Évaluation des conditions de validité d’un contrat d’entreprise et des obligations de preuve en matière de rémunération des travaux réalisés.

·

·

Évaluation des conditions de validité d’un contrat d’entreprise et des obligations de preuve en matière de rémunération des travaux réalisés.

M. [E] [F] exploite une entreprise de menuiserie et a collaboré avec M. [L] [C], gérant de la société IBR, pour des travaux de sous-traitance. Après la liquidation de la société IBR, M. [F] a embauché M. [C] comme maçon. En 2016, M. [F] a réalisé des travaux pour la SCI Loscar et B, dont M. [C] est associé gérant, et a émis une facture de 71.415,84 euros TTC. M. [C] a contesté cette facture, affirmant que les travaux étaient en contrepartie d’une présentation de clientèle. Les relations se sont détériorées, entraînant une rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [C].

M. [F] a ensuite assigné la SCI et M. [C] en justice pour le paiement de la facture. Le tribunal a rejeté ses demandes, estimant qu’il n’avait pas prouvé le consentement de la SCI à un contrat onéreux. M. [F] a interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement et le paiement de la facture, ainsi que des dommages et intérêts.

En réponse, la SCI et M. [C] ont soutenu qu’il n’y avait pas d’accord formel et que les travaux étaient réalisés à titre gratuit. Ils ont demandé la confirmation du jugement initial et des condamnations à l’encontre de M. [F]. La cour a finalement confirmé le jugement de première instance, rejetant les demandes de M. [F] et le condamnant aux dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 septembre 2024
Cour d’appel de Paris
RG
21/09454
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 10

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09454 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWEB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2020 – Tribunal judiciaire de Meaux RG n° 18/02191

APPELANT

Monsieur [E] [F]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté et assisté par Me Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0344

INTIMÉS

Monsieur [L], [P] [C]

né le 04 Juin 1965 à [Localité 9] (PORTUGAL)

[Adresse 1]’

[Localité 4]

ET

S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOSCAR ET B, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Assistés à l’audience de Me Thierry BEYRAND de la SCP SCP LERIDON & BEYRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0095

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée le 21 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Florence PAPIN, Présidente

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Madame Anne ZYSMAN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Catherine SILVAN

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Valérie MORLET, Conseillère pour la Présidente empêchée, et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [F] exploite en son nom personnel une entreprise de menuiserie bois et PVC.

Il a travaillé avec M. [L] [C] sur différents chantiers, la société IBR (maçonnerie générale, gros oeuvre et second oeuvre, tous travaux de bâtiment) dont ce dernier était le gérant lui ayant régulièrement sous-traité des prestations.

M. [C] s’étant retrouvé sans emploi à la suite de la liquidation judiciaire de la société IBR, M. [F] l’a embauché en qualité de maçon qualifié suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 octobre 2015.

M. [C] est également associé gérant de la SCI Loscar et B dont l’objet social est la location d’immeubles.

Au cours de l’année 2016, M. [F] a réalisé des travaux sur le bien immobilier de la SCI Loscar et B situé à Céret (66).

A la fin du chantier, en novembre 2016, M. [F] a adressé à la SCI Loscar et B une facture d’un montant de 59.513,20 euros HT, soit 71.415,84 euros TTC.

M. [C] a contesté cette facture, considérant qu’il s’agissait de travaux réalisés en contrepartie d’une présentation de clientèle.

Les relations entre les parties s’étant détériorées, une rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [C] a été décidée le 22 décembre 2016. Par ordonnance de référé du 7 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Melun a condamné M. [F] à verser à M. [C] la somme de 1.730,02 euros au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle, outre celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier des 15 et 25 mai 2018, M. [F] a fait assigner la SCI Loscar et B et M. [C] devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Meaux, pour obtenir le paiement de la facture précitée de 71.415,84 euros TTC outre des dommages et intérêts.

Par jugement du 8 juin 2020, le tribunal a :

– rejeté la demande de M. [E] [F] en paiement de la somme de 71.415.84 euros TTC au titre de la facture en date du 21 décembre 2016,

– rejeté la demande de M. [E] [F] au titre des frais bancaires,

– rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [E] [F] au titre du préjudice financier,

– rejeté la demande de la SCI Loscar et B et de M. [L] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté la demande de M. [E] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [E] [F] aux dépens de l’instance, avec recouvrement direct par Maître Jean-Louis Varlet-Bertrand au titre de l’article 699 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Le tribunal a retenu que des travaux avaient été réalisés par l’entreprise de M. [F] sur le bien de la SCI Loscar et B situé à Céret mais que M. [F] ne rapportait pas la preuve du consentement de la SCI Loscar et B, en la personne de son gérant, M. [C], à la conclusion d’un contrat à titre onéreux, c’est à dire au versement d’une somme d’argent en contrepartie de la réalisation des travaux, la facture en date du 21 décembre 2016 émanant de l’entreprise de M. [E] [F] n’étant pas susceptible d’établir l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage, par essence onéreux, justifiant son paiement.

Par déclaration du 19 mai 2021, M. [E] [F] a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [L] [C] et la SCI Loscar et B devant la cour.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, M. [E] [F] demande à la cour de :

Vu les articles anciens 1101, 1108 et 1134, 1315 et l’article 1710 du code civil,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat,

– Le dire recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Y faisant droit,

– Infirmer le jugement du 8 juin 2020 rendu par le tribunal de commerce de Meaux en ce qu’il :

‘ a rejeté sa demande en paiement de la somme de 71.415,84 euros TTC au titre de la facture en date du 21 décembre 2016,

‘ a rejeté sa demande au titre des frais bancaires,

‘ a rejeté sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier,

‘ a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ l’a condamné aux dépens de l’instance, avec recouvrement direct par Maître Jean-Louis Varlet-Bertrand au titre de l’article 699 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

– Condamner in solidum la SCI Loscar et B et M. [C] au paiement de la somme de 59.513,20 euros HT, soit 71.415,84 euros TTC à M. [E] [F], avec intérêts de retard à compter du 17 février 2017, date de la première relance,

– Condamner in solidum la SCI Loscar et B et M. [C] au paiement de la somme de 3.195,98 euros au titre des frais bancaires imputés à M. [E] [F],

– Condamner in solidum la SCI Loscar et B et M. [C] au paiement de la somme de 10.000 euros à M. [E] [F] en raison de son préjudice financier,

– Condamner in solidum la SCI Loscar et B et M. [C] au paiement de la somme de 10.000 euros à M. [E] [F] en raison de la résistance abusive,

– Condamner in solidum la SCI Loscar et B et M. [C] à payer M. [E] [F] la somme 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner in solidum la SCI Loscar et B et M. [L] [C] aux entiers dépens.

Il fait valoir, au visa des articles 1101, 1108, 1134 et 1170 du code civil, qu’un contrat se forme dès l’échange des consentements entre les parties et qu’en outre, le contrat de louage d’ouvrage n’est soumis à aucune forme et est présumé conclu à titre onéreux ; qu’il appartient donc au bénéficiaire de la prestation de prouver qu’elle a été exécutée à titre gratuit.

Il ajoute que l’accord entre les parties, eu égard à la relation de confiance, était verbal et n’a pas été formalisé par écrit. Il soutient que sa demande est néanmoins démontrée et justifiée par la déclaration du gérant de la société Lethesart du 3 février 2017, les différentes factures établies à son nom mais qui mentionnent le chantier de [Localité 7] ainsi que le courrier de M. [C] du 28 février 2017 qui reconnaît l’exécution des travaux mais en invoque la gratuité.

Il estime que la preuve de la réalisation des travaux et de leur coût est établie et qu’il appartient aux intimés d’apporter la preuve qu’ils sont libérés de leur obligation de règlement des travaux réalisés ou de la gratuité du contrat, ce qu’ils ne font pas. Il ajoute que le non-paiement de cette facture de 71.415,84 euros TTC, qui correspond non seulement à des prestations exécutées mais surtout à la fourniture de matériels, a gravement obéré la situation financière de son entreprise.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, la SCI Loscar et B et M. [L] [C] demandent à la cour de :

Vu les articles 1101, 1108, 1134, 1353, 1359, 1362, 1363, et 1710 du code civil,

– Confirmer le jugement rendu le 8 Juin 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux, rejetant toutes les prétentions de M. [E] [F],

– Prononcer la mise hors de cause de M. [L] [C],

– Dire que la demande de M. [E] [F] contre M. [L] [C] et la SCI Loscar et B est en droit totalement infondée et qu’elle est parfaitement contestable,

– En conséquence, débouter M. [E] [F] de ses entières demandes dirigées contre la SCI Loscar et B et M. [L] [C],

– Condamner M. [E] [F] à verser à M. [L] [C] et à la SCI Loscar et B, à chacun, la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner M. [E] [F] aux entiers dépens.

Ils soutiennent qu’il n’y eu aucun accord écrit, aucun devis, aucun contrat, aucun bon de commande entre la SCI Loscar et B, représentée par M. [C], et M. [F] puisqu’il s’agissait de remercier gracieusement M. [C] de son apport d’affaires en lui offrant des contreparties.

Ils font valoir que, comme l’a justement rappelé le tribunal, le contrat de louage d’ouvrage est un contrat consensuel qui n’est certes pas soumis à un formalisme particulier mais il revient à celui qui se prétend créancier d’apporter la preuve de la réalité de l’obligation à paiement et de son quantum. Ils précisent que la présomption du caractère onéreux du contrat de louage d’ouvrage est une présomption simple pouvant être combattue par la preuve contraire et soutiennent qu’en l’espèce, aucune pièce n’accrédite la thèse que l’entreprise [F] et la SCI Loscar et B sont convenues de prestations onéreuses.

Ils ajoutent que le paiement ne s’entend pas uniquement du versement d’une somme d’argent et qu’en l’espèce, le paiement a constitué en l’apport de clientèle. Ils relèvent leur bonne foi, ayant réglé la facture de l’entreprise [F] à concurrence de 6.000 euros TTC le 29 novembre 2016. Ils affirment que, s’agissant de la facture de 71.415,84 euros TTC, il n’existe aucune relation contractuelle de nature à fonder la demande de M. [F] dirigée contre la SCI Loscar et B, relevant que la mise en cause à titre personnel de M. [C] ne se justifie aucunement, quand bien même il est gérant associé de la SCI Loscar et B.

Ils indiquent enfin que les préjudices allégués ne sont pas démontrés.

La clôture a été prononcée le 27 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mise hors de cause de M. [C]

La « mise hors de cause » ne correspond juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d’un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité.

En tout état de cause, dès lors que les demandes en paiement sont formées par M. [F] à l’encontre de la SCI Loscar et B, in solidum avec M. [C], il n’y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de ce dernier.

Sur la demande en paiement des travaux

Selon l’article 1710 du code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.

Par ailleurs, l’article 1779 de ce code dispose qu’il y a trois espèces principales de louage d’ouvrage et d’industrie, dont celui des entrepreneurs d’ouvrage.

En application de ces dispositions, le contrat d’entreprise est un contrat de louage d’ouvrage par lequel une personne (l’entrepreneur) exécute pour une autre personne (le maître de l’ouvrage, ou client) un travail de façon indépendante, sans représentation et en échange d’une rémunération.

Le contrat d’entreprise est un contrat consensuel qui n’exige aucune forme particulière pour sa validité (3e Civ., 17 décembre 1997, pourvoi n° 94-20.709). L’établissement d’un devis descriptif n’est pas nécessaire à l’existence de ce contrat (3e Civ., 18 juin 1970, pourvoi n° 69-10.167). Un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n’est pas un élément essentiel du contrat d’entreprise. Il est présumé conclu à titre onéreux.

Il en résulte qu’un contrat à titre gratuit ne saurait être qualifié de contrat d’entreprise.

En application de l’article 1353 du même code, la charge de la preuve de l’existence du contrat pèse sur celui qui se prévaut de son existence.

Lorsque les deux parties n’ont pas la qualité de commerçant, la preuve du contrat d’entreprise doit être apportée conformément à l’article 1359 du code civil qui dispose que l’acte juridique portant sur une somme excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Conformément aux dispositions des articles 1361 et 1362 du même code, ces règles reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit ou en cas notamment d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

L’article 1362 alinéa 1er du même code définit le commencement de preuve par écrit comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

En l’espèce, la SCI Loscar et B et M. [C] ne contestent pas que M. [F] a réalisé des travaux de rénovation dans la maison dont la SCI Loscar et B est propriétaire située à Céret (66) mais soutiennent que ces travaux ont été réalisés, non pas en contrepartie d’une rémunération mais dans le but de remercier M. [C] de son apport de clientèle dans l’entreprise de M. [F].

Il appartient à M. [F] qui agit en paiement, en exécution d’un contrat d’entreprise, de rapporter la preuve de son existence.

Dès lors, contrairement à ce que soutient M. [F], c’est à juste titre que le premier juge a retenu que c’est sur lui que pèse la charge de la preuve du caractère onéreux des travaux réalisés et donc de l’existence du contrat dont il se prévaut.

C’est également à bon droit et à la faveur de motifs pertinents méritant adoption par la cour que le premier juge a considéré que M. [F] ne rapportait pas la preuve du consentement de la SCI Loscar et B, en la personne de son gérant, M. [C], à la conclusion d’un contrat à titre onéreux, c’est à dire au versement d’une somme d’argent, fut-elle indéterminée, en contrepartie de la réalisation des travaux.

En effet, s’il n’est pas justifié d’un contrat qui aurait dû être passé par écrit en application de l’article 1359 du code civil au regard du montant des travaux, cette absence de devis signé peut être suppléée par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

La facture en date du 21 décembre 2016 dont M. [F] réclame le paiement ne peut suffire à établir cette preuve en application de l’article 1363 du code civil selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même.

Si M. [F] justifie avoir réglé à la société Lethesart une somme de 38.822,33 euros pour la fourniture et la pose de menuiseries en aluminium sur le chantier litigieux et avoir acheté des matériaux de construction au magasin Point P de [Localité 8], les factures mentionnant « [Localité 7] », ces éléments, qui émanent également de M. [F], ne constituent pas des éléments de preuve de l’existence d’un contrat d’entreprise.

De même, le fait que la SCI LOscar et B ait accepté de régler une facture de l’entreprise [F] en date du 5 décembre 2016 d’un montant de 6.000 euros pour la création de faux plafond sur le chantier de Céret ne saurait valoir preuve du consentement de M. [C], pour le compte de la SCI Loscar et B, au paiement de travaux à hauteur de la somme de 71.415,84 euros TTC figurant sur la facture.

Il ressort par ailleurs du courrier recommandé de M. [C] en date du 28 février 2017 que celui-ci a contesté avoir commandé à l’entreprise [F] des travaux de menuiserie et de plâtrerie, travaux qui n’avaient jamais fait l’objet de devis accepté ni d’acompte versé, rappelant à M. [F] ses « paroles » : « puisque vous me présenter vos anciens clients et vos contacts depuis un an, je vous ferais en remerciement des travaux gratuits ». Ces allégations sont corroborées par les attestations de MM. [O], [M] et [R], régulières en la forme, qui font état du « cadeau » fait par M. [F] à M. [C] en lui offrant les menuiseries de la maison de [Localité 7] pour le remercier de lui avoir présenté des clients.

Faute par M. [F] de rapporter la preuve de ce que les travaux réalisés avaient pour contrepartie le versement d’une rémunération, et donc de l’existence d’un contrat d’entreprise, le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement des travaux à hauteur de la somme de 71.415,84 euros TTC.

Par voie conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis (frais bancaires et préjudice financier) résultant du non-paiement de la facture litigieuse.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

L’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.

L’issue du litige établit la légitimité de la résistance de la SCI Loscar et B et de M. [C] aux demandes en paiement de M. [F]. Il ne saurait donc être fait droit à sa demande de dommages et intérêts présentée au titre de la résistance abusive.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions du jugement relatives aux dépens, mis à la charge de M. [F], et aux frais irrépétibles de première instance, laissés à la charge de chacune des parties, seront confirmées.

Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner M. [F], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.

M. [F] sera également condamné à payer à la SCI Loscar et B et M. [C], ensemble alors qu’ils ont constitué un seul et même avocat et ne justifient pas de frais distincts, la somme de 3.500 euros en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la demande de mise hors de cause de M. [L] [C],

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Déboute M. [E] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamne M. [E] [F] aux dépens d’appel,

Condamne M. [E] [F] à payer à la SCI Loscar et B et M. [C], ensemble, la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x