M. [F] et la société Dom Baeri ont interjeté appel d’un jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 23 septembre 2022, qui les a déboutés de leur demande visant à ordonner à la banque Le Crédit Lyonnais d’aviser la Banque de France pour déficher M. [F]. Le tribunal a également condamné la société à payer à la banque un montant de 26 701,09€ pour le solde débiteur d’un compte, ainsi qu’une somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque a ensuite demandé la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement, suivie par d’autres conclusions d’incident de la part des deux parties. Le 12 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable la demande de radiation de la banque, prononcé la radiation de l’affaire, et stipulé que celle-ci pourrait être réinscrite sur justification de l’exécution de la décision attaquée. Les demandes de frais des parties ont été rejetées. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 22/14246 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHIT
Ordonnance n° 2024/M157
Monsieur [J] [F]
représenté par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. DOM BAERI, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE
Appelants et défendeurs à l’incident
S.A. LE CREDIT LYONNAIS (LCL), agissant poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 12 septembre 2024
Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 septembre 2024, l’ordonnance suivante :
Par déclaration du 26 octobre 2022, M. [F] et la société Dom Baeri (la société) ont relevé appel du jugement, assorti de l’exécution provisoire, du 23 septembre 2022, du tribunal de commerce d’Antibes lequel
– les a déboutés de leur demande tendant à voir ordonner à la société Le Crédit Lyonnais (la banque) d’aviser la Banque de France pour déficher M. [F], sous astreinte de 100€ par jour de retard
– a condamné la société à payer à la banque la somme de 26 701,09€ au titre du solde débiteur du compte n° 03969071479L avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2021
– les a condamnés à payer à la banque la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les appelants ont conclu au fond le 8 décembre 2022.
Par conclusions d’incident du 31 janvier 2023, la banque a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande à l’effet de voir prononcer la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement attaqué.
Vu les conclusions d’incident du 05 juin 2024 de la banque demandant au conseiller de la mise en état
– d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle
– de condamner les appelants à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance d’appel.
Vu les conclusions d’incident du 28 mai 2024 de la société et de M. [F] demandant au conseiller de la mise en état
– de débouter la banque de ses demandes
– de condamner la banque à leur payer la somme de 1500€ au titre de l’article700 du code de procédure civile outre les dépens.
La demande de radiation formée par la banque l’a été avant l’expiration du délai qui lui était imparti pour conclure par l’article 909 du code de procédure civile ; elle est donc recevable.
Au fond, il n’est pas contesté que la société et M. [F] n’ont pas exécuté les condamnations mises à leur charge par le jugement frappé d’appel.
Les appelants ne produisent aucuns justificatifs sur leur situation patrimoniale actuelle, le dernier bilan de la société, communiqué aux débats, étant arrêté au 30 juin 2022, soit antérieurement au jugement frappé d’appel ; de son côté, M. [F] communique un avis d’imposition et une attestation de son expert-comptable concernant ses revenus de l’année 2022 mais ne fournit aucune pièce sur ses revenus des années 2023 et 2024, alors même qu’il a bénéficié de larges délais pour réunir toutes pièces utiles sur sa situation financière présente.
Dès lors, les appelants ne justifient pas de ce que l’exécution du jugement frappé d’appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’ils sont dans l’impossibilté d’exécuter cette décision, au sens de l’article 524 du code de proécdure civile.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours.
La radiation constituant une simple mesure d’administration judiciaire, les dépens de l’instance seront réservés.
Déclarons recevable en la forme la demande aux fins de radiation formée par la société Le Crédit Lyonnais ;
Au fond, prononçons la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours ;
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle sur justification par M. [F] et la société Dom Baeri de l’exécution de la décision attaquée ;
Réservons les les dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes de M. [F], de la société Dom Baeri et de la société Le Crédit Lyonnais.
Fait à Aix-en-Provence, le 12 septembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier