Atteinte à l’image ou à la réputation d’une personne

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Atteinte à l’image ou à la réputation d’une personne
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Attention à la rédaction de l’assignation

Il résulte de l’article 53 de la loi sur la presse que l’assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait invoqué et indiquer le texte de loi applicable à l’action, fixant ainsi irrévocablement le champ des poursuites. Cette exigence est justifiée par la nécessité, pour le défendeur, dès l’introduction de l’instance, de connaître sans équivoque les faits dont il aura exclusivement à répondre et les moyens de défense qu’il pourra leur opposer.

Les formalités prescrites par l’article 53 de la loi sont substantielles aux droits de la défense et leur inobservation entraîne la nullité à la fois de la citation et de la poursuite elle-même.

Conditions de la nullité d’une assignation

En conséquence, est nulle une assignation qui vise pour un fait unique des qualifications cumulatives de nature à créer dans l’esprit du défendeur une incertitude quant à l’objet de la poursuite. En revanche, aucun texte ni principe général ne prive le demandeur de la possibilité de viser une pluralité de faits distincts sous des qualifications différentes.

Une personne victime d’une atteinte à son droit à l’image (accompagnée de commentaires négatifs) est en droit de viser, dans son assignation, et la violation de son droit à l’image  et l’atteinte à sa réputation (diffamation). En effet, l’atteinte à l’honneur et à la réputation et l’atteinte au droit à l’image sont des faits distincts entraînant des fautes distinctes pour lesquelles la victime est en droit d’obtenir réparation des préjudices eux aussi de nature différente.

Droit à l’image et diffamation

En l’espèce, les photographies publiées par un éditeur ne pouvaient pas être poursuivies sur un autre fondement que celui du droit à l’image ; en effet, celle-ci ne peuvent pas être  diffamatoires dès lors qu’elles ne comportent pas l’imputation de faits précis. Les images sont parfaitement dissociables des propos poursuivis sur le fondement de la loi de 1881. En l’occurrence, la  victime ne poursuivait pas les mêmes faits sous une double qualification mais deux faits distincts sous deux qualifications différentes, d’une part certains passages de l’article litigieux sur le fondement de la loi sur la presse, d’autre part deux photographies détournées de leur contexte, publiées sans son autorisation, illustrant cet article, sur le fondement de l’article 9 du Code civil, sans risque de confusion pour les défendeurs. L’assignation délivrée a donc été validée.

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