Conséquences d’une vente non réglée : la preuve de la transaction par remise d’un chèque

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Conséquences d’une vente non réglée : la preuve de la transaction par remise d’un chèque

Le 31 août 2019, M. [K] [D] vend un véhicule Motocross Honda 450 NR à M. [B] [N] pour 5 000 €, paiement effectué par chèque de banque. Le 18 septembre 2019, le chèque est impayé, M. [D] dépose plainte pour escroquerie, affirmant que M. [N] lui a remis une photocopie du chèque et a annulé le chèque original. M. [D] assigne M. [N] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne le 6 janvier 2021, mais est débouté par jugement du 28 septembre 2021. M. [D] fait appel le 15 avril 2022 et demande des pièces à la Caisse d’épargne, qui déclare que le chèque a été annulé à la demande de M. [N]. Dans ses conclusions du 26 octobre 2022, M. [D] demande la réformation du jugement, le paiement de 5 000 € et des dommages et intérêts. M. [N] ne se constitue pas avocat et reçoit les notifications des actes. Le 13 mai 2024, l’affaire est clôturée. La cour infirme le jugement initial, condamne M. [N] à payer 5 000 € à M. [D] et confirme le jugement pour le surplus, avec des dépens à la charge de M. [N].

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 septembre 2024
Cour d’appel de Montpellier
RG
22/02070
ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/02070 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PMKO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 Septembre 2021

Tribunal judiciaire de Carcassonne – N° RG 21/00027

APPELANT :

Monsieur [K] [D]

né le 12 Avril 1981 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté sur l’audience par Me Pierre-Edouard MOULIN substituant Me Sabine PEPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001855 du 02/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIME :

Monsieur [B] [N]

né le 26 Mai 1993 à [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

assigné à personne le 08 juin 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M.Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

– réputé contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 31 août 2019, M. [K] [D] a vendu un véhicule Motocross de marque Honda 450 NR à M. [B] [N] au prix de 5 000 €.

M. [N] a payé cette somme par chèque de banque de la Caisse d’épargne (n°8707626).

Le 18 septembre 2019, le chèque de banque étant revenu impayé, M. [K] [D] a déposé plainte pour escroquerie à l’encontre de M. [N] expliquant que celui-ci s’était contenté de lui remettre une photocopie de chèque de banque et qu’il était retourné le 3 septembre rendre à la banque le chèque original en expliquant qu’il avait renoncé à procéder à l’achat.

C’est dans ce contexte que par acte du 6 janvier 2021, M.[D] a assigné M. [N] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins d’obtenir paiement, sur le fondement des articles 46 du code de procédure civile, 1582 et 1650 du code civil.

Par jugement réputé contradictoire du 28 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Carcassonne a débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge.

Le 15 avril 2022, M. [D] a relevé appel de ce jugement.

En cours d’instance, M. [D] a assigné en référé la SA Caisse d’épargne Languedoc Roussillon d’une demande de communication de pièce. Par ordonnance du 29 septembre 2022, le juge des référés de Carcassonne a constaté que la demande était devenue sans objet au motif que la SA Caisse d’épargne Languedoc Roussillon a déclaré en cours d’instance que le chèque litigieux avait été émis et annulé à la demande de M. [N].

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 26 octobre 2022, M. [D] demande à la cour, sur le fondement des articles 1113, 1582 et 1650 du code civil, de :

Juger l’appel recevable ;

Réformer en son intégralité le jugement entrepris ;

Juger que le chèque de banque litigieux n°2707626 établi à l’agence de [Adresse 6] le 28 août 2019 a été émis et annulé à la demande de M. [N] ;

Juger que la preuve de la vente du véhicule Motocross par M. [D] à M. [N] est amplement rapportée ;

Condamner M. [N] à lui payer la somme de 5 000 € au titre du prix de vente du véhicule dont il a pris possession le 31 août 2019 ;

Condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par M. [D] tenant l’inexécution de l’obligation de paiement du prix de vente ;

Condamner M. [N] aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 19 décembre 2022, M. [D] a signifié à M. [N] ses conclusions, le bordereau de communication et l’ordonnance de référé rendue le 29 septembre 2022.

M. [N] n’a pas constitué avocat. Il s’est vu signifier :

– le 8 juin 2022 la déclaration d’appel et les conclusions n°1 de M.[D] par acte d’huissier délivré à personne ;

– le 19 décembre 2022, les conclusions n° 2, le bordereau de communication et l’ordonnance de référé par acte d’huissier délivré par procès-verbal de recherches infructueuses.

Vu l’ordonnance du clôture du 13 mai 2024.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Ainsi, la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions par M. [B] [N] (intimé) doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.

Sur la demande de paiement du prix

L’article 1582 du même code dispose que « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer ».

L’article 1650 du même code indique également que « La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente ».

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [K] [D] a cédé à M. [B] [N] son véhicule Motocross Honda pour la somme de 5 000 euros, selon certificat de cession du 31 août 2019 signé par les parties.

M. [K] [D] produit, par ailleurs :

– une copie du chèque de banque du 28 août de 5 000 euros à son nom ;

– une attestation de chèque impayé du 18 septembre 2019 provenant de la banque ;

– son dépôt de plainte du 18 septembre 2019.

Pour la première fois en cause d’appel, il produit également l’ordonnance du 29 septembre 2022 du juge des référés de Carcassonne constatant que sa demande de production de pièce était devenue sans objet au motif que la SA Caisse d’épargne Languedoc Roussillon a déclaré en cours d’instance que le chèque litigieux avait été émis et annulé à la demande de M. [N].

Il résulte de ces pièces que M. [K] [D] rapporte désormais la preuve qu’il a cédé son véhicule et que M. [B], après lui avoir remis une photocopie de chèque de banque, l’a annulé.

Par suite, M. [B], acquéreur, lui doit le paiement du prix, soit la somme de 5 000 euros.

Le jugement qui a rejeté les prétentions de M. [K] [D] sera infirmé.

En revanche, M. [K] [D] sera débouté de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral, en l’absence de démonstration d’un préjudice spécifique.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [N] supportera les dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :

– débouté M. [D] de sa demande en paiement du prix de vente;

– laissé les dépens à la charge de M. [D] ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Condamne M. [B] [N] à payer à M. [K] [D] la somme de 5 000 € au titre du prix de vente du véhicule dont il a pris possession le 31 août 2019 ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Condamne M. [B] [N] aux dépens de première instance et d’appel ;

Condamne M. [B] [N] à payer à M. [K] [D] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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