M. [J] [T] et Mme [F] [T] ont engagé la société Leroy Merlin France pour la fourniture et la pose d’un portail et d’une clôture en PVC, pour un montant de 12 527,14 euros TTC, le 8 octobre 2016. Les travaux ont été sous-traités à M. [J] [W], assuré par BPCE IARD, et la clôture a été fabriquée par la société Cadiou. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 2 mars 2017, mais la clôture s’est affaissée lors de la tempête Zeus en mars 2017. Après une expertise amiable infructueuse, M. et Mme [T] ont assigné plusieurs parties en justice, y compris Leroy Merlin et M. [W], pour obtenir une expertise judiciaire. Le tribunal a désigné un expert, dont le rapport a été déposé en décembre 2019. En mai 2020, M. et Mme [T] ont assigné Leroy Merlin et M. [W] devant le tribunal judiciaire de Vannes. Leroy Merlin a ensuite appelé BPCE IARD en garantie. Le jugement du 22 novembre 2022 a condamné Leroy Merlin et M. [W] à verser des indemnités aux époux [T] pour divers préjudices, ainsi qu’à couvrir les frais d’expertise et les dépens. Leroy Merlin a interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement, tandis que M. et Mme [T] ont demandé sa confirmation. M. [W] et BPCE IARD ont également demandé l’infirmation du jugement. L’instruction a été clôturée le 2 avril 2024. La cour a confirmé le jugement en partie, modifiant la répartition de la responsabilité entre Leroy Merlin et M. [W], et a condamné les deux à verser des indemnités supplémentaires aux époux [T].
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N° 187
N° RG 23/00434
N° Portalis DBVL-V-B7H-TOF5
(3)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mai 2024, devant Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère et M. Philippe BELLOIR, Conseiller, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. LEROY MERLIN FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
Représentée par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe SIMONEAU de la SELARL ADEKWA, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
Madame [F] [T]
née le 12 Décembre 1974 à [Localité 7]
[Adresse 2]
Représentée par Me Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [J] [T]
né le 04 Janvier 1969 à [Localité 4]
[Adresse 2]
Représenté par Me Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [J] [W]
artisan, exerçant sous l’enseigne [J] MULTISERVICES,
[Adresse 1]
Représenté par Me François LEMBO de la SELARL SELARL LEMBO AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
S.A. BPCE IARD
prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [W]
[Adresse 3]
Représentée par Me François LEMBO de la SELARL SELARL LEMBO AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Selon le devis accepté le 8 octobre 2016, M. [J] [T] et Mme [F] [T], ont confié à la société Leroy Merlin France la fourniture et la pose d’un portail et d’une clôture extérieure en PVC autour de leur parcelle située à [Localité 5] (56), pour un montant de 12 527,14 euros TTC.
La pose de cet ensemble et la réalisation du muret ont été sous-traitées par la société Leroy Merlin France à M. [J] [W], assuré auprès de la société BPCE IARD.
La société Cadiou a fabriqué le portail et la clôture.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 2 mars 2017.
A l’occasion du passage de la tempête Zeus au mois de mars 2017 la clôture s’est affaissée.
Après expertise amiable, les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Par actes d’huissier des 15, 20, 22 et 23 novembre 2017, M. et Mme [T] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes les sociétés Leroy Merlin France, MAAF Assurances, Cadiou Industrie et MMA IARD, ainsi que M. [W], aux fins d’expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 1er février 2018, désignant M. [L] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 30 décembre 2019.
Par actes d’huissier des 15 et 20 mai 2020, M. et Mme [T] ont fait assigner la société Leroy Merlin France et M. [W] devant le tribunal judiciaire de Vannes.
Par acte d’huissier du 8 juillet 2021, la société Leroy Merlin France a appelé à la cause la société BPCE IARD en garantie.
Par un jugement du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Vannes a :
– condamné in solidum la société Leroy Merlin France sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et M. [W] sur le fondement de l’article 1240 du même code à payer aux époux [T] les sommes de :
– 12 272,19 euros TTC au titre des désordres ;
– 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
– 2 000 euros au titre des troubles et tracas ;
– condamné in solidum la société Leroy Merlin France et M. [W] aux entiers dépens de l’instance et ceux réservés par l’ordonnance de référé du 1er février 2018, lesquels comprendront les honoraires de l’expert facturés à la somme de 3 490,01 euros ;
– condamné in solidum les mêmes à payer à M. et Mme [T] la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné M. [W] in solidum avec la société BPCE IARD à garantir la société Leroy Merlin de toutes les condamnations en dommages-intérêts, frais et dépens à concurrence de 40 % des condamnations prononcées ;
– condamné la société Leroy Merlin France à garantir M. [W] et la société BPCE IARD de toutes les condamnations en dommages-intérêts, frais et dépens à concurrence de 60 % des condamnations prononcées ;
– ordonné l’exécution provisoire.
La société Leroy Merlin France a interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe du19 janvier 2023, intimant M. et Mme [T], la société BPCE IARD et M. [W].
Dans ses dernières conclusions du 18 août 2023, la société Leroy Merlin France demande à la cour de :
– infirmer le jugement en ce qu’il a :
– condamné in solidum la société Leroy Merlin France sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et M. [W] sur le fondement de l’article 1240 du même code à payer aux époux [T] les sommes de :
– 12 272,19 euros TTC au titre des désordres ;
– 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
– 2 000 euros au titre des troubles et tracas ;
– condamné in solidum la société Leroy Merlin France et M. [W] aux entiers dépens de l’instance et ceux réservés par l’ordonnance de référé du 1er février 2018, lesquels comprendront les honoraires de l’expert facturés à la somme de 3 490,01 euros ;
– condamné in solidum les mêmes à payer à M. et Mme [T] la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné M. [W] in solidum avec la société BPCE IARD à garantir la société Leroy Merlin de toutes les condamnations en dommages-intérêts, frais et dépens à concurrence de 40 % des condamnations prononcées ;
– condamné la société Leroy Merlin France à garantir M. [W] et la société BPCE IARD de toutes les condamnations en dommages-intérêts, frais et dépens à concurrence de 60 % des condamnations prononcées ;
Jugeant à nouveau,
A titre principal,
– débouter M. et Mme [T] de leur demande de condamnation de la société Leroy Merlin France ;
Subsidiairement, si la cour entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société Leroy Merlin France,
– condamner M. [W] et la société BPCE IARD à garantir intégralement la société Leroy Merlin France de toute condamnation prononcée à son encontre, tant en principal qu’en frais et en accessoires ;
En toute hypothèse,
– débouter M. [W] de sa demande de garantie dirigée contre la société Leroy Merlin France ;
– débouter M. et Mme [T] de leur demande de dommages-intérêts au titre d’un trouble de jouissance ainsi que celle formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner tout succombant à payer à la société Leroy Merlin France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
– condamner tout succombant aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Dans leurs dernières conclusions du 21 mars 2024, M. et Mme [T] demandent à la cour de :
– confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes le 22 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
En outre,
– condamner in solidum la société Leroy Merlin et M. [W] à payer à M. et Mme [T] 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel;
– condamner in solidum la société Leroy Merlin et M. [W] aux entiers dépens d’appel ;
– débouter la société Leroy Merlin et M. [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions contraires.
Dans leurs dernières conclusions en date du 17 juillet 2023, M. [W] et la société BPCE IARD demandent à la cour de :
A titre principal,
– infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Vannes en toutes ses dispositions ;
Par conséquent,
– débouter M. et Mme [T] et la société Leroy Merlin de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre M. [W] et la société BPCE IARD ;
A titre subsidiaire,
– infirmer le jugement en ce qu’il a écarté la demande de garantie formée par M. [W] ainsi que la société BPCE IARD ;
Par conséquent,
– condamner la société Leroy Merlin à relever et garantir M. [W] et la société BPCE IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux ;
En tout état de cause,
– condamner M. et Madame [T] ou, à défaut, tous succombant, au paiement de la somme de 5 000 euros, chacun, à M. [W] ainsi qu’à la société BPCE IARD, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’instruction a été clôturée le 2 avril 2024.
M. [L] a relevé que M. [W], sous-traitant de la société Leroy Merlin, a mis en oeuvre une ceinture en béton armé sur le muret de clôture existant et qu’il a fixé sur cette arase en béton des poteaux en PVC de 90 cm après les avoir recoupés pour les réduire de 25 cm, en les boulonnant (parfois avec un seul boulon) sur une platine métallique non scellée dans le béton. L’expert a constaté que cette clôture s’est affaissée.
Sur les responsabilités
Sur la société Leroy Merlin
Le tribunal a condamné M. et Mme [T] sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
L’article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Il n’est pas discuté que la clôture posée sur une arase en béton, qui nécessite l’utilisation de technique du bâtiment est un ouvrage.
Il n’est pas davantage discutable que l’affaissement de la clôture qui permet l’entrée de tiers à l’intérieur de la parcelle rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Il n’est pas contesté que les travaux ont été réalisés par M. [W], lequel a conclu un contrat de sous-traitance avec la société Leroy-Merlin. Cette dernière est ainsi responsable à l’égard des maîtres de l’ouvrage des fautes de son sous-traitant.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, la société Leroy Merlin soutient que les désordres constatés au domicile de ces derniers sont imputables à la tempête Zeus du 6 et 7 mars 2017, laquelle a causé de très importants dommages matériels dans le département du Morbihan, où se situe le domicile de M. et Mme [T] et non aux travaux réalisés à leur domicile.
M. et Mme [T] répliquent que cette tempête ne présentait pas les caractéristiques d’une cause étrangère.
La cause étrangère réside dans un fait ou un événement qui doit présenter les caractéristiques de la force majeure telles que définies à l’article 1218 alinéa 1 du code civil, à savoir un événement qui échappe au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets n’auraient pu être évités par des mesures appropriées.
Il est observé que le relevé météorologique mentionné par l’expert dans son rapport fait état de relevés situés dans le Finistère et dans les îles du Morbihan, permettant de qualifier la tempête d’exceptionnelle, et non sur la commune de [Localité 5] où se trouve la propriété de M. et Mme [T].
Compte tenu de la localisation, en centre Bretagne, et du fait que le phénomène de vent violent est régulier et récurrent, la circonstance que le 06 et 07 mars 2017 le vent ait pu atteindre la vitesse de 130 km/h dans les terres selon l’expert ne constitue pas un cas de force majeure, imprévisible.
De plus, il appartenait à M. [W] de concevoir et de réaliser la clôture neuve en prenant en compte la vitesse extrême énoncée pour la zone de son intervention. Le sous-traitant ne produit, en outre, aucune pièce démontrant l’impossibilité, par la mise en ‘uvre de mesures techniques adaptées, d’éviter le dommage constaté sur la clôture en présence de la vitesse de vent relevée en mars 2017, ni pour faire face à la vitesse de 130 km/h, notamment par la réalisation d’une technique de fondations appropriée.
L’existence d’une cause étrangère à l’origine du dommage n’est pas démontrée. La responsabilité décennale de plein droit de la société Leroy Merlin est en conséquence engagée. Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Leroy-Merlin sur ce fondement.
M. [W]
M. [W] fait valoir qu’il n’est qu’un simple poseur de la clôture qui a été réalisée conformément aux éléments qui lui ont été transmis par l’entrepreneur principal, la société Leroy Merlin. Il invoque le caractère exceptionnel des conditions climatiques et des vents qui ont soufflé le 06 mars 2017, entraînant l’affaissement de la clôture pour dénier sa responsabilité.
L’expert indique que M. [W] a préalablement procédé à une visite technique avec métré et a fait commander par la société Leroy Merlin les platines alu, au lieu de réaliser la pose encastrée telle que prévue par le contrat et les préconisations du fabricant, qu’il était en effet prévu par un scellement les poteaux présentant une surlongueur, tel que rappelé par le fabricant sur le bon de commande, le bon de livraison, et la facture.
M. [L] relève que les documents techniques étaient suffisamment clairs pour pouvoir réaliser les travaux conformément aux prescriptions du fabricant.
Ainsi qu’il a été vu plus haut, M. [W] est mal fondé à invoquer la force majeure.
Il ne peut être considéré comme simple poseur alors qu’il a conclu un contrat de sous-traitance avec la société Leroy-Merlin aux termes duquel il s’était engagé à « respecter les exigences de qualité définies par Leroy Merlin, à mettre une main d’oeuvre qualifiée capable d’exécuter le chantier ainsi que les moyens adaptés et nécessaires ». Il s’est montré défaillant dans ses obligations, et a ainsi contribué à ces désordres, pour avoir raccourci les poteaux de 25 cm et ne pas les avoir encastrés de 250 mm suivant les préconisations du fabricant.
Par ailleurs, l’expert a indiqué, sans être techniquement contredit par l’attestation du fabricant, que les platines n’étaient pas adaptées pour maintenir ce type de clôture.
Enfin, l’attestation du fabricant la société Cadiou du 8 mars 2017, qui affirme la compatibilité des fixations utilisées par M. [W] pour la pose de la clôture, est contredite par la notice de pose qui déconseille l’usage de platine pour des hauteurs de poteaux au-delà de 80 cm.
Les manquements de M. [W] sont démontrés.
Sa responsabilité délictuelle est engagée à l’égard des maîtres de l’ouvrage ainsi que l’a retenu le tribunal.
Sur la garantie de l’assureur
La cour relève que la BPCE Iard ne conteste pas sa garantie au bénéfice de M. [W].
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice matériel
Il résulte des écritures que M. et Mme [T] limitent leur préjudice au remboursement des sommes avancées pour la fourniture et la pose de la clôture soit, la somme de 12 272,19 euros.
Ce chiffrage n’a pas été remis en cause lors des opérations d’expertise. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué cette somme au titre de la réparation des désordres. La société Leroy-Merlin et M. [W] seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Sur le préjudice de jouissance
Il n’est pas contesté que depuis la dépose de la clôture, la propriété de M. et Mme [T] est dépourvue de la protection à laquelle ils pouvaient prétendre. Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Leroy-Merlin et M. [W] à payer à M. et Mme [T] une somme de 500 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Il n’est pas douteux que l’organisation des travaux de reprise et une procédure avec expertise sont une source de perturbations et de tracas qui seront réparés par l’octroi d’une somme de 1000 euros. Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les recours entre constructeurs
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
S’agissant de M. [W], il est tenu d’une obligation de résultat à l’égard du donneur d’ordre. La force majeure n’ayant pas été retenue, il est responsable de l’affaissement de la clôture à l’égard de la société Leroy Merlin.
S’agissant de la société Leroy Merlin, il résulte du contrat de sous-traitance qu’elle peut, en cours de chantier, exiger de l’entreprise partenaire de reprendre ses travaux en cas de malfaçons ou non-conformité, ceux-ci demeurant à sa charge, et avant réception, procéder à des visites détaillées et à l’établissement de listes de travaux à reprendre.
En prévoyant dans le contrat de sous-traitance une clause selon laquelle la société Leroy Merlin peut demander au sous-traitant de reprendre ses travaux, cette clause implique nécessairement pour le donneur d’ordre d’en assurer un contrôle minimum.
La cour fait sienne l’avis de l’expert qui a indiqué que la société Leroy Merlin n’a pas assuré un suivi correct des travaux.
Dès lors que la société Leroy Merlin n’a pas réalisé ce contrôle minimum, elle conserve une part de responsabilité.
M. [W] sera donc condamné in solidum avec la société BPCE IARD à garantir la société Leroy Merlin à concurrence de 60 % des condamnations prononcées et la société Leroy Merlin à garantir M. [W] et la société BPCE IARD à concurrence de 40 % de ces mêmes condamnations.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société Leroy Merlin et M. [W] supporteront les dépens d’appel et seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [T] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des autres parties, les frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
– dit que dans leurs rapports réciproques, la responsabilité de la société Leroy Merlin France et de M. [J] [W] se partagera à proportion de 60 % pour le premier et 40 % pour le second ;
– condamné in solidum la société Leroy Merlin France et M. [J] [W] à la somme de 1 000 euros au titre des troubles et tracas ;
Statuant de nouveau dans cette limite,
Condamne in solidum la société Leroy Merlin France et M. [J] [W] à payer à M. [J] et Mme [F] [T] la somme de 1 000 euros au titre des troubles et tracas ;
Condamne M. [W] in solidum avec la société BPCE IARD à garantir la société Leroy Merlin de toutes les condamnations en dommages-intérêts, frais et dépens à concurrence de 60 % des condamnations prononcées ;
Condamne la société Leroy Merlin France à garantir M. [W] et la société BPCE IARD de toutes les condamnations en dommages-intérêts, frais et dépens à concurrence de 40 % des condamnations prononcées ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Leroy Merlin France et M. [W] à payer à M. [J] et Mme [F] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Leroy Merlin France et M. [J] [W] aux dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, Po/ Le Président empêché,
N. MALARDEL