Le 11 septembre 2019, Mme [B] [K] a ouvert un compte dépôt et un compte professionnel à la Banque Populaire du Sud. Le 15 octobre 2019, elle a obtenu un prêt professionnel de 40 000 €. Un second prêt de 4 000 € a été accordé le 5 mai 2020, garanti par l’État. En raison de défauts de paiement, la banque a mis en demeure Mme [K] le 5 juillet 2021, et a prononcé la déchéance du terme des prêts le 10 août 2021. La banque a ensuite assigné Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Perpignan le 5 janvier 2022 pour obtenir le paiement des sommes dues.
Le 3 mars 2022, le tribunal a condamné Mme [K] à payer plusieurs montants à la banque, tout en déboutant la banque de certaines demandes. La Banque Populaire du Sud a fait appel de ce jugement le 30 mars 2022. Dans ses conclusions, la banque a demandé la confirmation de la condamnation de Mme [K] et des montants à payer, ainsi que des frais d’avocat. De son côté, Mme [K] a demandé l’infirmation du jugement et le déboutement de la banque de ses demandes. Le 13 mai 2024, le tribunal a statué en infirmant partiellement le jugement initial, condamnant Mme [K] à payer le montant du prêt de 4 000 € avec intérêts, tout en confirmant le reste du jugement et en condamnant Mme [K] aux dépens d’appel. La demande de la banque concernant les droits d’encaissement a été rejetée, et aucune application de l’article 700 du code de procédure civile n’a été décidée. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01741 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PLVO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 mars 2022
Tribunal judiciaire de Perpignan – N° RG 22/00055
APPELANTE :
Société coopérative Banque Populaire du Sud
immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n°554 200 808, dont le siège est [Adresse 3], et pour elle son représentant légal en exercice y domicilié es qualité
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée sur l’audience par Me Jean-Philippe DOMMEE, avocat au barreau de MONPELLIER substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [B] [K]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Lisa JACQUET-MOREY substituant Me Mathieu PONS-SERRADEIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1) Le 11 septembre 2019, Mme [B] [K] a ouvert un compte dépôt particulier n°[XXXXXXXXXX05] dans les livres la Banque Populaire du Sud (ci-après la banque), ainsi qu’un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX06].
2) Le 15 octobre 2019, la banque a consenti à Mme [K] un prêt professionnel d’un montant de 40 000 €.
3) Le 5 mai 2020, la banque a consenti un nouveau prêt de 4 000 € avec garantie de l’Etat.
4) Mme [K] ayant cessé d’honorer les échéances du prêt et la banque a vainement mis en demeure sa cliente d’avoir à régulariser sa situation le 5 juillet 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le 10 août 2021, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts.
5) C’est dans ce contexte que par acte du 5 janvier 2022, la Banque populaire du sud a fait assigner Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins d’obtenir paiement.
6) Par jugement réputé contradictoire, rendu sous le bénéfice de l’exécution provisoire, en date du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
Condamné Mme [K] à payer à la société Banque populaire du sud prise en la personne de son représentant légal les sommes suivantes :
3 300,81 € majorée des intérêts au taux contractuel de 13,10% à compter du 11 août 2021 au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX06],
1 129,59 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2021 au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX05] ;
34 671,89 € majorée des intérêts au taux contractuel de 0,77 % sur la somme de 34 650,77 € à compter du 11 août 2021 pour solde de crédit, outre la somme de 2 425,55 € au titre de l’indemnité forfaitaire, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, au titre de prêt n°08756678 d’un montant de 40 000 € ;
Débouté la société Banque populaire du sud du surplus de ses demandes ;
Condamné Mme [K] à payer à la société Banque populaire du sud prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamné Mme [K] aux entiers dépens ;
Accordé à la SCP Via, Pech de Laclause, Escalé, Knoepffler, Huot, Piret, Joubes, avocats, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande tendant à voir transférer au débiteur la charge du droit proportionnel dégressif de recouvrement ou d’encaissement incombant au créancier.
7) Le 30 mars 2022, la Banque Populaire du Sud a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
8) Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 décembre 2022, la banque demande en substance à la cour de :
Débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [K] à payer à la banque les sommes suivantes :
3 300,81 € majorée des intérêts au taux contractuel de 13,10% à compter du 11 août 2021 au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX06],
1 129,59 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2021 au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX05] ;
34 671,89 € majorée des intérêts au taux contractuel de 0,77 % sur la somme de 34 650,77 € à compter du 11 août 2021 pour solde de crédit, outre la somme de 2 425,55 € au titre de l’indemnité forfaitaire, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, au titre de prêt n°08756678 d’un montant de 40 000 € ;
1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réformer le jugement déféré pour le surplus ;
Condamner Mme [K] à verser à la SA Banque populaire du sud 4 020,05 €, outre intérêts au taux contractuel de 0,73 % à compter du 11 août 2021 au titre du prêt 08769432 de 4 000€ du 5 mai 2020 ;
Condamner Mme [K] à verser à la SA Banque populaire du sud 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, en sus de l’indemnité allouée en première instance ;
Condamner Mme [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knopffler Huot Piret Joubes, Avocats soussignés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamner toujours sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le requis à rembourser à la requérante toutes sosmmes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du décret n°2001-212 du 8 mars 2001.
9) Par uniques conclusions remises par voie électronique le 21 septembre 2022, Mme [K] demande en substance à la cour de:
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser à la banque les sommes suivantes :
3 300,81 € majorée des intérêts au taux contractuel de 13,10% à compter du 11 août 2021 au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX06],
1 129,59 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2021 au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX05] ;
34 671,89 € majorée des intérêts au taux contractuel de 0,77 % sur la somme de 34 650,77 € à compter du 11 août 2021 pour solde de crédit, outre la somme de 2 425,55 € au titre de l’indemnité forfaitaire, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, au titre de prêt n°08756678 d’un montant de 40 000 € ;
1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le réformant, débouter la Banque populaire du sud de l’ensemble de ses demandes ; confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la banque de sa condamnation au paiement d’une somme de 4 020,05 € au titre du prêt n°086769432 ;
Condamner la Banque populaire du sud à verser à Mme [K] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
10) Vu l’ordonnance du clôture du 13 mai 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
11) Deux questions sont dévolues à la connaissance de la cour, Mme [K], bien que poursuivant l’infirmation du jugement, n’opposant aucun moyen de défense aux condamnations prononcées au titre des soldes débiteurs des comptes professionnel et de dépôt :
12) le premier juge a rejeté la demande en paiement formulée par la banque au titre du prêt 08769432 de 4000€ consenti le 5 mai 2020, retenant que la banque que l’exemplaire du contrat produit par la banque n’était ni daté ni paraphé par l’emprunteuse.
En cause d’appel, la banque complète cette preuve d’un contrat exactement appréciée comme imparfaite par la production de la demande d’exercice de l’option amortissement du prêt à l’issue de la période initiale signée de Mme [K] et par le relevé historique de compte bancaire justifiant de la remise des fonds.
Ces pièces sont de nature à confirmer l’existence de ce prêt de 4000€, sans toutefois qu’un quelconque taux contractuel ne puisse lui être appliqué à défaut de justification de l’acceptation expresse par Mme [K]. Celle-ci sera condamnée, à défaut de tout paiement diminuant le montant du capital prêté, au paiement de la somme de 4000€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 août 2021.
13) Mme [K] soutient en cause d’appel que le prêt n°08756678 d’un montant de 40 000 € était assorti d’une assurance emprunteur et fait grief à la banque, informée de l’accident de circulation survenu le 14 mars 2021 de ne pas avoir transmis la déclaration de sinistre à l’assureur, faute de nature à engagée sa responsabilité.
Or, il appartient à Mme [K] de procéder par elle même à la déclaration de sinistre à l’assureur et rien n’établit a minima que la banque a été avisée de l’accident ni que l’assurance aurait pris en charge les mensualités du prêt.
Ce moyen de défense non étayé sera rejeté et le jugement confirmé.
14) partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] supportera les dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du même code, étant observé que la banque sera déboutée, comme en première instance, de sa demande à voir mettre à la charge de la partie défenderesse les droits de recouvrement et d’encaissement que le pouvoir réglementaire a choisi de laisser à la charge du créancier.
Statuant contradictoirement
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la Banque Populaire du Sud de sa demande au titre du prêt 08769432 de 4000€ consenti le 5 mai 2020.
Statuant à nouveau de ce chef
Condamne Mme [B] [K] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 4000€ avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2021.
Confirme le surplus du jugement
Y ajoutant
Condamne Mme [B] [K] aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP d’avocats Vial, Pech de Laclause, Escalé Knoepffler, Huot, Piret, Joubes.
Déboute la Banque Populaire du Sud de sa demande tendant à mettre les droits d’encaissement et de recouvrement à la charge de Mme [K].
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT