effet été posées le 30 mai 2014 selon la chronologie du déroulement du chantier établie par l’intimé – pièce n° 54 -, et étant en place en août 2014 selon le constat d’huissier du 26 août 2014.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en tant qu’il a retenu sa responsabilité ainsi qu’en ce qu’il l’a condamné avec son assureur au paiement du montant précité qui a été validé par l’expert, les appelants qui contestent le devis présenté par les maîtres de l’ouvrage ne produisant aucun autre devis.

6 – Sur les honoraires supplémentaires de maîtrise d »uvre

Le tribunal a considéré que les époux [B] étaient fondés à rechercher la condamnation de M. [O] ainsi que de son assureur à prendre en charge le coût des honoraires du nouveau maître d »uvre, dès lors que les manquements relatifs à la VMC pour lesquels la responsabilité du maître d’oeuvre était retenue, commandaient le recours à un architecte en considération de l’ampleur des travaux à réaliser.

Les appelants estiment cette demande non fondée dès lors qu’ils contestent toute responsabilité du maître d »uvre s’agissant de la VMC. Ils ajoutent que le contrat de maîtrise d’oeuvre a été résilié à l’initiative des époux [B], et que si les honoraires dus à M. [O] devaient être réduits comme l’a fait le tribunal, il conviendrait de tenir compte de cette déduction et de réduire d’autant leur demande.

Les époux [B] demandant la confirmation du jugement sur ce point.

Sur ce :

La responsabilité de M. [O] ayant été retenue au titre des malfaçons affectant la VMC et l’intervention d’un nouveau maître d’oeuvre étant nécessaire tant au regard de l’ampleur des travaux à réaliser pour y remédier, que des carences de M. [O] ayant justifié la résiliation du contrat par les maîtres de l’ouvrage, le jugement sera confirmé en tant qu’il a accueilli cette demande.

Il n’y a pas lieu de porter en déduction le montant des honoraires indûment perçus par M. [O], chacun des maîtres d’oeuvre devant obtenir la rémunération de ses propres prestations, et la nécessité pour les maîtres de l’ouvrage de recourir à un nouvel architecte pour l’achèvement du chantier correspondant pour l’essentiel à la reprise de certains travaux du fait de la carence du premier maître d’oeuvre.

7 – Sur le retard dans l’achèvement des travaux

Le tribunal a considéré que la preuve de la fixation d’un délai contractuel d’achèvement des travaux au mois de mars 2014 n’était pas rapportée ; qu’il ressortait des courriels échangés que les époux [B] souhaitaient emménager à compter de septembre 2014 ayant donné leur congé à leur bailleur pour le 3 septembre 2014 ; qu’ils ont dû solliciter un nouveau délai pour quitter leur domicile ; qu’aux termes du rapport d’expertise judiciaire, les retards étaient dus au fait que les missions de maîtrise d’oeuvre ont été effectuées de manière très incomplète, sans planning

opposable aux entreprises, ni réunions de chantier, ni prévision de pénalités de retard, ni date prévisible d’achèvement du chantier par l’architecte, ce qui avait eu pour effet de créer une certaine désorganisation du chantier ; que le retard était par conséquent imputable à la carence de M. [O] qui ne pouvait se prévaloir des résiliations de marchés unilatérales des maîtres de l’ouvrage ; qu’il n’était pas démontré que la maison était habitable en août 2014.

Le tribunal a souligné que les époux [B] démontraient avoir subi un préjudice résultant de la prolongation de leur location pour le mois de septembre 2014 d’un montant de 779,26 euros, qui trouvait sa source dans le retard du chantier imputable à l’architecte de sorte qu’il devait être condamné au paiement de ce montant avec son assureur, aucun justificatif n’étant produit pour les mois postérieurs.

Les époux [B] soutiennent que M. [O] leur avait annoncé une fin des travaux en mars, puis en juin 2014, ce qui est corroboré par le planning du chantier communiqué tardivement et par un courriel d’entreprise (pièces 18 et 127), de sorte que la carence du maître d »uvre dans la gestion du chantier et les retards engendrés les ont exposés à des frais de logement supplémentaires sur une période de plus de 7 mois jusqu’en novembre 2014, les équipements sanitaires n’ayant été posés qu’à cette date.

Les appelants font valoir qu’aucun délai d’achèvement précis n’avait été stipulé dans le contrat, que les maîtres de l’ouvrage ont résilié unilatéralement différents marchés ce qui a généré des retards supplémentaires, que les clés ont été remises la première semaine d’août 2014 et que la maison était habitable à cette date, seuls des travaux de finition restant à réaliser, que la durée du chantier n’avait rien d’anormal.

Sur ce :

Il est constant qu’aucun délai d’achèvement des travaux n’avait été précisément stipulé.

Le tribunal a exactement retenu que la preuve de ce que les parties étaient convenues d’un délai d’achèvement des travaux au mois de mars 2014 n’était pas rapportée, le planning du 2 mai 2014 versé aux débats par les intimés en pièce n° 18 et par les appelants en pièce n° 47 prévoyant une fin des travaux en mai 2014, et le courriel de la société JF Elec du 21 août 2014 ne faisant référence qu’à l’achèvement de ses propres travaux.

Il ressort par ailleurs des deux seuls comptes rendus de chantier produits aux débats que le délai avait été reporté en juin 2014. Il est manifeste que les résiliations des différents marchés par les maîtres de l’ouvrage, ont contribué à ce que ce délai ne soit pas respecté.

Pour autant, il est constant que les époux [B] avaient donné congé à leur bailleur pour le mois de septembre, de sorte que le paiement du loyer leur incombait à tout le moins jusqu’à la fin du mois d’août 2014, et que leur demande au titre des loyers d’avril à août ne peut donc prospérer. Il n’est pas non plus démontré qu’ils soient restés dans le logement loué au delà du mois de septembre 2014, leur bailleur, Pôle habitat, leur ayant en effet accordé un délai supplémentaire jusqu’au 30 septembre 2014 et ayant fixé au 1er octobre 2014 la date de l’état des lieux de sortie (pièce n° 128), aucune quittance de loyer n’étant par ailleurs produite pour la période postérieure. L’argument des époux [B] selon lequel ayant des retards de paiement,

ils ne pouvaient obtenir de quittances, étant peu convaincant, aucune lettre de rappel pour la période postérieure n’étant non plus produite, l’avis avant poursuite du 10 mai 2016 ne faisant pas référence à la date de l’impayé.

Le jugement sera donc confirmé en tant qu’il a mis à la charge de M. [O] et de son assureur une indemnité correspondant au seul loyer du mois de septembre 2014, ces derniers ne contestant pas que le chantier aurait dû être achevé au plus tard en août 2014, et ne démontrant nullement que la maison était habitable à cette date comme ils l’affirment, ce qui est contesté et contredit par les productions.

8 – Sur les frais de relogement

Le tribunal a considéré que M. [O] étant responsable des désordres affectant le lot VMC, il devait assumer tous les préjudices en découlant, y compris les frais de relogement impliqués par le démontage et la réfection des plafonds, selon la solution et le devis validés par l’expert judiciaire, les travaux de reprise supposant la dépose et la repose de tous les faux-plafonds. Le tribunal n’a toutefois retenu ces frais que pour la durée prévisible des travaux de 5 semaines selon le devis.

Les époux [B] font valoir que leur maison sera inhabitable pendant les travaux de rénovation d’une durée probable de 2 mois, que les travaux de reprises de la VMC nécessiteront leur relogement, que l’argument d’un « phasage de la période des travaux » est inopérant, et considèrent que le premier juge a sous-estimé le coût de location d’un logement meublé pour deux mois, le loyer retenu correspondant à une location ‘classique’ d’un logement vide.

Les appelants sollicitent l’infirmation du jugement en précisant que l’expert ne conclut pas clairement à la nécessité de reprendre l’installation de VMC. Ils ajoutent que la maison est vaste de sorte qu’il est possible d’organiser un phasage des travaux pour éviter un tel relogement. Ils contestent par ailleurs le montant réclamé qui est excessif même pour une location saisonnière.

Sur ce :

Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de M. [O] est encourue pour les malfaçons affectant la VMC, et que le devis Exhelia a été validé par l’expert.

La nature et l’ampleur des travaux prévus dans ce devis qui supposent l’enlèvement et la repose de tous les faux plafonds du rez-de-chaussée et de l’étage implique que les lieux ne soient pas habités pendant la durée des travaux évaluée à 5 semaines. Il n’est en effet pas démontré que ces travaux, qui concernent toute la maison, pourraient être réalisés en plusieurs phases successives, outre que cela occasionnerait une gêne importante pour les occupants qui serait également indemnisable.

A l’appui de leur demande, les époux [B] produisent un seul devis de location saisonnière pour une durée de 2 mois pour un montant minimum de 17 200 euros, dont le montant est critiqué comme étant excessif au regard de l’offre en matière de location saisonnière sur le secteur.

Il est incontestable que la location temporaire d’un logement meublé de 4 pièces représente un coût sensiblement plus important que la location d’un logement vide.

Il sera toutefois relevé que les époux [B] ne produisent qu’un seul devis et qu’il porte sur la période estivale où les prix sont généralement plus élevés. En l’état de ces constatations, il sera alloué aux époux [B] un montant de 4 000 euros pour leur frais de relogement pendant cinq semaines, le jugement étant infirmé de ce chef.

9 – Sur le lot électricité

Le tribunal a considéré qu’il résultait de l’ensemble des pièces produites que l’organisation du chantier avait été désorganisée sur fond d’incompréhension entre les intervenants et les maîtres d’ouvrages en raison d’une absence de cahier des charges détaillés et de calendrier précis, faute imputable non pas à la société JF Elec, mais à l’architecte qui avait manqué de précision dans la mise au point des marchés. Il a relevé qu’aucun désordre concernant les travaux réalisés par JF Elec n’avait été constaté par l’expert judiciaire.

Le tribunal a estimé que la résiliation unilatérale du marché par les époux [B] et la situation de blocage ne pouvaient se justifier par aucune inexécution grave de la part de JF Elec, mais trouvait sa cause dans la mauvaise gestion du chantier par M. [O], qui avait entraîné des retards ayant conduit à l’intervention d’autres entreprises, ce qui justifiait donc sa condamnation au paiement de la somme de 25 249,33 euros correspondant à la somme déboursée pour achever le lot électricité.

Les appelants contestent toute désorganisation du chantier due à la faute de M. [O] puisqu’il existait une planification des travaux connue par toutes les entreprises. Ils font valoir que les époux [B] ont résilié le marché de l’entreprise JF Elec deux semaines et trois jours avant la fin de son intervention alors qu’aucun désordre n’affectait ses travaux, mais estiment que cette résiliation était justifiée au regard du retard pris par cette entreprise qui ne pouvait de ce fait exiger un acompte supplémentaire. Ils soutiennent que si la résiliation unilatérale du marché par les maîtres de l’ouvrage était considérée comme étant justifiée, ses conséquences devront être supportés par l’entreprise, si tel ne devait pas être le cas, alors seuls les époux [B] devront en supporter les effets et en aucun cas l’architecte. Ils contestent enfin le montant retenu par l’expert judiciaire, sans vérification, au titre du coût d’achèvement de l’installation électrique.

Les époux [B] concluent à la confirmation du jugement.

Sur ce :

La cour fait siens les motifs pertinents du jugement en tant qu’il a caractérisé les manquements commis par M. [O] du fait d’une absence de définition précise des prestations et d’un manque de direction du chantier, ayant conduit à une incompréhension et à une situation de blocage entre les époux [B] et certaines entreprises, les premiers refusant de régler des factures concernant des prestations qu’ils pensaient incluses dans le forfait de base. Le tribunal a ainsi exactement relevé que la désorganisation du chantier dont se plaignaient différentes entreprises était liée à une mauvaise gestion imputable au maître d’oeuvre, du fait d’une absence de planning prévisionnel et de tenue de réunions de chantier régulières.

À cet égard, il convient de relever que le seul planning versé aux débats date du 2 mai 2014 pour un chantier ayant débuté le 20 octobre 2013, que seuls deux comptes rendus de réunions de chantier sont produits, et que l’expert a clairement indiqué que

l’éviction des entreprises par les maîtres de l’ouvrage était la conséquence des carences de la maîtrise d’oeuvre relevant notamment que l’architecte, qui n’avait pas établi de marchés, n’aurait pas dû accepter le devis de la société JF Elec qui était dépourvu de prix unitaires.

S’agissant du coût des travaux nécessaires pour achever l’installation électrique, l’expert a précisé qu’il était nécessairement majoré par le fait que lorsque les travaux sont repris par une entreprise tierce elle doit au préalable identifier les circuits mis en place et leur adéquation, soulignant qu’en matière de travaux électriques certains travaux doivent être partiellement supprimés car ne répondant pas à la logique du professionnel qui les reprend, et qu’à cela s’ajoute des travaux supplémentaires qui auraient dû être prévus dans le marché forfaitaire initial, sous réserve que l’architecte ait fourni à l’entreprise les informations utiles.

Il n’y a pas lieu d’imputer sur le montant validé par l’expert le solde du marché de la société JF Elec non payé par les époux [B].

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

10 – Sur le préjudice moral et de jouissance

Le tribunal a considéré que les époux [B] avaient subi des tracas engendrés par les diverses procédures, la surveillance du chantier, les nombreux courriels au maître d »uvre, l’absence d’une VMC opérationnelle entraînant un air humide, l’assignation en justice par diverses entreprises aux fins de paiement alors qu’il pensaient les prestations incluses dans les marchés, en raison de la carence de l’architecte dans la gestion du chantier, ce qui justifiait l’octroi d’une somme globale de 3 500 euros, soit 500 euros par an pendant 7 ans de procédure.

M. [O] et la MAF concluent au rejet de cette demande et indiquent que les époux [B] ont pu vivre normalement dans leur maison depuis la livraison et ne justifient pas d’un trouble de jouissance.

Les époux [B] estiment que l’attitude des ‘défendeurs’ leur a causé un préjudice moral du fait de ne pas voir aboutir leur projet, des procédures judiciaires engagées, de leurs difficultés financières, des malfaçons et défauts de conformité, des risques sanitaires dus à la présence de moisissures et à l’absence de VMC, du stress généré, justifiant l’infirmation du jugement sur ce point et l’allocation à leur profit de la somme de 25 600 euros à ce titre compte tenu de la durée de la procédure, 9 ans.

Sur ce :

Il n’est pas sérieusement contestable que les époux [B] ont subi un préjudice moral du fait des nombreuses difficultés qu’ils ont rencontrées avec les entreprises et pour achever les travaux, consécutives aux multiples carences de l’architecte qui a gravement manqué à ses missions essentielles au stade de la consultation des entreprise et de la direction des travaux. Les époux [B] ont ainsi dû effectuer de nombreuses démarches et supporter divers désagréments, ont dû défendre à plusieurs procédures judiciaires, outre la gêne occasionnée par l’absence de ventilation efficace de la maison.

Ce préjudice doit être apprécié sur une durée de 7 ans, correspondant à la période allant d’août 2014 au jugement ayant alloué une indemnisation. Le montant mis en compte par le tribunal apparaît insuffisant pour réparer intégralement ce préjudice qui sera évalué à 1 200 euros par an, soit une indemnité totale de 8 400 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.

11 – Sur l’appel en garantie

M. [O] et la MAF demandent à être garantis en totalité par la société JF Elec des condamnations prononcées contre eux au bénéfice des époux [B], mais ne développent aucun moyen au soutien de leur demande d’infirmation du jugement qui a apprécié la gravité des manquements respectifs pour chacun des postes pour lesquels la responsabilité de l’entreprise d’électricité était susceptibles d’être retenue. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

12 – Sur les autres demandes

Il n’y a pas lieu d’indexer les montants alloués par la cour, sur infirmation du jugement au titre du préjudice moral et des frais de relogement, sur la variation de l’indice du coût de la construction.

Le jugement entrepris qui est confirmé pour l’essentiel de ses dispositions, le sera également pour celles concernant les dépens et les frais exclus des dépens.

Les dépens d’appel seront supportés par M. [O] et la MAF dont les condamnations sont confirmées, voire augmentées. Ils seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il en sera de même de la demande du GEAAC, dès lors que les époux [B] s’étaient désistés de leur demandes à son encontre en première instance, ce qui rendait inutile son appel.

Il sera alloué aux les époux [B] une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu’ils ont exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par défaut, par arrêt prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 22 octobre 2021, sauf en ce qu’il a condamné in solidum M. [C] [O] et la MAF à payer aux époux [R] [B] et [W] [G] les sommes de :

* 2 500 euros au titre des dommages et intérêts résultant des frais de relogement futurs, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

* 3 500 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

INFIRME le jugement entrepris de ces deux chefs ;

Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,

CONDAMNE in solidum M. [C] [O] et la Mutuelle des architectes français à payer M. [R] [B] et Mme [W] [G], épouse [B], les sommes de :

* 4 000 € (quatre mille euros) à titre des dommages et intérêts au titre des frais de relogement futurs,

* 8 400 € (huit mille quatre cents euros) à titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance ;

DIT n’y avoir lieu à indexation de ces montants ;

CONDAMNE in solidum M. [C] [O] et la Mutuelle des architectes français aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [R] [B] et Mme [W] [G], épouse [B], conjointement, la somme de 6 000 € (six mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;

REJETTE les demandes présentées sur ce fondement par M. [C] [O] et la Mutuelle des architectes français et par le Groupement européen pour l’assurance des architectes et concepteurs.

La greffière, La présidente,


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