Examen des conditions de qualification d’un prêt et des obligations d’information dans le cadre d’un contrat de crédit

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Examen des conditions de qualification d’un prêt et des obligations d’information dans le cadre d’un contrat de crédit

M. [M] [K] a ouvert un compte à la SA Monte Paschi Banque et a obtenu un prêt de 35.000 euros pour financer des investissements dans la SARL Playerstory, avec une garantie de caution solidaire de son père, M. [Y] [K]. Après avoir cessé de rembourser le prêt, la banque a mis en demeure M. [M] [K] pour un montant impayé. M. [M] [K] a contesté les prélèvements effectués sur son compte, arguant qu’ils provenaient d’indemnités d’accident du travail. Le tribunal d’instance de Marseille s’est déclaré incompétent, et M. [M] [K] n’a pas poursuivi l’affaire. La banque a ensuite assigné M. [M] [K] et M. [Y] [K] en paiement, et le tribunal de grande instance a condamné les deux à rembourser une somme avec intérêts. Ils ont interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement et soulevant des arguments sur le devoir d’information de la banque et la saisie des fonds. La banque a demandé la confirmation du jugement. La cour a confirmé le jugement, sauf en ce qui concerne M. [Y] [K], qu’elle a débouté de toutes les demandes de la banque. M. [M] [K] a été condamné aux dépens d’appel.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 septembre 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
21/09085
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/98

Rôle N° RG 21/09085 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHU5O

[M] [K]

[Y] [K]

C/

S.A. MONTE PASCHI BANQUE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Benjamin AYOUN

Me Isabelle THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 18 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/05740.

APPELANTS

Monsieur [M] [K]

né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 6]

représenté et assisté de Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Monsieur [Y] [K]

né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 7] (ALGÉRIE),

demeurant [Adresse 4]

représenté et assisté de Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMÉE

S.A. MONTE PASCHI BANQUE, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée et assistée de Me Isabelle THIBAUD de l’AARPI C.T.B.P, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe DELMOTTE, Président

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024

Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon convention du 10 avril 2007, M. [M] [K] a ouvert un compte n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la SA Monte Paschi Banque.

Suivant acte du 11 avril 2007, cette dernière a consenti à M. [M] [K] un prêt, destiné à financer des investissements dans la SARL Playerstory, d’un montant de 35.000 euros, d’une durée de 4 ans, au taux de 5,358 %, s’agissant d’un taux variable égal au Tibeur ou Euribor, soit 3,858 % au 10 avril 2007, majoré d’une commission fixe de 1,50 % l’an et du montant de la cotisation du contrat d’assurance groupe s’élevant à 0,538 % l’an, remboursable mensuellement.

En garantie de ce crédit, par acte sous seing privé du 11 avril 2007, M. [Y] [K] s’est porté caution solidaire des engagements de son fils envers la banque, dans la limite de la somme de 44.822 euros et pour une durée de cinq ans.

L’emprunteur ayant cessé d’honorer les mensualités du prêt, la SA Monte Paschi Banque, par courrier recommandé du 13 octobre 2009, l’a mis en demeure de régler la somme totale de 22.279,76 euros.

Exposant que la banque avait prélevé les échéances impayées du crédit sur le compte où étaient versées les indemnités journalières perçues à la suite d’un accident du travail dont il avait été victime en juin 2013, M. [M] [K], par exploit du 17 février 2014, a fait assigner la SA Monte Paschi Banque, aux fins notamment de la voir condamnée à communiquer sous astreinte ses relevés de compte pour les années 2012 et 2013 et à lui restituer les sommes prélevées, devant le tribunal d’instance de Marseille.

Selon jugement du 1er septembre 2015, ce tribunal s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Marseille.

M. [M] [K] n’a pas constitué avocat et n’a pas poursuivi l’instance devant ce tribunal.

Par exploits du 10 mai 2019, la SA Monte Paschi Banque a fait assigner M. [M] [K] et M. [Y] [K] en paiement devant le tribunal de grande instance de Marseille.

Par jugement réputé contradictoire du 18 mars 2021, ce tribunal a :

‘ condamné solidairement [M] [K] et [Y] [K] à verser à la société Monte Paschi Banque la somme de 16.962,77 euros, avec intérêts au taux nominal majoré de 3 % à compter du 13 octobre 2009 et la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ condamné solidairement [M] [K] et [Y] [K] aux dépens,

‘ ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Suivant déclaration du 18 juin 2021, M. [M] [K] et M. [Y] [K] ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs conclusions notifiées et déposées le 13 septembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour de :

‘ infirmer le jugement rendu le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il :

‘ 1er chef de jugement critiqué : « condamne solidairement [M] [K] et [Y] [K] à verser à la société Monte Paschi Banque la somme de 16.692,77 euros, avec intérêts au taux nominal majoré de trois pour cent à compter du 13 octobre 2009 et la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile »,

‘ 2ème chef de jugement critiqué : « condamne solidairement [M] [K] et [Y] [K] aux dépens »,

‘ 3ème chef de jugement critiqué : « ordonne l’exécution provisoire »,

statuant à nouveau :

‘ dire et juger que la Monte Paschi Banque a méconnu son devoir d’information, que l’article 2 du prêt sous seing privé est réputé non écrit, ce qui prive de base légale la saisie effectuée par la Monte Paschi Banque et enfin que la Monte Paschi Banque est forclose à demander la restitution des sommes exigées,

‘ dire et juger que la banque est forclose pour exiger la restitution des sommes exigées au titre du prêt personnel consenti en 2007,

‘ prononcer la forclusion du prêt du 11 avril 2007,

‘ constater que les sommes prélevées par la Monte Paschi Banque ne l’ont pas été suite à une mise en demeure adressée à M. [K] de s’exécuter,

‘ constater que les sommes prélevées étaient insaisissables car provenaient de rente d’accident du travail et qu’une partie de ces sommes étaient destinées à assurer un minimum alimentaire,

‘ dire que la Monte Paschi Banque n’était pas en droit de se faire justice en récupérant les sommes directement sur le compte de M. [K],

‘ condamner la société Monte Paschi Banque au remboursement de la somme de 14.000 euros à M. [M] [K],

‘ condamner la Monte Paschi Banque à verser à M. [K] la somme de 8.000 euros pour les préjudices moraux et de perte de chance qui sont la conséquence directe de la saisie opérée sur les fonds qui se trouvaient sur son compte et pour résistance abusive,

‘ condamner la société Monte Paschi Banque à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions notifiées et déposées le 10 décembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Monte Paschi Banque demande à la cour de :

‘ débouter M. [M] [K] et M. [Y] [K] de toutes leurs demandes,

‘ confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire,

pour le cas où la cour estimerait qu’elle n’aurait pas rempli son devoir d’information annuel de la caution,

‘ ordonner la déchéance des intérêts contractuels échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, les intérêts au taux légal devant se substituer pour la période concernée,

en tout état de cause,

‘ y ajoutant, condamner solidairement M. [M] [K] et M. [Y] [K] à payer une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la forclusion :

Les appelants soulèvent, au visa des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, la forclusion de l’action en paiement engagée à leur encontre par la SA Monte Paschi Banque.

Ils font valoir que le prêt consenti à M. [M] [K] le 11 avril 2007 doit nécessairement être qualifié de prêt à la consommation, dès lors que les circonstances de l’espèce viennent clairement contredire son prétendu caractère professionnel.

Ils exposent qu’en effet, le prêt n’a pas été exclusivement affecté au financement d’investissements dans la société, qu’en outre, lorsqu’il s’est adressé à l’intimée pour ouvrir un compte et contracter un prêt, M. [M] [K] n’a jamais entendu souscrire un prêt en son nom propre à des fins professionnelles, qu’il ressort manifestement des faits que la SA Monte Paschi Banque ne l’a nullement conseillé sur le crédit le plus adapté à ses besoins, que, plus encore, elle n’a pas hésité à l’induire en erreur et à abuser de sa position dominante de professionnel en lui forçant la main pour qu’il contracte le prêt en son nom propre et non au nom de sa société, abusant ainsi de son jeune âge et de son inexpérience.

L’intimée réplique que l’on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir soumis le prêt litigieux à un régime législatif qui n’existait pas à l’époque de sa conclusion, que le régime des crédits à la consommation dépendait alors des conditions posées par l’article L.311-3 du code de la consommation dans sa version modifiée par la loi du 23 mars 2006.

Elle fait valoir que le crédit litigieux est manifestement exclu du régime des crédits à la consommation pour deux raisons, la première tenant à la finalité professionnelle du contrat, la seconde résultant de son montant supérieur au seuil fixé par l’article D.311-1 du décret, à savoir 21.500 euros.

La SA Monte Paschi Banque ajoute que le contrat précise d’ailleurs que ce prêt ne rentre pas dans le cadre des dispositions des articles L.311-1 et suivants et L.312-2 et suivants du code de la consommation et par suite n’a pas fait l’objet de l’offre préalable prévue par ces textes, que sont uniquement applicables aux faits de l’espèce les dispositions relatives aux contrats de prêt de droit commun, que les appelants doivent donc être déboutés de leur demande tendant à voir qualifier le prêt de crédit à la consommation et qu’en conséquence aucune forclusion tirée de la prescription biennale ne peut être retenue, pas plus que les autres demandes uniquement fondées sur cette qualification.

Sur ce, aux termes de l’acte sous seing privé du 11 avril 2007 par lequel l’intimée a consenti à M. [M] [K] un prêt de 35.000 euros, il est exposé que « Conformément à ce qui a été indiqué par l’emprunteur à l’appui de sa demande, ce prêt a pour objet le financement d’investissements dans la société PLAYERSTORY SARL dans laquelle il est associé. »

Outre que les appelants ne versent pas aux débats le moindre élément de nature à contredire le caractère professionnel ainsi affiché du prêt litigieux, il ne peut qu’être constaté que celui-ci était également, en raison de son montant, au regard des articles L.311-3 et D.311-1 du code de la consommation dans leur version alors en vigueur, exclu du champ d’application des dispositions relatives au crédit à la consommation.

Les consorts [K] sont donc déboutés de leur demande, dépourvue de tout fondement, tendant à voir requalifier ledit contrat, et de toutes celles qui en sont la conséquence, notamment s’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de la banque, ou du défaut d’information de l’emprunteur, observation encore faite à cet égard que leur argumentation, qui paraît davantage relever du vice du consentement, ne repose sur aucune pièce.

Sur l’insaisissabilité des fonds :

Les appelants font valoir que, outre le fait que M. [M] [K] n’a jamais été mis en demeure de s’exécuter, les sommes présentes sur son compte étaient insaisissables, car provenant d’une rente d’accident du travail.

Ils ajoutent que la banque aurait dû laisser sur le compte un minimum alimentaire.

M. [M] [K] demande que l’intimée soit condamnée à lui rembourser la somme de 14.000 euros, et à lui payer celle de 8.000 euros pour les préjudices subis.

La SA Monte Paschi Banque répond que, d’une part, seul l’appelant était maitre de l’approvisionnement de son compte courant, que, d’autre part, l’insaisissabilité invoquée n’est pas fondée en l’espèce puisqu’elle n’a procédé à aucune mesure d’exécution de saisie.

Elle indique que, en application des conditions contractuelles, lorsque le compte de M. [M] [K] était créditeur, elle s’est contentée au cours de la relation contractuelle de prélever les montants des mensualités qui étaient dues.

Elle conclut au rejet des demandes de restitution et de dommages et intérêts, l’appelant ne démontrant aucun préjudice ou perte de chance, ni le lien de causalité entre le fait qu’elle prélevait les mensualités du prêt lorsque le compte était créditeur et un quelconque préjudice.

Sur ce, il ne peut tout d’abord qu’être constaté que M. [M] [K] ne justifie pas même de l’existence de la rente d’accident du travail, dont il soutient qu’elle aurait fait l’objet d’une saisie par la banque en contradiction avec les dispositions de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale.

En effet, les seules pièces qu’il produit sont des attestations de paiement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’indemnités journalières dont il a bénéficié entre le 4 juin 2013 et le 20 septembre 2013.

Son argumentation quant au caractère insaisissable d’une somme équivalente au revenu de solidarité active au visa de l’article 3 du décret n° 2009-1694 du 30 décembre 2009 ne peut davantage être retenue, ce texte n’étant, ainsi que l’indique l’appelant lui-même, pas applicable en l’absence d’une quelconque procédure de saisie.

M. [M] [K], qui ne justifie par ailleurs d’aucun préjudice, alors en outre que les prélèvements opérés en 2013 en remboursement du prêt ont réduit le montant de sa dette, est débouté de ses demandes de restitution et de dommages et intérêts.

Sur l’information annuelle de la caution :

Rappelant, au visa de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, que la banque doit chaque année, avant le 31 mars, envoyer une lettre d’information à la caution, précisant le montant de l’engagement à courir avec principal, frais et accessoires au 31 décembre de l’année précédente, et que, à défaut de respecter cette obligation, elle perd le droit à réclamation des intérêts auprès de la caution, les appelants, qui font valoir que la SA Monte Paschi Banque ne justifie pas avoir adressé à M. [Y] [K] le montant de l’engagement à courir entre 2007 et 2019, concluent à ce que soient rejetées les demandes de condamnations solidaires à l’encontre de ce dernier.

L’intimée, soutenant avoir toujours régulièrement informé la caution de son engagement, sollicite que M. [Y] [K] soit débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, et, subsidiairement, si devait être retenu un quelconque défaut d’information, que soit ordonnée la déchéance des intérêts contractuels échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, les intérêts au taux légal devant se substituer pour la période concernée.

Cependant, pour justifier de l’accomplissement de l’obligation que lui imposent les dispositions du texte d’ordre public précité, la SA Monte Paschi Banque ne verse aux débats que deux courriers adressés à la caution, l’un du 29 mars 2017, dont l’envoi n’est pas même démontré, l’autre du 15 février 2018, qui cependant fait état d’un décompte arrêté au 31 décembre 2016.

Dès lors, en application de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, l’intimée est, dans ses rapports avec la caution, déchue des intérêts échus depuis le 31 mars 2008, date avant laquelle devait intervenir pour la première fois l’information, les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement bancaire, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

En conséquence, au vu des seuls décomptes versés aux débats par la banque, et compte tenu des règlements opérés par M. [M] [K], notamment par les prélèvements effectués sur son compte en 2013, il apparaît que l’intimée n’est pas fondée à se prévaloir d’une créance à l’encontre de M. [Y] [K].

Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a prononcé condamnation de la caution.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a prononcé condamnations à l’encontre de M. [Y] [K],

L’infirme de ce chef, et statuant à nouveau,

Déboute la SA Monte Paschi Banque de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [Y] [K],

Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [M] [K] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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